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Règles de quantification (suite)

Émissions de CO2 (suite)

Système de mesure et d’enregistrement en continu des émissions (suite)

Note marginale :Plusieurs SMECE par groupe

  •  (1) Pour l’application des articles 13 et 14, la quantité totale d’émissions de CO2 du groupe doté de plusieurs SMECE équivaut à la somme des quantités d’émissions de CO2 mesurées pour chaque SMECE.

  • Note marginale :Plusieurs groupes utilisant une cheminée commune

    (2) Si le groupe est situé à une installation où sont situés un ou plusieurs autres groupes et un SMECE est utilisé pour mesurer les émissions de ce groupe et d’autres groupes au point de rejet d’une cheminée commune plutôt qu’au conduit d’évacuation de chacun de ces groupes vers la cheminée commune, la quantité d’émissions attribuable au groupe en cause est calculée en fonction de la proportion de l’apport de chaleur du groupe en cause par rapport à celui de l’ensemble des groupes qui utilisent la cheminée commune, selon la formule suivante :

    Pour déterminer la quantité d’émissions attribuable à un groupe qui partage une cheminée commune, on multiplie E par le quotient des deux sommes suivantes : la somme des produits de la multiplication de Qgj par HHVgj pour chaque type de combustible « j » brûlé dans le groupe « u » en question durant l’année civile, et la somme des produits de la multiplication de Qij par HHVij pour chaque type de combustible « j » brûlé dans chaque groupe « i » qui partage une cheminée commune durant l’année civile

    où :

    Qg,j
    représente la quantité de combustible fossile de type « j » brûlé par le groupe en cause « g » au cours de l’année civile en cause, déterminée :
    • a) pour un combustible gazeux, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa18(1)a), cette quantité étant exprimée en m3 normalisés,

    • b) pour un combustible liquide, de la même façon que l’élément Vc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)b), cette quantité étant exprimée en kL,

    • c) pour un combustible solide, de la même façon que l’élément Mc dans la formule prévue à l’alinéa 18(1)c), cette quantité étant exprimée en tonnes;

    HHVg,j
    le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « j » brûlé par le groupe en cause « g » est celui déterminé conformément au paragraphe 14(2) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
    j
    le je type de combustible brûlé au cours de l’année civile en cause par le groupe, où « j » est équivalent au chiffre 1 à y, et y est équivalent au nombre de types de combustible;
    Qi,j
    la quantité de combustible du type « j » brûlé par chaque groupe « i » au cours de l’année civile en cause, déterminée pour un combustible gazeux, un combustible liquide et un combustible solide, respectivement, de la manière prévue pour l’élément Qg,j;
    HHVi,j
    le pouvoir calorifique supérieur pour chaque type de combustible fossile de type « j » brûlé par chaque groupe « i » est celui déterminé conformément au paragraphe 14(2) ou, à défaut, celui mentionné à la colonne 2 de l’annexe 2 pour le type de combustible visé à la colonne 1;
    i
    le ie groupe, où « i » est équivalent au chiffre 1 à x et x est équivalent au nombre de groupes qui utilisent la cheminée commune;
    E
    la quantité, exprimée en tonnes, d’émissions de CO2 provenant de la combustion de tous les combustibles par tous les groupes qui utilisent la cheminée commune au cours de l’année civile en cause, mesurée par un SMECE installé à la cheminée commune, calculée conformément aux sections 7.1 à 7.7 de la Méthode de référence.

Note marginale :Utilisation d’un SMECE

  •  (1) La personne responsable qui utilise un SMECE veille à ce que la Méthode de référence soit suivie.

  • Note marginale :Rapport du vérificateur

    (2) Pour chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable a utilisé un SMECE, elle obtient un rapport, signé par le vérificateur, comportant les renseignements énumérés à l’annexe 3 et le transmet au ministre avec le rapport visé à l’article 21.

