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Règlement sur l’étiquetage et l’emballage des produits de vapotage (DORS/2019-353)

Règlement à jour 2023-09-19; dernière modification 2021-07-08 Versions antérieures

PARTIE 1Étiquetage — sensibilisation aux dangers pour la santé liés à l’usage des produits de vapotage (suite)

Produits de vapotage sans nicotine (suite)

Note marginale :Expressions permises

 Seule une des expressions permises ci-après peut figurer sur le produit de vapotage :

  • a) « Sans nicotine » pour ce qui est de la version française de l’expression et « Nicotine-free » pour ce qui est de la version anglaise de l’expression;

  • b) « Aucune nicotine » pour ce qui est de la version française de l’expression et « No nicotine » pour ce qui est de la version anglaise de l’expression;

  • c) « Ne contient pas de nicotine » pour ce qui est de la version française de l’expression et « Does not contain nicotine » pour ce qui est de la version anglaise de l’expression.

Note marginale :Emplacement

 L’expression permise aux termes de l’article 23 ne figure que sur l’aire d’affichage du produit de vapotage ou de tout emballage contenant ce produit de vapotage.

Présentation de l’information

Langues officielles

Note marginale :Mise en garde exigée et expression permise

 La mise en garde exigée et l’expression permise aux termes de l’article 23 sont présentées dans les deux langues officielles, de la même manière.

Exigences techniques

Généralités

Note marginale :Intégrité

  •  (1) L’ouverture de la manière habituelle du produit de vapotage ou de l’emballage ne doit pas couper, endommager autrement, ni rendre illisible une lettre, un mot ou une partie de l’information exigée ou de l’expression permise aux termes de l’article 23.

  • Note marginale :Exception — emballage-coque

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’emballage intérieur qui est un emballage-coque.

Note marginale :Permanence

 L’information exigée et l’expression permise aux termes de l’article 23 sont inamovibles.

Note marginale :Lisibilité

  •  (1) L’information exigée :

    • a) est présentée en caractères sans empattement qui :

      • (i) ne sont ni resserrés, ni élargis, ni décoratifs,

      • (ii) sont noirs sur un fond blanc,

      • (iii) ont une hauteur « x » supérieure à la hampe ascendante ou descendante, comme l’illustre l’annexe 2;

    • b) demeure claire et lisible pendant toute la durée de vie utile du produit de vapotage, dans les conditions normales ou habituelles de transport, d’entreposage, de vente et d’utilisation du produit de vapotage.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La hauteur des caractères est déterminée par la dimension d’une lettre majuscule ou minuscule ayant une hampe ascendante ou descendante, tel un « b » ou un « p ».

Note marginale :Caractères du texte

 Tout le texte de l’information exigée est présenté au moyen de la même police et taille de caractères.

Note marginale :Visibilité

 L’information exigée n’est pas masquée ni voilée par l’information requise ou permise sous le régime de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.

Énoncé sur la concentration en nicotine

Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité

  •  (1) L’énoncé sur la concentration en nicotine qui figure sur un produit de vapotage ou sur un emballage est présenté de la façon suivante :

    • a) si l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 3 mm et d’une force de corps minimale de 8 points;

    • b) si l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 10 cm2, mais inférieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points;

    • c) si l’aire d’affichage principale est inférieure à 10 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 1,5 mm et d’une force de corps minimale de 4,5 points.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).

Mise en garde

Note marginale :Texte — mise en garde

 La mise en garde possède les caractéristiques suivantes :

  • a) son premier mot est en lettres majuscules et en caractères gras;

  • b) le reste de son texte n’est pas en caractères gras et, à l’exception de la première lettre d’une phrase, est en lettres minuscules.

Note marginale :Langues officielles — emplacement

 La mise en garde dans une langue officielle figure immédiatement à côté ou au-dessous de celle dans l’autre langue officielle et les deux ne sont pas combinées.

Note marginale :Langues officielles — produit de vapotage et emballage

 Dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage, la mise en garde dans les deux langues officielles figure sur la même aire d’affichage principale ou la même aire d’affichage, selon le cas.

