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Loi sur les douanes (L.R.C. (1985), ch. 1 (2e suppl.))

Texte complet :  

Loi à jour 2026-04-28; dernière modification 2026-03-26 Versions antérieures

PARTIE V.1Perception (suite)

Cotisations, oppositions et appels (suite)

Opposition et appel (suite)

Note marginale :Règlement d’appel

 La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.

  • 2001, ch. 25, art. 58

Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt

  •  (1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente partie, que le ministre et une autre personne conviennent, par écrit, de lui soumettre.

  • Note marginale :Exclusion du délai d’examen

    (2) La période comprise entre la date à laquelle une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et la date à laquelle il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais suivants :

    • a) la période de quatre ans visée à l’alinéa 97.44(1)a);

    • b) le délai de signification d’un avis d’opposition à une cotisation selon l’article 97.48;

    • c) le délai d’appel prévu à l’article 97.53.

  • 2001, ch. 25, art. 58

PARTIE VIContrôle d’application

Pouvoirs des agents

Note marginale :Fouille des personnes

  •  (1) S’il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent peut fouiller :

    • a) toute personne arrivée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;

    • b) toute personne sur le point de sortir du Canada, à tout moment avant son départ;

    • c) toute personne qui a eu accès à une zone affectée aux personnes sur le point de sortir du Canada et qui quitte cette zone sans sortir du Canada, dans un délai justifiable après son départ de la zone.

  • Note marginale :Conduite devant l’agent principal

    (2) Dès que la personne qu’il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu de la fouille.

  • Note marginale :Latitude de l’agent principal

    (3) L’agent principal, selon qu’il estime qu’il y a ou non des motifs raisonnables pour procéder à la fouille, fait fouiller ou relâcher la personne conduite devant lui en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Obligation de l’identité de sexe

    (4) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu de la fouille, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

Note marginale :Visite des marchandises

  •  (1) L’agent peut :

    • a) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner toutes marchandises importées et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • b) tant qu’il n’y a pas eu dédouanement, examiner les envois d’origine étrangère et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises visées dans le Tarif des douanes ou des marchandises d’importation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

    • c) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner toutes marchandises destinées à l’exportation ou déclarées conformément à l’article 95 et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • c.1) tant qu’il n’y a pas eu exportation, examiner les envois destinés à l’exportation et, sous réserve des autres dispositions du présent article, les ouvrir ou faire ouvrir s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’ils contiennent des marchandises d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de toute autre loi fédérale, ainsi que prélever des échantillons de leur contenu en quantités raisonnables;

    • d) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur de classement tarifaire, de valeur en douane ou d’indication quantitative dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32 ou pour lesquelles est demandé un remboursement ou un drawback en vertu de la présente loi ou du Tarif des douanes, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • d.1) examiner les marchandises au sujet desquelles il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’il y a eu une erreur sur leur origine dans la déclaration en détail ou la déclaration provisoire dont elles ont fait l’objet conformément à l’article 32, ainsi qu’en prélever des échantillons en quantités raisonnables;

    • e) examiner les marchandises dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ainsi qu’en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants;

    • f) s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’un moyen de transport ou que les marchandises se trouvant à son bord ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction visée à l’alinéa e), immobiliser le moyen de transport, monter à son bord et le fouiller, examiner les marchandises et en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants, ainsi que faire conduire le moyen de transport à un bureau de douane ou à tout autre lieu indiqué pour ces opérations.

  • (2) et (3) [Abrogés, 2017, ch. 7, art. 52]

  • Note marginale :Échantillons

    (4) Il est disposé des échantillons prélevés conformément au paragraphe (1) suivant les instructions du ministre.

