Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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PARTIE 5Bateaux de travail d’une jauge brute d’au plus 15 (suite)
Équipement de sécurité (suite)
Engins de sauvetage — exigences supplémentaires pour les remorqueurs
509 (1) Tout remorqueur de plus de 8,5 m de longueur qui a au moins deux personnes à bord a à bord au moins un radeau de sauvetage d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord.
(2) Les remorqueurs qui effectuent des voyages au-delà des limites des voyages à proximité du littoral, classe 2 ne peuvent avoir à bord de radeaux de sauvetage côtiers, sauf s’ils en avaient avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), voyage à proximité du littoral, classe 2 s’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment.
Équipement de sécurité de bâtiment
510 (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de sécurité de bâtiment 1 D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) l’un des articles suivants :
(i) un dispositif de propulsion manuelle,
(ii) une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur;
b) une écope ou une pompe de cale manuelle.
2 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur;
b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
3 De plus de 12 m a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur;
b) d’autre part, une pompe de cale manuelle.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir d’écopes ou de pompes de cale manuelles à bord d’un bateau de travail qui ne peut retenir suffisamment d’eau pour chavirer ou dont les compartiments sont scellés et ne sont pas facilement accessibles.
(3) Lorsqu’ils sont utilisés dans des zones d’estacades flottantes reconnues, les remorqueurs d’au plus 6 m de longueur n’ont pas à avoir à bord le dispositif de propulsion manuelle ou l’ancre figurant au tableau du paragraphe (1).
Équipement de navigation
511 (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Équipement de navigation 1 D’au plus 9 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) si le bâtiment est utilisé après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
2 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
3 De plus de 12 m L’équipement suivant : a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages;
b) des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
c) un compas magnétique conforme aux exigences du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir de compas magnétique à bord d’un bateau de travail d’au plus 8 m de longueur qui navigue en vue d’amers.
Matériel de lutte contre l’incendie
512 (1) Tout bateau de travail d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
Colonne 1 Colonne 2 Article Longueur Matériel de lutte contre l’incendie 1 D’au plus 6 m a) d’une part, un extincteur portatif 1A :5B :C;
b) d’autre part, un extincteur portatif 1A :5B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
2 De plus de 6 m mais d’au plus 9 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C, si le bâtiment est équipé d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur.
3 De plus de 9 m mais d’au plus 12 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :10B :C;
b) un extincteur portatif 2A :10B :C à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible;
c) un extincteur portatif 10B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une hache d’incendie;
e) un seau d’incendie.
4 De plus de 12 m Le matériel suivant : a) un extincteur portatif 2A :20B :C;
b) un extincteur portatif 2A :20B :C aux endroits suivants :
(i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,
(ii) à l’entrée de chaque local d’habitation;
c) un extincteur portatif 20B :C à l’entrée du compartiment moteur;
d) une pompe à incendie manuelle ou mécanique conforme aux normes de construction, placée à l’extérieur du compartiment moteur;
e) une lance d’incendie et un ajutage permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie du bâtiment;
f) une hache d’incendie;
g) deux seaux d’incendie.
(2) Il n’est pas exigé d’avoir, à bord d’un bateau de travail qui n’est ni à propulsion mécanique ni doté d’un système électrique, l’extincteur portatif figurant à l’alinéa a) des articles 1 à 4 du tableau du paragraphe (1).
(3) Les extincteurs portatifs figurant au tableau du paragraphe (1) sont montés au moyen d’un collier de serrage ou d’un support solide permettant un dégagement rapide et efficace.
(4) Les extincteurs portatifs contenant un agent extincteur à gaz ne peuvent être ni rangés dans les locaux d’habitation ni destinés à y être utilisés.
513 (1) Tout bateau de travail d’au plus 6 m de longueur ayant un compartiment moteur fermé est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans ce compartiment sans qu’il soit nécessaire d’en ouvrir l’accès principal.
(2) Le moyen direct de déchargement est marqué, conformément aux normes de construction, de manière à indiquer clairement qu’il sert en cas d’incendie.
(3) Le moyen direct de déchargement peut accommoder l’embout de décharge de l’extincteur portatif et est disposé de manière qu’il puisse être déchargé conformément aux instructions du fabricant.
(4) Le bateau de travail qui est pourvu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’article 741 n’a pas à être doté d’un moyen direct de déchargement.
514 L’extincteur portatif destiné à être déchargé directement dans le compartiment moteur fermé :
a) contient 1,2 kg de dioxyde de carbone par mètre cube de volume brut du compartiment moteur fermé ou, s’il n’en contient pas, contient une quantité suffisante d’un agent propre pour fournir la même protection que le dioxyde de carbone;
b) s’il contient du dioxyde de carbone, peut être déchargé complètement en 60 secondes ou moins, et s’il contient un agent propre, en 10 secondes ou moins;
c) s’ajoute aux extincteurs portatifs qui sont exigés à bord par l’article 512.
515 Tout bateau de travail de plus de 6 m de longueur qui est doté d’un moyen pour décharger un extincteur portatif directement dans le compartiment moteur conformément à l’alinéa 741(1)b) a à bord l’extincteur portatif visé à l’article 514, au lieu d’un système fixe d’extinction d’incendie conformément à l’alinéa 741(1)a).
