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Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (DORS/2019-266)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

Rapport annuel (suite)

Note marginale :Contenu additionnel — énergie thermique

  •  (1) La personne responsable d’une installation assujettie est tenue d’inclure dans son rapport annuel les renseignements ci-après si elle vend de l’énergie thermique produite à l’installation assujettie à d’autres installations assujetties ou si elle en achète d’autres installations assujetties :

    • a) d’une part, la quantité d’énergie thermique, ainsi que sa température et sa pression, exprimée en gigajoules, qui :

      • (i) a été vendue à d’autres installations assujetties durant la période de conformité, déterminée selon la quantité d’énergie thermique indiquée sur les factures de vente ou selon une autre méthode objective,

      • (ii) a été achetée d’une autre installation assujettie durant la période de conformité, déterminée selon la quantité d’énergie thermique indiquée sur les factures d’achat ou selon une autre méthode objective;

    • b) d’autre part, le coefficient de la chaleur provenant de la combustion des combustibles fossiles brûlés pour produire l’énergie thermique, déterminé conformément à l’article 34.

  • Note marginale :Contenu additionnel — produits de gypse

    (2) La personne responsable d’une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 10 de l’annexe 1 est tenue d’inclure dans son rapport annuel la quantité de chaque produit de gypse qui a été produit durant la période de conformité et dont le pourcentage en poids de sulfate de calcium dihydrate est d’au moins 70 %, exprimée en tonnes.

  • Note marginale :Contenu additionnel — hydrogène gazeux

    (3) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 2, 3, 15 ou 29 de l’annexe 1 produit de l’hydrogène gazeux, la personne qui en est responsable est tenue d’inclure dans son rapport annuel la quantité d’hydrogène gazeux qui a été produit durant la période de conformité et celle de l’hydrogène gazeux vendu durant cette période, exprimées en tonnes.

Note marginale :Transmission du rapport annuel

  •  (1) La personne responsable de l’installation assujettie transmet son rapport annuel au ministre, au plus tard le 1er juin de l’année civile suivant la fin de la période de conformité à l’égard de laquelle le rapport est établi, ainsi qu’un rapport de vérification préparé conformément à l’article 52.

  • Note marginale :Correction d’erreurs ou d’omissions

    (2) La personne responsable de l’installation assujettie corrige les erreurs ou omissions décelées par l’organisme de vérification lors de la vérification du rapport annuel, dans la mesure du possible, et ce, avant de transmettre le rapport annuel au ministre.

Note marginale :Ouverture du compte

 Le compte qu’ouvre la personne responsable d’une installation assujettie dans le système de suivi en application du paragraphe 186(1) de la Loi est un compte de Système de tarification fondé sur le rendement (compte STFR).

Demande de confidentialité

Note marginale :Contenu de la demande

 Les renseignements à fournir pour présenter une demande de confidentialité en vertu de l’article 254 de la Loi sont les suivants :

  • a) les renseignements faisant l’objet de la demande, clairement identifiés;

  • b) le motif de la demande, parmi ceux prévus aux alinéas 254a) à c) de la Loi;

  • c) une justification portant que les renseignements visés à l’alinéa a) ont été traités de façon confidentielle par la personne qui présente la demande et ne sont pas et n’ont jamais été accessibles au public.

Quantification

Variation des règles générales

Note marginale :Production de produits pétrochimiques comme sous-produits

  •  (1) La production de produits pétrochimiques visés à l’article 17 de l’annexe 1 comme sous-produit par une installation assujettie où est exercée une activité industrielle autre que celle visée à cet article n’est pas visée par une activité industrielle prévue à l’article 17 de l’annexe 1.

  • Note marginale :Production additionnelle de liquides de gaz naturel

    (2) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue aux articles 3 ou 17 de l’annexe 1 produit des liquides de gaz naturel, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de ces liquides en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 3 ou 17 de l’annexe 1, selon le cas;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 4 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle d’hydrogène gazeux

    (3) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 2, 3, 15 ou 29 de l’annexe 1 produit de l’hydrogène gazeux, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’hydrogène gazeux en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 2, 3, 15 ou 29 de l’annexe 1, selon le cas;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, les activités industrielles prévues aux articles 6 ou 17 de l’annexe 1 sont réputées ne pas être exercées à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle de tubes métalliques

