Règlement sur le cannabis (DORS/2018-144)
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Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-03-12 Versions antérieures
PARTIE 6Produits du cannabis (suite)
Cannabis comestible (suite)
Note marginale :Quantité maximale de THC
102.7 Sous réserve du paragraphe 97(2), le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis ne peut contenir plus de 10 mg de THC par contenant immédiat, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC.
102.8 [Abrogé, DORS/2025-43, art. 26]
Accessoires et composants
Note marginale :Accessoire contaminé
103 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un tel produit ne doit pas être contaminé.
Note marginale :Arôme
103.1 L’accessoire qui est un produit du cannabis ou qui est emballé avec un tel produit ne doit pas donner d’arôme caractéristique au cannabis.
Note marginale :Limite de distribution
103.2 Sous réserve du paragraphe 97(1), les accessoires ci-après ne peuvent, chaque fois qu’ils sont activés, distribuer une quantité d’extrait de cannabis supérieure à 10 mg de THC, compte tenu du potentiel de transformation de l’ATHC en THC :
a) l’accessoire qui est un produit du cannabis et qui distribue un extrait de cannabis qui est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale;
b) l’accessoire qui est emballé avec l’extrait de cannabis qu’il est destiné à distribuer, lorsque cet extrait est un produit du cannabis et est destiné à être ingéré ou à être utilisé par voie nasale, rectale ou vaginale.
Note marginale :Effets psychologiques, risque d’abus et toxicité
104 (1) Les composants d’un produit du cannabis qui ne sont pas des choses visées aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi ainsi que les accessoires qui sont emballés avec un produit du cannabis ne peuvent, par un moyen autre que le chauffage ou la combustion, lorsque le produit est utilisé selon l’usage auquel il est destiné ou tout autre usage raisonnablement prévisible, altérer les effets psychologiques entraînés par le produit ou les renforcer d’une façon qui pourrait causer un préjudice à la santé de l’utilisateur, ni augmenter le risque d’abus qui est associé au produit ou accroître la toxicité de celui-ci.
Note marginale :Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), le produit du cannabis visé aux paragraphes 101.3(5.1) ou (6) ou aux articles 101.31 ou 102.3 peut contenir de l’alcool éthylique, et celui visé à l’article 102.2 peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine, si les exigences prévues par ces dispositions à l’égard de chacun de ces produits, selon le cas, sont respectées.
PARTIE 6.1Promotion
Note marginale :Non-application — drogues sur ordonnance et produits mixtes
104.1 Les articles 104.11 à 104.16 ne s’appliquent pas aux drogues sur ordonnance ni aux produits mixtes.
Note marginale :Arômes
104.11 Il est interdit de faire la promotion d’un extrait de cannabis ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, d’une manière qui pourrait faire croire que l’extrait de cannabis ou l’accessoire possède un arôme visé à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.
Note marginale :Avantages pour la santé et au plan cosmétique
104.12 (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l’impression que le service ou l’usage du cannabis ou de l’accessoire pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique.
Note marginale :Non-application — instruments médicaux
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des instruments médicaux à l’égard desquels une homologation a été délivrée en application du paragraphe 36(1) du Règlement sur les instruments médicaux.
Note marginale :Valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs
104.13 (1) Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, par la communication de renseignements sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.
Note marginale :Exception — tableau de la valeur nutritive
(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient par la reproduction du tableau de la valeur nutritive devant figurer sur l’étiquette de tout contenant dans lequel il est emballé conformément au présent règlement, avec des dimensions et espacements identiques, plus petits ou plus grands.
Note marginale :Besoins alimentaires
104.14 Il est interdit de faire la promotion du cannabis comestible ou d’un accessoire qui en contient, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait créer l’impression qu’il est destiné, selon le cas :
a) à satisfaire les besoins alimentaires particuliers d’un individu manifestant un état physique ou physiologique à la suite d’une maladie, d’une blessure ou d’un désordre fonctionnel ou chez qui l’obtention d’un résultat particulier est recherché, notamment une perte de poids, grâce au contrôle de sa ration alimentaire;
b) à satisfaire les besoins alimentaires des jeunes.
Note marginale :Boissons alcoolisées
104.15 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l’accessoire ou le service à une boisson alcoolisée.
Note marginale :Produits du tabac et produits de vapotage
104.16 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des paragraphes 17(2) à (6) de la Loi, s’il y a des motifs raisonnables de croire que la promotion pourrait associer le cannabis, l’accessoire ou le service à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.
Note marginale :Endroit dont l’accès est interdit aux jeunes
104.17 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre des alinéas 17(2)b) et (3)b) de la Loi, de manière à ce que la promotion puisse être vue ou entendue de l’extérieur d’un endroit dont l’accès est interdit aux jeunes par la loi.
