Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2003, ch. 22, art. 68
Définitions
68 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- ancienne Commission
ancienne Commission La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de l’ancienne loi. (former Commission)
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique, chapitre P-33 des Lois révisées du Canada (1985). (former Act)
- loi modifiée
loi modifiée L’ancienne loi, dans sa version modifiée par la section 2 de la partie 3 de la présente loi. (amended Act)
- nouvelle Commission
nouvelle Commission La Commission de la fonction publique constituée par le paragraphe 3(1) de la loi modifiée. (new Commission)
- nouvelle loi
nouvelle loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique édictée par les articles 12 et 13 de la présente loi. (new Act)
— 2003, ch. 22, art. 69
Priorités
69 Toute personne qui a droit à une priorité de nomination sous le régime de la loi modifiée à l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continue d’avoir droit à une priorité de nomination sous le régime de la nouvelle loi pour la durée et selon l’ordre de nomination prévus sous le régime de la loi modifiée.
— 2003, ch. 22, art. 70
Concours et nominations
70 L’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou sur les procédures de sélection en cours sous le régime de la loi modifiée.
— 2003, ch. 22, art. 71
Listes d’admissibilité
71 Les listes d’admissibilité établies sous le régime de la loi modifiée avant l’entrée en vigueur du paragraphe 29(1) de la nouvelle loi continuent d’être valides pour la durée fixée au titre du paragraphe 17(2) de la loi modifiée, jusqu’à concurrence de six mois suivant cette entrée en vigueur.
— 2003, ch. 22, art. 72
Appels
72 Les appels interjetés dans le délai fixé en vertu de l’article 21 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du paragraphe 77(1) de la nouvelle loi sont entendus et tranchés en conformité avec la loi modifiée.
— 2003, ch. 22, art. 73
Mutation
73 Les plaintes déposées dans le délai et selon les modalités fixés au titre de l’article 34.3 de la loi modifiée et en instance à l’entrée en vigueur du sous-alinéa 209(1) c)(ii) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, édictée par l’article 2 de la présente loi, sont entendues et tranchées en conformité avec la loi modifiée.
— 2003, ch. 22, art. 74
Vérifications
74 (1) Toute vérification commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en cours à l’entrée en vigueur de l’article 17 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.
Enquêtes
(2) Toute enquête commencée en vertu de l’article 7.1 de la loi modifiée et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 66 de la nouvelle loi est continuée et doit être menée à terme conformément à la loi modifiée.
— 2003, ch. 22, art. 75
Avis de mise en disponibilité
75 Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 64 de la nouvelle loi, avait déjà été informé aux termes des règlements pris en vertu du paragraphe 29(1) de la loi modifiée qu’il serait mis en disponibilité mais qui ne l’a pas été continue d’être régi par l’article 29 de la loi modifiée.
— 2003, ch. 22, art. 76
Stagiaires
76 (1) Le fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 61 de la nouvelle loi, est considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de la loi modifiée conserve ce statut pour le reste de la période fixée par règlement pris au titre de cet article 28.
Renvoi
(2) Après l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, le paragraphe 28(2) de la loi modifiée continue de s’appliquer au fonctionnaire qui, à l’entrée en vigueur de l’article 62 de la nouvelle loi, était considéré comme un stagiaire dans le cadre de l’article 28 de l’ancienne loi.
— 2003, ch. 22, art. 77
Cessation de fonctions
77 Le président et les autres commissaires de l’ancienne Commission cessent d’occuper leurs fonctions à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée.
— 2003, ch. 22, art. 78
Lignes directrices, actes de délégation, etc.
78 Les règlements pris et les lignes directrices, directives, actes de délégation ou d’exemption et autres actes établis par l’ancienne Commission avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée sont réputés être ceux de la nouvelle Commission à compter de cette date.
— 2003, ch. 22, art. 79
Maintien en poste des fonctionnaires de la Commission
79 Sous réserve des paragraphes 87(2) et (3) de la présente loi, la loi modifiée ne change rien à la situation des fonctionnaires de l’ancienne Commission à l’entrée en vigueur de son paragraphe 3(1), à la différence près que, à compter de cette entrée en vigueur, ils sont fonctionnaires de la nouvelle Commission.
