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Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

DORS/2006-287

LOI SUR LES NATIONS UNIES

Enregistrement 2006-11-09

Règlement d’application des résolutions des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée (RPDC)

C.P. 2006-1312 2006-11-09

Attendu que le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté, en vertu de l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, la résolution 1718 (2006) le 14 octobre 2006;

Attendu qu’il semble utile à la gouverneure en conseil de prendre un règlement pour l’application des mesures énoncées dans cette résolution,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement d’application de la résolution des Nations Unies sur la République populaire démocratique de Corée, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aide technique

aide technique Toute forme d’aide, notamment la formation, l’entraînement, les services de consultants ou de conseils techniques et le transfert de savoir-faire ou de données techniques. (technical assistance)

armes et matériel connexe

armes et matériel connexe Tout type d’armes, de munitions, de matériel militaire — y compris les véhicules militaires — et de matériel paramilitaire, y compris leurs pièces de rechange. (arms and related material)

articles de luxe

articles de luxe S’entend notamment des bijoux, des pierres précieuses et semi-précieuses, des métaux précieux, du cristal au plomb, de la vaisselle de porcelaine, des montres, des cigarettes, des boissons alcoolisées, du parfum, des vêtements et accessoires griffés, des fourrures, des tapis, des tapisseries, des articles de sport, des aéronefs personnels, des aliments et produits entrant dans la composition de mets fins, du homard, des ordinateurs, des téléviseurs et autres appareils électroniques, des yachts, des motomarines, des motoneiges et des automobiles et autres véhicules motorisés servant au transport des personnes, sauf ceux assurant le transport collectif. (luxury goods)

avions de combat

avions de combat[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

bien

bien[Abrogée, DORS/2018-1, art. 1]

Canadien

Canadien Tout citoyen au sens de la Loi sur la citoyenneté ou toute entité constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale. (Canadian)

chars de bataille

chars de bataille[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

Comité du Conseil de sécurité

Comité du Conseil de sécurité Le Comité du Conseil de sécurité établi en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité. (Committee of the Security Council)

Conseil de sécurité

Conseil de sécurité Le Conseil de sécurité des Nations Unies. (Security Council)

données techniques

données techniques[Abrogée, DORS/2016-278, art. 1]

entité

entité S’entend notamment d’une personne morale, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’un fonds, d’une organisation ou d’une association non dotée de la personnalité morale ou d’un État étranger. (entity)

fonctionnaire

fonctionnaire Personne physique qui, selon le cas :

  • a) est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

  • b) occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service;

  • c) est ou a été engagée par elle ou pour son compte. (official)

grande quantité d’argent en espèces

grande quantité d’argent en espèces Somme, en devises de tout pays, dont la valeur totale est supérieure à 10 000 $ en devises canadiennes. (bulk cash)

hélicoptères d’attaque

hélicoptères d’attaque[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

ministre

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

missiles et lanceurs de missiles

missiles et lanceurs de missiles[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

national

national Toute personne physique qui selon le droit de la RPDC en possède la nationalité. (national) 

navires de guerre

navires de guerre[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

personne

personne Personne physique ou entité. (person)

personne désignée

personne désignée Toute personne que le Comité du Conseil de sécurité désigne en application des alinéas 8d) ou 12e) de la résolution 1718 du Conseil de sécurité ou toute personne que le Conseil de sécurité désigne en application de l’alinéa 8d) de cette résolution. (designated person)

point focal pour les demandes de radiation

point focal pour les demandes de radiation[Abrogée, DORS/2020-119, art. 1]

