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Règlement sur les carburants renouvelables

Version de l'article 31 du 2011-06-29 au 2013-10-24 :


Note marginale :Livre des unités de conformité

  •  (1) Pour la période d’échange liée à chaque période de conformité, le participant consigne, dans un livre des unités de conformité, les renseignements relatifs à ses unités visant l’essence et à celles visant le distillat, selon le cas, qu’il a :

    • a) créées au cours de la période de conformité ou reportées à celle-ci ou à partir de celle-ci;

    • b) transférées ou reçues dans le cadre d’un échange ou annulées durant la période d’échange liée à la période de conformité;

    • c) dans le cas des unités visant le distillat, utilisées pour établir la conformité au paragraphe 5(1) au cours d’une période de conformité visant l’essence, ces unités étant attribuées, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1).

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Le participant consigne dans le livre des unités de conformité, pour chaque mois de la période d’échange liée à une période de conformité donnée, le mois et l’année en cause ainsi que, relativement à toute unité de conformité créée au cours de cette période de conformité ou reportée à celle-ci ou à partir de celle-ci :

    • a) le nombre d’unités qu’il a créées par suite du mélange de carburant renouvelable à du carburant à base de pétrole liquide, par installation de mélange où il les a créés ;

    • b) le nombre d’unités qu’il a créées par suite de l’importation de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable, par province par laquelle l’importation a lieu;

    • c) le nombre d’unités qu’il a créées par suite de l’utilisation de biobrut comme matière première dans la production de carburant à base de pétrole liquide, par installation de production en cause;

    • d) le nombre d’unités qu’il a créées aux termes de l’article 16 relativement au carburant renouvelable pur;

    • e) le nombre d’unités qu’il a reçues dans le cadre d’échanges, par participant en cause;

    • f) le nombre d’unités qu’il a transférées dans le cadre d’échanges, par fournisseur principal en cause;

    • g) le nombre d’unités qu’il a reportées aux termes des articles 21 à 23;

    • h) le nombre d’unités qu’il a reportées aux termes du paragraphe 24(1);

    • i) le nombre d’unités qu’il a annulées aux termes du paragraphe 25(1);

    • j) le nombre d’unités qu’il a annulées aux termes du paragraphe 25(2), par province à partir de laquelle l’exportation a lieu;

    • k) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(3);

    • l) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(4);

    • l.1) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(5);

    • l.2) le nombre de ses unités annulées aux termes du paragraphe 25(6);

    • m) s’agissant du participant volontaire, le nombre d’unités qu’il a annulées au moment où il a cessé de participer au mécanisme d’échange, le cas échéant;

    • n) s’agissant du fournisseur principal, le nombre qu’il a attribué, aux termes du paragraphe 7(3), à la variable DtGDG prévue au paragraphe 8(1), le cas échéant;

    • o) la date de consignation des renseignements.

  • Note marginale :Moment de la consignation

    (3) Les renseignements doivent être consignés dans les quinze jours suivant la fin du mois en cause.

  • Note marginale :Cumul

    (4) Le participant consigne également, pour toute période écoulée depuis le début de la période de conformité jusqu’à la fin de chacun des mois où la consignation est faite :

    • a) le nombre d’unités de conformité visées à chacun des alinéas (2)a) à n) ;

    • b) le nombre d’unités de conformité que le participant a créées, reportées, transférées ou reçues dans le cadre d’un échange ou annulées, le cas échéant;

    • c) le solde des unités de conformité du participant.

  • Note marginale :Format

    (5) Le livre des unités de conformité est tenu selon la forme et le format précisés par le ministre ou autrement, si aucune forme et aucun format ne sont précisés.

  • DORS/2011-143, art. 12

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