Quantification fondée sur le combustible brûlé

Note marginale :Quantification

 La quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe, au cours d’une année civile, qui n’est pas déterminée à l’aide d’une SMECE est calculée selon la formule suivante :

La formule pour déterminer la quantité d’émissions de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles par un groupe au cours d’une année civile en utilisant une méthode fondée sur le combustible brûlé est Es plus la somme des valeurs de Ei dans le cas de chaque combustible fossile « i » brûlé par le groupe durant l’année civile.

où :

i
représente le ie type de combustible fossile brûlé par le groupe au cours de l’année civile, où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de types de combustibles fossiles brûlés;
Ei
la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, qui est attribuable à la combustion de combustibles fossiles de type « i » par le groupe au cours de l’année civile et est calculée selon le type de combustible conformément à l’article 18;
Es
la quantité d’émissions de CO2, exprimée en tonnes, qui provient du sorbant utilisé pour contrôler les émissions de dioxyde de soufre par le groupe au cours de l’année civile et calculée selon la formule suivante :

S × R × (44/MMs)

où :

S
représente la quantité de sorbant — notamment carbonate de calcium (CaCO3) —, exprimée en tonnes,
R
le rapport stœchiométrique — selon la fraction molaire — de CO2 attribuable à une mole de sorbant, lequel est 1 si le sorbant est du CaCO3,
MMs
la masse moléculaire du sorbant, laquelle est 100 si le sorbant est du CaCO3.

Note marginale :Contenu en carbone mesuré

  •  (1) La quantité d’émissions de CO2 qui est attribuable à la combustion d’un combustible fossile par le groupe au cours d’une année civile est calculée selon celle des formules ci-après qui s’applique :

    • a) dans le cas de combustibles gazeux :

      Vc × CCM × (MMM/MVfc) × 3,664 × 0,001

      où :

      Vc
      représente le volume du combustible brûlé au cours de l’année civile, exprimé en m3 normalisés, déterminé à l’aide de débitmètres,
      CCM
      la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en kg de carbone par kg de combustible, calculée conformément au paragraphe (2),
      MMM
      la masse moléculaire moyenne du combustible, exprimée en kg par kg-mole de combustible, déterminée à partir des échantillons de combustible prélevés conformément à l’article 19,
      MVfc
      le facteur de conversion du volume molaire, soit 23,645 m3 normalisés par kg-mole de combustible dans des conditions normales;
    • b) dans le cas de combustibles liquides :

      Vc × CCM × 3,664

      où :

      Vc
      représente le volume du combustible brûlé au cours de l’année civile, exprimé en kL, déterminé à l’aide de débitmètres,
      CCM
      la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en tonnes de carbone par kL de combustible, calculée conformément au paragraphe (2), à la même température que celle choisie pour déterminer Vc;
    • c) dans le cas de combustibles solides :

      Mc × CCM × 3,664

      où :

      Mc
      représente la masse du combustible brûlé au cours de l’année civile, déterminée, selon le cas, sur une base sèche ou humide, à l’aide d’un instrument de mesure et exprimée en tonnes,
      CCM
      la moyenne pondérée du contenu en carbone du combustible, exprimée en kg de carbone par kg de combustible, calculée conformément au paragraphe (2), sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l’élément Mc.
  • Note marginale :Moyenne pondérée

    (2) La moyenne pondérée « CCM » visée aux alinéas (1)a) à c) est calculée selon la formule suivante :

    Pour déterminer la valeur de la moyenne pondérée CCm, on divise la somme des produits obtenus par la multiplication de Qi par CCi, pour chaque période d’échantillonnage « i », par la somme des valeurs de Qi pour chaque période d’échantillonnage « i ».

    où :

    CCi
    représente le contenu en carbone de chaque échantillon ou échantillon composite, selon le cas, de combustible pour la ie période d’échantillonnage, exprimé pour un combustible gazeux, liquide et solide, respectivement, selon la même unité de mesure que celle mentionnée pour l’élément CCM, qui soit est fourni à la personne responsable par le fournisseur du combustible, soit, s’il ne l’est pas, est établi par la personne responsable de la façon suivante :
    • a) dans le cas des combustibles gazeux :

      • (i) soit conformément à l’une des normes applicables ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :

        • (A) la norme ASTM D1945-14 intitulée Standard Test Method for Analysis of Natural Gas by Gas Chromatography,

        • (B) la norme ASTM UOP539-12 intitulée Refinery Gas Analysis by Gas Chromatography,

        • (C) la norme ASTM D7833-14 intitulée Standard Test Method for Determination of Hydrocarbons and Non-Hydrocarbon Gases in Gaseous Mixtures by Gas Chromatography,

        • (D) le document intitulé API Technical Report 2572, Carbon Content, Sampling, and Calculation, 1re édition, publié en mai 2013,

      • (ii) soit à l’aide d’un instrument de mesure directe qui détermine le contenu en carbone du combustible,