République populaire démocratique de Corée

République populaire démocratique de Corée[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

résolution du Conseil de sécurité

résolution du Conseil de sécurité[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

résolution 1718 du Conseil de sécurité

résolution 1718 du Conseil de sécurité La résolution 1718 (2006) du 14 octobre 2006, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1718)

résolution 1874 du Conseil de sécurité

résolution 1874 du Conseil de sécurité La résolution 1874 (2009) du 12 juin 2009, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 1874)

résolution 2087 du Conseil de sécurité

résolution 2087 du Conseil de sécurité La résolution 2087 (2013) du 22 janvier 2013, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2087)

résolution 2094 du Conseil de sécurité

résolution 2094 du Conseil de sécurité La résolution 2094 (2013) du 7 mars 2013, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2094)

résolution 2270 du Conseil de sécurité

résolution 2270 du Conseil de sécurité La résolution 2270 (2016) du 2 mars 2016, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2270)

résolution 2321 du Conseil de sécurité

résolution 2321 du Conseil de sécurité La résolution 2321 (2016) du 30 novembre 2016, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2321)

résolution 2356 du Conseil de sécurité

résolution 2356 du Conseil de sécurité La résolution 2356 (2017) du 2 juin 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2356)

résolution 2371 du Conseil de sécurité

résolution 2371 du Conseil de sécurité La résolution 2371 (2017) du 5 août 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2371)

résolution 2375 du Conseil de sécurité

résolution 2375 du Conseil de sécurité La résolution 2375 (2017) du 11 septembre 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2375)

résolution 2397 du Conseil de sécurité

résolution 2397 du Conseil de sécurité La résolution 2397 (2017) du 22 décembre 2017, adoptée par le Conseil de sécurité. (Security Council Resolution 2397)

résolutions du Conseil de sécurité

résolutions du Conseil de sécurité La résolution 1718 du Conseil de sécurité, la résolution 1874 du Conseil de sécurité, la résolution 2087 du Conseil de sécurité, la résolution 2094 du Conseil de sécurité, la résolution 2270 du Conseil de sécurité, la résolution 2321 du Conseil de sécurité, la résolution 2356 du Conseil de sécurité, la résolution 2371 du Conseil de sécurité, la résolution 2375 du Conseil de sécurité et la résolution 2397 du Conseil de sécurité. (Security Council Resolutions)

ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée

ressources contribuant au programme d’armement de la République populaire démocratique de Corée[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC

ressources contribuant au programme d’armement de la RPDC[Abrogée, DORS/2016-278, art. 1]

RPDC

RPDC La République populaire démocratique de Corée. S’entend notamment de :

  • a) ses subdivisions politiques;

  • b) son gouvernement, ses ministères et ceux de ses subdivisions politiques;

  • c) ses organismes et ceux de ses subdivisions politiques. (DPRK)

SH

SH Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré et tenu à jour par l’Organisation mondiale des douanes. (HS) 

systèmes d’artillerie de gros calibre

systèmes d’artillerie de gros calibre[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

véhicules de combat blindés

véhicules de combat blindés[Abrogée, DORS/2009-232, art. 2]

  • DORS/2009-232, art. 2
  • DORS/2013-219, art. 5
  • DORS/2016-278, art. 1
  • DORS/2018-1, art. 1
  • DORS/2018-2, art. 1
  • DORS/2020-119, art. 1

Interdictions

Note marginale :Activités interdites

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment :

    • a) effectuer une opération portant sur un bien se trouvant au Canada et appartenant à une personne désignée ou détenu ou contrôlé, même indirectement, par elle ou pour son compte ou suivant ses instructions;

    • b) conclure une transaction liée à une opération visée à l’alinéa a) ou en faciliter la conclusion;

    • c) fournir ou acquérir des services financiers ou connexes à l’égard d’une opération visée à l’alinéa a);

    • d) rendre disponibles des biens à une personne désignée, à une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions, à une entité qui lui appartient ou qui est détenue ou contrôlée par elle, même indirectement, ou au profit de l’une ou l’autre de celles-ci;

    • e) fournir des services financiers ou connexes à toute personne ou entité visée à l’alinéa d), ou à son profit, ou acquérir de tels services auprès d’elle ou à son profit.

  • Note marginale :Argent en espèces

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir ou transférer, même indirectement, une grande quantité d’argent en espèces destinée à la RPDC, à une personne qui s’y trouve ou à national ou de sciemment accepter que lui soit fournie ou transférée une grande quantité d’argent en espèces provenant de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national.