Note marginale :Nombre d’éléments de marque
104.18 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi, si, par le fait même, le même élément de marque est exposé plus d’une fois sur une chose visée à ce paragraphe ou si plus d’un élément de marque y est exposé.
Note marginale :Lieu public principalement fréquenté par des jeunes
104.19 Il est interdit de faire la promotion du cannabis, d’un accessoire ou d’un service lié au cannabis, au titre du paragraphe 17(6) de la Loi, par l’exposition de l’un de leurs éléments de marque sur toute chose qui se trouve dans une école, un terrain de jeu public, une garderie ou tout autre lieu public principalement fréquenté par des jeunes ou qui est visible à partir de tels lieux.
Note marginale :Dimensions — élément de marque
104.2 L’élément de marque visé au paragraphe 17(6) de la Loi doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) la surface qu’il occupe est d’au plus 300 cm2;
b) la hauteur de toute lettre, tout caractère ou tout nombre est d’au plus 4 cm.
PARTIE 7Étiquetage et emballage
Définitions
Note marginale :Définitions
105 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés
acides gras saturés, graisses saturées, gras saturés, lipides saturés ou saturés S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (saturated fatty acids, saturated fat, saturates or saturated)
- acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans
acides gras trans, graisses trans, gras trans, lipides trans ou trans S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (trans fatty acids, trans fat or trans)
- allergène alimentaire
allergène alimentaire S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (food allergen)
- appellation INCI
appellation INCI S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les cosmétiques. (INCI name)
- contenant immédiat
contenant immédiat [Abrogée, DORS/2019-206, art. 30]
- date limite d’utilisation
date limite d’utilisation La date, indiquée au moins par l’année et le mois, qui correspond à la fin de la période de stabilité d’un produit du cannabis. (expiry date)
- Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants
Document sur les noms usuels d’ingrédients et de constituants Le document intitulé Noms usuels d’ingrédients et de constituants, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives. (Common Names for Ingredients and Components Document)
- espace extérieur d’affichage
espace extérieur d’affichage La partie de la surface extérieure d’un contenant immédiat sur laquelle est apposée une étiquette et qui est visible dans les conditions habituelles d’achat ou d’usage. (exterior display surface)
- espace principal
espace principal S’entend au sens du paragraphe 2(2) du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)
- étiquette
étiquette Ne comprend pas les encarts et les feuillets visés au paragraphe 132(1), ni le panneau visé au paragraphe 132.27(1). (label)
- gluten
gluten S’entend au sens du paragraphe B.01.010.1(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (gluten)
- ingrédient à base de sucres
ingrédient à base de sucres S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (sugars-based ingredient)
- lipides
lipides S’entend au sens du paragraphe B.01.400(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (fat)
- mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés
mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés Toute mention figurant sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis et indiquant les sources d’allergènes alimentaires ou de gluten présentes dans le produit du cannabis et les sulfites qui y sont ajoutés et présents dans une quantité égale ou supérieure à 10 p.p.m. (food allergen source, gluten source and added sulphites statement)
- nom usuel
nom usuel À l’égard du cannabis comestible, s’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (common name)
- p.p.m.
p.p.m. Parties par million en poids. (p.p.m.)
- sulfites
sulfites L’un ou plusieurs des additifs alimentaires suivants :
a) le bisulfite de potassium;
b) le métabisulfite de potassium;
c) le bisulfite de sodium;
d) le dithionite de sodium;
e) le métabisulfite de sodium;
f) le sulfite de sodium;
g) l’anhydride sulfureux;
h) l’acide sulfureux. (sulphites)
- surfaces extérieures
surfaces extérieures Sont assimilées aux surfaces extérieures, les étiquettes et les images. (exterior surface)
- symbole normalisé du cannabis
symbole normalisé du cannabis Symbole qui figure dans le document intitulé Symbole normalisé du cannabis, avec ses modifications successives, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web. (standardized cannabis symbol)
- valeur énergétique
valeur énergétique S’agissant d’un produit du cannabis, s’entend de la quantité d’énergie qui peut être retirée du produit par le corps humain par suite de son ingestion et de la métabolisation de ses composantes chimiques, notamment les protéines, les lipides, les glucides et l’alcool. (energy value)
- valeur quotidienne
valeur quotidienne
a) S’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 1 du tableau des valeurs quotidiennes, au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues, la quantité figurant dans la colonne 3;
b) s’agissant d’un élément nutritif figurant dans la colonne 1 de la partie 2 de ce tableau, la quantité figurant dans la colonne 4. (daily value)
Note marginale :Définition de panneau
(2) Pour l’application des articles 112 à 117, 121 et 132.13, des paragraphes 132.27(2) à (7) et (9) et des articles 132.28 à 132.32, panneau s’entend du panneau visé au paragraphe 132.27(1).
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