Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux (DORS/2002-164)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux [117 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de la Commission de la capitale nationale sur les animaux [343 KB]
Règlement à jour 2021-01-10
Terrains non loués — interdictions et restrictions (suite)
Animaux à sabots
10 (1) Le présent article ne s’applique qu’aux responsables d’animaux à sabots.
(2) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur toute aire d’un terrain non loué, un animal à sabots à moins que la Commission ait, conformément au paragraphe 27(2), marqué cette aire de panneaux indiquant que la présence d’un tel animal y est permise.
(3) Il est interdit à quiconque d’avoir, sur l’aire visée au paragraphe (2), un animal à sabots à moins que l’animal soit retenu de l’une ou l’autre des façons suivantes :
(4) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le responsable d’un animal à sabots est autorisé à traverser avec son animal toute aire d’un terrain non loué dont l’accès est normalement interdit à de tels animaux par le présent règlement pourvu que l’animal soit retenu conformément au paragraphe (3) et qu’il se trouve sur un sentier où sa présence est permise.
Animaux domestiques
11 Les articles 12 à 14 s’appliquent aux responsables d’animaux domestiques.
12 (1) Il est interdit à quiconque d’utiliser un animal domestique dans le cadre d’un événement organisé sur un terrain non loué sans une autorisation délivrée par la Commission en application du paragraphe 28(1).
(2) Il est interdit à quiconque d’utiliser un animal domestique sur un terrain non loué pour tirer un traîneau, une charrette ou tout autre véhicule sauf dans le cadre d’un événement organisé visé par une autorisation délivrée par la Commission en application du paragraphe 28(1).
13 Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain non loué, de laisser l’animal :
a) pourchasser, attaquer, mordre ou blesser une personne ou un autre animal, ou se battre avec un autre animal;
b) endommager les biens de la Commission;
c) faire du bruit pour une période de plus de quinze minutes entre 22 h et 7 h;
d) s’abreuver à une fontaine ornementale, à une fontaine à boire ou à une étendue d’eau permanente entourée par un terrain de la Commission, y monter ou y entrer.
14 Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain non loué, de laisser l’animal sans surveillance dans un véhicule ou un contenant, par des températures si élevées ou si basses qu’elles risquent de mettre en péril la santé de l’animal.
Terrains loués — interdictions et restrictions
Dispositions générales
15 (1) Il est interdit à tout locataire d’avoir, sur un terrain loué, un animal autre qu’un animal domestique.
(2) Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain loué, de laisser l’animal :
(3) Il est interdit au responsable d’un animal domestique, sur un terrain loué, de laisser l’animal sans surveillance, dans un véhicule ou un contenant, par des températures si élevées ou si basses qu’elles risquent de mettre en péril la santé de l’animal.
(4) Il est interdit au responsable d’un animal domestique d’avoir, sur un terrain loué, l’animal à trois mètres ou moins de la ligne de rive d’une étendue d’eau permanente.
Propriété résidentielle louée
16 Il est interdit à quiconque d’avoir un animal à sabots sur une propriété résidentielle louée.
17 (1) Il est interdit au locataire d’une propriété résidentielle louée de permettre que plus de trois animaux domestiques soient présents en même temps sur cette propriété à moins que les animaux additionnels ne soient des petits non sevrés de l’un ou l’autre de ces trois animaux.
(2) Il est interdit au locataire d’une propriété résidentielle louée de laisser un animal domestique faire du bruit pour une période de plus de quinze minutes entre 22 h et 7 h sur cette propriété.
(3) Le locataire d’une propriété résidentielle louée doit ramasser les matières fécales laissées par les animaux domestiques sur cette propriété et en disposer.
18 Il est interdit à quiconque d’avoir, sur une propriété résidentielle louée, un animal domestique à moins que l’animal soit retenu de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) il est gardé dans la maison;
b) il est retenu par une laisse ou un harnais, dans le cas où :
c) il est gardé dans un contenant duquel il ne peut s’échapper;
d) il est gardé dans une enceinte clôturée ou dans un enclos dont la construction et les dimensions sont suffisantes pour le garder dans les limites de la propriété;
e) il est gardé dans une aire de la propriété munie d’un système électronique de clôture invisible.
Propriété agricole louée
19 Le locataire d’une propriété agricole louée qui est le responsable d’un animal domestique doit prendre des mesures efficaces pour le garder dans les limites de la propriété.
Pouvoirs des agents de la paix
20 (1) L’agent de la paix ordonne au responsable d’un animal de faire sortir l’animal du terrain de la Commission dans les cas suivants :
a) l’animal se trouve dans l’aire d’un terrain de la Commission où son responsable n’a pas le droit de l’emmener sans une autorisation délivrée par la Commission en vertu du paragraphe 28(1) et le responsable n’a pas cette autorisation;
b) l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire que l’animal a un comportement dangereux ou destructeur.
(2) Quiconque reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.
21 (1) L’agent de la paix est autorisé à capturer tout animal qui circule librement sur un terrain de la Commission en contravention du présent règlement si le responsable de l’animal n’est pas présent ou refuse ou est incapable de capturer l’animal.
(2) Dans le cas où le responsable de l’animal capturé n’est pas présent, l’agent de la paix est autorisé à mettre l’animal à la fourrière aux frais du propriétaire.
(3) Dans le cas où le responsable de l’animal capturé est présent, l’agent de la paix lui ordonne de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) retenir l’animal conformément aux articles 7 ou 10, selon le cas, ou, si cela n’est pas possible, faire sortir l’animal du terrain de la Commission, lorsqu’il s’agit d’un animal domestique;
b) faire sortir l’animal du terrain de la Commission, lorsqu’il s’agit d’un animal autre qu’un animal domestique.
(4) Quiconque reçoit l’ordre visé au paragraphe (3) est tenu de s’y conformer.
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de la paix est autorisé à amener chez le vétérinaire, pour le faire soigner aux frais du propriétaire, tout animal blessé qu’il a capturé en vertu du paragraphe 21(1) ou qu’il a trouvé.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si l’animal est grièvement blessé et que l’agent de la paix a des motifs raisonnables de croire qu’il serait plus humain qu’on l’abatte, l’agent de la paix est autorisé à l’abattre.
(3) Avant de prendre l’une des mesures visées aux paragraphes (1) et (2), l’agent de la paix doit :
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il trouve un animal laissé sans surveillance dans un véhicule ou dans un contenant sur un terrain non loué par des températures si élevées ou si basses qu’elles risquent de mettre en péril la santé de l’animal, l’agent de la paix est autorisé à prendre des mesures raisonnables pour faire sortir l’animal du véhicule ou du contenant.
(2) Avant de prendre la mesure visée au paragraphe (1), l’agent de la paix doit :
(3) Lorsque l’agent de la paix fait sortir un animal d’un véhicule ou d’un contenant selon le paragraphe (1) et que le responsable de l’animal n’est pas présent, l’agent de la paix est autorisé à mettre l’animal à la fourrière aux frais de son propriétaire.
- Date de modification :