    (4) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 19 ou 20 de l’annexe 1 produit des tubes métalliques, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production des tubes métalliques en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 19 ou 20 de l’annexe 1, selon le cas;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 22 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle de chaux

    (5) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 20 de l’annexe 1 produit de la chaux, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de la chaux en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’article 20 de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 8 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle d’électricité

    (6) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 20 de l’annexe 1 produit de l’électricité, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’électricité en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’article 20 de l’annexe 1;

    • b) pour l’application de l’article 36, l’activité industrielle prévue à l’article 38 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle de sel évaporé

    (6.1) Si une installation assujettie où est exercée l’activité industrielle visée prévue à l’article 24 de l’annexe 1 produit du sel évaporé au moyen d’un procédé d’extraction par dissolution, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de sel évaporé en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’article 24 de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 24.1 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Fusion pyrométallurgique de zinc et de plomb

    (7) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1 fait de la fusion pyrométallurgique de zinc et de plomb, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la fusion pyrométallurgique du zinc et du plomb en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Fusion et affinage pyrométallurgique du plomb

    (7.1) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1 fait de la fusion et de l’affinage pyrométallurgique de plomb, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la fusion et à l’affinage pyrométallurgique du plomb en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23c) de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’alinéa 23b) de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle de métaux précieux

    (8) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 26d) de l’annexe 1 produit de l’or, de l’argent, du platine ou du palladium, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’or, de l’argent, du platine ou du palladium en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 26d) de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, les activités industrielles prévues aux alinéas 26c) ou f) de l’annexe 1 sont réputées ne pas être exercées à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production additionnelle de produits pétrochimiques

    (9) Sous réserve du paragraphe (9.1), si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue aux articles 3 ou 4 de l’annexe 1 produit des produits pétrochimiques visés à l’article 17 de l’annexe 1, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production des produits pétrochimiques en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue aux articles 3 ou 4 de l’annexe 1, selon le cas;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’article 17 de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

  • Note marginale :Production en parallèle

    (9.1) Si une installation assujettie compte au moins une raffinerie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’article 3 de l’annexe 1 et une usine de production de produits pétrochimiques où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’article 17 de l’annexe 1, le paragraphe (9) s’applique seulement à la raffinerie.

  • Note marginale :Production additionnelle de métaux précieux

    (10) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l’alinéa 26f) de l’annexe 1 produit de l’argent, du platine ou du palladium, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) pour l’application de l’article 17, la personne responsable de l’installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la production de l’argent, du platine ou du palladium en conformité avec les méthodes applicables à l’activité industrielle prévue à l’alinéa 26f) de l’annexe 1;

    • b) pour l’application des articles 31, 36 et 36.2, l’activité industrielle prévue à l’alinéa 26c) de l’annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l’installation assujettie.

Quantification des gaz à effet de serre

Note marginale :Quantité totale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (5) et de l’article 18, la quantité totale des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, autre qu’une installation de production d’électricité, pour une période de conformité, est déterminée conformément à la formule ci-après, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits obtenus par la multiplication de Ej par PRPj pour le gaz à effet de serre de type « j », additionnée pour chaque type d’émissions visé « i »

    où :

    Ej
    représente la quantité du gaz à effet de serre de type « j » provenant de l’installation assujettie déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (4);
    PRPj
    le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j » applicable pour la période de conformité et, dans le cas où il est utilisé pour déterminer les quantités visées aux éléments A, C et F de la formule prévue au paragraphe 37(1) pour l’année de référence « i », celui applicable pour la période de conformité à l’égard de laquelle la norme de rendement est calculée;
    i
    le ie type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés de l’installation;
    j
    le je type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
  • Note marginale :Quantité de chaque gaz à effet de serre

    (2) La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » provenant de l’installation assujettie pour la période de conformité pour un type d’émissions visé « i » est égale à la somme des quantités ci-après, déterminées en conformité avec les exigences applicables prévues dans les méthodes de quantification :

    • a) les quantités de ce gaz à effet de serre qui est attribuable à des activités industrielles prévues à l’annexe 1, qui est prévu à la colonne 2 du tableau de la partie de l’annexe 3 applicable à ces activités et qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1 de ce tableau;

    • b) les quantités de ce gaz à effet de serre qui est attribuable à ces activités industrielles, mais qui provient d’un type d’émissions visé non prévu à la colonne 1 du tableau de la partie de l’annexe 3 applicable à ces activités ou qui n’est pas prévu à la colonne 2 de ce tableau;

    • c) toute quantité de ce gaz à effet de serre non visé aux alinéas a) ou b).

