Règlement sur les petits bâtiments (DORS/2010-91)
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Règlement à jour 2026-01-19; dernière modification 2025-12-31 Versions antérieures
PARTIE 1Permis d’embarcations de plaisance (suite)
Annulation du permis
107 (1) Le propriétaire d’une embarcation de plaisance peut présenter au ministre une demande d’annulation du permis délivré à l’égard de son embarcation.
(2) Une demande d’annulation de permis est présentée, selon le cas :
a) par le propriétaire qui a cessé d’utiliser l’embarcation parce qu’elle n’est plus en état de naviguer;
b) s’agissant d’un permis de démonstration, par le titulaire qui ne vend plus d’embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale ou parce que l’embarcation est utilisée à une fin autre que la démonstration.
(3) Le ministre annule un permis délivré à l’égard d’une embarcation de plaisance dans les cas suivants :
a) le propriétaire ou le titulaire du permis de démonstration lui présente une demande au titre des paragraphes (1) ou (2);
b) il a des motifs raisonnables de croire que le permis a été délivré sur la base de renseignements faux ou trompeurs;
c) il a des motifs raisonnables de croire que les exigences pour l’obtention d’un permis ne sont plus respectées;
d) le permis a été délivré par erreur.
(4) Le ministre avise le propriétaire ou le titulaire du permis de démonstration de la date de prise d’effet de l’annulation du permis.
(5) Le ministre ne peut annuler les permis au titre des alinéas (3)b) ou c) sans avoir fait parvenir au propriétaire ou au titulaire du permis de démonstration un avis précisant les renseignements suivants :
a) les motifs de l’annulation proposée;
b) la date de prise d’effet de l’annulation;
c) la possibilité pour le propriétaire ou le titulaire du permis de démonstration de transmettre, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, des observations écrites au ministre concernant l’annulation proposée.
(6) Le ministre ne peut annuler le permis visé à l’alinéa (3)d) sans avoir fait parvenir au propriétaire ou au titulaire du permis de démonstration un avis précisant les renseignements suivants :
a) les motifs de l’annulation proposée;
b) la date de prise d’effet de l’annulation.
Permis facultatif
108 Le propriétaire d’une embarcation de plaisance pour laquelle un permis n’est pas exigé par le présent règlement peut obtenir un permis pour celle-ci.
109 [Abrogé, DORS/2025-272, art. 4]
Marques trompeuses
110 Il est interdit au propriétaire d’une embarcation de plaisance de l’utiliser ou d’en permettre l’utilisation si elle est marquée d’un numéro, autre que son numéro de permis ou son numéro d’immatriculation attribué sous le régime de la partie 2 de la Loi, qu’il est possible de confondre avec celui d’un permis ou d’une immatriculation.
Permis de démonstration
111 (1) Le vendeur qui vend des embarcations de plaisance dans le cadre d’une entreprise commerciale peut présenter au ministre une demande de délivrance d’un permis de démonstration pour usage à bord de l’une quelconque de celles-ci qui est utilisée aux fins de démonstration.
(2) Le titulaire d’un permis de démonstration veille à ce que celui-ci soit utilisé à bord d’une seule embarcation à la fois.
(3) Le permis de démonstration ne peut être transféré qu’à un autre vendeur.
Droits
112 (1) Des frais de vingt-quatre dollars sont exigibles lors de la présentation au ministre de l’une ou l’autre des demandes suivantes :
a) la délivrance du permis initial;
b) la délivrance d’un permis de remplacement au titre de l’article 206 de la Loi;
c) le renouvellement d’un permis;
d) le transfert d’un permis.
(2) Malgré le paragraphe (1), aucuns frais ne sont exigibles si le propriétaire de l’embarcation de plaisance déclare lors de la présentation de sa demande qu’elle est une personne qui peut exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qu’elle utilisera l’embarcation pour l’exercice d’un tel droit.
Rajustement annuel
113 (1) Les frais prévus au paragraphe 112(1) sont rajustés le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
(2) Malgré le paragraphe (1), les frais ne sont pas rajustés lors d’un exercice si le taux de variation pour cet exercice est inférieur à un pour cent.