    • b) dans le cas des combustibles liquides, conformément à l’une des normes ou méthodes applicables ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :

      • (i) le document intitulé API Technical Report 2572, Carbon Content, Sampling, and Calculation, 1re édition, publié en mai 2013,

      • (ii) la norme ASTM D5291-16 intitulée Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen, and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants,

      • (iii) la norme ASTM applicable au type de combustible,

      • (iv) en l’absence d’une norme ASTM, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale,

    • c) dans le cas des combustibles solides, sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l’élément CCM et :

      • (i) s’agissant de combustibles solides dérivés de déchets, conformément à la norme ASTM E777-08 intitulée Standard Test Method for Carbon and Hydrogen in the Analysis Sample of Refuse-Derived Fuel,

      • (ii) s’agissant d’autres combustibles solides, conformément à la norme ou méthode ci-après qui permet d’en mesurer le contenu en carbone :

        • (A) la norme ASTM applicable au type de combustible,

        • (B) en l’absence d’une telle norme, toute méthode applicable qui est reconnue à l’échelle internationale;

    i
    la ie période d’échantillonnage visée à l’article 19 où « i » est équivalent au chiffre 1 à n et n est équivalent au nombre de ces périodes d’échantillonnage;
    Qi
    le volume ou la masse, selon le cas, du combustible brûlé au cours de la ie période d’échantillonnage, exprimé :
    • a) en m3 normalisés, pour les combustibles gazeux,

    • b) en kL, pour les combustibles liquides,

    • c) en tonnes, pour les combustibles solides, sur la même base sèche ou humide que celle choisie pour déterminer l’élément CCM.

Échantillonnage et données manquantes

Note marginale :Échantillonnage

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la valeur des éléments relatifs au contenu en carbone visés à l’article 18 est déterminée à partir d’échantillons de combustible prélevés conformément au présent article.

  • Note marginale :Contenu en carbone fourni par le fournisseur

    (2) Si le fournisseur du combustible lui fournit le contenu en carbone du combustible, la personne responsable peut obtenir de celui-ci le contenu en carbone du combustible pour la période d’échantillonnage précisée et à la fréquence minimale précisée pour le prélèvement d’échantillon au lieu de prélever des échantillons conformément au paragraphe (3).

  • Note marginale :Fréquence

    (3) Chaque prélèvement est effectué à un moment et à un point du système de manutention du combustible de l’installation permettant de fournir les échantillons représentatifs ci-après du combustible brûlé, à la fréquence minimale applicable :

    • a) s’il s’agit de gaz naturel, durant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque année au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, deux échantillons prélevés cette année-là, à au moins quatre mois d’intervalle, conformément à l’une des normes applicables suivantes :

      • (i) la norme ASTM D4057-12 intitulée Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products,

      • (ii) la norme ASTM D4177-16e1 intitulée Standard Practice for Automatic Sampling of Petroleum and Petroleum Products,

      • (iii) la norme ASTM D5287-08(2015) intitulée Standard Practice for Automatic Sampling of Gaseous Fuels,

      • (iv) la norme ASTM F307-13 intitulée Standard Practice for Sampling Pressurized Gas for Gas Analysis;

    • b) s’il s’agit de gaz de raffinerie, durant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque journée au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, un échantillon de gaz de raffinerie par journée, prélevé au moins six heures après l’échantillon précédant, conformément à l’une des normes applicables visées à l’alinéa a);

    • c) s’il s’agit d’un type de combustible liquide ou gazeux autre que du gaz de raffinerie ou du gaz naturel, durant chaque période d’échantillonnage correspondant à chaque mois au cours duquel le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile, un échantillon de combustible par mois, prélevé au moins deux semaines après l’échantillon précédant, conformément à l’une des normes visées à l’alinéa a);

    • d) s’il s’agit d’un combustible solide, un échantillon composite par mois établi à partir de sous-échantillons de même masse du combustible ayant servi à la combustion prélevés chaque semaine au cours de laquelle le groupe produit de l’électricité ou de l’énergie thermique utile et qui commence au cours du mois, après tout traitement du combustible, mais avant que celui-ci ne soit mélangé à d’autres combustibles, et à au moins soixante-douze heures d’intervalle.