  • Note marginale :Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

    (3) Si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément au paragraphe (2), les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes de quantification doivent être respectées.

  • Note marginale :Données manquantes

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre provenant de l’installation assujettie, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes de quantification.

  • (4.1) [Abrogé, DORS/2023-240, art. 12]

  • Note marginale :Exclusion de CH4 et de N2O provenant de la biomasse

    (5) Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH4 et de N2O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH4 et de N2O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (4) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.

Note marginale :Production additionnelle d’électricité

 Pour l’application de l’article 17, les quantités des gaz à effet de serre pour les types d’émissions visés attribuables à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles par une installation assujettie — sauf celle visée à l’alinéa 11(1)c) — sont déterminées selon les méthodes applicables à l’une ou l’autre des activités industrielles exercées à l’installation.

 [Abrogé, DORS/2023-240, art. 13]

Note marginale :Quantité totale par groupe — électricité

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (6), la quantité totale des gaz à effet de serre attribuables à chacun des groupes dont est constituée l’installation de production d’électricité est déterminée conformément à la formule ci-après pour la période de conformité, exprimée en tonnes de CO2e :

    La somme des produits obtenus par la multiplication de Ej par PRPj pour chaque gaz à effet de serre « j », additionnée pour chaque type d’émissions visé « i »

    où :

    Ej
    représente la quantité de chaque gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné déterminée pour la période de conformité, pour chaque type d’émissions visé, conformément aux paragraphes (2) à (5);
    PRPj
    le potentiel de réchauffement planétaire du gaz à effet de serre de type « j » applicable pour la période de conformité;
    i
    ie type d’émissions visé « i », « i » allant de 1 à n, où n représente le nombre de types d’émissions visés du groupe;
    j
    le je type de gaz à effet de serre « j », « j » allant de 1 à m, où m représente le nombre de gaz à effet de serre.
  • Note marginale :Quantité de chaque gaz à effet de serre

    (2) La quantité d’un gaz à effet de serre de type « j » attribuable à un groupe donné pour la période de conformité pour un type d’émissions visé « i » est égale à la somme des quantités ci-après, déterminées en conformité avec les exigences applicables prévues dans les méthodes de quantification :

    • a) les quantités de ce gaz à effet de serre qui est prévu à la colonne 2 du tableau de la partie 38 de l’annexe 3 et qui provient d’un type d’émissions visé prévu à la colonne 1;

    • b) toute quantité de ce gaz à effet de serre non visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Répartition des gaz à effet de serre

    (3) Pour l’application des alinéas (2)b) ou c), dans le cas où la quantité des gaz à effet de serre provenant d’un type d’émissions visé mentionné au paragraphe (2) ne peut être déterminée que pour l’ensemble de l’installation, la quantité de ces gaz à effet de serre doit être répartie entre les groupes de l’installation en fonction de la production individuelle d’électricité de ces groupes par rapport à la production totale d’électricité de l’installation.

  • Note marginale :Exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure

    (4) Si la quantité d’un gaz à effet de serre est déterminée conformément au paragraphe (2), les exigences d’échantillonnage, d’analyse et de mesure prévues dans les méthodes de quantification doivent être respectées.

  • Note marginale :Données manquantes

    (5) Pour l’application du paragraphe (2), si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable de l’installation assujettie, il manque, pour une période donnée comprise dans une période de conformité, des données pour déterminer la quantité des gaz à effet de serre attribuables à un groupe, des données de remplacement sont établies pour cette période en conformité avec les méthodes de quantification.

  • Note marginale :Exclusion du CH4 et du N2O provenant de la biomasse

    (6) Aux fins du calcul effectué aux termes du paragraphe (1), les quantités de CH4 et de N2O provenant de dispositifs stationnaires qui brûlent de la biomasse pour produire de la chaleur utile sont soustraites des quantités de CH4 et de N2O déterminées conformément aux paragraphes (2) à (5) pour les émissions de combustion stationnaire de combustible.

 

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