(3) Si le taux de variation pour un exercice est inférieur à un pour cent, il est reporté à l’exercice suivant. Si le taux de variation combiné est inférieur à un pour cent, les droits ne sont pas rajustés pour cet exercice et le taux de variation combiné est reporté à l’exercice suivant.
PARTIE 2Équipement de sécurité pour les embarcations de plaisance
Application
200 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance utilisées au Canada.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des embarcations de plaisance qui sont conformes aux exigences d’un autre pays en matière d’équipement de sécurité et qui, selon le cas :
a) sont immatriculées dans ce pays comme étant autorisées à battre le pavillon de celui-ci;
b) ont fait l’objet d’un permis de ce pays et ne sont pas principalement entretenues et utilisées au Canada.
Mesures de sécurité
201 L’utilisateur d’une embarcation de plaisance prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la sécurité de celle-ci et des personnes à bord.
Vêtements de flottaison individuels et gilets de sauvetage
202 S’ils seront portés par une personne de moins de 16 ans, les vêtements de flottaison individuels ou les gilets de sauvetage qui sont exigés à bord d’une embarcation de plaisance sont d’un matériel insubmersible.
SOUS-PARTIE 1Embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine
Application
203 La présente sous-partie s’applique à l’égard des embarcations de plaisance autres que celles à propulsion humaine.
Engins de sauvetage — engins de sauvetage individuels
204 Toute embarcation de plaisance a à bord les engins de sauvetage individuels suivants :
a) un vêtement de flottaison individuel ou un gilet de sauvetage de la bonne taille pour chaque personne à bord;
b) un dispositif de remontée à bord, à moins que la hauteur verticale pour remonter à bord de l’embarcation de plaisance ne soit d’au plus 0,5 m;
c) selon la longueur de l’embarcation figurant à la colonne 1 du tableau du présent article, les engins de sauvetage individuels additionnels figurant à la colonne 2.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Longueur | Engins de sauvetage individuels additionnels |
| 1 | D’au plus 6 m | Une ligne d’attrape flottante d’au moins 15 m de longueur. |
| 2 | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
|
| 3 | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
|
| 4 | De plus de 12 m mais de moins de 24 m |
|
| 5 | De 24 m ou plus | Les engins suivants :
|
Engins de sauvetage — signaux visuels
205 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord les signaux visuels figurant à la colonne 2.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Longueur | Signaux visuels |
| 1 | D’au plus 6 m |
|
| 2 | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
|
| 3 | De plus de 9 m |
|
- DORS/2018-102, art. 2
Équipement de sécurité de bâtiment
206 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord l’équipement de sécurité de bâtiment figurant à la colonne 2.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Longueur | Équipement de sécurité de bâtiment |
| 1 | D’au plus 9 m | L’équipement suivant :
|
| 2 | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
|
| 3 | De plus de 12 m |
|
Équipement de navigation
207 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord l’équipement de navigation figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Longueur | Équipement de navigation |
| 1 | D’au plus 9 m | L’équipement suivant :
|
| 2 | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m | L’équipement suivant :
|
| 3 | De plus de 12 m | L’équipement suivant :
|
Matériel de lutte contre l’incendie
208 Toute embarcation de plaisance d’une longueur figurant à la colonne 1 du tableau du présent article a à bord le matériel de lutte contre l’incendie figurant à la colonne 2, selon ce qui y est indiqué.
tableau
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Longueur | Matériel de lutte contre l’incendie |
| 1 | D’au plus 6 m | Un extincteur portatif 5B :C, si l’embarcation de plaisance est équipée d’un moteur en-bord, d’un réservoir à combustible fixe quel que soit le volume ou d’un appareil de cuisson, de chauffage ou de réfrigération au combustible. |
| 2 | De plus de 6 m mais d’au plus 9 m |
|
| 3 | De plus de 9 m mais d’au plus 12 m |
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| 4 | De plus de 12 m mais de moins de 24 m | Le matériel suivant :
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| 5 | De 24 m ou plus | Le matériel suivant :
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