Note marginale :Bien immobilier

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre ou louer un bien immobilier, ou le rendre disponible, à la RPDC ou à un national ou à une personne agissant le compte de l’un d’eux ou suivant leurs instructions.

  • Note marginale :Ambassade et consulat

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bien immobilier situé sur le territoire canadien et utilisé uniquement dans le cadre d’activités diplomatiques ou consulaires au sens de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques.

  • Note marginale :Application

    (3) Il est entendu que seule la reconduction du bail contracté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est soumise au paragraphe (1) et que ce paragraphe ne s’applique pas au bail qui aurait donné droit à la reconduction.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 6 et 12(F)
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 2
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Fournir des services financiers ou connexes

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des services financiers ou connexes à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve, ou à une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela vise à faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC.

  • Note marginale :Accepter la prestation de services financiers ou connexes

    (2) Il leur est également interdit d’accepter la prestation de services financiers ou connexes de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve, ou d’une personne agissant pour leur compte ou suivant leurs instructions, si cela vise à faciliter des échanges commerciaux avec la RPDC.

  • DORS/2009-232, art. 3
  • DORS/2013-219, art. 7
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 3
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Exception — missions diplomatiques

 Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité visant uniquement à appuyer les missions diplomatiques ou consulaires en RPDC qui y est menée par l’Organisation des Nations Unies ou en coordination avec elle, même si l’activité concerne la Foreign Trade Bank de la RPDC ou la Korea National Insurance Corporation.

Note marginale :Exception — aide humanitaire

 Les articles 2 et 4 n’ont pas pour effet d’interdire la fourniture, le traitement ou le versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou de ressources économiques, ni la fourniture de biens et de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux essentiels en RPDC par :

  • a) l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

  • b) les organisations internationales;

  • c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et leurs membres;

  • d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, ou leurs employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation agissant en cette qualité;

  • e) toute autre personne habilitée à cette fin par un comité des Nations Unies établi par le Conseil de sécurité agissant dans le cadre de son mandat.

Note marginale :Exception — autorisation préalable

 Les articles 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’activité préalablement approuvée par le Comité du Conseil de sécurité.

Note marginale :Activités interdites — entités visées à l’article 19

 Il est interdit à toute entité visée à l’article 19 d’ouvrir de nouveaux bureaux, filiales, succursales ou comptes bancaires en RPDC.

  • DORS/2009-232, art. 5
  • DORS/2013-219, art. 9
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 5
  • DORS/2018-2, art. 2
  • DORS/2020-119, art. 2

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2013-219, art. 9]

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

Note marginale :Coentreprise et entité de coopération

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de former, de maintenir ou d’exploiter une coentreprise ou une entité de coopération avec la RPDC ou avec toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Maintien des opérations

    (2) La coentreprise ou l’entité de coopération peut toutefois maintenir ses activités si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 10
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 6
  • DORS/2018-2, art. 3
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Embargo — produits précis

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) les armes et matériel connexe;

    • b) les véhicules, les avions, les navires et le matériel de transport visés aux codes SH 86 à 89;

    • c) les articles de luxe;

    • d) le carburant aviation, y compris l’essence avion, le carburéacteur à coupe naphta, le carburéacteur de type kérosène et le propergol à base de kérosène, sauf le carburant fourni à un aéronef à passagers de la RPDC pour un vol de retour à destination de ce pays;

    • e) le pétrole brut et les produits pétroliers raffinés;

    • f) les condensats et les liquides de gaz naturel;

    • g) les métaux communs et ouvrages en ces métaux visés aux codes SH 72 à 83;

    • h) les machines, les appareils et le matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85.

