Règlement sur la sûreté du transport maritime (DORS/2004-144)
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PARTIE 2Bâtiments (suite)
Agent de sûreté de la compagnie
Généralités
207 (1) L’agent de sûreté de la compagnie peut :
a) agir à ce titre pour plus d’un bâtiment s’il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment;
b) être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant du bâtiment, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté de la compagnie;
c) déléguer des tâches exigées par la présente partie.
(2) L’agent de sûreté de la compagnie demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
Compétences
208 L’agent de sûreté de la compagnie possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :
a) la structure administrative et organisationnelle visant la sûreté du bâtiment;
b) les opérations et les conditions d’exploitation des bâtiments, des ports et des installations maritimes;
c) les procédures de sûreté des bâtiments, des ports, des organismes portuaires et des installations maritimes, y compris la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC;
d) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
e) le matériel et les systèmes de sûreté, et leurs limites d’utilisation;
f) les méthodes visant les vérifications et les inspections;
g) les techniques de contrôle et de surveillance de l’accès;
h) les méthodes visant les enquêtes sur place et les évaluations de la sûreté du bâtiment;
i) les méthodes visant les fouilles manuelles et les inspections non intrusives;
j) la tenue et l’évaluation des exercices et entraînements de sûreté, y compris les entraînements avec des installations maritimes;
k) les techniques d’enseignement et de formation en matière de sûreté;
l) les conventions, recommandations, normes et codes internationaux pertinents;
m) la législation, les règlements et les mesures, règles et procédures de sûreté applicables;
n) les responsabilités et les fonctions d’organismes municipaux, provinciaux et fédéraux chargés d’assurer le respect des lois;
o) les méthodes de traitement des renseignements délicats sur le plan de la sûreté et des communications liées à la sûreté;
p) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
q) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
r) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
s) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.
Responsabilités
209 L’agent de sûreté de la compagnie :
a) fournit à l’agent de sûreté du bâtiment des renseignements sur les menaces contre la sûreté et d’autres renseignements liés à la sûreté du bâtiment;
b) veille à ce que l’évaluation de la sûreté du bâtiment et toute modification de celle-ci soient présentées au ministre pour approbation;
c) veille à ce que le plan de sûreté du bâtiment et toute modification de celui-ci soient présentés au ministre pour approbation;
d) veille à ce que le plan de sûreté du bâtiment et ses modifications successives soient mis en oeuvre;
e) veille à la tenue des exercices et entraînements de sûreté;
f) veille à ce qu’une vérification des activités de sûreté du bâtiment soit effectuée;
g) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté du bâtiment, modifie le plan pour la corriger;
h) veille à ce que des mesures correctives soient mises en oeuvre dès que possible pour corriger toute lacune visée à l’alinéa g) jusqu’à ce que le plan de sûreté du bâtiment soit modifié;
i) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à bord du bâtiment;
j) veille à ce que le personnel du bâtiment reçoive une formation en matière de sûreté selon les exigences de la présente partie;
k) veille à ce qu’une initiation en matière de sûreté visée à l’article 214 soit donnée;
l) veille à ce qu’il y ait des communications et une collaboration efficaces entre le bâtiment et des installations maritimes ou avec d’autres bâtiments avec lesquels le bâtiment a une interface;
m) veille à ce que les exigences en matière de sûreté et celles en matière de sécurité concordent;
n) dans le cas où un plan de sûreté du bâtiment pour plus d’un bâtiment est établi, veille à ce qu’il tienne compte des particularités de chaque bâtiment;
o) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS, veille à ce qu’il soit tenu compte du document spécifiant les effectifs de sécurité dans l’établissement des procédures de sûreté.
Agent de sûreté du bâtiment
Généralités
210 (1) L’agent de sûreté du bâtiment :
a) est le capitaine ou un membre d’équipage;
b) peut aussi agir à ce titre pour un bâtiment sans équipage si les conditions suivantes sont réunies :
(i) il est en mesure de s’acquitter de ses responsabilités pour chaque bâtiment,
(ii) le plan de sûreté de chaque bâtiment énumère les autres bâtiments dont il est responsable;
c) peut être chargé d’autres responsabilités au sein de l’organisation de l’exploitant du bâtiment, en autant qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités à titre d’agent de sûreté du bâtiment;
d) peut déléguer des tâches exigées par la présente partie;
e) dans le cas d’un bâtiment remorqueur, coordonne les procédures de sûreté s’appliquant au bâtiment remorqueur et celles s’appliquant aux bâtiments qu’il remorque ou qu’il pousse.
(2) L’agent de sûreté du bâtiment demeure responsable de l’exécution des tâches qu’il délègue.
- DORS/2007-275, art. 4
Compétences
211 (1) L’agent de sûreté du bâtiment possède des connaissances sur les éléments suivants :
a) l’agencement du bâtiment;
b) le plan de sûreté du bâtiment et ses exigences.
