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Rapports, dossier et transmission et conservation des renseignements (suite)

Note marginale :Rapport sur l’essai de rendement

  •  (1) La personne responsable du groupe chaudière visé par le paragraphe 3(4) est tenue de transmettre au ministre un rapport comportant les renseignements visés à l’annexe 4 relativement à l’essai de rendement visé à l’article 5 dans les soixante jours suivant la réalisation de l’essai de rendement.

  • Note marginale :Rapport de vérification de l’essai de rendement initial

    (2) Dans le cas du groupe chaudière visé par le paragraphe 3(4), la personne responsable obtient un rapport, signé par le vérificateur de l’essai de rendement, qui porte sur l’essai initial de rendement et qui comporte les renseignements prévus à l’annexe 5 et le transmet au ministre avec le rapport visé au paragraphe (1).

Note marginale :Rapports, avis et demandes électroniques

  •  (1) Les rapports, avis et demandes visés par le présent règlement sont transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre et portent la signature électronique de l’agent autorisé de la personne responsable.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme électronique au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet le rapport ou l’avis ou qui présente la demande n’est pas en mesure de le faire conformément à ce paragraphe, elle transmet le rapport ou l’avis ou présente la demande sur support papier, signés par son agent autorisé, en la forme précisée par le ministre, le cas échéant.

Note marginale :Dossier

  •  (1) La personne responsable d’un groupe constitue un dossier contenant les renseignements et documents suivants :

    • a) tout avis visé au paragraphe 21(5) qui a été transmis au ministre, y compris les documents à l’appui;

    • b) toute demande visée au paragraphe 7(3) ou 8(2), selon le cas, y compris les documents à l’appui;

    • c) le relevé des mesures et la description des calculs effectués pour déterminer la valeur de chacun des éléments des formules utilisées pour l’application de l’article 4 et, s’il y a lieu, de l’article 5, ainsi que la mention des normes utilisées pour déterminer la valeur des éléments de ces formules et les documents à l’appui nécessaires;

    • d) la mention des normes ou des méthodes mentionnées dans la description de l’élément CCi visé au paragraphe 18(2) qui ont été utilisées pour déterminer la valeur de l’élément CCM visé, selon le cas, à l’alinéa 18(1)a), b) ou c) ou, dans le cas d’un combustible gazeux, l’indication qu’un instrument de mesure directe a été utilisé à cette fin;

    • e) les renseignements établissant que les compteurs visés à l’article 11 répondent aux exigences de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz, y compris le certificat visé à l’article 14 de cette loi;

    • f) les renseignements établissant que la mise en place, l’entretien et l’étalonnage visés au paragraphe 9(1) sont faits conformément à ce paragraphe et au paragraphe 9(2) et que les instruments de mesure utilisés sont conformes au paragraphe 9(3);

    • g) les pièces justificatives nécessaires pour confirmer l’homologation du SMECE aux termes de l’article 10;

    • h) à l’égard de chaque année civile au cours de laquelle la personne responsable utilise un SMECE, les renseignements et les documents visés à la section 8 de la Méthode de référence;

    • i) le résultat d’analyse de chaque échantillon prélevé conformément à l’article 19, ainsi que la date du prélèvement de chaque échantillon et la mention des normes qui ont été utilisées pour prendre les échantillons représentatifs du combustible brûlé;

    • j) les renseignements établissant la capacité du groupe indiquée dans le rapport annuel;

    • k) s’agissant du groupe pour lequel un moteur à combustion de remplacement a été installé temporairement pour un maximum de quatre-vingt-dix jours dans le cadre de travaux de réparation ou d’entretien :

      • (i) des preuves établissant que le moteur à combustion en cause a fait l’objet de travaux de réparation ou d’entretien et que, pendant la durée de ces travaux, un moteur à combustion de remplacement a été raccordé au groupe temporairement,

      • (ii) le nombre de jours pendant lesquels le moteur à combustion de remplacement a été raccordé au groupe,

      • (iii) le nombre de jours qu’ont duré les travaux;

    • l) les renseignements établissant la capacité de chaque moteur à combustion indiquée dans le rapport annuel, la date à laquelle chaque moteur a été installé et, s’il s’agit d’un moteur à combustion dont la capacité est de 150 MW ou moins, une mention portant, le cas échéant, que le moteur à combustion a été installé en remplacement d’un moteur d’une capacité de 150 MW ou moins dans le cadre de travaux de réparation ou d’entretien;

    • m) tout rapport visé à l’article 22, y compris les documents à l’appui.

  • Note marginale :Trente jours

    (2) Les renseignements et documents visés au paragraphe (1) sont consignés et versés au dossier dès que possible, mais au plus tard trente jours après la date où ils deviennent accessibles.

Note marginale :Conservation des renseignements et des rapports

 La personne responsable tenue, en application du présent règlement, de constituer un dossier ou de transmettre un rapport ou un avis conserve les renseignements et documents en cause ou la copie du rapport ou de l’avis, ainsi que tout document à l’appui, à son établissement principal au Canada pendant au moins sept ans après avoir constitué le dossier ou avoir transmis le rapport ou l’avis.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2019.

  • Note marginale :Application différée

    (2) À l’égard des groupes moteur à combustion, le présent règlement ne s’applique qu’à compter du 1er janvier 2021.

 

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