Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (DORS/2002-227)
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PARTIE 20Dispositions transitoires (suite)
SECTION 3Exécution de la loi (suite)
Note marginale :Rapports
321 (1) Le rapport établi sous le régime des articles 20 ou 27 de l’ancienne loi est réputé être le rapport visé au paragraphe 44(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Équivalence
(2) Pour l’application du paragraphe (1) :
a) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)e) à g) et k) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour raison de sécurité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)j) et l) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)c) et c.1) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’alinéa 27(1)a.1) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour grande criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(2)a), a.1) et b) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)a.2) et a.3) et (2)d) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour criminalité sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) le fait d’être visé à l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour :
(i) grande criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction pour laquelle une peine d’emprisonnement de plus de six mois a été infligée ou une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus aurait pu être infligée,
(ii) criminalité en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés si l’intéressé a été déclaré coupable d’une infraction punissable d’un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans mais de moins de dix ans;
f) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)c.2) ou au sous-alinéa 19(1)d)(ii) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour criminalité organisée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
g) l’appartenance de l’intéressé — autre que celui visé à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui a présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi — à la catégorie visée à l’alinéa 19(1)a) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour motifs sanitaires sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, s’il a été jugé appartenir à cette catégorie avant l’entrée en vigueur du présent article;
h) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’alinéa 19(1)b) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)f) et (2)l) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour motifs financiers sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
i) le fait d’être visé à l’un des alinéas 27(1)e) et (2)g) et i) de l’ancienne loi est un motif d’interdiction de territoire pour fausses déclarations sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
j) l’inadmissibilité pour motif d’appartenance à une catégorie visée à l’un des alinéas 19(1)h) et i) et (2)c) et d) de l’ancienne loi ou le fait d’être visé aux alinéas 27(1)b) et (2)b), e), f), h), i) et k) de cette loi est un motif d’interdiction de territoire pour manquement à la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés sous le régime de cette loi.
Note marginale :Rapport transmis à un agent principal
(3) Le rapport transmis à un agent principal sous le régime de l’ancienne loi et au sujet duquel aucune décision n’a été prise à la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé être un rapport transmis au ministre.
Note marginale :Enquête
(4) Sauf dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, le fait pour un agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut renvoi de l’affaire à la Section de l’immigration pour enquête en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Aucune preuve de fond
(5) Si aucun élément de preuve de fond n’a été présenté à la section d’arbitrage, le fait pour l’agent principal de faire procéder à une enquête sous le régime de l’ancienne loi vaut, dans le cas où le ministre peut prendre une mesure de renvoi en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, transmission d’un rapport sur le fondement duquel le ministre peut prendre une mesure de renvoi.
Note marginale :Mise en détention
322 (1) Après l’entrée en vigueur du présent article, le premier contrôle des motifs qui pourraient justifier la prolongation de la garde sous le régime de l’ancienne loi s’effectue sous le régime de celle-ci.
Note marginale :Période de détention
(2) Dans le cas où le contrôle visé au paragraphe (1) était le premier contrôle des motifs qui pourraient justifier la détention, la période de détention au terme de laquelle le contrôle est effectué constitue la période prévue au paragraphe 57(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Contrôle subséquent
(3) Dans le cas où un contrôle des motifs justifiant le maintien en détention suit le contrôle visé au paragraphe (1), le contrôle est effectué sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Ordre du sous-ministre
323 L’ordre donné par le sous-ministre en vertu de l’article 105 de l’ancienne loi continue d’avoir effet et le contrôle des motifs justifiant le maintien en détention est effectué sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Mise en liberté
324 La mise en liberté sous le régime de l’ancienne loi vaut mise en liberté sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et les conditions afférentes à la mise en liberté sous le régime de l’ancienne loi régissent la mise en liberté sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Mandats
325 (1) Le mandat d’arrestation lancé sous le régime de l’ancienne loi est réputé lancé pour l’arrestation et la détention sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Ordres de garde
(2) L’ordre de garde donné sous le régime de l’ancienne loi constitue une mesure de mise en détention prise sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Danger pour le public
326 (1) La revendication du statut de réfugié par la personne qui appartient à la catégorie non admissible visée au sous-alinéa 19(1)c.1)(i) de l’ancienne loi et qui constitue, selon le ministre, aux termes du sous-alinéa 46.01(1)e)(i) de cette loi, un danger pour le public au Canada vaut, si aucune décision n’a été prise par l’agent principal en vertu de l’article 45 de cette loi, demande d’asile faite par le demandeur visé à l’alinéa 101(2)b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, tant du fait de l’interdiction de territoire que du fait de l’avis du ministre visés à cet alinéa.
Note marginale :Appel
(2) La personne visée par le paragraphe 70(5) ou l’alinéa 77(3.01)b) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article est visée par le paragraphe 64(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Renvoi non interdit
(3) La personne dont le renvoi était permis à l’entrée en vigueur du présent article du fait de l’application des alinéas 53(1)a) à d) de l’ancienne loi est visée au paragraphe 115(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Certificat
327 L’attestation jugée raisonnable aux termes de l’alinéa 40.1(4)d) de l’ancienne loi est réputé être un certificat jugé raisonnable aux termes du paragraphe 80(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Résident permanent
328 (1) La personne qui était un résident permanent avant l’entrée en vigueur du présent article conserve ce statut sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Permis de retour pour résident permanent
(2) Toute période passée hors du Canada au cours des cinq années précédant l’entrée en vigueur du présent article par la personne titulaire d’un permis de retour pour résident permanent est réputée passée au Canada pour l’application de l’exigence relative à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pourvu qu’elle se trouve comprise dans la période quinquennale visée à cet article.
