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Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)

Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-31 Versions antérieures

PARTIE 1Permis d’embarcations de plaisance (suite)

Annulation du permis

  •  (1) Le propriétaire d’une embarcation de plaisance peut présenter au ministre une demande d’annulation du permis délivré à l’égard de son embarcation.

  • (2) Une demande d’annulation de permis est présentée, selon le cas :

    • a) par le propriétaire qui a cessé d’utiliser l’embarcation parce qu’elle n’est plus en état de naviguer;

    • b) s’agissant d’un permis de démonstration, par le titulaire qui ne vend plus d’embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale ou parce que l’embarcation est utilisée à une fin autre que la démonstration.

  • (3) Le ministre annule un permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :

    • a) le propriétaire ou le titulaire du permis de démonstration lui présente une demande au titre des paragraphes (1) ou (2);

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que le permis a été délivré sur la base de renseignements faux ou trompeurs;

    • c) il a des motifs raisonnables de croire que les exigences pour l’obtention d’un permis ne sont plus respectées;

    • d) le permis a été délivré par erreur.

  • (4) Le ministre avise le propriétaire ou le titulaire du permis de démonstration de la date de prise d’effet de l’annulation du permis.

  • (5) Le ministre ne peut annuler les permis au titre des alinéas (3)b) ou c) sans avoir fait parvenir au propriétaire ou au titulaire du permis de démonstration un avis précisant les renseignements suivants :

    • a) les motifs de l’annulation proposée;

    • b) la date de prise d’effet de l’annulation;

    • c) la possibilité pour le propriétaire ou le titulaire du permis de démonstration de transmettre, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, des observations écrites au ministre concernant l’annulation proposée.

  • (6) Le ministre ne peut annuler le permis visé à l’alinéa (3)d) sans avoir fait parvenir au propriétaire ou au titulaire du permis de démonstration un avis précisant les renseignements suivants :

    • a) les motifs de l’annulation proposée;

    • b) la date de prise d’effet de l’annulation.

Permis facultatif

 Le propriétaire d’une embarcation de plaisance pour laquelle un permis n’est pas exigé par le présent règlement peut obtenir un permis pour celle-ci.

 [Abrogé, DORS/2025-272, art. 4]

Marques trompeuses

 Il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation si elle est marquée d’un numéro, autre que son numéro de permis ou son numéro d’immatriculation attribué sous le régime de la partie 2 de la Loi, qu’il est possible de confondre avec celui d’un permis ou d’une immatriculation.

Permis de démonstration

  •  (1) Le vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale peut présenter au ministre une demande de délivrance d’un permis de démonstration pour usage à bord de l’une quelconque de celles-ci qui est utilisée aux fins de démonstration.

  • (2) Le titulaire d’un permis de démonstration veille à ce que celui-ci soit utilisé à bord d’une seule embarcation à la fois.

  • (3) Le permis de démonstration ne peut être transféré qu’à un autre vendeur.

Droits

  •  (1) Des frais de vingt-quatre dollars sont exigibles lors de la présentation au ministre de l’une ou l’autre des demandes suivantes :

    • a) la délivrance du permis initial;

    • b) la délivrance d’un permis de remplacement au titre de l’article 206 de la Loi;

    • c) le renouvellement d’un permis;

    • d) le transfert d’un permis.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), aucuns frais ne sont exigibles si le propriétaire de l’embarcation de plaisance déclare lors de la présentation de sa demande qu’elle est une personne qui peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qu’elle utilisera l’embarcation pour l’exercice d’un tel droit.

Rajustement annuel

  •  (1) Les frais prévus au paragraphe 112(1) sont rajustés le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), les frais ne sont pas rajustés lors d’un exercice si le taux de variation pour cet exercice est inférieur à un pour cent.

  • (3) Si le taux de variation pour un exercice est inférieur à un pour cent, il est reporté à l’exercice suivant. Si le taux de variation combiné est inférieur à un pour cent, les droits ne sont pas rajustés pour cet exercice et le taux de variation combiné est reporté à l’exercice suivant.

PARTIE 2Équipement de sécurité pour les embarcations de plaisance

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance utilisées au Canada.

  • (2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :

    • a) sont immatriculées dans ce pays comme étant autorisées à battre le pavillon de celui-ci;

    • b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays et ne sont pas principalement entretenues et utilisées au Canada.

Mesures de sécurité

 L’utilisateur d’une embarcation de plaisance prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de celle-ci et des personnes à bord.

Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage

 S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’une embarcation de plaisance sont d’un matériel insubmersible.

SOUS-PARTIE 1Embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine

Application

 La présente sous-partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine.

