Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (DORS/2015-145)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) [168 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) [511 KB]
Règlement à jour 2024-08-18
Champ d’application (suite)
Note marginale :Caractérisation
3 (1) La caractérisation de la substance nucléaire visée à l’alinéa 2(2)o) est effectuée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le présent règlement et le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement s’y appliquent.
Note marginale :Quantité devant être autorisée par licence ou permis
(2) Pour l’application du présent article, relativement à une substance nucléaire, une quantité devant être autorisée par licence ou permis est une quantité à l’égard de laquelle, selon le cas :
a) l’activité excède la quantité d’exemption au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
b) aucune exemption de permis ne s’applique aux termes des articles 5 à 8.1 de ce règlement.
Note marginale :Documentation de la caractérisation
(3) Le responsable de la caractérisation :
a) tient un document détaillant la détection des rayonnements et l’élimination de la substance nucléaire pendant deux ans;
b) dépose auprès de la Commission, au plus tard le 30 avril, un rapport annuel résumant les détections de rayonnements pour l’année civile qui précède la date du rapport;
c) avise sans délai la Commission si la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.
Note marginale :Débit de dose supérieur à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h
(4) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 5 µSv/h mais d’au plus 25 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
b) caractérisent la source de rayonnement dans les dix jours suivant sa détection et rédigent un rapport de suivi :
(i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
(ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.
Note marginale :Débit de dose supérieur à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h
(5) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l’alarme est supérieur à 25 µSv/h mais d’au plus 500 µSv/h et s’il n’y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l’expéditeur, le transporteur et le destinataire :
a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d’alarme, des renseignements sur le transport, l’endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu’ils ont prises ou proposées à cet égard;
b) isolent le chargement, empêchent la dispersion de la substance nucléaire et contrôlent l’accès au chargement de façon à ce que personne ne soit exposé à des doses efficaces supérieures aux limites prévues à l’article 13 du Règlement sur la radioprotection;
c) font évaluer la situation par un expert en radioprotection;
d) rendent compte des résultats de l’évaluation à la Commission dans les dix jours suivant la détection et rédigent un rapport de suivi :
(i) soit sans délai, si la caractérisation confirme que la source de radioactivité du chargement provient d’une substance nucléaire qui s’y trouve en une quantité devant être autorisée par licence ou permis,
(ii) soit dans les vingt et un jours suivant la détection initiale, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité devant être autorisée par licence ou permis, avec à l’appui un résumé de la détection des rayonnements et de l’élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu’elle ne s’y trouve pas en une quantité devant être autorisée par licence ou permis.
Classification des matières et des colis
Note marginale :Classification générale
4 Sous réserve de l’article 5, les matières radioactives et les colis sont classifiés conformément au Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Matière LSA-I
5 (1) La matière LSA est classifiée LSA-I si elle est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée et si elle est constituée de l’une ou l’autre des matières suivantes :
a) du minerai contenant des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium est d’au plus 3 % en masse;
b) de la matière radioactive dont la valeur A2 est illimitée, à l’exception des minerais contenant des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium est supérieure à 3 % en masse;
c) des concentrés de thorium non irradié, d’uranium naturel ou d’uranium appauvri, au sens du Règlement de l’AIEA, ou leurs composés ou mélanges non irradiés à l’état solide ou liquide;
d) des résidus miniers, de la terre contaminée, du béton, des gravats, d’autres débris et des matières activées dans lesquels les matières radioactives sont pour l’essentiel réparties uniformément et dont l’activité spécifique moyenne ne dépasse pas 10 -6 A2/g;
e) d’autres matières radioactives dans lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble et dont l’activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas trente fois les valeurs des limites d’activité massique pour les matières exemptées prévues par le Règlement de l’AIEA ou par le document d’homologation d’une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement.
Note marginale :Matière LSA-II
(2) La matière LSA est classifiée LSA-II si elle est constituée :
a) soit de moins de 225 litres d’eau dont la concentration en tritium est d’un niveau d’activité maximale de 0,8 TBq/L;
b) soit de matières dans lesquelles l’activité est répartie dans l’ensemble et dont l’activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides.
