Règlement canadien sur l’assurance production (DORS/2005-62)
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Règlement canadien sur l’assurance production
DORS/2005-62
LOI SUR LA PROTECTION DU REVENU AGRICOLE
Enregistrement 2005-03-22
Règlement canadien sur l’assurance production
C.P. 2005-382 2005-03-22
Attendu que, conformément au paragraphe 18(2) de la Loi sur la protection du revenu agricoleNote de bas de page a, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a consulté les provinces signataires des accords conclus en vertu des paragraphes 4(1) et 12(5) de cette loi au sujet du projet de règlement intitulé Règlement canadien sur l’assurance production conforme en substance au texte ci après;
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1991, ch. 22
Attendu que, le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a estimé que des circonstances requéraient la prise de mesures spéciales allant au-delà de celles prévues par les programmes ou régimes d’assurance-récolte établis aux termes d’accords conclus au titre du paragraphe 4(1) de cette loi pour indemniser les producteurs agricoles des dommages causés aux produits agricoles par la faune et qu’il a consulté les provinces en vertu du paragraphe 12(1) de cette loi pour déterminer les mesures qui seraient appropriées en l’espèce;
Attendu que le gouverneur en conseil, à la suite des consultations, a autorisé le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en vertu du paragraphe 12(5) de cette loi, à conclure des accords avec une ou plusieurs provinces et à prendre toute mesure d’aide aux producteurs pour des dommages causés aux produits agricoles par la faune,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur la protection du revenu agricoleNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement canadien sur l’assurance production, ci après.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- accord sur l’assurance production
accord sur l’assurance production S’entend de tout accord conclu entre le gouvernement fédéral et une province autorisant les parties à verser des contributions pour un programme d’assurance production. (production insurance agreement)
- actuaire
actuaire Fellow de l’Institut canadien des actuaires. (actuary)
- agent compétent
agent compétent La personne désignée par une province donnée comme responsable de l’administration du programme d’assurance production de cette province. (responsible officer)
- exploitation agricole
exploitation agricole Toutes les unités d’exposition servant à l’exploitation de produits agricoles par un ou plusieurs producteurs ayant un intérêt commun dans ces produits. (farm enterprise)
- garantie de fractionnement du risque
garantie de fractionnement du risque Couverture d’assurance réputée être une garantie de fractionnement du risque aux termes du paragraphe 4(4). (risk-splitting benefit)
- garantie de production
garantie de production La valeur de la protection attribuée à un produit agricole aux termes d’un contrat d’assurance, calculée à partir du rendement probable de ce produit, du nombre d’unités d’exposition assurées et du niveau de protection fixé pour ce contrat. (production guarantee)
- indemnités pour les dommages causés par la faune
indemnités pour les dommages causés par la faune Somme versée aux producteurs à titre d’indemnisation pour les dommages précisés dans l’accord sur l’assurance production, lesquels :
a) d’une part, ont été causés par la faune précisée dans l’accord;
b) d’autre part, ne sont pas inclus dans un régime d’assurance. (wildlife compensation)
- lignes directrices nationales sur les certifications
lignes directrices nationales sur les certifications Lignes directrices élaborées par le gouvernement fédéral en collaboration avec les provinces, avec leurs modifications successives, qui décrivent le travail à effectuer et la documentation requise pour les certifications prévues au présent règlement et qui sont obtenues du ministre sur demande. (national certification guidelines)
- Loi
Loi La Loi sur la protection du revenu agricole. (Act)
- niveau de protection
niveau de protection Le pourcentage de la valeur de production d’un produit agricole qui est assuré aux termes d’un régime d’assurance. (coverage level)
- nouveau produit agricole
