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Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217)

Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-12-09 Versions antérieures

Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

DORS/2000-217

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Enregistrement 2000-06-01

Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées

C.P. 2000-827  2000-06-01

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (1091), ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adulte

adulte Personne âgée d’au moins 18 ans. (adulte)

autorité compétente

autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de substances ciblées. (competent authority)

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

destruction

destruction S’agissant d’une substance ciblée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)

Directive en matière de sécurité

Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)

distributeur autorisé

distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article 17.1. (licensed dealer)

emballage

emballage[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

hôpital

hôpital L’établissement, selon le cas :

  • a) qui peut, en sa qualité d’hôpital au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins de santé ou des traitements aux personnes ou aux animaux;

  • b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)

infirmier praticien

infirmier praticien S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (nurse practitioner)

infraction désignée en matière criminelle

infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :

  • a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;

  • b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;

  • c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;

  • d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;

  • e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)

infraction désignée en matière de drogue

infraction désignée en matière de drogue[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

Loi

Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

nécessaire d’essai

nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :

  • a) il contient d’une part une substance ciblée et d’autre part un réactif ou une substance tampon;

  • b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une substance ciblée à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;

  • c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)

nom spécifié

nom spécifié Pour une substance contrôlée comprise à l’annexe 1 :

  • a) le nom spécifié à la colonne 1 de l’annexe 2 ou, dans le cas où seul le nom chimique est inscrit, le nom chimique spécifié à la colonne 2 de cette annexe;

  • b) dans le cas d’une substance contrôlée non inscrite à l’annexe 2, son nom chimique et, s’il existe, son nom usuel. (specified name)

obligation internationale

obligation internationale Toute obligation relative à une substance ciblée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)

ordonnance

ordonnance À l’égard d’une substance ciblée, l’autorisation d’un praticien d’en dispenser une quantité déterminée pour la personne qui y est nommée ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)

permis d’exportation

permis d’exportation[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

permis d’importation

permis d’importation[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

personne qualifiée responsable

personne qualifiée responsable[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

pharmacien

pharmacien Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’exerce dans cette province. (pharmacist)

podiatre

podiatre S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (podiatrist)

publicité

publicité S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance ciblée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement l’aliénation, notamment par vente. (advertisement)

responsable principal

responsable principal L’individu désigné en vertu de l’article 14. (senior person in charge)

responsable qualifié

responsable qualifié L’individu désigné en vertu du paragraphe 15(1). (qualified person in charge)

sage-femme

sage-femme S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens. (midwife)

substance ciblée

substance ciblée S’entend de l’une des substances suivantes :

  • a) toute substance désignée qui est visée à l’annexe 1;

  • b) s’agissant d’une sage-femme, d’un infirmier praticien ou d’un podiatre, toute substance désignée qui est visée à l’annexe 1 et que ce praticien peut, au titre des articles 3 et 4 du Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens, prescrire ou avoir en sa possession ou relativement à laquelle il peut, au titre de ces articles, se livrer à toute autre opération. (targeted substance)

transbordement

transbordement[Abrogée, DORS/2019-170, art. 1]

véhicule de service médical d’urgence

véhicule de service médical d’urgence Tout moyen de transport autorisé par les lois d’une province pour transporter des personnes vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)

  • DORS/2003-38, art. 2
  • DORS/2010-223, art. 1
  • DORS/2012-230, art. 25
  • DORS/2018-147, art. 30
  • DORS/2019-170, art. 1

Non-application

Note marginale :Membre d’un corps policier

 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6, ou 7 de la Loi en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application du présent règlement.

