Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-12-02 Versions antérieures

PARTIE 14Accès au cannabis à des fins médicales (suite)

Possession (suite)

Note marginale :Possession — jeune

  •  (1) Sous réserve des limites de quantité et des fins applicables prévues au présent article, les jeunes ci-après sont autorisés à avoir en leur possession du cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui a été obtenu sous le régime de la Loi :

    • a) un jeune qui est inscrit auprès d’un titulaire d’une licence de vente sur le fondement d’un document médical;

    • b) un jeune qui est une personne inscrite;

    • c) un jeune qui, directement ou indirectement, a obtenu le cannabis en qualité de patient hospitalisé ou externe d’un hôpital.

  • Note marginale :Client inscrit sur le fondement d’un document médical

    (2) La quantité maximale de cannabis qu’un jeune visé à l’alinéa (1)a) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :

    • a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son document d’inscription ou, s’il a plusieurs documents d’inscription, trente fois le total des quantités quotidiennes indiquées dans ces documents;

    • b) 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Personne inscrite

    (3) La quantité maximale de cannabis qu’un jeune visé à l’alinéa (1)b) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :

    • a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée dans son certificat d’inscription;

    • b) 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Patient d’un hôpital

    (4) La quantité maximale de cannabis que le jeune visé à l’alinéa (1)c) est autorisé à avoir en sa possession à ses propres fins médicales équivaut à la moindre des quantités suivantes :

    • a) trente fois la quantité quotidienne de cannabis séché indiquée sur l’étiquette de l’hôpital qui est apposée sur le contenant dans lequel le cannabis lui a été fourni ou a été fourni pour lui;

    • b) 150 g de cannabis séché.

  • Note marginale :Exception

    (5) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser un jeune qui est visé à plus d’un des alinéas (1)a) à c) à avoir en sa possession à ses propres fins médicales plus que l’équivalent de 150 g de cannabis séché.

Note marginale :Cumul des quantités

 La quantité de cannabis qu’un individu est autorisé à avoir en sa possession au titre des articles 266 ou 267 s’ajoute à toute autre quantité de cannabis qu’il peut avoir en sa possession sous le régime de la Loi.

Distribution

Note marginale :Distribution de cannabis

  •  (1) En plus de la quantité de cannabis qu’il peut distribuer sous le régime de la Loi, et pourvu qu’il n’expédie pas le cannabis ou ne le rende pas accessible indirectement, l’adulte visé aux alinéas 266(1)d) ou e) est autorisé à distribuer à l’individu dont il est responsable, ou à transporter pour ce dernier, une quantité de cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui n’excède pas celle que cet adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre du paragraphe 266(5).

  • Note marginale :Adulte aidant

    (2) En plus de la quantité de cannabis qu’il peut distribuer sous le régime de la Loi, l’adulte visé à l’alinéa 266(1)f) est autorisé à administrer, à donner, à transférer, à fournir ou à rendre de toute autre façon directement accessible à l’individu recevant son aide une quantité de cannabis — autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes — qui n’excède pas celle que cet adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre du paragraphe 266(6).

Non-application de l’article 71 de la Loi

Note marginale :Non-application de l’article 71 de la Loi

 L’article 71 de la Loi ne s’applique pas à l’employé ou au mandataire de l’adulte visé aux alinéas 266(1)a) à f), du jeune visé aux alinéas 267(1)a) à c) ou de la personne désignée, ni à toute autre personne qui agit en vertu d’un contrat conclu avec l’un de ces individus, du seul fait que l’individu est autorisé, sous le régime de la présente partie, à avoir en sa possession, à vendre, à distribuer ou à produire du cannabis.

Praticiens de la santé

Note marginale :Interdiction

 Il est interdit à un praticien de la santé de fournir un document médical ou de faire une commande écrite sauf dans les cas prévus à la présente partie.

Note marginale :Autorisation — praticien de la santé

  •  (1) Si le cannabis est nécessaire en raison de l’état de santé d’un individu qui est soumis à ses soins professionnels, le praticien de la santé est autorisé, à l’égard de cet individu :

    • a) à fournir un document médical;

    • b) lorsqu’il exerce dans un hôpital, à faire une commande écrite;

    • c) à lui administrer un produit du cannabis, autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante;

    • d) à lui transférer, ou à transférer à tout adulte responsable de ce dernier, un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — si, à la fois :

      • (i) le produit du cannabis a été reçu d’un titulaire d’une licence de vente ou d’une licence de transformation,

      • (ii) la quantité de cannabis du produit du cannabis n’excède pas celle que l’individu ou l’adulte est autorisé à avoir en sa possession au titre des articles 266 ou 267, selon le cas.