  • L.R. (1985), ch. 1 (2e suppl.), art. 99
  • 1988, ch. 65, art. 79
  • 2001, ch. 25, art. 59
  • 2017, ch. 7, art. 52
  • 2018, ch. 30, art. 5

Note marginale :Pouvoirs de l’agent : interception

  •  (1) L’agent peut intercepter une personne dans un délai raisonnable suivant son arrivée au Canada s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est entrée au Canada sans se présenter conformément au paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Pouvoirs de l’agent : après l’interception

    (2) L’agent qui intercepte une personne en vertu du paragraphe (1) peut :

    • a) l’interroger;

    • b) examiner les marchandises qu’elle a importées, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

  • 2001, ch. 25, art. 60

Note marginale :Fouille des personnes

  •  (1) L’agent peut fouiller toute personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone, autre qu’une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire qui peut être fouillée en vertu du paragraphe (2), s’il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elle dissimule sur elle ou près d’elle tout objet d’infraction, effective ou éventuelle, à la présente loi ou à ses règlements d’application, tout objet permettant d’établir une pareille infraction ou toute marchandise d’importation ou d’exportation prohibée, contrôlée ou réglementée en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Fouille — personnes visées par règlement

    (2) L’agent peut, conformément aux règlements, fouiller une personne visée par règlement ou une personne qui est membre d’une catégorie de personnes réglementaire si cette personne se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.

  • Note marginale :Conduite devant l’agent principal

    (3) Dès que la personne qu’il va fouiller, en application du présent article, lui en fait la demande, l’agent la conduit devant l’agent principal du lieu où la fouille sera effectuée.

  • Note marginale :Latitude de l’agent principal

    (4) L’agent principal devant qui une personne est conduite par un agent, selon qu’il est d’accord ou non avec ce dernier pour procéder à une fouille en vertu des paragraphes (1) ou (2), fait fouiller ou relâcher la personne.

  • Note marginale :Fouille — restrictions

    (5) L’agent ne peut fouiller une personne de sexe opposé. Faute de collègue du même sexe que celle-ci sur le lieu où la fouille sera effectuée, il peut autoriser toute personne de ce sexe présentant les qualités voulues à y procéder.

  • 2001, ch. 25, art. 60
  • 2009, ch. 10, art. 10

Note marginale :Examen discret de marchandises

  •  (1) L’agent peut, conformément aux règlements et sans soupçon précis, procéder à l’examen discret de marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone.

  • Note marginale :Autre examen de marchandises

    (2) L’agent peut examiner les marchandises en la garde ou la possession d’une personne qui se trouve dans une zone de contrôle des douanes ou quitte une telle zone et dont il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu’elles ont donné ou pourraient donner lieu à une infraction soit à la présente loi, soit à toute autre loi fédérale à l’égard de laquelle il a des fonctions d’exécution ou de contrôle d’application, soit aux règlements d’application de ces lois, ou en prendre des échantillons en quantités raisonnables. Il peut aussi ouvrir ou faire ouvrir tout bagage, colis ou contenant.

  • Note marginale :Examen de marchandises

    (3) L’agent peut, en tout temps, ouvrir ou faire ouvrir, examiner et retenir toute marchandise ou tout bagage, colis ou contenant abandonné dans une zone de contrôle des douanes ou qui n’est en la possession de personne dans une telle zone.

  • 2001, ch. 25, art. 60
  • 2009, ch. 10, art. 11

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a) désignant les personnes et les catégories de personnes qui peuvent être fouillées en vertu du paragraphe 99.2(2);

  • b) concernant les circonstances dans lesquelles une fouille peut être effectuée, la manière d’effectuer la fouille et le type de fouille qui peut être effectuée dans ces circonstances, pour l’application du paragraphe 99.2(2);

  • c) concernant la manière selon laquelle un examen peut être effectué en vertu du paragraphe 99.3(1) et les machines, instruments, dispositifs et autres appareils et les catégories de ces appareils qui peuvent être utilisés pour cet examen.

  • 2001, ch. 25, art. 60

Note marginale :Pouvoirs de l’agent : corridor de circulation mixte

 S’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la personne qui a déclaré en application de l’article 11.7 arriver d’un lieu situé au Canada est de fait arrivée d’un lieu situé à l’étranger, l’agent peut :

  • a) l’interroger;

  • b) examiner les marchandises qu’elle transporte, en faire ouvrir les colis ou contenants et en prélever des échantillons en quantités raisonnables.

  • 2012, ch. 19, art. 482

Note marginale :Séjour de l’agent à bord

  •  (1) L’agent peut demeurer à bord d’un moyen de transport arrivé au Canada pour l’accomplissement de ses fonctions d’exécution ou de contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

  • Note marginale :Conditions de séjour à bord

    (2) L’agent demeure sans frais à bord du moyen de transport, dont le responsable est en outre tenu de lui assurer hébergement et repas dans des conditions convenables.