Engins de sauvetage — engins de sauvetage individuels

 Toute embarcation de plaisance a à bord les engins de sauvetage individuels suivants :

  • a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;

  • b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m;

  • c) selon la longueur de l’embarcation figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleLongueurEngins de sauvetage individuels additionnels
1D’au plus 6 mUne ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur.
2De plus de 6 m mais d’au plus 9 m
  • a) soit une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

  • b) soit une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

3De plus de 9 m mais d’au plus 12 m
  • a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

  • b) d’autre part, une bouée de sauvetage attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

4De plus de 12 m mais de moins de 24 m
  • a) d’une part, une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur;

  • b) d’autre part, une bouée de sauvetage munie d’un appareil lumineux à allumage automatique ou attachée à une ligne flottante d’au moins 15 m de longueur.

5De 24 m ou plusLes engins suivants :
  • a) une ligne d’attrape flottante d’au moins 30 m de longueur;

  • b) deux bouées de sauvetage SOLAS :

    • (i) l’une est attachée à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur,

    • (ii) l’autre est munie d’un appareil lumineux à allumage automatique;

  • c) un harnais de levage muni d’un gréement approprié.

Engins de sauvetage — signaux visuels

 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleLongueurSignaux visuels
1D’au plus 6 m
  • a) soit une lampe de poche étanche à l’eau;

  • b) soit trois signaux de détresse pyrotechniques dont au plus un signal fumigène.

2De plus de 6 m mais d’au plus 9 m
  • a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau;

  • b) d’autre part, six signaux de détresse pyrotechniques dont au plus deux signaux fumigènes.

3De plus de 9 m
  • a) d’une part, une lampe de poche étanche à l’eau;

  • b) d’autre part, douze signaux de détresse pyrotechniques dont au plus six signaux fumigènes.

  • DORS/2018-102, art. 2

Équipement de sécurité de bâtiment

 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleLongueurÉquipement de sécurité de bâtiment
1D’au plus 9 mL’équipement suivant :
  • a) l’un ou l’autre des articles suivants :

    • (i) un dispositif de propulsion manuelle,

    • (ii) une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 15 m de longueur;

  • b) une écope ou une pompe de cale manuelle.

2De plus de 9 m mais d’au plus 12 m
  • a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 30 m de longueur;

  • b) d’autre part, une pompe de cale manuelle ou des installations d’épuisement de cale.

3De plus de 12 m
  • a) d’une part, une ancre et un câble, un cordage, une chaîne ou une combinaison de ceux-ci d’au moins 50 m de longueur;

  • b) d’autre part, des installations d’épuisement de cale.

Équipement de navigation

 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleLongueurÉquipement de navigation
1D’au plus 9 mL’équipement suivant :
  • a) un appareil de signalisation sonore conforme aux exigences du Règlement sur les abordages ou un dispositif de signalisation sonore;

  • b) si l’embarcation de plaisance est utilisée après le coucher du soleil ou avant son lever ou par visibilité réduite, des feux de navigation conformes aux exigences du Règlement sur les abordages;

  • c) un compas magnétique.

2De plus de 9 m mais d’au plus 12 mL’équipement suivant :
3De plus de 12 mL’équipement suivant :

Matériel de lutte contre l’incendie

 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.

tableau

Colonne 1Colonne 2
ArticleLongueurMatériel de lutte contre l’incendie
1D’au plus 6 mUn extincteur portatif 5B :C, si l’embarcation de plaisance est équipée d’un moteur en-bord, d’un réservoir à combustible fixe quel que soit le volume ou d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.
2De plus de 6 m mais d’au plus 9 m
  • a) d’une part, un extincteur portatif 5B :C, si l’embarcation de plaisance est un bâtiment à propulsion mécanique;

  • b) d’autre part, un extincteur portatif 5B :C, si elle est équipée d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.

3De plus de 9 m mais d’au plus 12 m
  • a) d’une part, un extincteur portatif 10B :C, si l’embarcation de plaisance est un bâtiment à propulsion mécanique;

  • b) d’autre part, un extincteur portatif 10B :C, si elle est équipée d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible.

4De plus de 12 m mais de moins de 24 mLe matériel suivant :
  • a) un extincteur portatif 10B :C aux endroits suivants :

    • (i) à chaque accès à l’espace où est installé un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible,

    • (ii) à l’entrée des locaux d’habitation,

    • (iii) à l’entrée de la tranche des machines;

  • b) une hache;

  • c) deux seaux.

5De 24 m ou plusLe matériel suivant :
  • a) l’équipement figurant à l’alinéa 4a);

  • b) une pompe à incendie à propulsion mécanique placée à l’extérieur du compartiment moteur et pourvue d’un boyau d’incendie et d’une lance permettant de diriger le jet d’eau dans toute partie de l’embarcation de plaisance;

  • c) deux haches;

  • d) quatre seaux.

 

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