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Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures

PARTIE 5Bonnes pratiques de production (suite)

Essais (suite)

Note marginale :Essais concernant les contaminants

  •  (1) Des essais concernant les contaminants microbiens ou chimiques — autres que les résidus des produits antiparasitaires et leurs composants et dérivés — doivent être effectués :

    • a) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des plantes de cannabis, des graines provenant de telles plantes ou du cannabis comestible — qui, selon le cas :

      • (i) est ou deviendra un produit du cannabis,

      • (ii) est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis;

    • b) soit sur chaque lot ou lot de production du cannabis — autre que des graines provenant de plantes de cannabis — qui est utilisé, selon le cas :

      • (i) dans la production du cannabis visé à l’alinéa a),

      • (ii) dans la production du cannabis comestible qui est ou deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui est ou deviendra un produit du cannabis.

  • Note marginale :Moment de l’essai

    (2) Les essais sur les lots ou lots de production de cannabis doivent être effectués, selon le cas :

    • a) s’agissant des essais visés à l’alinéa (1)a), lorsque le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis;

    • b) s’agissant des essais visés à l’alinéa (1)b), après la dernière étape de production au cours de laquelle les contaminants visés au paragraphe (1) pourraient avoir été introduits ou pourraient être concentrés, selon celle de ces éventualités qui est postérieure à l’autre.

  • Note marginale :Limites de tolérance

    (3) Les résultats des essais visés au paragraphe (1) doivent permettre de déterminer si les contaminants qui sont présents, le cas échéant, respectent ou respecteront les limites de tolérance visées aux paragraphes 93(3) ou 94(2) ou à l’article 101.1, selon le cas.

Note marginale :Essais — dissolution ou désintégration

  •  (1) Chaque lot ou lot de production de cannabis qui est ou deviendra un produit du cannabis auquel le paragraphe 95(1) s’applique doit faire l’objet d’essais en vue d’établir si les exigences qui sont visées à ce paragraphe sont ou seront respectées; il en va de même pour chaque lot ou lot de production d’accessoires qui contiennent du cannabis et qui sont ou deviendront des produits du cannabis auxquels ce paragraphe s’applique.

  • Note marginale :Moment de l’essai

    (2) Les essais doivent être effectués lorsque le cannabis est dans sa forme finale, soit avant ou après l’emballage et l’étiquetage du cannabis ou de l’accessoire qui le contient comme produits du cannabis.

Note marginale :Méthodes d’essai

  •  (1) Les essais visés aux articles 90 à 91.1 ou visant à déterminer si les exigences applicables de la partie 6 sont ou seront respectées doivent être effectués, au moyen de méthodes d’essai validées, sur un échantillon représentatif de chaque lot ou lot de production de cannabis et d’accessoires qui contiennent du cannabis.

  • Note marginale :Période de conservation

    (2) Une portion de l’échantillon visé au paragraphe (1) doit être conservée, pour une période d’au moins un an après la date de la dernière vente de toute portion du lot ou lot de production.

  • Note marginale :Quantité suffisante

    (3) La portion de l’échantillon conservée en application du paragraphe (2) doit être en une quantité suffisante pour permettre de vérifier :

    • a) la conformité ou non-conformité du lot ou lot de production aux exigences applicables de l’article 81, des paragraphes 93(3), 94(2) et 95(1) et de l’article 101.1;

    • b) la quantité ou concentration, selon le cas, de THC, d’ATHC, de CBD et d’ACBD.

PARTIE 6Produits du cannabis

Dispositions générales

Note marginale :Précision — résidus de produits antiparasitaires

 Pour l’application de la présente partie, la mention des résidus d’un produit antiparasitaire vaut également mention des résidus des composants ou dérivés de ce produit.

Note marginale :Résidus de produits antiparasitaires — plantes et graines

 Les plantes de cannabis et les graines provenant de telles plantes qui sont des produits du cannabis ou sont contenues dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi que si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.

Note marginale :Cannabis séché et cannabis frais

  •  (1) Le cannabis séché et le cannabis frais qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, des choses autres que celles visées à l’article 1 de l’annexe 1 de la Loi.

  • Note marginale :Résidus de produits antiparasitaires

    (2) Malgré le paragraphe (1), le cannabis visé à ce paragraphe peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi.

  • Note marginale :Contaminants microbiens ou chimiques

    (3) Malgré le paragraphe (1), le cannabis visé à ce paragraphe peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques, si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis en cause est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.

  • Note marginale :Limites plus restrictives

    (4) Si des limites de tolérance visées au paragraphe (3) s’appliquent aux résidus d’un produit antiparasitaire visés au paragraphe (2) pour lesquels des limites maximales à l’égard du cannabis ont été fixées au titre de la Loi sur les produits antiparasitaires, les limites les plus restrictives sont celles qui s’appliquent.

Note marginale :Cannabis utilisé dans la production

  •  (1) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire le cannabis ci-après ne peut contenir, y compris superficiellement, des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi que si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi :

    • a) l’extrait de cannabis qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra;

    • b) le cannabis pour usage topique qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra;

    • c) le cannabis comestible qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra.