(2) L’agent de sûreté du bâtiment d’un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :
a) ceux prévus aux alinéas 208a) à m) et o) à s) pour un agent de sûreté de la compagnie;
b) les techniques de maîtrise des foules;
c) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté.
(3) Sous réserve du paragraphe (6), l’agent de sûreté du bâtiment d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :
a) dans le cas d’un navire qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire délivré sous le régime de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire délivré par le gouvernement contractant de cet État.
(4) et (5) [Abrogés, DORS/2014-162, art. 14]
(6) Si des circonstances exceptionnelles l’exigent, lorsqu’une personne qui est titulaire d’un certificat d’aptitude aux fonctions d’agent de sûreté du navire est temporairement indisponible pour exercer ses fonctions d’agent de sûreté du bâtiment à bord d’un navire ressortissant à SOLAS, l’Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté du bâtiment et connaissant le plan de sûreté du bâtiment à exercer ces fonctions jusqu’à ce que le bâtiment arrive au port d’escale suivant ou pendant une période maximale de 30 jours. Ce membre agit à ce titre, tel qu’il est autorisé par l’Administration, et le capitaine du bâtiment est tenu d’informer dès que possible les autorités maritimes compétentes des ports d’escale suivants des dispositions ainsi prises.
(7) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 14]
- DORS/2007-275, art. 5
- DORS/2014-162, art. 14
Responsabilités
212 L’agent de sûreté du bâtiment :
a) effectue des inspections du bâtiment à la fréquence spécifiée au plan de sûreté du bâtiment lorsque le bâtiment est exploité afin de veiller à ce que les exigences de la présente partie soient respectées;
b) met en oeuvre le plan de sûreté du bâtiment avec ses modifications successives;
c) effectue des vérifications du plan de sûreté du bâtiment selon les exigences de la présente partie;
d) coordonne la mise en oeuvre du plan de sûreté du bâtiment avec l’agent de sûreté de la compagnie et, le cas échéant, avec l’agent de sûreté du port et l’agent de sûreté de l’installation maritime;
e) dès que possible après la détection d’une lacune dans le plan de sûreté du bâtiment, la signale à l’agent de sûreté de la compagnie et met en oeuvre les mesures pour la corriger jusqu’à ce que le plan soit modifié;
f) propose à l’agent de sûreté de la compagnie des modifications à apporter au plan de sûreté du bâtiment pour corriger toute lacune;
g) veille à la sensibilisation à la sûreté et à la vigilance à bord du bâtiment, y compris la sensibilisation aux changements du niveau MARSEC et aux autres circonstances qui pourraient influer sur les conditions de travail à bord;
h) veille à ce qu’une formation ou une initiation adéquates en matière de sûreté soient données au personnel du bâtiment selon les exigences de la présente partie;
h.1) veille à ce que toutes les personnes employées ou engagées sur un bâtiment, y compris les entrepreneurs, reçoivent une initiation en matière de sûreté qui est propre à leurs fonctions et au temps qu’elles ont passé à bord du bâtiment afin d’être en mesure, à la fois :
(i) de signaler les incidents de sûreté,
(ii) de connaître les procédures à suivre lorsqu’il y a une menace contre la sûreté,
(iii) de participer aux procédures d’urgence liées à la sûreté;
h.2) veille à ce que tout le personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté reçoive, avant de les exercer, une initiation en matière de sûreté qui est propre à ses fonctions;
i) signale les menaces contre la sûreté et les incidents de sûreté au capitaine, à l’agent de sûreté de la compagnie, aux organismes compétents chargés d’assurer le respect des lois, au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’ils surviennent pour qu’une enquête puisse être effectuée;
j) signale les infractions à la sûreté au ministre et, le cas échéant, à l’organisme portuaire, dès que possible après qu’elles surviennent;
k) veille à ce que le matériel de sûreté soit utilisé, mis à l’essai, étalonné et entretenu conformément au plan de sûreté du bâtiment;
l) effectue des exercices et entraînements de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 15
Personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté
213 (1) Tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :
a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté qui est délivré sous le régime de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire ayant des responsabilités en matière de sûreté qui est délivré par le gouvernement contractant de cet État.
(2) Dans des circonstances d’extrême nécessité, lorsqu’un membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté est temporairement indisponible pour exercer ses responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS, l’Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté mais ayant une connaissance du plan de sûreté du bâtiment à exercer ces responsabilités jusqu’à ce que le navire arrive au port d’escale suivant ou pendant une période maximale de trente jours.
