Règlement canadien sur l’assurance production (DORS/2005-62)
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Protection fondée sur le rendement (suite)
Rendement probable (suite)
Note marginale :Définitions
10 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- moyenne mobile du rendement provincial
moyenne mobile du rendement provincial Moyenne annuelle des rendements moyens pondérés — réels ou déclarés —, ajustée pour refléter le niveau de qualité couvert par un régime d’assurance. (provincial moving average yield)
- rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial
rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial Rendement probable provincial annuel divisé par la moyenne mobile du rendement provincial pour l’année en cause. (provincial probable yield to provincial moving average yield ratio)
- rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial
rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial Moyenne pondérée de tous les rendements réels ou déclarés, ajustée pour refléter le niveau de qualité couvert par un régime d’assurance, divisée par le rendement probable provincial pour l’année en cause. (provincial actual yield to provincial probable yield ratio)
- rendement probable provincial
rendement probable provincial Moyenne annuelle pondérée des rendements probables des producteurs assurés en vertu d’un régime d’assurance, calculés conformément à l’article 8. (provincial probable yield)
Note marginale :Tests relatifs au rendement probable
(2) L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents démontrant, à partir des données d’assurance des années précédentes, que le rendement probable provincial d’un produit agricole pour une année donnée satisfait à l’un des tests ci-après, lesquels sont assujettis aux lignes directrices nationales sur les certifications :
a) le rapport entre le rendement probable provincial et la moyenne mobile du rendement provincial ne dépasse pas 1,015;
b) la moyenne du rapport entre le rendement réel provincial et le rendement probable provincial, sur au moins dix ans, est d’au moins 0,985.
- DORS/2018-118, art. 6
Note marginale :Date limite
11 (1) L’accord sur l’assurance production comporte un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus au paragraphe 10(2) à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.
Note marginale :Documents non soumis
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 75 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumettre les documents prévus au paragraphe 10(2).
Note marginale :Non conformité par la province
(3) Si les documents soumis par la province ne démontrent pas, à partir des données d’assurance des années précédentes, que le rendement probable provincial d’un produit agricole pour une année donnée satisfait à l’un des tests prévus aux alinéas 10(2)a) ou b), la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée à la somme qui aurait autrement été versée aux termes de l’accord.
- DORS/2018-118, art. 7
Valeur unitaire d’un produit agricole
Note marginale :Méthodes servant à déterminer la valeur unitaire
12 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes pour déterminer la valeur unitaire d’un produit agricole et prévoit que :
a) la valeur unitaire est déterminée conformément à ces méthodes;
b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.
Note marginale :Exigences additionnelles
(2) Les méthodologies servant à déterminer la valeur unitaire sont fondées sur l’une des méthodes suivantes :
a) la valeur marchande qui reflète la valeur estimative ou réelle de la production à la ferme ou la valeur de remplacement estimative ou réelle de la production;
b) le coût de production, calculé selon des procédures comptables normalisées et des pratiques agronomiques recommandées par la province;
c) la méthode convenue par les parties, selon ce qui est prévu dans l’accord.
- DORS/2018-118, art. 8(F)
Note marginale :Valeur unitaire maximale
13 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents démontrant, à partir de données d’analyses historiques sur les valeurs marchandes ou les valeurs de remplacement, que la valeur unitaire maximale d’un produit agricole satisfait à l’un des tests prévus ci-après, lesquelles sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications :
a) le rapport entre la moyenne des valeurs unitaires maximales et la moyenne mobile des prix réels à la ferme ou des valeurs de remplacement, sur une période d’au moins trois ans, ne dépasse pas 1,0;
b) la moyenne des rapports entre la valeur unitaire maximale et le prix réel à la ferme ou la valeur de remplacement, sur une période d’au moins trois ans, ne dépasse pas 1,0.
- DORS/2018-118, art. 9
Note marginale :Date limite
14 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus à l’article 13 à l’égard de chaque régime d’assurance fondé sur le rendement.
