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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Compensation et unités de conformité (suite)

Erreur ou omission (suite)

Note marginale :Redevance

 La redevance pour émissions excédentaires visée au paragraphe 64(2) est versée de la manière prévue à l’article 55.

Note marginale :Crédits excédentaires

  •  (1) La compensation révisée versée par remise de crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 70.

  • Note marginale :Autres unités de conformité

    (2) La compensation révisée versée par remise d’unités de conformité autres que des crédits excédentaires s’effectue de la manière prévue à l’article 71.

Note marginale :Délai de compensation — taux régulier

  •  (1) À l’égard de la compensation révisée, le délai de compensation à taux régulier visé au paragraphe 174(3) de la Loi court pendant quarante-cinq jours à compter de la date limite pour la remise du rapport corrigé.

  • Note marginale :Délai de compensation — taux élevé

    (2) Si la compensation n’est pas versée en entier dans le délai fixé au paragraphe (1), le délai de compensation à taux élevé visé au paragraphe 174(4) de la Loi court pendant soixante jours à compter de la fin du délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Autres délais de compensation

    (3) Toutefois, si le rapport corrigé est établi à l’égard d’une période de conformité pour laquelle le délai de compensation à taux régulier prévu aux paragraphes 57(1) ou (1.1) est en cours, le délai de compensation est celui des délais ci-après qui expire en dernier :

    • a) celui prévu aux paragraphes 57(1), (1.1), (2) ou (2.1), selon le cas;

    • b) celui prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.

Remise d’unités de conformité

Note marginale :Crédits excédentaires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), en application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, seuls les crédits excédentaires qui n’ont pas été émis depuis plus de cinq années civiles peuvent être remis au ministre.

  • Note marginale :Précisions — retrait d’une province

    (2) Les crédits excédentaires doivent avoir été émis à l’égard d’une installation située dans une province qui figurait à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant au moins un jour de la période de conformité pour laquelle ils sont remis.

Note marginale :Autres unités de conformités

 Les unités ou crédits reconnus ou les crédits compensatoires remis au ministre en application du paragraphe 174(1) ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi ne doivent pas avoir été émis pour une réduction ou une absorption de gaz à effet de serre ayant eu lieu depuis plus de huit années civiles.

Suspension et révocation

Note marginale :Suspension — motifs raisonnables

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre un crédit excédentaire, dans un compte donné, s’il a des motifs raisonnables de croire que le crédit :

    • a) a déjà été utilisé;

    • b) a été émis sur la base de renseignements faux ou trompeurs;

    • c) n’est plus valide.

  • Note marginale :Suspension — retrait d’une province

    (1.1) Pour l’application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre tous les crédits excédentaires qui, à la fois :

    • a) ont été émis à l’égard d’installations assujetties situées dans une province qui figurait à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi et n’y figure plus;

    • b) sont inscrits à un compte, dans le système de suivi, lié à une installation située dans une province qui ne figure plus à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi et ayant cessé d’être une installation assujettie au moment où le nom de la province en question a été retiré de cette partie.

  • Note marginale :Prise d’effet de la suspension

    (2) Le ministre avise sans délai le titulaire du compte de la suspension, des raisons la motivant et de la date à laquelle elle prend effet.

  • Note marginale :Représentation

    (3) Dans le cas de la suspension d’un crédit pour les motifs visés au paragraphe (1), le titulaire du compte dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l’avis pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles le crédit ne devrait pas être suspendu.

  • Note marginale :Levée conditionnelle de la suspension

    (4) La personne responsable d’une installation qui est titulaire d’un compte lié à l’installation dans le système de suivi dans lequel sont inscrits des crédits excédentaires suspendus à la suite du retrait du nom d’une province de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi peut demander au ministre de lever la suspension de ces crédits afin de lui permettre de verser compensation, en application du paragraphe 174(1) de la Loi ou de l’alinéa 178(1)a) de la Loi, pour les émissions excédentaires de l’installation durant une période de conformité pendant laquelle l’installation était une installation assujettie.