— 2003, ch. 22, art. 80
Transfert des droits et obligations
80 Les droits et biens de l’ancienne Commission, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour elle, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de la nouvelle Commission.
— 2003, ch. 22, art. 81
Renvois
81 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents signés par l’ancienne Commission sous son nom, les renvois à celle-ci valent renvois à la nouvelle Commission.
— 2003, ch. 22, art. 82
Transfert de crédits
82 Les sommes affectées — et non engagées — pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’administration publique fédérale à l’égard de l’ancienne Commission sont réputées être affectées aux dépenses de celle-ci à l’égard de la nouvelle Commission.
— 2003, ch. 22, art. 83
Procédures judiciaires en cours
83 La nouvelle Commission prend la suite de l’ancienne Commission, au même titre et dans les mêmes conditions que celle-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la loi modifiée et auxquelles l’ancienne Commission est partie.
— 2005, ch. 38, art. 16, modifié par 2005, ch. 38, al. 144(8)a)(A)
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19 et 21 à 28.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé Agence des services frontaliers du Canada. (former agency)
- décret C.P. 2003-2064
décret C.P. 2003-2064 Le décret C.P. 2003-2064 du 12 décembre 2003 portant le numéro d’enregistrement TR/2003-216. (order P.C. 2003-2064)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence des services frontaliers du Canada constituée par le paragraphe 3(1). (new agency)
— 2005, ch. 38, al. 19(1)h)
Mentions
19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
h) tout décret pris en vertu de la définition de ministères au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
— 2005, ch. 38, al. 19(2)b)
Administrateur général
19 (2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans les textes ci-après vaut désignation du président de la nouvelle agence à titre d’administrateur général de celle-ci :
b) tout décret pris en vertu de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
— 2006, ch. 5, art. 16
Définitions
16 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 19.
- ancienne agence
ancienne agence Le secteur de l’administration publique fédérale appelé l’Agence de la santé publique du Canada. (former agency)
- nouvelle agence
nouvelle agence L’Agence de la santé publique du Canada constituée par l’article 3. (new agency)
— 2006, ch. 5, art. 19
Mentions
19 (1) La mention de l’ancienne agence dans les dispositions ci-après vaut mention de la nouvelle agence :
g) tout décret pris en vertu de la définition de ministères au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Administrateur général
(2) La désignation de toute personne à titre d’administrateur général de l’ancienne agence dans tout décret pris en vertu de l’alinéa 29e) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité ou de la définition de administrateur général au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique vaut désignation de l’administrateur en chef à titre d’administrateur général de la nouvelle agence.
— 2006, ch. 9, art. 107
Personnel ministériel
107 Les personnes visées aux paragraphes 41(2) et (3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du paragraphe 103(1) de la présente loi, continuent de bénéficier, conformément à ces paragraphes, de la priorité de nomination pendant une période d’un an après la date de leur cessation d’emploi si celle-ci est antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
— 2012, ch. 19, art. 743
Employés de l’Agence
743 Les employés de l’Agence ayant été informés qu’ils seraient mis en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs prise à leur égard, transférés au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 722.
— 2012, ch. 31, art. 285
Décret
285 (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.
Transfert
(2) Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.
— 2013, ch. 18, art. 86
Nominations réputées
86 (1) Le Conseil du Trésor peut publier dans la Gazette du Canada une date à laquelle tout membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, tel que défini à cette date, qui ne fait partie d’aucune catégorie déterminée par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 20.1 de cette loi est, à compter de cette date, réputé avoir été nommé en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Effet de la publication
(2) Toute personne qui est membre, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, qui ne fait partie d’aucune catégorie déterminée par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 20.1 de cette loi, cesse d’être un membre au sens de ce paragraphe 2(1) à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1).
Période de stage
(3) Si la personne visée par le paragraphe (2) n’était pas stagiaire au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1), l’article 61 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique ne s’applique pas à son égard.
Période de stage
(4) Si la personne visée par le paragraphe (2) était stagiaire au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada à la date publiée dans la Gazette du Canada en vertu du paragraphe (1), la période pendant laquelle elle est considérée comme stagiaire en vertu de l’article 61 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique est la période excédant la période de stage qu’elle a terminée au titre de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada.
— 2013, ch. 40, art. 415
Définitions
415 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 416 à 424.