516 (1) Tout bateau de travail d’au plus 6 m de longueur est doté de l’équipement suivant :
a) dans chaque compartiment moteur, un détecteur de chaleur qui est, à la fois :
(i) relié par fil électrique à une alarme visuelle rouge et à une alarme sonore d’au moins 84 dB placées dans le poste de commande,
(ii) muni d’un voyant lumineux vert qui s’allume lorsque le détecteur est alimenté en électricité,
(iii) alimenté par le système électrique du bâtiment;
b) dans chaque local d’habitation et chaque local de service, sauf les locaux à faible risque tels que les toilettes et les espaces morts, un détecteur d’incendie qui, à la fois :
(i) est certifié par un organisme de certification de produits,
(ii) est muni d’une alarme sonore intégrée d’au moins 84 dB,
(iii) peut être alimenté par une batterie interne.
(2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à l’égard du bâtiment dont le moteur est renfermé de manière que la personne au poste de commande puisse immédiatement y détecter un incendie.
Exception pour les motomarines
517 La motomarine à bord de laquelle chaque personne porte un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille n’a à avoir à bord que l’équipement de sécurité suivant :
a) un dispositif de signalisation sonore;
b) une lampe de poche étanche à l’eau ou trois signaux de détresse pyrotechniques autres que des signaux fumigènes;
c) si elle ne navigue pas en vue d’amers, un compas magnétique;
d) si elle est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;
e) une trousse de premiers soins.
Équipement de sécurité de substitution pour les courses
518 Tout bateau de travail de course qui participe à un entraînement officiel, à une compétition officielle ou aux derniers préparatifs de celle-ci et qui est utilisé par bonne visibilité et accompagné d’un véhicule de secours peut avoir à bord, au lieu de l’équipement de sécurité exigé par la présente partie, celui exigé par les règles de l’organisme dirigeant.
Rangement de l’équipement
519 L’équipement exigé par la présente partie est protégé contre tout dommage et rangé de façon sécuritaire et, s’il est rangé dans une case ou un contenant, l’extérieur de ceux-ci porte une inscription bien distincte pour indiquer leur contenu.
Mesures en cas d’urgence
520 Le propriétaire et l’utilisateur d’un bateau de travail veillent :
a) à ce que des mesures soient établies pour l’utilisation des engins de sauvetage et du matériel de lutte contre l’incendie du bateau de travail en cas d’urgence;
b) à ce que l’équipage effectue des exercices portant sur les mesures pour être capable en tout temps de les exécuter.
Opérations de remorquage — exigences supplémentaires
521 Tout bateau de travail qui effectue des opérations de remorquage :
a) a deux gilets de sauvetage dans la timonerie et, s’il est normalement occupé, deux autres dans le compartiment moteur;
b) est pourvu de moyens à la portée de la main pour larguer ou couper immédiatement le câble de remorque en cas d’urgence;
c) est pourvu dans la timonerie de deux moyens d’évacuation qui donnent directement sur l’extérieur et qui sont situés de manière que l’un d’eux soit utilisable en cas de gîte du bateau;
d) est exempt de toute obstruction à l’arrière du point de remorquage pour que le câble de remorque puisse se déplacer librement;
e) s’il est ponté :
(i) d’une part, est étanche à l’arrière du point de remorquage ou du compartiment moteur, selon l’endroit qui est situé le plus en avant,
(ii) d’autre part, peut drainer rapidement toute accumulation d’eau par-dessus bord;
f) s’il n’est pas ponté, a une flottabilité positive en cas d’envahissement par le haut ou un plat-bord d’une hauteur suffisante pour éviter l’envahissement par le haut par suite d’une urgence avec le bâtiment ou l’objet remorqué.
PARTIE 6Exigences essentielles en matière de sécurité
Application
600 (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments qui sont utilisés, réparés ou entretenus au Canada et qui ne sont pas des bâtiments auxquels s’applique la partie 7.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance antiques en bois qui sont réparées ou entretenues pour conserver leur état original.
Exigences générales
601 (1) Toute personne qui utilise un bâtiment ou en permet l’utilisation, ou qui le répare ou l’entretient, veille à ce que celui-ci soit conforme aux exigences de la présente partie.
(2) Le propriétaire et l’utilisateur d’un bâtiment, autre qu’une embarcation de plaisance, veillent à ce que la stabilité et la résistance structurale de celui-ci soient suffisantes pour que son utilisation prévue soit sécuritaire.
Obturation des ouvertures
602 (1) Tout bâtiment est pourvu de moyens pour assurer l’obturation parfaite des ouvertures sous le niveau de l’eau, à l’exception des systèmes d’échappement refroidis à l’eau et, si les moyens d’obturation se trouvent dans une zone où il y a risque d’incendie, ceux-ci sont faits d’un matériau résistant au feu.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont conformes aux normes de construction relatives à la flottaison à fleur d’eau et qui sont pourvus de moyens pour arrêter l’infiltration d’eau en cas de défaillance des tuyaux, des tubes ou des boyaux pénétrant la coque sous la ligne de flottaison.
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