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Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-19 Versions antérieures

PARTIE 2Règles d’application générale (suite)

SECTION 2.1Collecte et vérification de renseignements biométriques (suite)

Note marginale :Procédure de collecte de renseignements biométriques

 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, la procédure de collecte de renseignements biométriques est la suivante :

  • a) l’auteur d’une demande est tenu de se présenter :

    • (i) au lieu où sont fournis des services de collecte de renseignements biométriques par une entité en vertu d’un accord ou d’une entente conclus avec le ministre pour la prestation de tels services,

    • (ii) dans le cas où un agent l’autorise ou l’exige pour l’une ou l’autre des raisons ci-après, à un bureau d’immigration, à un point d’entrée ou à tout autre lieu :

      • (A) des motifs d’intérêt national,

      • (B) des motifs d’ordre opérationnel,

      • (C) tout autre motif qui pourrait s’imposer selon les circonstances;

  • b) il est tenu de se faire photographier, le visage non caché par des lunettes de soleil ou d’autres objets, et prendre ses empreintes digitales, à l’un ou l’autre des lieux visés aux sous-alinéas a)(i) et (ii), pour la collecte des renseignements suivants :

    • (i) sa photographie,

    • (ii) ses empreintes digitales.

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Traitement des renseignements biométriques

 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, un modèle biométrique peut être créé et les renseignements recueillis aux termes de l’alinéa 12.3b) peuvent être convertis en format numérique biométrique au moyen de ce modèle.

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Procédure de vérification de renseignements biométriques

 Pour l’application de l’article 10.01 de la Loi, la procédure de vérification de renseignements biométriques à suivre par une personne qui a fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à m) est que, lorsqu’elle cherche à entrer au Canada, elle est tenue de fournir, à la demande d’un agent ou du mode de contrôle subsidiaire prévue à l’alinéa 38b), les renseignements prévus aux sous-alinéas 12.3b)(i) et (ii), au moyen d’un appareil électronique mis à disposition à cette fin, aux fins de vérification des renseignements biométriques qu’elle a fournis au titre de l’alinéa 12.3(b).

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Dispense — demandes multiples

 La personne qui, avant d’avoir fourni ses renseignements biométriques, fait plus d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) n’est pas tenue de fournir ses renseignements biométriques plus d’une fois à l’égard de ces demandes.

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Dispense — renseignements biométriques fournis antérieurement

  •  (1) Sous réserve de l’article 12.9, l’auteur d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) n’est pas tenu de fournir ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi dans les cas suivants :

    • a) il les a déjà fournis au titre du paragraphe 12.1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent alinéa, à l’appui d’une demande visée à ce paragraphe au cours de la période de dix ans précédant la date à laquelle sa demande est faite;

    • b) il les a déjà fournis au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i) au cours de la période de dix ans précédant la date à laquelle sa demande est faite;

    • c) sous réserve du paragraphe (2), il les a déjà fournis au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui d’une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) et cette demande est toujours pendante au moment où il fait sa demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1d) à i).

  • Note marginale :Limite

    (2) L’alinéa (1)c) cesse de s’appliquer à la dernière en date des dates d’expiration de tout permis de travail ou d’études, y compris tout renouvellement de ceux-ci, visa de résident temporaire ou, si celui-ci a une date d’expiration, permis de séjour temporaire, délivré à la personne si elle en a fait la demande pendant le traitement de sa demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) et que cette demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à c) ou j) à l) est refusée.

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Dispense — collecte de renseignements biométriques impossible ou impraticable

 La personne qui fait une demande visée à l’un ou l’autre des alinéas 12.1a) à m) n’est pas tenue de fournir, à l’égard de la demande en cause, les renseignements prévus aux sous-alinéas 12.3b)(i) ou (ii), selon le cas, dont la collecte est impossible ou impraticable.

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Exception

 L’alinéa 12.7(1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a) la personne visée à l’alinéa 12.7(1)b) qui a été dispensée aux termes de l’article 12.8 de fournir certains renseignements biométriques en raison d’un motif relatif à une situation temporaire si cette situation n’existe plus;

  • b) la personne visée à l’alinéa 12.7(1)c).

  • DORS/2018-128, art. 3

Note marginale :Précision

 Il est entendu que, malgré les articles 12.7 à 12.9, un demandeur peut choisir de fournir ses renseignements biométriques au titre de l’article 10.01 de la Loi à l’appui de sa demande.