Note marginale :Visibilité

 La mise en garde qui figure sur un produit de vapotage ou sur un emballage satisfait aux exigences suivantes :

  • a) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage de forme cylindrique, elle ne dépasse pas l’aire d’affichage principale;

  • b) dans le cas d’un produit de vapotage ou d’un emballage qui est en forme de prisme à base rectangulaire, elle figure sur l’aire d’affichage principale;

  • c) dans le cas d’un sac ou de tout autre emballage, elle est entièrement lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage, sans autre manipulation du sac ou de l’emballage.

Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité

  •  (1) La mise en garde figurant sur un produit de vapotage ou sur un emballage est présentée de la façon suivante :

    • a) si l’aire d’affichage principale est inférieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points;

    • b) si l’aire d’affichage principale est égale ou supérieure à 45 cm2, en caractères d’une hauteur et d’une force de corps telles que la mise en garde dans les deux langues officielles occupe au moins trente-cinq pour cent de l’aire d’affichage principale.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).

Prospectus et étiquette

Note marginale :Présentation de l’information

 L’information exigée qui figure sur un prospectus ou une étiquette satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est située le plus près possible de l’arête supérieure de la surface du prospectus ou de l’étiquette de façon que, le cas échéant, l’énoncé sur la concentration en nicotine soit immédiatement au-dessus de la mise en garde;

  • b) elle est entièrement lisible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d’utilisation du produit de vapotage, sans autre manipulation du prospectus ou de l’étiquette.

Note marginale :Règle spécifique de lisibilité

  •  (1) L’information exigée qui figure sur un prospectus ou une étiquette est présentée en caractères d’une hauteur minimale de 2 mm et d’une force de corps minimale de 6 points.

  • Note marginale :Détermination de la hauteur des caractères

    (2) La hauteur des caractères est déterminée conformément au paragraphe 28(2).

Note marginale :Prospectus

 Le prospectus sur lequel figure la mise en garde exigée pour un produit de vapotage est inséré dans l’emballage contenant ce produit de vapotage.

Note marginale :Étiquette — visibilité

 L’étiquette ne masque ni ne voile l’information exigée sous le régime de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale qui figure sur le produit de vapotage ou sur l’emballage.

Note marginale :Étiquette — manipulation sécuritaire

 L’étiquette ne nuit pas à l’utilisation normale ni à la manipulation sécuritaire du produit de vapotage.

Mention de la source

Note marginale :Texte en continu

  •  (1) La mention de la source d’une mise en garde est présentée de façon qu’aucune image ou aucun texte ne soit intercalé entre la mention de la source et la mise en garde.

  • Note marginale :Règles spécifiques de lisibilité

    (2) La mention de la source de la mise en garde possède les caractéristiques suivantes :

    • a) elle satisfait aux exigences prévues aux articles 28 et 29;

    • b) elle n’est pas présentée en caractères gras;

    • c) la hauteur et la force de corps de ses caractères ne dépassent pas celles de la mise en garde.

  • Note marginale :Caractères du texte

    (3) Tout le texte de la mention de la source a la même police de caractères que le texte de la mise en garde.

PARTIE 2Étiquetage et emballage — Protection de la santé ou de la sécurité humaines

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    aire d’affichage

    aire d’affichage La partie de la surface d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur sur laquelle peuvent figurer les renseignements visés par la présente partie, à l’exclusion du dessous, de tout joint et de toute surface convexe ou concave située près du dessus ou du dessous. (display surface)

    aire d’affichage principale

    aire d’affichage principale La partie de l’aire d’affichage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente aux consommateurs. La présente définition vise notamment :

    • a) dans le cas d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur qui est de forme rectangulaire, le plus grand côté de l’aire d’affichage;

    • b) dans le cas d’un contenant immédiat ou d’un emballage extérieur qui est de forme cylindrique, la plus grande des aires suivantes :