  • Note marginale :Programme d’armement de la RPDC

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment vendre, fournir ou transférer, même indirectement, les produits ci-après, où qu’ils soient, destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve :

    • a) les produits énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.12/Part 1, intitulée Communication reçue de la mission permanente de la République tchèque auprès de l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables à l’exportation de matières, d’équipements et de technologie nucléaires;

    • b) ceux énumérés dans la circulaire d’information INFCIRC/254/Rev.9/Part 2, intitulée Communication de la mission permanente de la République tchèque à l’Agence internationale de l’énergie atomique concernant les Directives de certains États Membres applicables aux transferts d’équipements, de matières et de logiciels à double usage dans le domaine nucléaire, ainsi que de technologies connexes;

    • c) ceux figurant sur les listes contenues dans les documents du Conseil de sécurité S/2014/253, S/2016/308, S/2016/1069, S/2017/728, S/2017/760, S/2017/822 et S/2017/829;

    • d) ceux désignés par le Comité du Conseil de sécurité ou par le Conseil de sécurité en application du paragraphe 8 de la résolution 1718 du Conseil de sécurité;

    • e) ceux figurant à l’annexe III de la résolution 2321 du Conseil de sécurité.

  • Note marginale :Soutien aux activités militaires

    (3) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC tout produit — sauf de la nourriture et des médicaments — pouvant servir au soutien d’activités militaires.

  • Note marginale :Aide technique

    (4) Il leur est interdit de sciemment fournir à la RPDC, à toute personne qui s’y trouve ou à une personne agissant pour le compte de la RPDC de l’aide technique liée à la vente, à la fourniture, au transfert, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien d’un produit visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2).

  • Note marginale :Formation de nationaux

    (5) Il leur est interdit de sciemment fournir à un national de la formation dans les domaines pouvant favoriser la prolifération d’activités nucléaires ou la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires en RPDC, y compris des études supérieures en physique, en sciences des matériaux, en simulation informatique et en sciences informatiques connexes, en navigation géospatiale et en ingénierie nucléaire, chimique, mécanique, électrique, industrielle, aérospatiale et aéronautique et dans les disciplines apparentées.

  • DORS/2009-232, art. 13(A)
  • DORS/2013-219, art. 12(F)
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 7
  • DORS/2018-2, art. 4
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Exception — exportation

  •  (1) Les paragraphes 8(1) à (3) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

  • Note marginale :Exception — aide technique et formation

    (2) Les paragraphes 8(4) et (5) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

  • DORS/2009-232, art. 6(F)
  • DORS/2016-278, art. 2
  • DORS/2018-1, art. 8
  • DORS/2018-2, art. 5
  • DORS/2020-119, art. 2

Note marginale :Embargo — acquisitions interdites

  •  (1) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment importer, acheter ou acquérir tout bâtiment, ou tout produit visé à l’alinéa 8(1)a) ou aux paragraphes 8(2) et (3), où qu’il soit, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Charbon, minéraux et bois

    (2) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir les produits ci-après, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve :

    • a) le sel, le soufre, les terres et pierres, les plâtres, la chaux, les ciments et les autres matières visées au code SH 25;

    • b) le charbon, le fer, le minerai de fer, l’or, les minerais titanifères, les minerais vanadifères, les minéraux de terres rares, le cuivre, le nickel, l’argent, le zinc, le plomb et le minerai de plomb;

    • c) le bois, le charbon de bois et les ouvrages en bois visés au code SH 44.

  • Note marginale :Statues

    (3) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des statues, où qu’elles soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Produits de la mer

    (4) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des produits de la mer — notamment du poisson, des crustacés, des mollusques et d’autres invertébrés aquatiques —, où qu’ils soient, ou encore d’acquérir par transfert ou autrement des droits de pêche relatifs à de tels produits, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Produits alimentaires ou agricoles

    (5) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir les produits visés aux codes SH 7, SH 8 et SH 12, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Textiles

    (6) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des textiles — notamment des tissus et des vêtements partiellement ou entièrement assemblés —, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Machines, appareils et matériel électrique

    (7) Il leur est interdit de sciemment importer, acheter ou acquérir des machines, des appareils et du matériel électrique visés aux codes SH 84 et 85, où qu’ils soient, de la RPDC ou d’une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Aide technique et formation

    (8) Il leur est interdit de sciemment recevoir de la RPDC, d’une personne qui s’y trouve ou d’un national toute aide technique ou toute formation liées à l’achat, à l’acquisition, à la fabrication, à l’utilisation ou à l’entretien de tout produit visé à l’alinéa 8(1)a) ou aux paragraphes 8(2) et (3).