Note marginale :Documents non soumis
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumette les documents exigés à l’article 13.
Note marginale :Contribution plafonnée
(3) Si la province soumet les documents exigés à l’article 13, mais que les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu dans l’accord.
Note marginale :Absence de procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(4) Dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province ne peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,0.
Note marginale :Procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,2 si elle excède 1,2.
Note marginale :Méthode utilisée non biaisée
(6) Malgré le paragraphe (3), si la province peut établir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur unitaire n’est pas biaisée, seule la contribution du gouvernement fédéral associée à la partie de la plus petite des valeurs obtenues en application des alinéas 13a) et b) qui est supérieure à 1,0 est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu dans l’accord.
- DORS/2018-118, art. 10
Protection non fondée sur le rendement
Note marginale :Pertes assurables
15 Si le rendement probable n’est pas utilisé pour déterminer la protection aux termes d’un régime d’assurance, les pertes ci après, en tout ou en partie, peuvent figurer dans un régime d’assurance :
a) la perte d’un peuplement d’arbres fruitiers ou de plantes vivaces;
b) la perte de bétail;
c) la perte de produits agricoles dans le cas où la production est compromise en raison d’intempéries ou d’autres risques inhérents à l’agriculture.
Note marginale :Méthodes servant à déterminer la valeur de production
16 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes pour déterminer la valeur de production d’un produit agricole et prévoit que :
a) la valeur de production est déterminée conformément à ces méthodes;
b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.
Note marginale :Exigences additionnelles
(2) Les méthodes utilisées pour déterminer la valeur de production d’un produit agricole sont également assujetties aux plafonds suivants :
a) s’agissant des pertes visées aux alinéas 15a) et b), selon le cas :
(i) les coûts moyens de rétablissement de la production interrompue par suite de la perte de peuplements d’arbres fruitiers, de plantes vivaces ou de bétail,
(ii) 80 % de la valeur présente du revenu net prévu pour la période nécessaire au rétablissement de la production, le revenu net représentant la différence entre la valeur de production d’un produit agricole et les coûts moyens de production,
(iii) les coûts moyens de production engagés pour un produit agricole assuré,
(iv) la valeur prévue ou effective d’un produit agricole assuré;
b) s’agissant des pertes visées à l’alinéa 15c), selon le cas :
(i) les coûts moyens des opérations effectuées en vue de l’ensemencement ou de la plantation d’un produit agricole, soit les jachères, le travail et la fertilisation du sol, l’achat de plants pour la transplantation et des opérations connexes, ainsi que les coûts engagés pour la location de terres,
(ii) 80 % du revenu net prévu du produit agricole, le revenu net étant la valeur de production du produit agricole moins les coûts moyens de production engagés pour le produit agricole,
(iii) les coûts moyens de production engagés pour un produit agricole assuré,
(iv) la valeur prévue ou effective d’un produit agricole assuré.
Note marginale :Tests relatifs à la valeur de production
17 L’accord sur l’assurance production prévoit que la province présente au ministre des documents établissant, à partir de données d’analyses historiques, que la valeur de production d’un produit agricole dans la province satisfait à l’un des tests ci-après, lesquels sont assujettis aux lignes directrices nationales sur les certifications :
a) le rapport entre la moyenne des valeurs de production maximales et la moyenne mobile des valeurs à la ferme ou des valeurs de remplacement, sur une période d’au moins cinq ans, ne dépasse pas 1,0;
b) la moyenne des rapports entre la valeur de production maximale et la valeur à la ferme ou de remplacement, sur une période d’au moins cinq ans, ne dépasse pas 1,0.
- DORS/2018-118, art. 11
Note marginale :Date limite
18 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit l’établissement d’un calendrier, conformément aux lignes directrices nationales sur les certifications, qui indique la date limite à laquelle la province doit soumettre les documents prévus à l’article 17 à l’égard de chaque régime d’assurance qui n’est pas fondé sur le rendement.
Note marginale :Documents non soumis
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que la province soumette les documents exigés à l’article 17.