  • Note marginale :Possession dans un lieu public

    (2) Le praticien est autorisé à avoir en sa possession dans un lieu public un produit du cannabis — autre qu’une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — s’il l’a obtenu sous le régime de la Loi et qu’il en a besoin pour exercer dans la province où il l’a en sa possession.

Note marginale :Document médical

  •  (1) Le document médical visé à l’alinéa 272(1)a) contient les renseignements suivants :

    • a) les nom et prénom du praticien de la santé, sa profession, les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail et, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse électronique;

    • b) la province dans laquelle il est autorisé à exercer sa profession et le numéro d’autorisation attribué par la province;

    • c) les nom, prénom et date de naissance de l’individu soumis à ses soins professionnels;

    • d) l’adresse du lieu où l’individu a consulté le praticien de la santé;

    • e) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, qui est autorisée par le praticien de la santé pour cet individu;

    • f) la période d’usage, exprimée en jours, semaines ou mois.

  • Note marginale :Période maximale

    (2) La période d’usage indiquée dans le document médical ne peut excéder un an.

  • Note marginale :Attestation

    (3) Le document médical est signé et daté par le praticien de la santé qui le fournit et comporte une attestation portant que les renseignements qui y figurent sont exacts et complets.

  • Note marginale :Validité du document médical

    (4) Le document médical est valide pour la durée de la période d’usage qui y est mentionnée, cette période commençant :

    • a) soit à la date d’inscription de l’individu visé à l’alinéa (1)c) auprès du titulaire d’une licence de vente sur le fondement du document médical ou, s’il y a eu des inscriptions antérieures sur le fondement du même document, à la date d’inscription la plus ancienne;

    • b) soit, si le document médical n’a pas été utilisé pour une inscription antérieure auprès du titulaire de licence de vente, à la date d’inscription auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie de l’individu visé à l’alinéa (1)c).

  • Note marginale :Période supplémentaire de validité

    (5) Malgré le paragraphe (4), le document médical est valide pour une période supplémentaire de six mois commençant

    • a) à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe si le document cesse d’être valide aux termes du paragraphe (4) le 13 mars 2020 ou aprés cette date, mais avant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) à la date suivant celle où le document cesse d’être valide aux termes du pargraphe (4) si cette date correspond à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou à une date postérieure à celle-ci, mais antérieure au 1er octobre 2020.

Note marginale :Commande écrite

 La commande écrite faite au titre de l’alinéa 272(1)b) est signée et datée par le praticien de la santé et contient les renseignements suivants :

  • a) les nom et prénom du praticien de la santé ainsi que sa profession;

  • b) les nom et prénom de l’individu soumis aux soins professionnels du praticien de la santé;

  • c) la quantité quotidienne de cannabis séché, exprimée en grammes, que le praticien de la santé autorise pour cet individu.

Interdictions générales

Note marginale :Altération d’un document

 Il est interdit d’altérer ou de rendre illisible un document médical de même que tout autre document établi ou fourni en application de la présente partie.

Note marginale :Obtention de plus d’une source

  •  (1) Il est interdit d’obtenir ou de chercher à obtenir un produit du cannabis de plus d’une source à la fois sur le fondement du même document médical.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, si le document médical sert de fondement à une inscription auprès du ministre sous le régime de la section 2 de la présente partie, le certificat d’inscription peut servir, à la fois :

    • a) à obtenir des produits du cannabis, à l’exception des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, d’un seul — ou par l’entremise d’un seul — titulaire d’une licence de vente;

    • b) à obtenir des plantes de cannabis, ou des graines provenant de telles plantes, d’un ou de plusieurs titulaires d’une licence de vente.

SECTION 1Titulaires d’une licence de vente

Avis aux autorités attributives de licences

Note marginale :Avis aux autorités attributives de licences

  •  (1) Le titulaire d’une licence de vente fournit, dans les trente jours suivant la délivrance de sa licence, un avis écrit à chaque autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles et en transmet une copie au ministre.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom du titulaire de la licence, l’adresse postale du lieu visé par la licence et, le cas échéant, son adresse de courrier électronique;

    • b) la date de la prise d’effet de la licence.

Inscription des clients

Note marginale :Admissibilité — client

 Seul l’individu qui réside habituellement au Canada peut être le client d’un titulaire d’une licence de vente.

Note marginale :Demande d’inscription

  •  (1) Avant d’inscrire un individu comme client, le titulaire d’une licence de vente doit recevoir une demande d’inscription ainsi que l’original du document médical de l’individu ou une copie du certificat d’inscription délivré à ce dernier.