Note marginale :Exception — importation

 Les paragraphes 10(1) à (7) ne s’appliquent pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

Note marginale :Embargo — transport

  •  (1) Il est interdit au propriétaire ou au capitaine d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et à l’exploitant d’un aéronef immatriculé au Canada, ainsi qu’au propriétaire ou au capitaine canadien d’un bâtiment ou à l’exploitant canadien d’un aéronef de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés aux paragraphes 8(1) à (3) ou une grande quantité d’argent en espèces qui sont destinés à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Transport de produits visés aux paragraphes 10(1) à (7) à partir de la RPDC

    (2) Il leur est interdit de sciemment transporter, faire transporter ou permettre que soient transportés des produits visés à l’un des paragraphes 10(1) à (7) ou une grande quantité d’argent en espèces à partir de la RPDC.

Note marginale :Exception — exportation

  •  (1) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé à l’avance du transport de produits faisant l’objet de l’approbation préalable mentionnée au paragraphe 9(1), le paragraphe 12(1) ne s’applique pas.

  • Note marginale :Exception — importation

    (2) Si le Comité du Conseil de sécurité a été avisé à l’avance du transport de produits faisant l’objet de l’approbation préalable mentionnée à l’article 11, le paragraphe 12(2) ne s’applique pas.

Note marginale :Entretien de bâtiments

  •  (1) Sauf si la vie d’une personne est en péril ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour d’un bâtiment dans son port d’origine, il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des produits ou des services visant l’exploitation ou l’entretien d’un bâtiment, y compris l’acconage et le gabarage, si, selon les autorités compétentes, le bâtiment transporte un produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7).

  • Note marginale :Équipage

    (2) Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment fournir des bâtiments ou des aéronefs battant pavillon canadien, ou des services d’équipage pour tout bâtiment ou aéronef, à la RPDC ou à une personne qui s’y trouve. L’interdiction s’applique également à l’égard d’une personne désignée, d’une personne agissant pour son compte ou suivant ses instructions ou à l’égard d’une entité qui appartient à une personne désignée ou qui est détenue ou contrôlée par elle.

  • Note marginale :Équipage de la RPDC

    (3) Il leur est interdit de sciemment obtenir des services d’équipage pour des bâtiments ou des aéronefs de la RPDC ou de toute personne qui s’y trouve.

  • Note marginale :Bâtiments

    (4) Il leur est interdit :

    • a) d’enregistrer un bâtiment en RPDC;

    • b) d’obtenir l’autorisation de battre pavillon de la RPDC;

    • c) d’être propriétaire, même indirectement, de tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de le louer ou de l’exploiter, même indirectement;

    • d) d’assurer ou de réassurer tout bâtiment battant pavillon de la RPDC ou tout bâtiment appartenant à la RPDC ou détenu, contrôlé ou exploité, même indirectement, par elle, ou tout bâtiment qui, selon les autorités compétentes, est utilisé pour le transport de tout produit visé à l’un des paragraphes 8(1) à (3) et 10(1) à (7);

    • e) d’octroyer toute classification ou certification pour un bâtiment battant pavillon de la RPDC ou de fournir à un tel bâtiment tout service connexe.

Note marginale :Exception — au cas par cas

 L’article 14 ne s’applique pas à l’activité que le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvée.

 [Abrogé, DORS/2016-278, art. 2]

Note marginale :Participation à une activité interdite

 Il est interdit à toute personne au Canada et à tout Canadien à l’étranger de sciemment faire quoi que ce soit qui occasionne ou facilite la réalisation de toute activité interdite par l’article 2, le paragraphe 3(1), les articles 4 et 6, le paragraphe 7(1) et les articles 8, 10, 12 et 14 qui y contribue ou qui vise à le faire.

