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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 1Commission de la fonction publique, administrateurs généraux et employeur (suite)

Règlements et lignes directrices de l’employeur (suite)

Note marginale :Consultation par l’employeur

 Sur demande ou lorsqu’il le juge utile, l’employeur consulte :

  • a) la Commission ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)b) ou d) ou des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2);

  • b) toute organisation syndicale ainsi accréditée au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)a) ou c), des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2) ou des normes de qualification établies en vertu du paragraphe 31(1).

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 27 »
  • 2017, ch. 9, art. 55

 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 222]

PARTIE 2Nominations

Pouvoir de nomination

Note marginale :Droit exclusif de nomination

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a compétence exclusive pour nommer à la fonction publique des personnes, y appartenant ou non, dont la nomination n’est régie par aucune autre loi fédérale.

  • Note marginale :Demande

    (2) La compétence visée au paragraphe (1) ne peut être exercée qu’à la demande de l’administrateur général de l’administration dans laquelle doit se faire la nomination.

  • Note marginale :Lignes directrices

    (3) La Commission peut établir des lignes directrices sur la façon de faire et de révoquer les nominations et de prendre des mesures correctives.

Modalités de nomination

Note marginale :Principes

  •  (1) Les nominations — internes ou externes — à la fonction publique faites par la Commission sont fondées sur le mérite et sont indépendantes de toute influence politique.

  • Note marginale :Définition du mérite

    (2) Une nomination est fondée sur le mérite lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) selon la Commission, la personne à nommer possède les qualifications essentielles — notamment la compétence dans les langues officielles — établies par l’administrateur général pour le travail à accomplir;

    • b) la Commission prend en compte :

      • (i) toute qualification supplémentaire que l’administrateur général considère comme un atout pour le travail à accomplir ou pour l’administration, pour le présent ou l’avenir,

      • (ii) toute exigence opérationnelle actuelle ou future de l’administration précisée par l’administrateur général,

      • (iii) tout besoin actuel ou futur de l’administration précisé par l’administrateur général.

  • Note marginale :Besoins

    (3) Les besoins actuels et futurs de l’administration visés au sous-alinéa (2)b)(iii) peuvent comprendre les besoins actuels et futurs de la fonction publique précisés par l’employeur et que l’administrateur général considère comme pertinents pour l’administration.

  • Note marginale :Précision

    (4) La Commission n’est pas tenue de prendre en compte plus d’une personne pour faire une nomination fondée sur le mérite.

Note marginale :Normes de qualification

  •  (1) L’employeur peut fixer des normes de qualification, notamment en matière d’instruction, de connaissances, d’expérience, d’attestation professionnelle ou de langue, nécessaires ou souhaitables à son avis du fait de la nature du travail à accomplir et des besoins actuels et futurs de la fonction publique.

  • Note marginale :Qualifications

    (2) Les qualifications mentionnées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i) doivent respecter ou dépasser les normes de qualification applicables établies par l’employeur en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles

    (3) Lorsqu’il fixe ou révise des normes de qualification, l’employeur procède à une évaluation afin d’établir si elles comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité. S’il établit au cours de l’évaluation qu’une norme comporte ou crée de tels préjugés ou obstacles, l’employeur déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou pour atténuer leurs effets sur ces personnes.

Note marginale :Programmes de perfectionnement professionnel

 Dans le cas des nominations à faire dans le cadre des programmes de perfectionnement professionnel et d’apprentissage qui sont offerts à l’ensemble des ministères et autres administrations, les qualifications, exigences et besoins visés au paragraphe 30(2) sont, pour les administrations dont le Conseil du Trésor est l’employeur, établis ou précisés par celui-ci.

Note marginale :Processus de nomination

 La Commission peut, en vue d’une nomination, avoir recours à un processus de nomination annoncé ou à un processus de nomination non annoncé.

Note marginale :Zone de sélection

  •  (1) En vue de l’admissibilité à tout processus de nomination sauf un processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire, la Commission peut définir une zone de sélection en fixant des critères géographiques, organisationnels ou professionnels, ou en fixant comme critère l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi.

  • Note marginale :Groupes désignés

    (2) La Commission peut établir, pour les groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, des critères géographiques, organisationnels ou professionnels différents de ceux qui sont applicables aux autres.