- Tribunal
Tribunal Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi. (Tribunal)
- Commission
Commission La Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, créée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique. (Board)
— 2013, ch. 40, art. 416
Fin des mandats
416 (1) Le mandat des membres du Tribunal prend fin à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres à temps partiel du Tribunal n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
— 2013, ch. 40, art. 417
Poursuite des instances
417 Sous réserve du paragraphe 418(1), toute instance engagée à l’égard des plaintes présentées en vertu du paragraphe 65(1) ou des articles 74, 77 ou 83 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi se poursuit sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente section.
— 2013, ch. 40, art. 418
Conclusion des affaires en instance — anciens membres
418 (1) Tout membre du Tribunal peut, à la demande du président de la Commission, continuer à instruire et trancher une plainte qui lui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
Attributions
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le membre du Tribunal a les mêmes attributions qu’une formation de la Commission.
Refus
(3) En cas de refus du membre de continuer à instruire ou trancher une plainte visée au paragraphe (1), le président de la Commission peut la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
Autorité du président
(4) Le membre qui continue à instruire et trancher une plainte au titre du paragraphe (1) agit sous l’autorité du président de la Commission.
Rémunération
(5) Le membre a droit, pour entendre et trancher une plainte visée au paragraphe (1) :
a) à la rémunération que peut fixer le gouverneur en conseil;
b) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de ses fonctions hors de son lieu habituel de résidence.
Date limite
(6) Le président de la Commission peut dessaisir le membre de toute plainte visée au paragraphe (1) qui n’est pas réglée dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi et la confier, au titre de l’article 37 de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique, à une formation de la Commission selon les modalités et aux conditions qu’il fixe dans l’intérêt des parties.
— 2013, ch. 40, art. 419
Personnel du Tribunal
419 La présente section ne change rien à la situation des membres du personnel du Tribunal à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont membres du personnel de la Commission.
— 2013, ch. 40, art. 420
Transfert des droits et obligations
420 Les droits et biens du Tribunal, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie ou en fidéicommis pour lui ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de la Commission.
— 2013, ch. 40, art. 421
Renvois
421 Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents passés ou signés en conformité avec toutes les formalités requises par le Tribunal sous son nom, les renvois à celui-ci valent renvois à la Commission.
— 2013, ch. 40, art. 422
Procédures judiciaires en cours
422 La Commission prend la suite du Tribunal, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 366(1) de la présente loi.
— 2013, ch. 40, art. 423
Nouvelles poursuites judiciaires
423 Les poursuites judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements du Tribunal peuvent être intentées contre la Commissin devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre le Tribunal.
— 2013, ch. 40, art. 424
Maintien des décisions et ordonnances
424 Les décisions ou ordonnances rendues par le Tribunal sont réputées l’avoir été par la Commission, notamment pour ce qui est de leur exécution.
— 2015, ch. 5, art. 13
Priorité
13 (1) L’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique à toute personne visée à l’un ou l’autre des alinéas 8(1)a) à e) du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique qui a eu droit à une priorité au titre de l’article 8 de ce règlement à un moment donné pendant la période commençant le 1er avril 2012 et se terminant le jour précédant la date d’entrée en vigueur de la présente loi et qui a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service sauf si, pendant cette période, elle a été nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée ou a refusé une telle nomination sans motif valable et suffisant.
Durée du droit
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le droit à la priorité établi à l’article 39.1 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente loi;
b) le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant.
— 2021, ch. 23, art. 282
Enquêtes
282 Le paragraphe 2(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par le paragraphe 277(2), ne s’applique qu’à l’égard de processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 277(2) ou après cette date et à l’égard d’enquêtes visant ces processus.
— 2021, ch. 23, art. 283
Normes de qualification
283 Le paragraphe 31(3) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 279, ne s’applique qu’à l’égard des révisions qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 279 ou après cette date.
— 2021, ch. 23, art. 284
Méthode d’évaluation
284 Le paragraphe 36(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 280, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 280 ou après cette date.
— 2021, ch. 23, art. 285
Préférence
285 L’alinéa 39(1)c) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, édicté par l’article 281, ne s’applique qu’à l’égard des processus de nomination externe annoncés qui commencent à la date d’entrée en vigueur de cet article 281 ou après cette date.
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