Obligations

Note marginale :Aéroports

  •  (1) L’autorité responsable d’un aéroport ou l’exploitant de celui-ci refuse l’atterrissage d’un aéronef lorsque le ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que l’aéronef contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit d’un aéronef de la RPDC.

  • Note marginale :Ports

    (2) L’autorité responsable d’un port ou l’exploitant de celui-ci refuse l’accostage d’un bâtiment lorsque le ministre l’avise qu’il a en sa possession des renseignements lui permettant de conclure que le bâtiment contrevient aux paragraphes 12(1) ou (2) ou encore qu’il s’agit d’un bâtiment de la RPDC.

  • Note marginale :Situation extraordinaire

    (3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si la vie d’une personne est en péril, qu’une inspection est requise par une loi fédérale ou que des produits ou des services sont requis pour permettre le retour de l’aéronef ou du bâtiment à son point d’origine.

Note marginale :Immatriculation de bâtiment

  •  (1) Le registraire en chef responsable de la tenue du Registre canadien d’immatriculation des bâtiments prévu à la partie 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ne peut pas procéder à l’immatriculation d’un bâtiment, ou doit la révoquer, dans les cas suivants :

    • a) le bâtiment est désigné par le Comité du Conseil de sécurité en application de la résolution 1718 du Conseil de sécurité;

    • b) le registraire en chef a été avisé que l’immatriculation du bâtiment a été révoquée par un État membre des Nations Unies en application du paragraphe 24 de la résolution 2321 du Conseil de sécurité;

    • c) le registraire en chef a été avisé de la décision du ministre, fondée sur des motifs raisonnables, selon laquelle le bâtiment :

      • (i) soit appartient ou est détenu ou contrôlé par la RPDC,

      • (ii) soit est utilisé pour réaliser une activité interdite par le présent règlement.

  • Note marginale :Approbation du Comité du Conseil de sécurité

    (2) Les alinéas (1)a) et b) ne s’appliquent pas si le Comité du Conseil de sécurité a préalablement approuvé l’immatriculation.

Note marginale :Obligation de vérification

 Il incombe aux entités mentionnées ci-après de vérifier de façon continue si des biens qui sont en leur possession ou sous leur contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte :

  • a) les banques étrangères autorisées, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, dans le cadre de leurs activités au Canada, et les banques régies par cette loi;

  • b) les coopératives de crédit, caisses d’épargne et de crédit et caisses populaires régies par une loi provinciale et les associations régies par la Loi sur les associations coopératives de crédit;

  • c) les sociétés étrangères, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, dans le cadre de leurs activités d’assurance au Canada;

  • d) les sociétés, les sociétés de secours et les sociétés provinciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances;

  • e) les sociétés de secours mutuel régies par une loi provinciale, dans le cadre de leurs activités d’assurance, et les sociétés d’assurances et autres entités régies par une loi provinciale qui exercent le commerce de l’assurance;

  • f) les sociétés régies par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt;

  • g) les sociétés de fiducie régies par une loi provinciale;

  • h) les sociétés de prêt régies par une loi provinciale;

  • i) les entités qui se livrent à une activité visée à l’alinéa 5h) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, si l’activité a trait à l’ouverture d’un compte pour un client;

  • j) les entités autorisées en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou à fournir des services de gestion de portefeuille ou des conseils en placement.

Note marginale :Obligation de communication à la GRC ou au SCRS

  •  (1) Toute personne au Canada, tout Canadien à l’étranger et toute entité visée à l’article 19 est tenu de communiquer, sans délai, au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur du Service canadien du renseignement de sécurité :

    • a) le fait qu’il croit que des biens qui sont en sa possession ou sous son contrôle appartiennent à une personne désignée ou sont détenus ou contrôlés par elle ou pour son compte;

    • b) tout renseignement portant sur une transaction, réelle ou projetée, mettant en cause des biens visés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Immunité

    (2) Aucune poursuite en vertu de la Loi sur les Nations Unies ni aucune procédure civile ne peuvent être intentées contre une personne ayant communiqué de bonne foi des renseignements en application du paragraphe (1).

