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Loi sur l’emploi dans la fonction publique (L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13 )

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2023-07-01 Versions antérieures

Loi sur l’emploi dans la fonction publique

L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Sanctionnée 2003-11-07

Loi concernant l’emploi dans la fonction publique

[Édictée par les articles 12 et 13 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
Préambule

Attendu :

que la fonction publique a contribué à bâtir le Canada et continuera de le faire dans l’avenir tout en rendant des services de haute qualité à sa population;

qu’il demeure avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique non partisane et axée sur le mérite et que ces valeurs doivent être protégées de façon indépendante;

qu’il demeure aussi avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique vouée à l’excellence, représentative de la diversité canadienne et capable de servir la population avec intégrité et dans la langue officielle de son choix;

que la fonction publique, dont les membres proviennent de toutes les régions du pays, réunit des personnes d’horizons, de compétences et de professions très variés et que cela constitue une ressource unique pour le Canada;

que le pouvoir de faire des nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci est conféré à la Commission de la fonction publique et que ce pouvoir peut être délégué aux administrateurs généraux;

que ceux qui sont investis du pouvoir délégué de dotation doivent l’exercer dans un cadre exigeant qu’ils en rendent compte à la Commission, laquelle, à son tour, en rend compte au Parlement;

que le pouvoir de dotation devrait être délégué à l’échelon le plus bas possible dans la fonction publique pour que les gestionnaires disposent de la marge de manoeuvre dont ils ont besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel de manière à obtenir des résultats pour les Canadiens;

que le gouvernement du Canada souscrit au principe d’une fonction publique inclusive qui reflète la diversité de la population canadienne, qui incarne la dualité linguistique et qui se distingue par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations,

  • 2003, ch. 22, art. 12 « préambule »
  • 2021, ch. 23, art. 276

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Définitions

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    administrateur général

    administrateur général S’entend :

    • a) dans une administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

    • b) dans une administration ou partie d’administration désignée comme ministère en vertu de la présente loi, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

    • c) dans toute administration figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission, du premier dirigeant de cette administration ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi. (deputy head)

    administrateur général au titre de la loi

    administrateur général au titre de la loi Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut. (statutory deputy head)

    administration

    administration Secteur de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (organization)

    Commission

    Commission La Commission de la fonction publique maintenue par le paragraphe 4(1). (Commission)

    Commission des relations de travail et de l’emploi

    Commission des relations de travail et de l’emploi La Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral visée par le paragraphe 4(1) de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral. (Board)

    employeur

    employeur

    • a) Le Conseil du Trésor, dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission. (employer)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission. (employee)

    fonction publique

    fonction publique L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

    • a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) les administrations figurant à l’annexe IV de cette loi;

    • c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi. (public service)

    groupe en quête d’équité

    groupe en quête d’équité Groupe de personnes qui subissent un désavantage fondé sur un ou plusieurs motifs de distinction illicite au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne. (equity-seeking group)

    ministère

    ministère

    • a) Administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

    • b) toute autre administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

    • c) la partie d’une administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi. (department)

    ministre

    ministre S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État. (minister)

    mutation

    mutation Transfert d’une personne d’un poste à un autre sous le régime de la partie 3. (deployment)

    nomination externe

    nomination externe Nomination d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique. (French version only)

    nomination interne

    nomination interne Nomination d’une personne faisant déjà partie de la fonction publique. (French version only)

    organisme distinct

    organisme distinct Administration figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques. (separate agency)

    processus de nomination externe

    processus de nomination externe Processus de nomination dans lequel peuvent être prises en compte tant les personnes appartenant à la fonction publique que les autres. (external appointment process)

    processus de nomination interne

    processus de nomination interne Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes employées dans la fonction publique. (internal appointment process)

    Tribunal

    Tribunal[Abrogée, 2013, ch. 40, art. 403]

  • Note marginale :Mention d’un administrateur général

    (2) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, administrateur général désigne :

    • a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dont relève ce fonctionnaire;

    • b) par rapport à une nomination, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dans laquelle la nomination se fait.

  • Note marginale :Mention de groupes

    (3) Dans la présente loi, groupe professionnel s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe de fonctionnaires défini par l’employeur et groupe de la direction s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe professionnel désigné par l’employeur et formé de personnel de gestion.

  • Note marginale :Abus de pouvoir

    (4) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par abus de pouvoir la mauvaise foi et le favoritisme personnel.

  • Note marginale :Mention d’une erreur, d’une omission ou d’une conduite irrégulière

    (5) Dans la présente loi, on entend notamment par erreur, omission ou conduite irrégulière l’erreur, l’omission ou la conduite irrégulière qui découle d’un préjugé ou d’un obstacle qui désavantage les personnes provenant de tout groupe en quête d’équité.

  • 2003, ch. 22, art. 12 « 2 » et 271
  • 2005, ch. 16, art. 17
  • 2013, ch. 40, art. 403
  • 2017, ch. 9, art. 48
  • 2021, ch. 23, art. 277

Note marginale :Renvois descriptifs

 Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

PARTIE 1Commission de la fonction publique, administrateurs généraux et employeur

Commission

Note marginale :Maintien

  •  (1) Est maintenue la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président.

  • Note marginale :Conditions

    (2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Temps plein et temps partiel

    (3) Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.

  • Note marginale :Cumul de fonctions

    (4) Les commissaires ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l’exécution de ses fonctions.

  • Note marginale :Nomination des commissaires

    (5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Durée du mandat et révocation

    (6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

  • Note marginale :Renouvellement du mandat

    (7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

  • Note marginale :Serment ou affirmation solennelle

    (8) Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il désigne :

    Moi, line blanc, je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (commissaire ou président, selon le cas) de la Commission de la fonction publique. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.)

Note marginale :Rémunération

  •  (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires.

  • Note marginale :Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

    (3) Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

  • Note marginale :Application d’autres lois

    (4) Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

Note marginale :Président

  •  (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.

  • Note marginale :Résidence

    (2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Absence ou empêchement

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’article 23 peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.

Note marginale :Quorum

  •  (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.

  • Note marginale :Vacance

    (2) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.

Note marginale :Siège

 Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

 

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