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Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2014-06-19 Versions antérieures

PARTIE 5Habilitations de sécurité en matière de transport (suite)

[
  • DORS/2014-162, art. 100
]

Traitement de la demande (suite)

Décision du ministre (suite)

 Le ministre peut refuser de traiter la demande si des accusations criminelles — qui pourraient être considérées par le ministre en vertu de l’alinéa 509a) si le demandeur en était reconnu coupable — ont été portées contre le demandeur jusqu’à ce que les tribunaux aient tranché, auquel cas le ministre en avise par écrit le demandeur.

  • DORS/2006-269, art. 22
  •  (1) Le ministre avise par écrit le demandeur de son intention de refuser d’accorder l’habilitation de sécurité en matière de transport.

  • (2) L’avis indique les motifs de son intention et le délai dans lequel le demandeur peut présenter par écrit au ministre des observations, lequel délai commence le jour au cours duquel l’avis est signifié ou acheminé et ne peut être inférieur à 20 jours suivant ce jour.

  • (3) Le ministre ne peut refuser d’accorder l’habilitation de sécurité en matière de transport avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant que ne soit écoulé le délai indiqué dans l’avis, selon la première de ces éventualités à survenir. Le ministre avise par écrit le demandeur dans le cas d’un refus.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

Validité des habilitations

  •  (1) Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité en matière de transport en fonction du niveau de risque que pose le demandeur et qui est déterminé en application de l’article 509, mais cette période ne peut dépasser cinq ans.

  • (2) Si la période de validité est inférieure à cinq ans, le ministre peut la prolonger pour un total de cinq ans s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime.

  • (3) Si une habilitation de sécurité en matière de transport est suspendue puis rétablie, la fin de la période de validité demeure la même que celle qui a été établie au moment de la délivrance.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

Suspension, rétablissement ou annulation des habilitations

 L’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire avise immédiatement le ministre par écrit lorsque le titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport n’est plus tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport sous le régime du présent règlement.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

 L’exploitant d’une installation maritime ou l’organisme portuaire avise immédiatement le ministre par écrit lorsqu’il suspend ou annule pour des raisons de sûreté un laissez-passer de zone réglementée délivré au titulaire d’une habilitation de sécurité en matière de transport.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100
  •  (1) Le ministre peut suspendre une habilitation de sécurité en matière de transport lorsqu’il reçoit des renseignements qui pourraient modifier sa décision prise en application de l’article 509.

  • (2) Immédiatement après avoir suspendu l’habilitation de sécurité en matière de transport, le ministre en avise par écrit le titulaire.

  • (3) L’avis indique les motifs de la suspension et le délai dans lequel le titulaire peut présenter par écrit au ministre des observations, lequel délai commence le jour au cours duquel l’avis est signifié ou acheminé et ne peut être inférieur à 20 jours suivant ce jour.

  • (4) Le ministre peut rétablir l’habilitation de sécurité en matière de transport s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire de l’habilitation ne pose pas de risque pour la sûreté du transport maritime.

  • (5) Le ministre peut annuler l’habilitation de sécurité en matière de transport s’il établit, en application de l’article 509, que le titulaire de l’habilitation de sécurité en matière de transport peut poser un risque pour la sûreté du transport maritime ou que l’habilitation n’est plus exigée. Il avise par écrit le titulaire dans le cas d’une annulation.

  • (6) Le ministre ne peut annuler l’habilitation de sécurité en matière de transport avant la réception et la prise en considération des observations écrites ou avant que ne soit écoulé le délai indiqué dans l’avis, selon le premier de ces événements à survenir.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

Nouvelles demandes

 Si le ministre lui refuse ou annule une habilitation de sécurité en matière de transport, le demandeur ne peut présenter une nouvelle demande que dans les cas suivants :

  • a) une période de cinq ans s’est écoulée après le jour du refus ou de l’annulation;

  • b) un changement est survenu dans les circonstances qui avaient entraîné le refus ou l’annulation.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

Réexamen

  •  (1) Tout demandeur ou tout titulaire peut demander au ministre de réexaminer une décision de refuser ou d’annuler une habilitation de sécurité en matière de transport dans les 30 jours suivant le jour de la signification ou de l’envoi de l’avis l’informant de la décision.