  • DORS/2018-128, art. 3

SECTION 3Documents et copies certifiées conformes

Note marginale :Production de documents

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la production de tout document requis par la Loi ou le présent règlement s’effectue selon l’une des méthodes suivantes :

    • a) la production de l’original;

    • b) la production d’un double certifié conforme;

    • c) dans le cas d’une demande qui peut être produite sur un formulaire reproduit à partir du site Web du ministère, la production du formulaire rempli, ou l’envoi de celui-ci directement sur le site Web du ministère s’il y est indiqué que le formulaire peut être rempli en ligne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les passeports, visas de résident permanent, cartes de résident permanent, visas de résident temporaire, permis de séjour temporaire, permis de travail et permis d’études ne peuvent être produits autrement que par présentation de l’original.

SECTION 4Communication de renseignements

Note marginale :Communication autorisée

 Si un commissaire de la Commission ou un agent conclut que la conduite d’une personne visée à l’un des alinéas 91(2)a) à c) de la Loi relativement à une demande ou à une instance prévue par la Loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — constitue vraisemblablement un manquement aux règles de la profession de cette personne ou aux règles d’éthique, le ministère, l’Agence des services frontaliers du Canada ou la Commission, selon le cas, peut communiquer les renseignements ci-après à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite :

  • a) tout renseignement prévu aux alinéas 10(2)c.1) à c.3);

  • b) tout renseignement relatif à la conduite en cause, les renseignements permettant d’identifier toute autre personne ne pouvant toutefois être communiqués que dans la mesure nécessaire pour une communication complète de la conduite.

  • DORS/2012-77, art. 1

SECTION 4.1Utilisation et communication de renseignements biométriques et des renseignements personnels associés

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Les renseignements biométriques — et les renseignements personnels qui y sont associés — visés au paragraphe (2) qui sont recueillis sous le régime de la Loi et communiqués à la Gendarmerie royale du Canada, à l’égard de tout étranger ou de tout résident permanent, peuvent, aux fins ci-après, être utilisés par celle-ci ou être communiqués par celle-ci à un organisme canadien chargé du contrôle de l’application de la loi lorsqu’il y a une possibilité de correspondance entre des empreintes digitales recueillies sous le régime de la Loi et celles recueillies par la Gendarmerie royale du Canada, ou celles qui lui ont été fournies par un tel organisme :

    • a) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne afin de prévenir la perpétration d’une infraction à une loi fédérale ou provinciale, d’enquêter sur celle-ci ou d’engager des poursuites pour la sanctionner;

    • b) pour établir ou vérifier l’identité d’une personne lorsque, en raison de tout état physique ou mental de la personne ou de son décès, elle ne peut être établie ou vérifiée par d’autres moyens qui soient raisonnables.

  • Note marginale :Renseignements pouvant être utilisés ou communiqués

    (2) Les renseignements qui peuvent être utilisés ou communiqués pour l’application du paragraphe (1), sont les suivants :

    • a) les empreintes digitales de l’étranger ou du résident permanent et la date de leur prise;

    • b) ses nom et prénom;

    • c) le cas échéant, ses autres noms et pseudonymes;

    • d) sa date de naissance;

    • e) son sexe;

    • f) le numéro de tout dossier relatif aux renseignements biométriques ou aux renseignements personnels qui y sont associés.

SECTION 5Obligation de l’organisme désigné de fournir des renseignements

Note marginale :Obligation générale

  •  (1) L’organisme désigné en vertu du paragraphe 91(5) de la Loi fournit au ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chacun de ses exercices financiers, les renseignements et documents suivants :

    • a) son rapport annuel le plus récent;

    • b) son état financier le plus récent et le rapport du vérificateur sur cet état financier;

    • c) son acte constitutif, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • d) ses règlements administratifs, dans lesquels sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

    • e) le procès-verbal de chacune des assemblées générales de ses membres tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;

    • f) le cas échéant, le mandat de son conseil d’administration, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • g) le cas échéant, le code sur les conflits d’intérêts régissant ses administrateurs, dans lequel sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’il a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • h) les nom et qualifications professionnelles de chacun de ses administrateurs et la durée de leur mandat ainsi que tout changement apporté à la composition de son conseil d’administration depuis la dernière fois que le nom des administrateurs a été fourni au ministre conformément au présent article;

    • i) le procès-verbal de chacune des réunions de son conseil d’administration tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;

    • j) le cas échéant, les nom, mandat et composition de ses comités exécutifs ainsi que les nom et qualifications professionnelles de chacun de leurs membres;

    • k) le cas échéant, le procès-verbal de chacune des réunions de ses comités exécutifs tenues au cours de son dernier exercice financier terminé;