nouveau produit agricole Produit agricole pour lequel le niveau de protection offert aux termes d’un régime d’assurance n’excède pas 70 % de sa valeur de production et à l’égard duquel il n’existe pas suffisamment de données pour satisfaire aux exigences des lignes directrices nationales sur les certifications. (new agricultural product)
- producteur assuré
producteur assuré Titulaire d’un contrat d’assurance ayant un intérêt assurable dans un ou plusieurs produits agricoles couverts par le contrat. (insured producer)
- programme d’assurance production
programme d’assurance production Tout régime d’assurance-récolte prévoyant une protection fondée ou non sur le rendement et pouvant prévoir des indemnités pour les dommages causés par la faune. (insurance program)
- régime d’assurance
régime d’assurance Ensemble d’éléments d’assurance s’appliquant à un produit agricole dans le cadre d’un programme d’assurance production. (insurance plan)
- rendement
rendement S’entend du rendement de la production d’un produit agricole. (version française seulement)
- saines pratiques d’actuariat
saines pratiques d’actuariat Tarification des primes d’un régime d’assurance qui tient compte de l’ensemble des coûts associés au transfert du risque et de l’estimation des pertes futures prévues par le régime d’assurance. (actuarially sound manner)
- unité d’exposition
unité d’exposition S’agissant d’un produit agricole, unité de mesure utilisée pour déterminer la valeur de la protection et la prime d’assurance qui y est associée aux termes d’un contrat d’assurance. (exposure unit)
- zone à risque
zone à risque[Abrogée, DORS/2018-118, art. 1]
- DORS/2018-118, art. 1
Dispositions générales s’appliquant à tout programme et régime d’assurance fondé ou non sur le rendement
Produits agricoles nouveaux et changements aux régimes d’assurance
Note marginale :Produits agricoles admissibles
2 (1) Les produits agricoles admissibles à la protection offerte par un régime d’assurance sont ceux prévus dans l’accord sur l’assurance production.
Note marginale :Propositions provinciales
(2) L’accord prévoit que toute proposition provinciale qui vise l’adoption d’un régime d’assurance à l’égard de nouveaux produits agricoles ou la modification d’un programme d’assurance production ou d’un régime d’assurance, qui a des répercussions financières et qui doit prendre effet l’année suivant l’adoption ou la modification, est présentée au ministre par écrit, par l’agent compétent de la province, et est accompagnée du document opérationnel qui présente les détails des dispositions et d’une estimation des répercussions financières, au moins soixante jours avant la date proposée de la prise d’effet, à moins d’un accord contraire entre le gouvernement fédéral et la province.
Note marginale :Admissibilité de la proposition provinciale
(3) L’accord prévoit que le gouvernement fédéral :
a) d’une part, informe l’agent compétent de la province par écrit, aussitôt que possible, de l’admissibilité de la proposition pour le versement de contributions;
b) d’autre part, identifie tout élément de la proposition qui n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement.
- DORS/2018-118, art. 20(A)
Niveau de protection
Note marginale :Niveau de protection maximal
3 L’accord sur l’assurance production prévoit que le mode de détermination du pourcentage de la valeur de production d’un produit agricole assurable aux termes de l’accord est assujetti au pourcentage maximal suivant :
a) 90 % du rendement probable, dans le cas des régimes d’assurance fondés sur le rendement;
b) 90 % de la valeur de production, dans les cas des régimes non fondés sur le rendement, si la production est réduite en raison d’intempéries ou d’autres risques inhérents à l’agriculture;
c) 100 % de la valeur de production moins le pourcentage moyen des pertes à long terme pour un produit agricole ou, si ce pourcentage ne peut être déterminé, 90 % de la valeur de production, dans le cas des régimes non fondés sur le rendement visés à l’article 15.
Détermination des pertes
Note marginale :Risques couverts
4 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit que les contrats d’assurance auxquels l’accord s’applique, sauf les contrats couvrant la perte prévue à l’alinéa 15c), couvrent plusieurs des risques mentionnés dans l’accord.
