Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Interdictions (suite)

Note marginale :Activités interdites — entités visées à l’article 19

 Il est interdit à toute entité visée à l’article 19 d’ouvrir de nouveaux bureaux, filiales, succursales ou comptes bancaires en RPDC.

  • DORS/2009-232, art. 5
  • DORS/2013-219, art. 9
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 5
  • DORS/2018-2, art. 2
  • DORS/2020-119, art. 2

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2013-219, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

Note marginale :Coentreprise et entité de coopération

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de former, de maintenir ou d’exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec la RPDC ou avec toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Maintien des opérations

    (2) La coentreprise ou l’entité de coopération peut toutefois maintenir ses activités si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 10
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 6
  • DORS/2018-2, art. 3
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Embargo — produits précis

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) les armes et matériel connexe;

    • b) les véhicules, les avions, les navires et le matériel de transport visés aux codes SH 86 à 89;

    • c) les articles de luxe;

    • d) le carburant aviation, y compris l’essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, sauf le carburant fourni à un aéronef à passagers de la RPDC pour un vol de retour à destination de ce pays;

    • e) le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés;

    • f) les condensats et les liquides de gaz naturel;

    • g) les métaux communs et ouvrages en ces métaux visés aux codes SH 72 à 83;

    • h) les machines, les appareils et le matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85.

  • Note marginale :Programme d’armement de la RPDC

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) les produits énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires;

    • b) ceux énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication de la mission permanente de la République tchèque à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes;

    • c) ceux figurant sur les listes contenues dans les documents du Conseil de sécurité S/2014/253, S/2016/308, S/2016/1069, S/2017/728, S/2017/760, S/2017/822 et S/2017/829;

    • d) ceux désignés par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité en application du paragraphe 8 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité;

    • e) ceux figurant à l’annexe III de la résolution 2321 du Conseil de sécurité.

  • Note marginale :Soutien aux activités militaires

    (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC tout produit — sauf de la nourriture et des médicaments — pouvant servir au soutien d’activités militaires.

  • Note marginale :Aide technique

    (4) Il leur est interdit de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2).

  • Note marginale :Formation de nationaux

    (5) Il leur est interdit de sciemment fournir à un national de la formation dans les domaines pouvant favoriser la prolifération d’activités nucléaires ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires en RPDC, y compris des études supérieures en physique, en sciences des matériaux, en simulation informatique et en sciences informatiques connexes, en navigation géospatiale et en ingénierie nucléaire, chimique, mécanique, électrique, industrielle, aérospatiale et aéronautique et dans les disciplines apparentées.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 12(F)
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 7
  • DORS/2018-2, art. 4
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Exception — exportation

  •  (1) Les paragraphes 8(1) à (3) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

  • Note marginale :Exception — aide technique et formation

    (2) Les paragraphes 8(4) et (5) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

  • DORS/2009-232, art. 6(F)
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 8
  • DORS/2018-2, art. 5
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Embargo — acquisitions interdites

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer, acheter ou acquérir tout bâtiment, ou tout produit visé à l’alinéa 8(1)a) ou aux paragraphes 8(2) et (3), où qu’il soit, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Charbon, minéraux et bois

    (2) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir les produits ci-après, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve :

    • a) le sel, le soufre, les terres et pierres, les plâtres, la chaux, les ciments et les autres matières visées au code SH 25;

    • b) le charbon, le fer, le minerai de fer, l’or, les minerais titanifères, les minerais vanadifères, les minéraux de terres rares, le cuivre, le nickel, l’argent, le zinc, le plomb et le minerai de plomb;

    • c) le bois, le charbon de bois et les ouvrages en bois visés au code SH 44.

  • Note marginale :Statues

    (3) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des statues, où qu’elles soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Produits de la mer

    (4) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des produits de la mer — notamment du poisson, des crustacés, des mollusques et d’autres invertébrés aquatiques —, où qu’ils soient, ou encore d’acquérir par transfert ou autrement des droits de pêche relatifs à de tels produits, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Produits alimentaires ou agricoles

    (5) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir les produits visés aux codes SH 7, SH 8 et SH 12, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Textiles

    (6) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des textiles — notamment des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés —, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Machines, appareils et matériel électrique

    (7) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des machines, des appareils et du matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Aide technique et formation

    (8) Il leur est interdit de sciemment recevoir de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national toute aide technique ou toute formation liées à l’achat, à l’acquisition, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien de tout produit visé à l’alinéa 8(1)a) ou aux paragraphes 8(2) et (3).

Note marginale :Exception — importation

 Les paragraphes 10(1) à (7) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

Note marginale :Embargo — transport

  •  (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés aux paragraphes 8(1) à (3) ou une grande quantité d’argent en espèces qui sont destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Transport de produits visés aux paragraphes 10(1) à (7) à partir de la RPDC

    (2) Il leur est interdit de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’un des paragraphes 10(1) à (7) ou une grande quantité d’argent en espèces à partir de la RPDC.

Note marginale :Exception — exportation

  •  (1) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé à l’avance du transport de produits faisant l’objet de l’approbation préalable mentionnée au paragraphe 9(1), le paragraphe 12(1) ne s’applique pas.

  • Note marginale :Exception — importation

    (2) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé à l’avance du transport de produits faisant l’objet de l’approbation préalable mentionnée à l’article 11, le paragraphe 12(2) ne s’applique pas.

Note marginale :Entretien de bâtiments

  •  (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour d’un bâtiment dans son port d’origine, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, si, selon les autorités compétentes, le bâtiment transporte un produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7).

  • Note marginale :Équipage

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des bâtiments ou des aéronefs battant pavillon canadien, ou des services d’équipage pour tout bâtiment ou aéronef, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à l’égard d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.

  • Note marginale :Équipage de la RPDC

    (3) Il leur est interdit de sciemment obtenir des services d’équipage pour des bâtiments ou des aéronefs de la RPDC ou de toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Bâtiments

    (4) Il leur est interdit :

    • a) d’enregistrer un bâtiment en RPDC;

    • b) d’obtenir l’autorisation de battre pavillon de la RPDC;

    • c) d’être propriétaire, même indirectement, de tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de le louer ou de l’exploiter, même indirectement;

    • d) d’assurer ou de réassurer tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou tout bâtiment appartenant à la RPDC ou détenu, contrôlé ou exploité, même indirectement, par elle, ou tout bâtiment qui, selon les autorités compétentes, est utilisé pour le transport de tout produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7);

    • e) d’octroyer toute classification ou certification pour un bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de fournir à un tel bâtiment tout service connexe.

Note marginale :Exception — au cas par cas

 L’article 14 ne s’applique pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 2, le paragraphe 3(1), les articles 4 et 6, le paragraphe 7(1) et les articles 8, 10, 12 et 14 qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Note marginale :Aéroports

  •  (1) L’autorité responsable d’un aéroport ou l’exploitant de celui-ci refuse l’atterrissage d’un aéronef lorsque le ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que l’aéronef contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit d’un aéronef de la RPDC.

  • Note marginale :Ports

    (2) L’autorité responsable d’un port ou l’exploitant de celui-ci refuse l’accostage d’un bâtiment lorsque le ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que le bâtiment contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit d’un bâtiment de la RPDC.

  • Note marginale :Situation extraordinaire

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la vie d’une personne est en péril, qu’une inspection est requise par une loi fédérale ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour de l’aéronef ou du bâtiment à son point d’origine.

 

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