Note marginale :Rétention des marchandises contrôlées

 L’agent peut retenir les marchandises importées ou en instance d’exportation jusqu’à ce qu’il constate qu’il a été procédé à leur égard conformément à la présente loi ou à toute autre loi fédérale prohibant, contrôlant ou réglementant les importations ou les exportations, ainsi qu’à leurs règlements d’application.

Note marginale :Marchandises importées illégalement

  •  (1) Il est disposé des marchandises importées en contravention à la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou à leurs règlements d’application, et retenues en vertu de l’article 101 conformément à cette loi ou à ces règlements. Toutefois, si rien n’y est prévu à cet égard, l’importateur peut, soit abandonner les marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada dans les conditions fixées à l’article 36, soit les réexporter.

  • Note marginale :Idem

    (2) Les marchandises visées au paragraphe (1) qui, dans le délai réglementaire, ne font l’objet d’aucune des mesures prévues à ce paragraphe peuvent être placées en dépôt conformément à l’article 37. Le cas échéant, elles sont assujetties aux dispositions des articles 37 à 39.

  • Note marginale :Suppression des droits

    (3) Les marchandises cessent, dès qu’il en est disposé ou qu’elles sont réexportées conformément au paragraphe (1), d’être frappées de droits.

Note marginale :Garde des marchandises saisissables

  •  (1) L’agent peut, au lieu d’exercer sur des marchandises ou des moyens de transport le pouvoir de saisie qui lui est conféré en vertu de la présente loi, les confier à la garde de la personne entre les mains de laquelle il aurait pu les saisir ou à celle du tiers qui lui convient.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’agent qui confie des marchandises ou des moyens de transport à la garde d’une personne en application du paragraphe (1) avise de son action la personne entre les mains de laquelle il aurait pu les saisir; pour l’application de la présente loi, les marchandises ou les moyens de transport sont réputés avoir été saisis à la date de cet avis.

  • Note marginale :Conditions de la garde

    (3) Toute personne ayant la garde de marchandises ou de moyens de transport en application du paragraphe (1) doit les conserver en lieu sûr, sans frais pour Sa Majesté, jusqu’à ce que leur confiscation soit définitive ou qu’une décision définitive soit prise à savoir s’ils sont confisqués, et les présenter sur demande à l’agent, dont l’autorisation lui est nécessaire pour qu’elle puisse en disposer ou les faire sortir du Canada pendant qu’elle en a la garde en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Garde de l’agent

    (4) L’agent est toujours habilité à prendre la garde des marchandises ou des moyens de transport confiés à la garde d’une personne en application du paragraphe (1); il doit le faire lorsque la confiscation de ces objets est définitive.

Note marginale :Main-forte

 L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de visite, de saisie ou de rétention que lui confère la présente loi. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.

Note marginale :Application des accords

 L’agent, ou l’agent de la paix, désigné à cette fin par le ministre peut exercer au Canada, pour le compte d’un autre État, les pouvoirs d’inspection, de visite, de fouille ou de rétention précisés dans un accord conclu entre le Canada et cet État et prévoyant l’exercice, sur le territoire d’une des parties, des attributions relatives à l’importation de marchandises dans le territoire de l’autre partie.

Prescriptions

Note marginale :Prescription : action contre l’agent ou la personne requise de l’assister

  •  (1) Les actions contre l’agent, pour tout acte accompli dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, ou contre une personne requise de l’assister dans l’exercice de ces fonctions, se prescrivent par trois mois à compter du fait générateur du litige.

  • Note marginale :Prescription : action en recouvrement

    (2) Les actions en recouvrement de biens saisis, retenus ou placés sous garde ou en dépôt conformément à la présente loi, contre la Couronne, l’agent ou le détenteur de marchandises que l’agent lui a confiées, se prescrivent par trois mois à compter de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

    • a) la date du fait générateur du litige;

    • b) la date du règlement définitif de toute instance introduite en vertu de la présente loi au sujet des biens en cause.

  • Note marginale :Suspension d’instance

    (3) Lorsque dans deux actions distinctes, l’une intentée en vertu de la présente loi, l’autre non, des faits sensiblement identiques sont en cause, il y a suspension d’instance dans la seconde action, sur demande du ministre présentée à la juridiction saisie, jusqu’au règlement définitif de la première action.

 

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