Note marginale :Mobilité  — organismes distincts

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, les employés d’un organisme distinct dans lequel les nominations ne relèvent pas exclusivement de la Commission :

    • a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’ils satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;

    • b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Mobilité — organismes désignés par le gouverneur en conseil

    (2) Les personnes qui, bien que n’appartenant pas à la fonction publique, sont employées dans un secteur de l’administration publique fédérale désigné en vertu du paragraphe (4) :

    • a) peuvent participer à un processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise toutes les personnes appartenant à la fonction publique, pourvu qu’elles satisfassent aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de l’article 34;

    • b) ont le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • (3) [Abrogé, 2013, ch. 40, art. 404]

  • Note marginale :Désignation de secteurs

    (4) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, désigner tout secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Annulation

    (5) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de la Commission, annuler toute mesure prise en vertu du paragraphe (4).

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 35 »
  • 2013, ch. 40, art. 404

Note marginale :Mobilité — militaires des Forces canadiennes

  •  (1) Le militaire des Forces canadiennes qui cumule au moins trois ans de service et qui n’est pas employé dans la fonction publique pour une durée indéterminée :

    • a) peut participer à un processus de nomination interne annoncé;

    • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, le militaire doit y satisfaire.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Le militaire qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputé appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Définition de militaire

    (3) Au présent article, militaire s’entend de la personne qui est enrôlée dans les Forces canadiennes.

  • 2005, ch. 21, art. 115
  • 2015, ch. 5, art. 3

Note marginale :Mobilité — ancien militaire des Forces canadiennes

  •  (1) La personne qui n’est pas enrôlée dans les Forces canadiennes, qui a servi au moins trois ans dans ces forces, qui a été libérée honorablement au sens des règlements pris au titre de la Loi sur la défense nationale et qui n’est pas employée dans la fonction publique pour une durée indéterminée :

    • a) peut participer, pendant une période de cinq ans après la date de sa libération, à un processus de nomination interne annoncé;

    • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • Note marginale :Présomption

    (2) La personne qui participe au processus visé au paragraphe (1) est, dans le cadre du processus, réputée appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si des critères concernant l’appartenance à un groupe désigné au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi sont fixés en vertu de l’article 34, la personne doit y satisfaire.

  • 2015, ch. 5, art. 4

Note marginale :Mobilité — personnel du ministre

 La personne qui a été, pendant au moins trois ans, employée dans le cabinet d’un ministre ou du titulaire des charges de leader de l’Opposition au Sénat ou de chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ou employée successivement dans deux ou trois de ces cabinets :

  • a) peut participer, pendant une période d’un an à partir de la date de sa cessation d’emploi, à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;

  • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • 2006, ch. 9, art. 101

Note marginale :Employés parlementaires

 La personne employée au Sénat, à la Chambre des communes, à la Bibliothèque du Parlement, au bureau du conseiller sénatorial en éthique, au bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, au Service de protection parlementaire ou au bureau du directeur parlementaire du budget :

  • a) peut participer à tout processus de nomination annoncé pour lequel le critère organisationnel fixé en vertu de l’article 34 vise tous les fonctionnaires, pourvu qu’elle satisfasse aux autres critères fixés, le cas échéant, en vertu de cet article;

  • b) a le droit de présenter une plainte en vertu de l’article 77.

  • 2006, ch. 9, art. 101
  • 2015, ch. 36, art. 151
  • 2017, ch. 20, art. 186

Note marginale :Méthode d’évaluation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Commission peut avoir recours à toute méthode d’évaluation — notamment la prise en compte des réalisations et du rendement antérieur, examens ou entrevues — qu’elle estime indiquée pour décider si une personne possède les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i).

  • Note marginale :Identification des préjugés et des obstacles

    (2) Avant d’avoir recours à une méthode d’évaluation, la Commission procède à une évaluation afin d’établir si la méthode envisagée et la façon dont elle sera appliquée comportent ou créent des préjugés ou des obstacles qui désavantagent les personnes qui proviennent de tout groupe en quête d’équité et, le cas échéant, déploie des efforts raisonnables pour les éliminer ou atténuer leurs effets sur ces personnes.

 

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