Note marginale :Contribution plafonnée
(3) Si la province soumet les documents exigés à l’article 17, mais que les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu par l’accord.
Note marginale :Absence de procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(4) Dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province ne peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,0.
Note marginale :Procédures administratives adéquates pour prévenir le risque moral
(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6), dans le cas où les valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) sont supérieures à 1,0, si la province peut établir que des procédures administratives adéquates existent pour prévenir le risque moral, la contribution du gouvernement fédéral, est déterminée à partir de la plus petite des valeurs obtenues en application de ces alinéas, laquelle valeur est réputée être 1,2 si elle excède 1,2.
Note marginale :Méthode utilisée non biaisée
(6) Malgré le paragraphe (3), si la province peut établir que la méthode utilisée pour déterminer la valeur de production n’est pas biaisée, seule la contribution du gouvernement fédéral associée à la partie de la plus petite des valeurs obtenues en application des alinéas 17a) et b) qui est supérieure à 1,0 est plafonnée au niveau de subvention des primes qui correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est prévu par l’accord.
- DORS/2018-118, art. 12
Indemnités pour les dommages causés par la faune
- DORS/2018-118, art. 13(F)
Note marginale :Participation du gouvernement fédéral
19 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que le gouvernement fédéral peut contribuer aux indemnités pour les dommages causés par la faune ci-après :
a) les dommages ou blessures causés par la faune à un produit agricole admissible, y compris les coûts admissibles liés à la réparation, au remplacement ou au traitement vétérinaire du produit agricole;
b) la réparation ou le remplacement des structures admissibles qui ont été endommagées par la faune et qui sont essentielles pour la production du produit agricole.
Note marginale :Détails précisés dans l’accord
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les produits agricoles admissibles, les structures essentielles ainsi que les coûts et les conditions concernant la contribution du gouvernement fédéral sont prévus par l’accord.
- DORS/2018-118, art. 13(F)
Note marginale :Évaluation des dommages et blessures
20 (1) Pour l’application de l’alinéa 19(1)a), l’accord sur l’assurance production prévoit que la valeur des dommages ou blessures causés par la faune aux produit agricoles admissibles est déterminée d’après le calcul de la différence entre la valeur du produit agricole qui est produit après que sont survenus les dommages ou blessures et la valeur du produit agricole qui, après l’inspection, aurait été produit avant que soient survenus les dommages ou les blessures.
Note marginale :Évaluation des dommages aux structures
(2) Pour l’application de l’alinéa 19(1)b), l’accord prévoit que la valeur des dommages causés par la faune à une structure admissible correspond au coût de la réparation ou du remplacement de la structure.
Note marginale :Indemnités plafonnées
21 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que les indemnités pour les dommages causés par la faune versées à un producteur pour les dommages ou blessures causés à un produit agricole ou pour les dommages causés par la faune à une structure admissibles sont plafonnées à 80 % de la valeur des dommages ou blessures.
Note marginale :Méthode pour déterminer la valeur
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’accord prévoit la méthode à appliquer pour déterminer la valeur du produit agricole admissible.
- DORS/2018-118, art. 14(F)
Note marginale :Paiement unique
22 L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes d’ajustement des pertes et des modalités de versement des indemnités de sorte que le dommage ou la blessure n’est indemnisé qu’une seule fois dans le cas où le dommage ou la blessure causé par la faune au produit agricole peut donner lieu à une indemnisation aux termes du régime d’assurance ainsi qu’aux indemnités pour les dommages causés par la faune.
- DORS/2018-118, art. 15(F)
Indemnisation par le gouvernement fédéral
Note marginale :Négligence dans l’administration du programme
23 L’accord sur l’assurance production prévoit qu’aucune contribution aux primes, au coût des indemnités pour les dommages causés par la faune aux produits agricoles admissibles ou aux frais administratifs afférents n’est versée par le gouvernement fédéral si ces coûts sont occasionnés par la négligence, y compris un congédiement injustifié, dans le cadre de l’administration du programme d’assurance production.
- DORS/2018-118, art. 16
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