Demandes

Note marginale :Exemption

  •  (1) La personne qui veut exercer une activité interdite au titre du présent règlement doit, avant de le faire, demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application du présent règlement l’activité qu’elle entend exercer.

  • Note marginale :Attestation

    (2) Le ministre délivre l’attestation si le Conseil de sécurité n’avait pas l’intention d’interdire l’activité ou si celle-ci a été préalablement approuvée par ce dernier ou par le Comité du Conseil de sécurité.

Note marginale :Dépenses ordinaires ou extraordinaires

  •  (1) La personne dont un bien est visé par l’application de l’article 2 peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation soustrayant à l’application de cet article le bien, si celui-ci est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale.

  • Note marginale :Attestation

    (2) S’il est démontré, conformément à la résolution 1718 du Conseil de sécurité, que le bien est nécessaire au règlement de dépenses ordinaires ou extraordinaires ou est visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, le ministre délivre l’attestation dans les délais suivants :

    • a) s’agissant de dépenses ordinaires, dans les quinze jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité ne s’y oppose pas;

    • b) s’agissant de dépenses extraordinaires, dans les trente jours ouvrables suivant la réception de la demande, si le Comité du Conseil de sécurité l’approuve;

    • c) s’agissant d’un bien visé par un privilège, une priorité, une hypothèque ou une sûreté, par une charge ou par une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables suivant la réception de la demande, si celui-ci :

      • (i) a été créé ou rendu avant que la personne ne devienne une personne désignée,

      • (ii) n’est pas au profit d’une personne désignée,

      • (iii) a été porté à la connaissance du Comité du Conseil de sécurité par le ministre.

Note marginale :Erreur sur la personne

  •  (1) La personne dont le nom est identique ou semblable à celui d’une personne désignée et qui prétend ne pas être cette personne désignée peut demander par écrit au ministre de lui délivrer une attestation portant qu’elle n’est pas la personne désignée.

  • Note marginale :Décision du ministre

    (2) Dans les quarante-cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande, le ministre :

    • a) délivre l’attestation, s’il est établi que le demandeur n’est pas la personne désignée;

    • b) transmet au demandeur un avis de sa décision, si cela n’est pas établi.

Note marginale :Bâtiment

  •  (1) La personne dont le bâtiment est visé par une mesure prévue au paragraphe 18(1) fondée sur une décision du ministre visée à l’alinéa 18(1)c) peut demander par écrit au ministre de revoir sa décision.

  • Note marginale :Décision favorable

    (2) Si le ministre est d’avis que le bâtiment n’est plus visé aux sous-alinéas 18(1)c)i) ou (ii), il avise le demandeur de sa décision. Il en avise également le registraire pour que ce dernier annule la mesure.

  • Note marginale :Décision défavorable

    (3) Si le ministre est d’avis que le bâtiment est toujours visé aux sous-alinéas 18(1)c)i) ou (ii), il avise le demandeur de la décision de maintenir la mesure.

  • Note marginale :Nouvelle demande

    (4) La personne peut, si la situation a évolué de manière importante depuis la présentation de sa dernière demande au titre du paragraphe (1), présenter au ministre une nouvelle demande.

Renseignements personnels

Note marginale :Communication par le ministre

  •  (1) Le ministre peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la RPDC ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel aux fonctionnaires ou au Conseil de sécurité ou à l’un de ses organes subsidiaires.

  • Note marginale :Réception de renseignements

    (2) Tout fonctionnaire peut recevoir les renseignements personnels qui lui sont communiqués au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Communication par un fonctionnaire

    (3) Tout fonctionnaire peut, pour l’application du présent règlement ou pour l’exécution de toute obligation prévue par une résolution du Conseil de sécurité visant la RPDC ou dans le but de répondre à une demande formulée par le Conseil de sécurité ou l’un de ses organes subsidiaires, communiquer tout renseignement personnel au ministre.

DISPOSITIONS CONNEXES


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