    • l) toute somme versée à ses administrateurs et à ses dirigeants à titre de rémunération et tout avantage pécuniaire ou financier accordé à ceux-ci, au cours de son dernier exercice financier terminé;

    • m) les nom et numéro de membre de chacun de ses membres;

    • n) les règles régissant la conduite de ses membres, dans lesquelles sont indiqués les changements qui y ont été apportés depuis la dernière fois qu’elles ont été fournies au ministre conformément au présent article;

    • o) des renseignements dépersonnalisés sur le nombre et le type de toute plainte qu’il a reçue au cours de son dernier exercice financier terminé à l’égard de la conduite de l’un ou l’autre de ses membres, y compris la répartition des plaintes selon leur type, leur pays d’origine et, dans le cas du Canada, leur province d’origine, ainsi que les mesures qu’il a prises pour le traitement de ces plaintes, toute décision qu’il a rendue relativement à ces plaintes et toute sanction qu’il a imposée;

    • p) des renseignements dépersonnalisés, présentés sous forme globale, sur toute enquête qu’il a menée au cours de son dernier exercice financier terminé sur la conduite de l’un ou l’autre de ses membres vraisemblablement non conforme aux règles de la profession de celui-ci ou aux règles d’éthique;

    • q) le montant de tous frais qu’il exige de ses membres, y compris le montant de la cotisation à payer pour être membre de l’organisme, et tout changement apporté à ceux-ci depuis la dernière fois qu’ils ont été fournis au ministre conformément au présent article;

    • r) le cas échéant, la nature et le montant de ses frais de représentation, d’accueil, de repas, de transport, d’hébergement et de formation et de ses frais accessoires engagés par toute personne au cours de son dernier exercice financier terminé ainsi que le nom de cette personne;

    • s) toute exigence de formation qu’il impose à ses membres;

    • t) des renseignements sur la formation qu’il a offerte à ses membres au cours de son dernier exercice financier terminé, notamment :

      • (i) les qualifications professionnelles exigées des formateurs,

      • (ii) la mention, parmi les cours offerts, de ceux qui étaient obligatoires,

      • (iii) tout mode d’évaluation et tout critère de réussite,

      • (iv) les nom et qualifications professionnelles de chaque formateur.

  • Note marginale :Obligation ponctuelle

    (2) Si la capacité de l’organisme désigné de régir ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique semble compromise, l’organisme fournit au ministre — dans les dix jours ouvrables suivant sa réception de l’avis du ministre indiquant cette situation et mentionnant ceux, parmi les renseignements et documents prévus aux alinéas (1)c) à t), qui sont nécessaires pour aider le ministre à vérifier si l’organisme régit ses membres dans l’intérêt public de manière que ces derniers représentent ou conseillent les personnes en conformité avec les règles de leur profession et les règles d’éthique — les renseignements et documents mentionnés dans cet avis.

  • Note marginale :Renseignements caviardés

    (3) Les renseignements et documents prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre sous forme caviardée afin d’omettre les renseignements protégés par le privilège relatif au litige — en droit civil, l’immunité de divulgation — ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

  • Note marginale :Transmission électronique

    (4) Malgré le paragraphe 13(1), les documents et renseignements prévus aux paragraphes (1) et (2) peuvent être fournis au ministre par voie électronique.

  • DORS/2012-77, art. 1

PARTIE 3Interdictions de territoire

SECTION 1Constat de l’interdiction de territoire

Note marginale :Application de l’alinéa 34(1)c) de la Loi

 Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 34(1)c) de la Loi :

  • a) toute décision de la Commission, fondée sur les conclusions que l’intéressé a participé à des actes terroristes, qu’il est visé par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

  • b) toute décision rendue en vertu du Code criminel par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé concernant une infraction de terrorisme.

Note marginale :Application de l’alinéa 35(1)a) de la Loi

 Les décisions ci-après ont, quant aux faits, force de chose jugée pour le constat de l’interdiction de territoire d’un étranger ou d’un résident permanent au titre de l’alinéa 35(1)a) de la Loi :

  • a) toute décision rendue à l’égard de l’intéressé par tout tribunal pénal international établi par résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies ou par la Cour pénale internationale au sens de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

  • b) toute décision de la Commission, fondée sur les conclusions que l’intéressé a commis un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, qu’il est visé par la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés;

  • c) toute décision rendue en vertu du Code criminel ou de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre par un tribunal canadien à l’égard de l’intéressé concernant un crime de guerre ou un crime contre l’humanité commis à l’extérieur du Canada.

  • DORS/2018-251, art. 2(F)
 

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