  • (2) La demande est présentée par écrit et comprend ce qui suit :

    • a) la décision qui fait l’objet de la demande;

    • b) les motifs de la demande, y compris tout nouveau renseignement qu’il désire que le ministre examine;

    • c) le nom, l’adresse et les numéros de téléphone et de télécopieur du demandeur ou du titulaire.

  • (3) Sur réception de la demande présentée conformément au présent article, le ministre accorde au demandeur ou au titulaire, de manière à trancher les questions de façon équitable, informelle et rapide, la possibilité :

    • a) lorsque les circonstances le justifient, de présenter des observations oralement ou de toute autre manière;

    • b) dans tout autre cas, de lui présenter par écrit des observations.

  • (4) Après que des observations ont été présentées ou que la possibilité de le faire a été accordée, le ministre réexamine la décision conformément à l’article 509 et, par la suite, confirme ou modifie la décision.

  • (5) Le ministre peut retenir les services de personnes qui possèdent la compétence pertinente en matière de sûreté pour le conseiller.

  • (6) Le ministre avise par écrit le demandeur ou le titulaire de sa décision à la suite du réexamen.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

Avis

 Le ministre expédie à la dernière adresse connue de la personne, par courrier recommandé ou par signification à personne, tout avis qu’il doit donner en application de la présente partie.

  • DORS/2006-269, art. 22

Demandes frauduleuses

 Il est interdit de présenter sciemment au ministre une demande frauduleuse ou comportant des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir une habilitation de sécurité en matière de transport.

  • DORS/2006-269, art. 22
  • DORS/2014-162, art. 100

[520 à 599 réservés]

PARTIE 6Dispositions dont la contravention est qualifiée de violation

[600 réservé]

Violations

  •  (1) La contravention à une disposition de la Loi qui figure à la colonne 1 de l’annexe 2 du présent règlement est qualifiée de violation punissable au titre des articles 33 à 46, 49 et 50 de la Loi.

  • (2) Pour chaque violation désignée aux termes du paragraphe (1) :

    • a) le montant de la sanction ou le barème des montants de celle-ci est :

      • (i) dans le cas des personnes physiques, celui qui figure à la colonne 2,

      • (ii) dans le cas des personnes morales, celui qui figure à la colonne 3;

    • b) si la mention « X » figure à la colonne 4, il est compté une violation distincte pour chacun des jours aux cours desquels la violation se continue.

  • DORS/2006-270, art. 9
  •  (1) La contravention à une disposition du présent règlement qui figure à la colonne 1 de l’annexe 3 du présent règlement est désignée comme violation punissable au titre des articles 33 à 46, 49 et 50 de la Loi.

  • (2) Pour chaque violation désignée aux termes du paragraphe (1) :

    • a) le montant de la sanction ou le barème des montants de celle-ci est :

      • (i) dans le cas des personnes physiques, celui qui figure à la colonne 2,

      • (ii) dans le cas des personnes morales, celui qui figure à la colonne 3;

    • b) si la mention « X » figure à la colonne 4, il est compté une violation distincte pour chacun des jours aux cours desquels la violation se continue.

  • DORS/2006-270, art. 9

PARTIE 7Signification ou notification de documents

[700 réservé]

Signification de documents

  •  (1) Le présent article s’applique aux documents suivants :

    • a) le procès-verbal visé à l’alinéa 33(1)b) de la Loi;

    • b) l’avis d’exécution visé à l’article 35 de la Loi;

    • c) l’avis de défaut d’exécution visé au paragraphe 36(1) de la Loi;

    • d) l’avis de refus de délivrer un certificat d’aptitude visé au paragraphe 802(2);

    • e) les avis de suspension ou d’annulation visés aux paragraphes 14(2) et 805(1).

  • (2) La signification d’un document à une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise d’une copie à la personne;

    • b) par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

    • c) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne ou par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni.

  • (3) La signification d’un document à une personne qui n’est pas une personne physique peut se faire selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) par remise d’une copie à un dirigeant ou à un mandataire de la personne à son siège social ou à son établissement;

    • b) par envoi d’une copie par courrier recommandé ou par messagerie au siège social ou à l’établissement de la personne ou de son mandataire ou par télécopieur au dernier numéro de télécopieur fourni.

  • (4) Tout document signifié par télécopieur doit être accompagné d’une page couverture sur laquelle figurent :

    • a) les nom, adresse et numéro de téléphone et numéro de télécopieur de l’expéditeur;

    • b) la date et l’heure de la transmission;

    • c) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

    • d) les nom et numéro de téléphone de la personne à joindre en cas de problème de transmission, s’ils diffèrent de ceux fournis au sujet de l’expéditeur.