Note marginale :Détermination des pertes
(2) L’accord prévoit que les pertes d’une exploitation agricole, autres que celles prévues à l’article 15, sont déterminées par soustraction de la production totale du produit agricole, rajustée en fonction des pertes inhérentes à la qualité, de la garantie de production totale pour ce produit sur l’ensemble des unités d’exposition de l’exploitation agricole.
Note marginale :Critères servant à distinguer les produits agricoles
(3) L’accord prévoit que, pour que les pertes d’un produit agricole assurable soient déterminées séparément, aux termes du régime d’assurance, le produit agricole doit satisfaire aux critères suivants :
a) il se distingue d’autres produits agricoles similaires;
b) sa valeur marchande est différente de celle d’autres produits agricoles similaires;
c) sa capacité de production ou les risques de production qui y sont associés sont différents de ceux des autres produits agricoles similaires;
d) son volume de production et les données disponibles à son sujet sont suffisants pour assurer la viabilité financière du régime d’assurance visant le produit agricole.
Note marginale :Dérogation
(4) L’accord prévoit que toute couverture offerte aux termes d’un contrat d’assurance et qui déroge aux paragraphes (1) à (3) est réputée être une garantie de fractionnement du risque.
Note marginale :Niveau de subventionnement
(5) L’accord prévoit que la garantie de fractionnement du risque est assujettie au niveau de subventionnement des primes du gouvernement fédéral, lequel correspond à la protection de la production à coûts élevés, selon ce qui est précisé dans l’accord, et que la garantie est réalisable selon les documents à l’appui établissant que les conditions suivantes sont remplies :
a) il existe des normes et des méthodes d’ajustement des pertes;
b) des ressources administratives jugées suffisantes par les parties à l’accord sont disponibles;
c) les coûts administratifs afférents à la garantie de fractionnement du risque sont consignés séparément des autres coûts administratifs afférents aux régimes d’assurance;
d) le volume de production et les données disponibles sont suffisants pour assurer la viabilité financière de la garantie de fractionnement du risque.
Note marginale :Paiement unique
(6) L’accord prévoit que , dans le cas où une garantie de fractionnement du risque est prévue par le contrat d’assurance, des méthodes d’ajustement des pertes et des modalités de versement des indemnités sont en place de sorte que la perte n’est indemnisée qu’une seule fois ou que toute indemnité à verser en vertu de la garantie soit déduite de toute autre indemnité à verser en vertu d’un contrat d’assurance.
- DORS/2018-118, art. 2
Note marginale :Garantie de fractionnement du risque
5 L’accord sur l’assurance production prévoit que la garantie de fractionnement du risque peut être assujettie au niveau de subventionnement des primes de la part du gouvernement fédéral, lequel correspond à la protection globale, selon ce qui est précisé dans l’accord, si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) la province peut prouver que la garantie de fractionnement du risque résulte de l’intervention d’un tiers;
b) la province établit, au moyen d’une analyse statistique, que la garantie de fractionnement du risque entraîne des indemnités moindres que ce qui aurait été autrement payé aux termes d’un régime d’assurance;
c) le coût total de la garantie de fractionnement du risque est inférieur au coût total pour les mêmes risques et le même niveau de protection aux termes d’un régime d’assurance qui n’offre aucune garantie de fractionnement du risque.
- DORS/2018-118, art. 20(A)
Méthodes de tarification des primes
Note marginale :Méthodes de tarification des primes
6 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes de tarification des primes et prévoit que :
a) les taux de prime sont établis conformément à ces méthodes;
b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.
Note marginale :Exigences additionnelles
(2) Les méthodes de tarification des primes tiennent compte des exigences suivantes :
a) les taux de prime sont établis conformément aux saines pratiques d’actuariat;
b) les taux de prime prévoient une somme applicable au remboursement des déficits du programme d’assurance production;
c) dans le cas de la garantie de fractionnement du risque, le taux de prime est distinct de celui des autres garanties du régime d’assurance;
d) tous les éléments du programme d’assurance production ou d’un régime d’assurance qui ont une incidence sur les coûts sont compris dans la tarification des primes;
e) les taux de prime comprennent une réserve pour éventualités.