      • (i) l’aire du dessus,

      • (ii) quarante pour cent de la superficie obtenue par la multiplication de la circonférence du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur par la hauteur de l’aire d’affichage;

    • c) dans le cas d’un sac, le plus grand côté;

    • d) dans tout autre cas, la plus grande surface du contenant immédiat ou de l’emballage extérieur, selon le cas, qui représente au moins quarante pour cent de l’aire d’affichage. (main display panel)

    contenant immédiat

    contenant immédiat Contenant, y compris un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage, qui est en contact direct avec une substance de vapotage ou dont il est raisonnablement prévisible qu’il le sera. (immediate container)

    dispositif de vapotage

    dispositif de vapotageProduit de vapotage au sens des alinéas a) et b) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping device)

    emballage extérieur

    emballage extérieur Emballage, autre qu’un contenant immédiat, qui contient un produit de vapotage et qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente du produit de vapotage au consommateur. (exterior package)

    pictogramme de danger

    pictogramme de danger Le pictogramme, y compris sa bordure, qui figure à l’annexe 1. (hazard symbol)

    pièce de vapotage

    pièce de vapotageProduit de vapotage au sens de l’alinéa c) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping part)

    produit de vapotage

    produit de vapotage S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping product)

    responsable

    responsable

    • a) Le fabricant qui, au Canada, fabrique un dispositif de vapotage ou une pièce de vapotage ou place une substance de vapotage dans son contenant immédiat;

    • b) l’importateur, dans le cas d’un dispositif de vapotage ou d’une pièce de vapotage qui est importé ou d’une substance de vapotage qui est importée dans son contenant immédiat. (responsible person)

    substance de vapotage

    substance de vapotageProduit de vapotage au sens de l’alinéa d) de la définition de ce terme à l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage. (vaping substance)

  • Note marginale :Emploi du conditionnel

    (2) L’emploi du conditionnel dans les normes citées dans la présente partie a valeur d’obligation, sauf indication contraire du contexte.

  • Note marginale :Terminologie — Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

    (3) Tous les autres termes de la présente partie s’entendent au sens de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation.

Champ d’application

Note marginale :Produits de vapotage — produits de consommation

  •  (1) La présente partie s’applique aux produits de vapotage qui sont des produits de consommation.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Il est entendu que la présente partie ne s’applique pas aux produits de vapotage qui sont assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.

Objet

Note marginale :Exigences — Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

 Pour l’application de l’article 6 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, la présente partie prévoit les exigences auxquelles sont conformes les produits de vapotage qui sont des produits de consommation.

Exception

Note marginale :Importation en vue de rendre conforme ou d’exporter

  •  (1) Il est permis d’importer un produit de vapotage qui ne satisfait pas aux exigences de la présente partie dans l’un ou l’autre des buts suivants :

    • a) le rendre conforme à ces exigences;

    • b) le revendre à un fabricant au Canada qui le rendra conforme à ces exigences;

    • c) l’exporter.

  • Note marginale :Preuve digne de foi

    (2) La personne qui importe un produit de vapotage à une fin visée au paragraphe (1) fournit à l’inspecteur qui en fait la demande toute preuve digne de foi de la mise en conformité ou de l’exportation du produit.

Exigences

Liste d’ingrédients

Note marginale :Contenu

  •  (1) Toute substance de vapotage comporte une liste d’ingrédients qui présente le nom commun, sans abréviation, de chaque ingrédient présent dans la substance de vapotage. La liste commence par le titre « Ingrédients : » pour ce qui est de la version française de la liste et le titre « Ingredients: » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.

  • Note marginale :Liste d’ingrédients — mention « arôme »

    (2) Si des ingrédients ou un mélange d’ingrédients sont ajoutés à la substance de vapotage uniquement pour produire un arôme ou une combinaison d’arômes, au lieu d’être désignés dans la liste d’ingrédient par leurs noms communs, ils le sont par la mention « arôme » pour ce qui est de la version française de la liste et la mention « flavour » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.

 
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