Note marginale :Révocation

 À la fin du délai prévu au paragraphe 72(3), le ministre procède à une révision approfondie des motifs sur lesquels repose la suspension et qui sont visés au paragraphe 72(1) et avise le titulaire du compte :

  • a) de la révocation du crédit excédentaire, s’il établit que la suspension est fondée;

  • b) dans le cas contraire, de la fin de la suspension.

Note marginale :Demande d’annulation

 Le demande d’annulation d’un crédit excédentaire ou compensatoire prévue au paragraphe 180(2) de la Loi doit être présentée au ministre et faire mention du numéro de série du crédit à annuler.

Erreur ou invalidité

Note marginale :Application du paragraphe 181(1) de la Loi

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 181(1) de la Loi, lorsque le ministre exige d’une personne qu’elle lui remette des unités de conformité, il l’avise par écrit de la raison de la remise, du nombre d’unités devant être remises et du délai dans lequel la remise doit être faite.

  • Note marginale :Modalités de remise

    (2) Les unités de conformité remises au ministre en application du paragraphe 181(2) de la Loi le sont, selon le cas :

    • a) s’agissant de crédits excédentaires, à même les crédits émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1) à l’égard d’une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi pendant au moins un jour de la période de conformité pour laquelle les crédits sont remis;

    • b) s’agissant d’unités ou de crédits reconnus ou de crédits compensatoires, à même ceux émis pour une réduction ou une absorption de gaz à effet de serre ayant eu lieu dans les huit années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l’avis visé au paragraphe (1).

Système de suivi

Note marginale :Compte pour participant

 Pour l’application du paragraphe 186(1) de la Loi, toute personne, autre que la personne responsable d’une installation assujettie ou le promoteur au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, qui a l’intention d’ouvrir un compte dans le système de suivi en avise par écrit le ministre.

Note marginale :Préavis de fermeture

  •  (1) Si un compte, autre qu’un compte de régime de crédits compensatoires de gaz à effet de serre au sens du Règlement sur le régime canadien de crédits compensatoires concernant les gaz à effet de serre, est inactif depuis plus de sept ans, le ministre peut donner au titulaire du compte un préavis de soixante jours de son intention de le fermer.

  • Note marginale :Fermeture de compte

    (2) Si le titulaire ne lui demande pas de maintenir le compte actif avant l’expiration du préavis, le ministre peut le fermer en application du paragraphe 186(3) de la Loi.

Unités ou crédits reconnus

Note marginale :Unités de conformité

  •  (1) Sont reconnus à titre d’unités de conformité, les unités ou crédits qui, à la fois :

    • a) sont émis par une province ou en son nom par le responsable d’un programme;

    • b) sont émis au titre d’un programme et d’un protocole de crédits compensatoires figurant sur la liste publiée sur le site Web du ministère de l’Environnement;

    • c) peuvent servir à des fins de compensation ou de conformité dans le cadre d’un mécanisme de tarification des émissions de gaz à effet de serre dans la province où ils ont été émis;

    • d) correspondent à une réduction ou une absorption d’une tonne de CO2e.

  • Note marginale :Programmes de crédits compensatoires

    (2) Lorsqu’il établit la liste des programmes de crédits compensatoires, le ministre veille à ce que chacun de ces programmes contienne les éléments suivants :

    • a) des règles de gouvernance, de supervision et de contrôle d’application;

    • b) des règles concernant l’enregistrement et le renouvellement des projets;

    • c) des règles concernant l’établissement des périodes pendant lesquelles les unités ou les crédits peuvent être émis;

    • d) des règles permettant de déterminer qui a le droit d’obtenir une unité ou un crédit pour la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre;

    • e) des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre soient additionnelles et permanentes et que les risques de renversement soient atténués;

    • f) des mesures visant à garantir que la réduction ou l’absorption d’une tonne de CO2e correspond à une unité ou à un seul crédit et que l’unité ou le crédit ne soit utilisé qu’une fois;

    • g) l’accès public à des renseignements relatifs aux protocoles, aux projets et aux unités ou aux crédits;

    • h) l’obligation qu’un processus de vérification soit mené par un tiers indépendant avant l’émission des unités et des crédits selon des procédures permettant d’établir à un niveau d’assurance raisonnable la conformité du projet aux exigences du protocole et du programme.

