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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

PARTIE 2Nominations (suite)

Modalités de nomination (suite)

Note marginale :Langue de l’examen

  •  (1) Les examens ou entrevues, lorsqu’ils ont pour objet d’évaluer les qualifications visées à l’alinéa 30(2)a) et au sous-alinéa 30(2)b)(i), à l’exception de la langue, se tiennent en français ou en anglais, ou dans les deux langues, au choix du candidat.

  • Note marginale :Langue de l’examen

    (2) Si les examens ou entrevues ont pour objet d’apprécier dans quelle mesure le candidat connaît et utilise soit le français soit l’anglais, ces deux langues ou une troisième langue, ils se tiennent dans la ou les langues en question.

Note marginale :Exceptions au mérite

 L’alinéa 30(2)b) ne s’applique pas dans le cas où la nomination est faite en vertu du paragraphe 15(6) (nomination à un autre poste en cas de révocation par l’administrateur général), de l’article 39.1 (priorité — militaire des Forces canadiennes), de l’article 40 (priorités — fonctionnaires excédentaires), des paragraphes 41(1) ou (4) (autres priorités), des articles 73 (nomination à un autre poste en cas de révocation par la Commission) ou 86 (nomination à un autre poste suivant l’ordonnance de la Commission des relations de travail et de l’emploi) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a).

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 38 »
  • 2006, ch. 9, art. 102
  • 2013, ch. 40, art. 414
  • 2015, ch. 5, art. 5 et 14

Préférences, priorités et autres droits

Note marginale :Préférence aux anciens combattants et aux citoyens canadiens

  •  (1) Dans le cadre d’un processus de nomination externe annoncé, les personnes ci-après sont, sous réserve des priorités établies en vertu de l’alinéa 22(2)a) ou des articles 39.1, 40 et 41, nommées avant les autres candidats, dans l’ordre indiqué, pourvu que, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) :

    • a) les pensionnés de guerre, au sens de l’annexe;

    • b) les anciens combattants, au sens de l’annexe, ou les survivants des anciens combattants, au sens de l’annexe;

    • c) les citoyens canadiens, au sens de la Loi sur la citoyenneté, et les résidents permanents, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans les cas où une personne qui n’est ni citoyen canadien ni résident permanent est aussi candidat.

  • Note marginale :Application du principe du mérite

    (2) Si plusieurs candidats visés à l’un des alinéas (1)a) à c) possèdent, selon la Commission, les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), l’alinéa 30(2)b) s’applique à la sélection.

  • Note marginale :Limite de cinq ans

    (3) Dans le cas de l’ancien combattant visé à l’alinéa f) de la définition de ancien combattant, à l’annexe, l’ordre établi au paragraphe (1) est valide pour la période de cinq ans suivant la date de libération de l’ancien combattant.

Note marginale :Priorité — militaire des Forces canadiennes

  •  (1) Malgré les articles 40 et 41, la personne qui, d’une part, a été libérée des Forces canadiennes pour des raisons médicales attribuables, selon la décision du ministre des Anciens Combattants, au service et qui, d’autre part, appartient à une catégorie déterminée par la Commission a droit, si elle satisfait aux conditions établies par la Commission, à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.

  • Note marginale :Qualifications essentielles

    (2) La personne a une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

  • 2015, ch. 5, art. 7

Note marginale :Priorités — fonctionnaires excédentaires

 Malgré l’article 41, la Commission, dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1), peut, avant la prise d’effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire en priorité absolue à un autre poste relevant de l’administrateur général et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

Note marginale :Priorité — fonctionnaire en congé

  •  (1) Dans le cas où un fonctionnaire est en congé et est remplacé par voie de nomination ou de mutation d’une autre personne à son poste pour une période indéterminée, ont droit à une priorité de nomination absolue :

    • a) le fonctionnaire qui est en congé, pendant son congé et l’année qui suit;

    • b) si le fonctionnaire en congé reprend le poste, le remplaçant, pendant l’année qui suit le retour du fonctionnaire en congé.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2006, ch. 9, art. 103]

  • Note marginale :Priorités — personnes mises en disponibilité

    (4) La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a droit à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission.

  • Note marginale :Qualifications essentielles

    (5) Les personnes visées aux paragraphes (1) et (4) ont une priorité de nomination à tout poste pour lequel, selon la Commission, elles possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

  • Note marginale :Ordre des priorités

    (6) Les nominations des personnes visées aux paragraphes (1) et (4) se font selon l’ordre de ces paragraphes; l’ordre de nomination des personnes visées par chacun de ces paragraphes est déterminé par la Commission.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 41 »
  • 2006, ch. 9, art. 103

Note marginale :Reprise de l’emploi

  •  (1) L’administrateur général est tenu de réintégrer dans son poste antérieur le fonctionnaire qui est membre de la force de réserve à la fin du congé qu’il a pris afin de prendre part à une opération ou à une activité visées aux alinéas 247.5(1)a) à f) du Code canadien du travail.