Note marginale :Matière LSA-III
(3) La matière LSA est classifiée LSA-III si elle est constituée d’une matière solide qui n’est pas en poudre et qui est conforme aux exigences applicables du Règlement de l’AIEA.
Licences et permis
Note marginale :Licences et permis – exigences
6 (1) Une personne peut transporter une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, sauf dans les cas suivants :
a) la substance nucléaire est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III, au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, et elle est transportée à l’extérieur de la zone où elle doit, en application de l’article 7 du même règlement, être traitée, utilisée ou stockée;
b) la substance nucléaire est en transit dans un colis d’un modèle homologué ou dans un colis qui a été approuvé comme étant de type B(U)-96, de type C-96 ou de type H(U)-96, conformément au Règlement de l’AIEA, par une autorité compétente à l’étranger, sauf si, dans les cas de transport par aéronef ou par navire, aucune escale au Canada n’est prévue;
c) la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension;
d) le transport de la substance nucléaire ne peut se faire en conformité avec les exigences du présent règlement;
e) le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial;
f) le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation multilatérale des expéditions conformément au Règlement de l’AIEA.
Note marginale :Activités – exemptions
(2) Toute personne peut, sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, avoir en sa possession, transférer, importer, exporter ou utiliser de l’équipement réglementé.
Note marginale :Emballage – exemptions
(3) Toute personne peut emballer une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi.
Note marginale :Interdictions prévues à l’article 26 de la Loi
(4) Il est entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (3) visent seulement l’emballage et le transport de substances nucléaires et qu’elles n’écartent pas autrement les interdictions prévues à l’article 26 de la Loi.
Note marginale :Demande de licence ou de permis
7 La demande visant à ce que soit délivré, en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, une licence ou un permis pour le transport d’une substance nucléaire comporte :
a) les renseignements applicables exigés par l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
b) les renseignements exigés par l’article 5 du Règlement sur la sécurité nucléaire, si la substance est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de ce règlement;
c) le nom, l’adresse postale et le numéro de téléphone de chaque expéditeur et de chaque destinataire;
d) dans le cas où la substance nucléaire est visée à l’alinéa 6(1)b) :
(i) une description de la substance nucléaire, y compris le nom, la forme chimique et l’état physique, l’activité — ou, s’agissant d’une matière fissile, la masse — de chaque substance nucléaire contenue dans le colis, et la valeur totale de l’activité ou la masse totale contenue dans l’envoi,
(ii) le pays d’origine de la substance nucléaire,
(iii) la raison du choix d’un itinéraire via le Canada,
(iv) le nom de chaque transporteur,
(v) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts ou transbordements prévus au Canada,
(vi) le numéro du document d’homologation ou de l’approbation applicable au colis,
(vii) le nombre de colis qui seront transportés,
(viii) les types de moyens de transport qui seront utilisés durant le transit,
(ix) si un navire est utilisé comme moyen de transport durant le transit, le nom du navire et de l’État dont il bat pavillon,
(x) le numéro attribué par l’Organisation des Nations Unies à la substance nucléaire,
(xi) le numéro de référence du plan d’intervention d’urgence agréé en application de l’article 7 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou la mention qu’un tel plan n’est pas exigé au titre de cette loi;
e) dans le cas où la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension :
(i) les renseignements démontrant que la contamination interne :
(A) est contenue dans l’objet, toutes les ouvertures étant scellées,
(B) respecte les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II aux termes du Règlement de l’AIEA,
(C) est causée par une substance qui est classifiée comme étant une matière radioactive fissile exceptée ou non fissile,
(D) est causée par une substance qui se présente à l’état solide, le contenu liquide étant négligeable,
(ii) les renseignements démontrant que l’objet de grande dimension :
(A) respecte les exigences liées à l’épreuve de chute libre prévues par le Règlement de l’AIEA pour le type de colis industriel visé à l’article 27 pour la classification d’un SCO établie en fonction de la contamination interne,
(B) présente un débit de dose au contact ne dépassant pas 2 mSv/h à partir des surfaces accessibles de l’objet, tel qu’il a été préparé pour l’expédition,