Possession

Note marginale :Personnes autorisées

  •  (1) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si elle l’obtient soit en vertu du présent règlement, soit lors d’une activité se rapportant à l’application ou à l’exécution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne bénéficiant d’une exemption accordée en vertu de l’article 56 de la Loi relativement à l’application du paragraphe 5(1) de la Loi à cette substance, et si elle remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) elle a besoin de la substance ciblée pour son entreprise ou sa profession et elle est :

      • (i) soit un distributeur autorisé,

      • (ii) soit un pharmacien,

      • (iii) soit un praticien inscrit et autorisé à exercer dans la province où il a la substance en sa possession;

    • b) elle est un praticien inscrit et autorisé à exercer dans une province autre que la province où elle a la substance ciblée en sa possession seulement pour des urgences médicales;

    • c) elle est un employé d’un hôpital ou un praticien y exerçant;

    • d) elle obtient la substance ciblée de l’une des façons ci-après pour son utilisation personnelle ou celle d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable :

      • (i) d’un praticien,

      • (ii) en vertu d’une ordonnance qui n’a pas été faite ou obtenue en contravention du présent règlement;

    • e) elle est employée à titre d’inspecteur, de membre de la Gendarmerie royale du Canada, d’agent de police, d’agent de la paix ou de membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une université au Canada et elle a la substance ciblée en sa possession dans le cadre de ses fonctions;

    • f) elle bénéficie d’une exemption relative à la possession de la substance ciblée et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi et elle en a la possession aux fins énoncées dans l’exemption;

    • g) elle importe la substance ciblée en vertu de l’article 68 pour son utilisation personnelle ou celle d’une personne dont elle est responsable ou pour un animal dont elle est responsable;

    • h) elle est responsable, au titre d’un permis de transit ou de transbordement, de la substance ciblée pendant le transit ou le transbordement de celle-ci au Canada;

    • i) elle est le ministre.

  • Note marginale :Mandataires

    (2) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si elle agit comme mandataire d’une personne autorisée à en avoir la possession au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) ou f) à h).

  • Note marginale :Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)e)

    (3) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle agit comme mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est une personne visée à l’alinéa (1)e);

    • b) la possession de la substance ciblée a pour but d’aider la personne dont elle est mandataire dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.

  • Note marginale :Exportation par une personne physique

    (4) Toute personne physique peut avoir en sa possession à des fins d’exportation une substance ciblée visée à la partie 2 de l’annexe 1 si les conditions prévues à l’article 69 sont réunies.

Nécessaires d’essai

Note marginale :Opérations autorisées

 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :

  • a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article 6 ou du paragraphe 10(2) et n’a pas été annulé en application du paragraphe 9(1);

  • b) le nécessaire d’essai porte une étiquette sur laquelle figurent les renseignements suivants :

    • (i) le numéro d’enregistrement,

    • (ii) dans le cas d’un nécessaire d’essai qui n’est pas assujetti aux exigences d’étiquetage du Règlement sur les instruments médicaux :

      • (A) les nom et adresse du fabricant ou de l’assembleur ou, si le nécessaire est fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, les nom et adresse de la personne pour laquelle il a été fabriqué ou assemblé,

      • (B) sa marque nominative;

  • c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.

Note marginale :Numéro d’enregistrement — demande

  •  (1) Le fabricant, l’assembleur d’un nécessaire d’essai ou, dans le cas d’un nécessaire fabriqué ou assemblé sur mesure aux termes d’une commande spéciale, la personne pour laquelle il est fabriqué ou assemblé, peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :

    • a) la marque nominative du nécessaire d’essai;

    • b) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d’essai;

    • c) une description détaillée de la substance ciblée et, le cas échéant, des autres substances que contient le nécessaire d’essai, y compris :

      • (i) le nom spécifié de la substance ciblée et, le cas échéant, le nom des autres substances,

      • (ii) si la substance est un sel, le nom de celui-ci,

      • (iii) la quantité de la substance;

    • d) une description de l’utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d’essai;

    • e) le mode d’emploi du nécessaire d’essai.

  • Note marginale :Signature et attestation

    (2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;

    • b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.

  • Note marginale :Renseignements et documents complémentaires

    (3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.

 

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