  • (5) Tout document qui est signifié :

    • a) par courrier recommandé est réputé l’avoir été le quatrième jour qui suit celui de l’envoi;

    • b) par télécopieur est réputé l’avoir été le jour qui suit celui de l’envoi.

  • (6) La preuve de la signification d’un document peut être établie par la production de l’un des documents suivants :

    • a) dans le cas d’un document transmis par télécopieur, une preuve de transmission qui est produite par celui-ci et qui précise la date et l’heure de la transmission;

    • b) dans tous les autres cas, un accusé de réception de la signification qui est signé par la personne à laquelle le document a été signifié ou en son nom, et qui précise la date et le lieu de la signification.

  • DORS/2006-270, art. 9
  • DORS/2014-162, art. 48

PARTIE 8Certification

[
  • DORS/2014-162, art. 49
]

Interprétation

[
  • DORS/2014-162, art. 50(F)
]
  •  (1) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 51]

  • Note marginale :Mentions dans le Code STCW

    (2) Pour l’interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 du Code STCW :

    • a)  toute mention de « navire » vaut mention de « bâtiment »;

    • b)  toute mention de « prescriptions et des procédures » vaut mention de « exigences et procédures »;

    • c)  toute mention de « installation portuaire » vaut mention de « installation maritime »;

    • d)  toute mention de « interface navire/port » vaut mention de « interface bâtiment/installation maritime »;

    • e)  toute mention de « la désignation et la surveillance des zones d’accès restreints » vaut mention de « l’établissement et la surveillance des zones réglementées ».

  • Note marginale :Mentions dans la version française du Code STCW

    (3) Pour l’interprétation des tableaux A-VI/5, A-VI/6-1 et A-VI/6-2 de la version française du Code STCW :

    • a)  toute mention de « audits » vaut mention de « vérifications »;

    • b)  toute mention de « zones d’accès restreints » vaut mention de « zones réglementées ».

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 51

Délivrance d’un certificat d’aptitude

[
  • DORS/2014-162, art. 52
]

Note marginale :Exigences

  •  (1) Le ministre délivre un certificat d’aptitude à une personne si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le ministre a reçu l’attestation d’un établissement reconnu indiquant qu’elle a terminé avec succès un cours de formation approuvé;

    • b) dans le cas d’un certificat d’aptitude à titre d’agent de sûreté du navire, elle a accumulé un minimum de douze mois de service en mer, selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

    • c) elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • d) elle fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e) elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section;

    • f) elle satisfait aux normes de compétence exigées par le présent règlement pour l’exercice des fonctions associées aux capacités indiquées dans le certificat d’aptitude.

  • Note marginale :Mention de « service admissible »

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la mention de « service admissible », au paragraphe 115(3) et à l’article 116 du Règlement sur le personnel maritime, vaut mention de « service en mer ».

  • Note marginale :Option avant le 1er juillet 2014

    (3) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à toute personne qui a commencé son service en mer avant le 1er janvier 2012 et qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle lui fournit au plus tard le 30 juin 2014 une attestation indiquant qu’elle s’est acquittée des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/6-2 du Code STCW;

    • b) elle a accumulé, au cours des trois années précédant le 1er janvier 2014, un total d’au moins six mois de service en mer selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

    • c) elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • d) elle lui fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e) elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section.

  • Note marginale :Option avant le 1er juillet 2014

    (4) Le ministre délivre un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à toute personne qui a commencé son service en mer avant le 1er janvier 2012 et qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a)  elle lui fournit au plus tard le 30 juin 2014 une attestation indiquant qu’elle s’est acquittée des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/6-1 du Code STCW;

    • b)  elle a accumulé, au cours des trois années précédant le 1er janvier 2014, un total d’au moins six mois de service en mer selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;

    • c)  elle est âgée d’au moins 18 ans;

    • d)  elle lui fournit une preuve qu’elle est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e)  elle satisfait aux normes d’aptitude physique et d’aptitude mentale prévues à la section 8 de la partie 2 du Règlement sur le personnel maritime et s’est vu délivrer un certificat médical ou un certificat médical provisoire sous le régime de cette section.

  • DORS/2007-275, art. 6
  • DORS/2014-162, art. 53
 

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