  • Note marginale :Demande fondée sur un document médical

    (2) La demande d’inscription présentée sur le fondement d’un document médical contient ce qui suit :

    • a) les nom, prénom et date de naissance du demandeur;

    • b) les coordonnées du demandeur, à savoir :

      • (i) soit l’adresse de son lieu de résidence habituelle au Canada et, le cas échéant, son numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique,

      • (ii) soit, dans le cas où il réside habituellement au Canada mais n’a pas de lieu de résidence habituelle précis, l’adresse et, le cas échéant, le numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique d’un refuge, d’un centre d’accueil ou d’un autre établissement de même nature situé au Canada qui lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux;

    • c) l’adresse postale du lieu visé à l’alinéa b), si elle diffère de l’adresse fournie en application de cet alinéa;

    • d) lorsque le lieu visé au sous-alinéa b)(i) n’est pas une habitation privée, le type d’établissement dont il s’agit et son nom;

    • e) une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :

      • (i) l’adresse visée au sous-alinéa b)(i),

      • (ii) l’adresse postale du lieu visé au sous-alinéa b)(i),

      • (iii) le cas échéant, l’adresse du praticien de la santé qui a fourni le document médical et consenti à recevoir des produits du cannabis au nom du demandeur;

    • f) le cas échéant, les nom, prénom et date de naissance d’un ou de plusieurs adultes qui sont responsables du demandeur;

    • g) une attestation, signée et datée par le demandeur, ou par un adulte nommé conformément à l’alinéa f), selon laquelle :

      • (i) le demandeur réside habituellement au Canada,

      • (ii) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets,

      • (iii) à la connaissance de l’individu qui signe la demande, le document médical sur lequel celle-ci est fondée n’a pas été altéré,

      • (iv) le document médical n’est pas utilisé pour obtenir ou chercher à obtenir des produits du cannabis d’une autre source,

      • (v) dans le cas où l’attestation est signée par le demandeur, ce dernier entend utiliser les produits du cannabis obtenus à la suite de la demande uniquement à ses propres fins médicales,

      • (vi) dans le cas où l’attestation est signée par un adulte nommé conformément à l’alinéa f), cet adulte est responsable du demandeur.

  • Note marginale :Demande fondée sur un certificat d’inscription

    (3) La demande d’inscription présentée sur le fondement d’un certificat d’inscription comprend ce qui suit :

    • a) les renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), selon le cas;

    • b) une mention que l’inscription vise l’obtention, auprès du titulaire de la licence de vente :

      • (i) soit de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes,

      • (ii) soit de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, ou les deux,

      • (iii) soit de produits du cannabis visés aux sous-alinéas (i) et (ii);

    • c) si la demande vise l’obtention de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, une mention indiquant laquelle des adresses visées au sous-alinéa (2)e) servira d’adresse d’expédition;

    • d) si la demande vise l’obtention de plantes de cannabis ou de graines provenant de telles plantes, une mention indiquant laquelle des adresses ci-après servira d’adresse d’expédition :

      • (i) l’adresse du lieu de résidence habituelle du demandeur,

      • (ii) l’adresse du lieu de résidence habituelle de la personne désignée, le cas échéant,

      • (iii) l’adresse du lieu de production indiqué dans le certificat d’inscription;

    • e) une attestation, datée et signée par le demandeur, ou par un adulte nommé dans le certificat d’inscription conformément à l’alinéa 313(2)c), selon laquelle :

      • (i) le demandeur réside habituellement au Canada,

      • (ii) les renseignements qui figurent dans la demande sont exacts et complets,

      • (iii) la copie du certificat d’inscription reproduit fidèlement l’original,

      • (iv) si la demande vise l’obtention de produits du cannabis, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de telles plantes, le certificat d’inscription n’est pas utilisé pour obtenir ou chercher à obtenir d’une autre source de tels produits du cannabis,

      • (v) dans le cas où l’attestation est signée par le demandeur, ce dernier entend utiliser les produits du cannabis obtenus au titre de sa demande uniquement à ses propres fins médicales,

      • (vi) dans le cas où l’attestation est signée par un adulte nommé dans le certificat d’inscription, cet adulte est responsable du demandeur.

  • Note marginale :Demandeur sans lieu de résidence habituelle

    (4) Si le demandeur indique, dans sa demande d’inscription, l’adresse d’un établissement en application du sous-alinéa (2)b)(ii), il y joint une attestation, signée et datée par un gestionnaire de cet établissement, selon laquelle l’établissement lui offre le gîte, le couvert ou d’autres services sociaux.

 

Date de modification :