  • Note marginale :Échantillons additionnels

    (4) Il est entendu que la personne responsable qui prélève, pour l’application du présent règlement, plus d’échantillons que le nombre minimal prévu au paragraphe (3) tient compte de tous les échantillons ou, s’il s’agit d’échantillons composites, de tous les sous-échantillons prélevés dans le cadre de la détermination prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Groupe chaudière ayant subi des modifications majeures

    (5) Dans le cas du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4), un échantillon de combustible est requis pour l’essai de rendement initial et pour chaque essai subséquent de rendement; cet échantillon est prélevé conformément aux normes applicables prévues aux sous-alinéas (3)a)(i) à (iv).

Note marginale :Données manquantes

  •  (1) Sauf dans le cas de l’essai de rendement initial ou de l’essai subséquent visés à l’article 5, si, pour une raison indépendante de la volonté de la personne responsable, il manque, pour une période donnée d’une année civile, des données pour déterminer l’intensité des émissions visée aux paragraphes 4(1) ou (2), conformément aux formules prévues aux articles 11, 17 ou 18, des données de remplacement, établies pour cette période, sont utilisées à cette fin.

  • Note marginale :Données de remplacement — SMECE

    (2) Dans le cas où le SMECE est utilisé pour déterminer un quelconque élément d’une formule prévue à l’article 17 et il manque une donnée pour une période donnée, la donnée de remplacement est obtenue conformément à la section 3.5.2 de la Méthode de référence.

  • Note marginale :Données de remplacement — méthode fondée sur le combustible brûlé

    (3) Dans le cas où la méthode de quantification fondée sur le combustible brûlé est utilisée pour déterminer un quelconque élément d’une formule visée aux articles 17 ou 18 relatif au contenu en carbone ou à la masse moléculaire d’un combustible et il manque une donnée pour une période donnée, la donnée de remplacement correspond à la moyenne, établie à l’aide de la méthode en question, des données disponibles pour cet élément pour la période équivalente précédant la période en cause et, si les données sont disponibles, pour la période équivalente qui la suit. Toutefois, si aucune donnée n’est disponible pour cet élément pour la période équivalente précédant la période en cause, la donnée de remplacement est la valeur établie pour l’élément à l’aide de cette méthode pour la période équivalente qui suit cette période.

  • Note marginale :Données de remplacement — plusieurs périodes données

    (4) Des données de remplacement ne peuvent être utilisées qu’à l’égard d’un maximum de vingt-huit jours d’une année civile.

Rapports, dossier et transmission et conservation des renseignements

Note marginale :Rapports annuels

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne responsable d’un groupe est tenue de transmettre au ministre l’un des rapports ci-après au plus tard le 1er juin suivant la fin de l’année civile en cause :

    • a) un rapport comportant les renseignements énumérés à l’annexe 1 à l’égard de chaque année civile au cours de laquelle le groupe remplit les conditions visées au paragraphe 3(1) ou (2), selon le cas;

    • b) un rapport abrégé comportant les renseignements visés aux articles 1 et 2 — à l’exception de l’alinéa 2h) — de l’annexe 1 à l’égard de toute année civile au cours de laquelle le groupe ne remplit plus l’une des conditions visées au paragraphe 3(1) ou (2), selon le cas.

  • Note marginale :Groupe chaudière ayant subi une modification majeure

    (2) La personne responsable du groupe chaudière visé au paragraphe 3(4) n’est tenue de présenter les rapports visés au paragraphe (1) qu’à compter de l’année à l’égard de laquelle elle est tenue de respecter la limite d’émissions visée au paragraphe 4(2).

  • Note marginale :Cessation définitive de production d’électricité

    (3) Si le groupe cesse définitivement de produire de l’électricité au cours de l’année civile, la personne responsable est tenue de transmettre au ministre un avis écrit à cet égard au plus tard soixante jours après la date à laquelle le groupe cesse sa production. Il n’est pas nécessaire de transmettre un rapport à l’égard des années civiles suivant celle au cours de laquelle le groupe cesse sa production.

  • Note marginale :Numéro d’enregistrement

    (4) À la réception du premier rapport visé à l’alinéa (1)a), le ministre assigne un numéro d’enregistrement au groupe et communique le numéro à la personne responsable.

  • Note marginale :Modification des renseignements

    (5) La personne responsable avise par écrit le ministre de toute modification apportée aux renseignements visés à l’article 1 de l’annexe 1 ayant été fournis dans le rapport le plus récent et ce, dans les trente jours suivant le jour de la modification.

 

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