Note marginale :Opinions de l’actuaire
7 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit les exigences suivantes :
a) la soumission :
(i) d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que les méthodes de tarification des primes ont été établies conformément aux saines pratiques d’actuariat,
(ii) d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que le programme d’assurance production est autofinancé;
b) l’indication de la date limite pour se conformer aux exigences prévues à l’alinéa a).
Note marginale :Opinions non soumises
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée aux sommes suivantes jusqu’à ce que les opinions prévues à l’alinéa (1)a) soient soumises :
a) 90 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord dans le cas où l’une des conditions prévues à l’alinéa (1)a) est remplie;
b) 80 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord dans le cas où ni l’une ni l’autre des conditions prévues à l’alinéa (1)a) n’est remplie.
Note marginale :Opinion contenant une réserve
(3) Si les exigences prévues à l’alinéa (1)a) ne sont pas respectées, le produit des primes servant à calculer les paiements provenant de la caisse de réassurance-récolte est déterminé par le ministre d’après le produit estimatif des primes qui aurait été obtenu si les opinions avaient révélé que les exigences prévues à l’alinéa (1)a) avaient été respectées.
Note marginale :Nouveaux produits agricoles
(4) L’opinion visée au sous-alinéa (1)a)(i) n’est pas exigée pour la tarification des primes des nouveaux produits agricoles.
- DORS/2018-118, art. 3 et 20(A)
Protection fondée sur le rendement
Rendement probable
Note marginale :Méthodes d’évaluation du rendement probable
8 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit des méthodes d’évaluation du rendement probable et prévoit que :
a) le rendement probable est évalué conformément à ces méthodes;
b) ces méthodes sont assujetties aux lignes directrices nationales sur les certifications.
Note marginale :Mesure statistique du rendement
(2) Pour l’établissement des méthodes d’évaluation du rendement probable, une mesure statistique du rendement fondée sur le rendement réel, par superficie ensemencée, est utilisée. La mesure peut être rajustée pour tenir compte de la capacité de production démontrée par les producteurs et du niveau moyen de qualité du produit agricole par rapport au niveau de qualité couvert par le régime d’assurance.
Note marginale :Sources de données
(3) Dans les cas où les données d’assurance ne sont pas disponibles ou si elles ne sont pas représentatives aux fins du calcul du rendement probable des produits agricoles, d’autres sources de données peuvent être utilisées sur entente des parties à l’accord.
- DORS/2018-118, art. 4(F)
Note marginale :Opinion de l’actuaire
9 (1) L’accord sur l’assurance production prévoit les exigences suivantes :
a) la soumission d’une opinion, signée par un actuaire, certifiant que les méthodes de rendement probable donnent des rendements probables qui reflètent de façon précise la capacité de production des producteurs pour le produit agricole;
b) si l’opinion de l’actuaire contient une réserve, l’actuaire indique l’ampleur et les sources de biais de la méthode utilisée;
c) l’indication de la date limite pour se conformer à l’alinéa a).
Note marginale :Opinion non soumise
(2) La contribution du gouvernement fédéral au paiement des primes d’assurance et de réassurance aux termes de l’accord, pour l’exercice en cause et ceux qui suivent, est plafonnée à 75 % de la somme autrement à verser aux termes de l’accord, jusqu’à ce que l’opinion prévue à l’alinéa (1)a) soit soumise.
Note marginale :Opinion contient une réserve
(3) Si l’opinion de l’actuaire révèle que la méthode du rendement probable utilisée est biaisée, la contribution du gouvernement fédéral est plafonnée à la somme qui serait autrement versée aux termes de l’accord.
- DORS/2018-118, art. 5 et 20(A)
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