(3) Tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l’industrie dans laquelle le navire est exploité dans l’un ou l’autre des domaines ci-après liés à ses responsabilités :
a) les menaces actuelles contre la sûreté et leurs différentes formes;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté;
e) les techniques de maîtrise des foules;
f) les communications liées à la sûreté;
g) la préparation, l’intervention et la planification d’urgence;
h) le fonctionnement, la mise à l’essai, l’étalonnage et l’entretien du matériel et des systèmes de sûreté;
i) les techniques d’inspection et de surveillance;
j) les méthodes de fouille manuelle des personnes et des biens, y compris des effets personnels, des bagages, des provisions de bord et de la cargaison;
k) les dispositions pertinentes du plan de sûreté du bâtiment;
l) la signification et les exigences des différents niveaux MARSEC.
- DORS/2014-162, art. 16
Personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté
214 (1) Tout membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire ressortissant à SOLAS est titulaire :
a) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté délivré sous le régime de la partie 8;
b) dans le cas d’un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d’un État étranger, d’un certificat d’aptitude aux fonctions de membre du personnel du navire n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté délivré par le gouvernement contractant de cet État.
(2) Les membres du personnel du bâtiment n’ayant pas de responsabilités en matière de sûreté à bord d’un navire non ressortissant à SOLAS et les entrepreneurs qui sont engagés à bord reçoivent une initiation en matière de sûreté propre à leurs fonctions et au temps qu’ils ont passé à bord du navire et visant les questions suivantes :
a) la signification des différents niveaux MARSEC, les procédures à chaque niveau et les procédures et plans d’urgence;
b) l’identification et la détection d’armes, d’explosifs et d’engins incendiaires, ainsi que d’autres substances et engins dangereux;
c) l’identification des caractéristiques et du comportement des personnes qui risquent de menacer la sûreté;
d) les techniques qui pourraient être utilisées pour contrevenir aux procédures de sûreté ou pour contourner les procédures, le matériel ou les systèmes de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 17
Exercices et entraînements de sûreté
Généralités
215 Les exercices et les entraînements de sûreté mettent à l’essai la compétence du personnel du bâtiment de s’acquitter des responsabilités qui lui sont confiées en matière de sûreté à tous les niveaux MARSEC et la mise en oeuvre efficace du plan de sûreté du bâtiment, et permettent à l’agent de sûreté du bâtiment de repérer toute lacune en matière de sûreté connexe qui doit être corrigée.
Exercices de sûreté
216 (1) Les exercices de sûreté peuvent, s’il y a lieu, être jumelés à d’autres exercices, mais sont effectués au moins une fois tous les trois mois, sauf dans le cas d’un bâtiment autorisé à battre pavillon canadien qui n’effectue pas un voyage international ou qui n’est pas en service au moment où un exercice doit être effectué, auquel cas ils sont effectués dans la semaine qui suit le début d’un voyage international ou la remise en service.
(2) Les exercices de sûreté mettent à l’essai chaque élément du plan de sûreté du bâtiment, y compris les interventions à la suite de menaces contre la sûreté, d’infractions à la sûreté et d’incidents de sûreté, et tiennent compte, en ce qui concerne le bâtiment, des changements de personnel, des types d’opérations et d’autres circonstances pertinentes.
(3) [Abrogé, DORS/2014-162, art. 18]
(4) Si, à un moment donné, plus de 25 pour cent de l’équipage permanent à bord du bâtiment n’a participé à aucun exercice de sûreté sur le bâtiment au cours des trois mois précédents, un exercice de sûreté est effectué dans la semaine suivant ce moment.
(5) Une intervention documentée concernant un incident de sûreté qui est consigné conformément à l’alinéa 218(1)c) est considérée comme étant équivalente à un exercice de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 18 et 101(A)
Entraînements de sûreté
217 (1) Les entraînements de sûreté :
a) mettent à l’essai les exigences du plan de sûreté du bâtiment relatives aux objectifs visés par chaque entraînement et comportent, selon l’entraînement, la participation active du personnel à bord du bâtiment;
b) peuvent comprendre la participation des autorités gouvernementales ou du personnel d’installations maritimes, d’organismes portuaires ou d’autres bâtiments ayant des responsabilités en matière de sûreté, selon la portée et la nature des entraînements;
c) peuvent être effectués seulement à l’égard du bâtiment ou faire partie d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’un autre bâtiment ou le plan de sûreté d’une installation maritime ou d’un port;
d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, la disponibilité des ressources, les interventions et les procédures de communication et de notification.
(2) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l’intervalle entre les entraînements ne dépassant pas 18 mois.
(3) Les entraînements de sûreté peuvent :
a) être effectués en vraie grandeur;
b) consister en une simulation théorique ou un séminaire;
c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés;
d) consister en une combinaison d’au moins deux des éléments mentionnés aux alinéas a) à c).
(4) La mise en oeuvre de procédures de sûreté au niveau MARSEC 2 ou MARSEC 3 est considérée comme étant équivalente à un entraînement de sûreté.
- DORS/2014-162, art. 19
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