Note marginale :Permis de retour pour résident permanent
(3) Toute période passée hors du Canada au cours des deux années suivant l’entrée en vigueur du présent article par la personne titulaire d’un permis de retour pour résident permanent est réputée passée au Canada pour l’application de l’exigence relative à l’obligation de résidence prévue à l’article 28 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pourvu qu’elle se trouve comprise dans la période quinquennale visée à cet article.
Note marginale :Visiteur et titulaire de permis
329 (1) Est un résident temporaire sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et assujettie à toutes les dispositions de celle-ci la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, est au Canada :
a) en qualité de visiteur sous le régime de l’ancienne loi;
b) en qualité de titulaire d’un permis délivré en vertu de l’article 37 de l’ancienne loi.
Note marginale :Permis
(2) Tout permis délivré par le ministre en vertu de l’article 37 de l’ancienne loi est réputé être un permis de séjour temporaire visé à l’article 24 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Contrôle
330 Est réputée avoir obtenu l’autorisation d’entrer au Canada aux termes de l’article 23 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés la personne qui, à l’entrée en vigueur du présent article, se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) elle a fait l’objet d’un interrogatoire dont la fin a été confiée à un autre agent d’immigration en vertu du paragraphe 12(3) de l’ancienne loi, et cet interrogatoire n’est pas encore complété;
b) l’interrogatoire visé par l’alinéa 13(1)a) de l’ancienne loi a été reporté, et cet interrogatoire n’est pas encore complété;
c) elle a été autorisée à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire en vertu de l’alinéa 14(2)b) de l’ancienne loi, et l’interrogatoire n’est pas encore complété;
d) elle a été autorisée à entrer au Canada pour interrogatoire complémentaire en vertu de l’alinéa 23(1)b) de l’ancienne loi, et l’interrogatoire n’est pas encore complété;
e) elle a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention et la recevabilité de sa revendication n’a pas été déterminée avant la date d’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Cautionnements et garanties
331 Les cautionnements et les garanties fournis sous le régime de l’ancienne loi et ayant cours à l’entrée en vigueur du présent article sont réputés constituer des garanties aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et sont régis par les dispositions de celle-ci.
Note marginale :Saisies
332 Tout bien saisi sous le régime de l’ancienne loi demeure saisi à l’entrée en vigueur du présent article, la saisie étant dès lors régie par les dispositions de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Créances
333 Toute créance visée au paragraphe 118(3) de l’ancienne loi à l’entrée en vigueur du présent article constitue une créance aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et est régie par les dispositions de celle-ci.
SECTION 4Programme de réinstallation des réfugiés et des personnes protégées à titre humanitaire
Note marginale :Demandes de protection à l’étranger
334 Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission sous le régime de l’ancienne loi, dont la demande est en instance à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles un visa n’a pas été délivré à ce titre sont régies par la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais ne sont pas tenues de se conformer au paragraphe 140.3(1) du présent règlement.
- DORS/2012-225, art. 10
Note marginale :Membre de la famille
335 Les personnes visées à l’article 7 de l’ancien règlement ou à l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire qui ont présenté une demande d’admission au titre de l’ancienne loi et dont la demande n’a pas été rejetée peuvent, avant leur départ à destination du Canada, ajouter à la liste des membres de leur famille dans leur demande les personnes visées par la définition de membre de la famille au paragraphe 1(3) du présent règlement.
Note marginale :Entente de parrainage
336 L’entente de parrainage conclue avec le ministre sous le régime de l’ancienne loi et de ses règlements ne cesse pas d’avoir effet du seul fait de l’entrée en vigueur de l’article 152 du présent règlement.
Note marginale :Répondants
337 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le répondant qui s’est engagé au sens de l’alinéa b) de la définition de s’engager, au paragraphe 2(1) de l’ancien règlement, ou au sens de la définition de s’engager au paragraphe 1(1) du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire et dont l’agent d’immigration était convaincu qu’il répondait aux exigences visées respectivement aux alinéas 7.1(2)d) ou 5(2)d) de ces règlements est considéré comme un répondant dont la demande de parrainage a été autorisée par un agent en vertu de l’article 154 du présent règlement.
Note marginale :Personnes supplémentaires parrainées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant qui demande à ajouter des personnes supplémentaires à son engagement.
Note marginale :Interdiction de parrainer
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au répondant inhabile aux termes de l’article 156 du présent règlement.
SECTION 5Protection des réfugiés
Note marginale :Protection des réfugiés
338 L’asile est la protection conférée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à la personne :
a) qui s’est vu reconnaître au Canada le statut de réfugié au sens de la Convention avant l’entrée en vigueur du présent article pourvu que, selon le cas :
(i) cette reconnaissance n’ait pas été annulée,
(ii) la personne n’ait pas perdu ce statut;
b) à qui a été accordé le droit d’établissement avant l’entrée en vigueur du présent article, qu’elle soit le demandeur ou une personne à charge accompagnant celle-ci, par suite de la délivrance d’un visa en vertu, selon le cas :
(i) de l’article 7 de l’ancien règlement,
(ii) de l’article 4 du Règlement sur les catégories d’immigrants précisées pour des motifs d’ordre humanitaire;
c) à qui la qualité de demandeur non reconnu du statut de réfugié au Canada a été attribuée avant l’entrée en vigueur du présent article et à qui a été accordé le droit d’établissement aux termes de l’article 11.4 de l’ancien règlement ou qui devient résident permanent aux termes du paragraphe 21(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Rejet de la demande d’asile
339 Est assimilée au rejet d’une demande d’asile par la Commission la décision rendue au Canada avant l’entrée en vigueur du présent article selon laquelle une personne n’est pas un réfugié au sens de la Convention.
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