  • Note marginale :Protocoles de crédits compensatoires

    (3) Lorsqu’il établit la liste des protocoles de crédits compensatoires reconnus au titre d’un programme visé au paragraphe (2), le ministre veille à ce que chacun des protocoles permette d’assurer, à la fois :

    • a) que la réduction ou l’absorption vise un gaz à effet de serre;

    • b) que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre n’est pas assujettie à la tarification du carbone;

    • c) que la réduction ou l’absorption de gaz à effet de serre est quantifiée selon des méthodes scientifiques établies permettant :

      • (i) de calculer pour chaque source, puits ou réservoir de gaz à effet de serre la quantité de gaz à effet de serre émise ou absorbée,

      • (ii) de quantifier les renversements,

      • (ii.1) d’évaluer les risques de fuites,

      • (iii) de calculer la quantité de gaz à effet de serre réduite ou absorbée qui ne l’aurait pas été en comparaison avec le scénario de référence,

      • (iv) de quantifier ce qui doit l’être selon des hypothèses et des approches conservatrices;

    • c.1) que le scénario de référence utilisé tient compte des plus récentes données disponibles, des exigences juridiques et des pratiques courantes liées à l’activité visée au protocole;

    • d) que les meilleures pratiques sont utilisées à l’égard de ce qui suit :

      • (i) la collecte des données et leur gestion,

      • (ii) la conservation des dossiers,

      • (iii) la surveillance continue des projets, y compris le maintien de la permanence,

      • (iv) l’assurance et le contrôle de la qualité;

    • e) que les potentiels de réchauffement planétaire de gaz à effet de serre utilisés dans les calculs sont inférieurs ou égaux à ceux qui figurent à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi.

  • Note marginale :Unités ou crédits reconnus

    (4) Les unités ou crédits reconnus doivent, au moment où ils sont remis, à la fois :

    • a) être valide;

    • b) avoir été émis en lien avec un projet où un protocole visé au paragraphe (3) est utilisé;

    • c) avoir été émis en lien avec un projet réalisé au Canada qui a commencé en 2017 ou après;

    • d) avoir été vérifiés par un organisme de vérification qui satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l’ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d’accréditation membre de l’International Accreditation Forum, en qualité d’organisme de vérification selon la norme ISO 14065,

      • (ii) il ne fait pas l’objet d’une suspension par l’organisme d’accréditation qui l’a accrédité et n’en faisait pas l’objet non plus au moment de la vérification relative à l’émission de l’unité ou du crédit ou au moment de la signature du rapport de vérification relatif à l’émission de l’unité ou du crédit;

    • e) être désignés pour servir exclusivement d’unités de conformité à remettre au ministre au titre de l’article 174, de l’alinéa 178(1)a) ou du paragraphe 181(2) de la Loi.

Dispositions transitoires

Note marginale :Paragraphe 12(3)

 Pour l’année civile 2019, malgré le paragraphe 12(3), si l’installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 2 ou 3 de l’annexe 1 produit de l’hydrogène gazeux, la personne responsable de l’installation n’inclut, dans son rapport annuel, que ceux des renseignements visés à ce paragraphe qui sont disponibles.

Note marginale :Application

 L’article 8 de l’Arrêté sur la production de renseignements concernant les émissions de gaz à effet de serre, dans sa version avant le 1er août 2019, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la personne responsable d’une installation assujettie où est exercée une activité industrielle prévue à l’annexe 1 du présent règlement jusqu’au 1er janvier 2020.

Note marginale :Registres

 

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