(C) présente une contamination sur les surfaces extérieures ne dépassant pas 4 Bq/cm2,
(iii) un plan de transport détaillé couvrant toutes les activités d’expédition, notamment :
(A) la radioprotection,
(B) les interventions d’urgence,
(C) les précautions spéciales ou les mesures de contrôle administratif ou opérationnel spéciales à prendre durant le transport,
(iv) la description du système de gestion applicable;
f) dans le cas où le transport de la substance nucléaire ne peut respecter les exigences du présent règlement :
(i) les renseignements démontrant que le niveau global de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui existerait si toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement étaient respectées,
(ii) une mention des raisons pour lesquelles l’envoi ne peut respecter les exigences du présent règlement,
(iii) une mention de toute précaution spéciale ou mesure de contrôle administratif ou opérationnel spéciale à prendre durant le transport pour pallier le non-respect des exigences du présent règlement;
g) dans le cas où le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial :
(i) les coordonnées du propriétaire et de l’exploitant du navire, notamment leurs noms, adresses postales et de courriel et numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant,
(ii) une copie du programme de radioprotection applicable à l’expédition,
(iii) la description de l’envoi,
(iv) des renseignements sur les dispositions d’arrimage pour la durée du voyage, y compris pour les envois chargés ou déchargés aux ports d’escale en cours de route,
(v) les dates, heures et endroits d’arrivée, de départ et des arrêts prévus au Canada,
(vi) une copie de tout document d’homologation ou de l’approbation applicable aux colis ou aux matières de l’envoi,
(vii) le nom du navire et de l’État dont il bat pavillon,
(viii) une copie de tout document approuvant le programme de radioprotection délivré par l’autorité compétente de l’État dont le navire bat pavillon;
h) dans le cas où le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation de l’expédition conformément au Règlement de l’AIEA :
(i) la durée de l’expédition visée par l’approbation,
(ii) des renseignements sur le contenu radioactif, les moyens de transport prévus ainsi que les itinéraires probables ou proposés,
(iii) la description de l’application des précautions et des contrôles administratifs ou opérationnels mentionnés dans l’approbation du modèle de colis, le cas échéant, délivrée conformément au Règlement de l’AIEA,
(iv) une copie de toute approbation applicable accordée pour le modèle de colis,
(v) dans le cas d’une matière fissile, les renseignements relatifs à la somme des indices de sûreté-criticité et aux évaluations de sûreté ainsi qu’aux plans d’intervention d’urgence et aux contrôles administratifs ou opérationnels connexes.
Exigences liées à l’emballage
Note marginale :Colis de type H(M)
8 Les colis de type H(M) doivent :
a) être conçus et entretenus suivant des normes nationales ou internationales autres que la norme ISO 7195 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Énergie nucléaire – Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport, compte tenu de ses modifications successives, à condition qu’un niveau de sûreté équivalent soit maintenu;
b) résister, sans fuite et sans défaut inacceptable, à une épreuve hydraulique sous une pression interne d’au moins 1,38 MPa;
c) résister, sans perte ou dispersion d’hexafluorure d’uranium, à l’épreuve de chute libre prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions normales de transport;
d) résister, sans rupture de l’enveloppe de confinement, à l’épreuve thermique prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions accidentelles de transport, sauf s’ils sont conçus pour contenir 9 000 kg ou plus d’hexafluorure d’uranium;
e) être exempts de dispositifs de décompression.
Note marginale :Colis de type H(U)
9 Les colis de type H(U) doivent :
a) être conçus et entretenus conformément à la norme ISO 7195 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Énergie nucléaire – Emballage de l’hexafluorure d’uranium (UF6) en vue de son transport, compte tenu de ses modifications successives;
b) résister, sans fuite et sans défaut inacceptable, conformément à la norme ISO 7195, compte tenu de ses modifications successives, à l’épreuve hydraulique prévue par le Règlement de l’AIEA;
c) résister, sans perte ou dispersion d’hexafluorure d’uranium, à l’épreuve de chute libre prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions normales de transport;
d) résister, sans rupture de l’enveloppe de confinement, à l’épreuve thermique prévue par le Règlement de l’AIEA pour des conditions accidentelles de transport;
e) être exempts de dispositifs de décompression.
- Date de modification :