  • Note marginale :Cannabis comestible — contaminants microbiens ou chimiques

    (2) Le cannabis visé aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi qui est utilisé pour produire du cannabis comestible qui deviendra un produit du cannabis ou sera contenu dans un accessoire qui le deviendra ne peut contenir, y compris superficiellement, des contaminants microbiens ou chimiques que si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à des produits devant être ingérés.

Note marginale :Dissolution et désintégration

  •  (1) Chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale doit, si la forme sous laquelle elle se présente est semblable à une forme posologique à l’égard de laquelle un essai de dissolution ou de désintégration est prévu dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues, satisfaire aux exigences de cet essai et, s’il y a plus d’un essai, de celui qui permettra de démontrer que le produit du cannabis agira comme prévu.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis comestible.

Note marginale :Quantité maximale de THC — forme unitaire

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 97(1), chaque unité d’un produit du cannabis sous forme unitaire qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale ne peut contenir plus de 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au cannabis comestible.

Note marginale :Limites de variabilité

  •  (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir moins de 85 % ou plus de 115 % de toute quantité ou concentration de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette.

  • Note marginale :Cannabis comestible

    (2) Le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir :

    • a) moins de 85 % ou plus de 115 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité excède 5 mg;

    • b) moins de 80 % ou plus de 120 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité excède 2 mg, sans excéder 5 mg;

    • c) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC ou de CBD figurant sur l’étiquette lorsque cette quantité n’excède pas 2 mg.

Note marginale :Limites de variabilité — produit du cannabis pouvant être divisé

  •  (1) Si un produit du cannabis qui n’est pas sous forme unitaire est représenté comme pouvant être séparé en unités, chacune des unités ainsi représentées ne peut contenir :

    • a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC de chacune des autres unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;

    • b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de CBD de chacune des autres unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD.

  • Note marginale :Unités pouvant être divisées

    (2) Si un produit du cannabis est sous forme unitaire et que les unités sont représentées comme pouvant être séparées en sous-unités, chacune des sous-unités ainsi représentées ne peut contenir :

    • a) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de THC de chacune des autres sous-unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC;

    • b) moins de 75 % ou plus de 125 % de la quantité de CBD de chacune des autres sous-unités ainsi représentées, compte tenu du potentiel de transformation de l’ACBD en CBD.

Note marginale :Produits ne pouvant être vendus ni distribués

 Ne peuvent être vendus ni distribués :

  • a) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés dans la région de l’oeil humain délimitée par les crêtes supraorbitale et infraorbitale et comprenant notamment les sourcils, la peau située sous les sourcils, les paupières, les cils, le sac conjonctival de l’oeil, le globe oculaire et le tissu mou situé sous l’oeil et à l’intérieur de la crête infraorbitale;

  • b) les produits du cannabis qui sont destinés à être utilisés sur une peau éraflée ou endommagée ou à pénétrer — autrement que par absorption — la barrière cutanée.

Note marginale :Plusieurs unités

 Il est interdit au titulaire de licence de vendre ou de distribuer de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique et du cannabis comestible qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, si le contenant immédiat (dans lequel le cannabis se trouve) contient plusieurs unités du produit à moins que les propriétés de chaque unité, notamment la taille, et à l’exception de l’arôme et de la couleur, le cas échéant, soient uniformes.

Cannabis séché et cannabis frais

Note marginale :Ajout de THC ou d’ATHC

 Du THC ou de l’ATHC ne peut être ajouté au cannabis frais ou au cannabis séché qui deviendra un produit du cannabis ou qui est ou sera contenu dans un accessoire qui deviendra un tel produit.

 [Abrogé, DORS/2025-43, art. 23]

Extraits de cannabis et cannabis pour usage topique

Note marginale :Chose pouvant causer un préjudice à la santé

  •  (1) L’extrait de cannabis et le cannabis pour usage topique qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peuvent contenir, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur s’ils sont utilisés comme prévu ou de toute façon raisonnablement prévisible.

  • Note marginale :Exception

    (2) Toutefois, le paragraphe (1) n’interdit pas que l’extrait de cannabis qui est destiné à l’inhalation par suite de sa combustion contienne, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice en raison d’une telle inhalation.

  • Note marginale :Chose qui ne cause pas de préjudice

    (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’extrait de cannabis ou le cannabis pour usage topique ne contiennent pas, y compris superficiellement, une chose qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, du seul fait qu’ils contiennent, y compris superficiellement :

    • a) une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;

    • b) des résidus d’un produit antiparasitaire qui est homologué pour utilisation sur du cannabis en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont l’utilisation est autrement autorisée sous le régime de cette loi, si ces résidus respectent les limites maximales de résidus fixées, le cas échéant, à l’égard du cannabis au titre des articles 9 ou 10 de cette loi;

    • c) des contaminants microbiens ou chimiques, autres que des résidus d’un produit antiparasitaire visés à l’alinéa b), si ces contaminants respectent les limites de tolérance — généralement reconnues pour l’usage humain — établies dans une publication mentionnée à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues et propres à l’usage auquel le produit du cannabis est destiné ou à tout autre usage raisonnablement prévisible de celui-ci.

 

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