  • Note marginale :Exception

    (2) Par dérogation au paragraphe (1), l’administrateur général se conforme aux mesures de restructuration des effectifs prises par l’employeur ou celles figurant dans les accords sur le réaménagement des effectifs, s’il ne peut réintégrer le fonctionnaire dans son poste antérieur en raison d’une restructuration des effectifs.

  • 2008, ch. 15, art. 6

Note marginale :Défaut de nomination — congé

 La personne visée au paragraphe 41(1) qui n’est pas nommée à un poste dans le délai applicable aux termes de ce paragraphe perd sa qualité de fonctionnaire à l’expiration de ce délai.

Note marginale :Exclusion de la priorité

 Malgré les articles 39.1, 40 et 41 et les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)a), la Commission peut, lorsqu’elle est d’avis que la nomination d’une personne qui a droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions aurait pour effet d’accorder à une autre personne le droit à une priorité de nomination, décider de ne pas appliquer cette disposition dans ce cas.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 43 »
  • 2015, ch. 5, art. 8

Note marginale :Droit de se présenter à un processus annoncé — mise en disponibilité

 La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a le droit, durant la période fixée selon les cas ou catégories de cas par la Commission, de participer à tout processus de nomination annoncé auquel elle aurait pu participer si elle n’avait pas été mise en disponibilité.

Note marginale :Non-application aux fonctionnaires à durée déterminée

 L’article 40, le paragraphe 41(4) et l’article 44 ne s’appliquent pas aux personnes qui, au moment où elles ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité, occupaient leurs fonctions pour une durée déterminée.

Note marginale :Présomption de mise en disponibilité

 Pour l’application du paragraphe 41(4) et de l’article 44, la personne employée dans la fonction publique qui, dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques, n’accepte pas une offre d’emploi qui constitue une offre d’emploi raisonnable au sens de toute entente sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d’emploi qui ne constitue pas une offre d’emploi raisonnable au sens d’une telle entente est réputée avoir été mise en disponibilité.

Discussions informelles et nomination

Note marginale :Discussions informelles

 À toute étape du processus de nomination interne, la Commission peut, sur demande, discuter de façon informelle de sa décision avec les personnes qui sont informées que leur candidature n’a pas été retenue.

Note marginale :Candidature retenue

  •  (1) La Commission, une fois l’évaluation des candidats terminée dans le cadre d’un processus de nomination interne, informe, selon les modalités qu’elle fixe, les personnes suivantes du nom de la personne retenue pour chaque nomination :

    • a) dans le cas d’un processus de nomination interne annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34 et qui ont participé au processus;

    • b) dans le cas d’un processus de nomination interne non annoncé, les personnes qui sont dans la zone de sélection définie en vertu de l’article 34.

  • Note marginale :Période d’attente

    (2) La Commission peut, pour les processus de nomination internes, fixer la période, commençant au moment où les personnes sont informées en vertu du paragraphe (1), au cours de laquelle elle ne peut ni faire ni proposer une nomination.

  • Note marginale :Proposition ou nomination

    (3) À l’expiration de la période visée au paragraphe (2), la Commission peut proposer la nomination d’une personne ou la nommer, que ce soit ou non la personne dont la candidature avait été retenue et, le cas échéant, en informe les personnes informées aux termes du paragraphe (1).

Note marginale :Caractère définitif

 Toute décision de la Commission portant nomination ou proposition de nomination est définitive et ne peut faire l’objet d’un appel ou d’une révision que conformément à la présente loi.

Emploi occasionnel

Note marginale :Nomination

  •  (1) La Commission peut nommer toute personne à titre d’employé occasionnel à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement d’elle.

  • Note marginale :Restriction

    (2) L’employé occasionnel ne peut être nommé pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile dans un même ministère ou autre administration.

  • Note marginale :Non-application de la loi

    (3) Les dispositions de la présente loi, à l’exception du présent article, ne s’appliquent pas aux employés occasionnels.

  • Note marginale :Inadmissibilité au processus de nomination

    (4) L’employé occasionnel ne peut être pris en compte dans un processus de nomination interne.

  • Note marginale :Nominations pour une durée déterminée

    (5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au pouvoir de la Commission de faire des nominations internes ou externes, autrement qu’à titre occasionnel, pour une durée déterminée n’excédant pas quatre-vingt-dix jours ouvrables.

Note marginale :Exception — bureau du directeur général des élections

 Malgré le paragraphe 50(2), l’employé occasionnel peut être nommé au bureau du directeur général des élections — y compris les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie de ce bureau dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste — en vue d’une élection tenue en vertu de cette loi, ou d’un référendum tenu en vertu de la Loi référendaire, pour une période ne dépassant pas 165 jours ouvrables par année civile.

Note marginale :Exception

  •  (1) Malgré le paragraphe 50(2), dans les circonstances prévues par les règlements pris en vertu de l’alinéa 22(2)j), une personne peut être nommée à titre d’employé occasionnel de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables par année civile.

  • Note marginale :Révision

    (2) La Commission peut effectuer annuellement une révision de l’exercice de l’autorité de nommer des employés occasionnels de la Gendarmerie royale du Canada pour une période dépassant quatre-vingt-dix jours ouvrables au cours de l’année civile précédente.

  • 2013, ch. 18, art. 60
 

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