Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
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PARTIE 6Recours (suite)
Examen des plaintes (suite)
Note marginale :Révision
103 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut, sur demande présentée dans le délai et selon les modalités précisés dans l’avis signifié, selon le cas, au titre des articles 96 ou 100, réviser la décision de ne pas examiner la plainte, prise en application de l’article 95, ou celle de mettre fin à son examen, prise en application de l’article 100.
Note marginale :Observations
(1.1) Le plaignant se voit donner l’occasion de présenter, d’une manière qui lui est accessible, des observations au membre du personnel qui effectue la révision.
Note marginale :Pouvoirs
(2) À l’issue de sa révision, le commissaire à l’accessibilité, selon le cas :
a) confirme la décision de ne pas examiner la plainte;
b) procède à l’examen de la plainte;
c) confirme la décision de mettre fin à l’examen de la plainte;
d) continue l’examen de la plainte.
Note marginale :Avis
(3) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la décision rendue en application du paragraphe (2).
Note marginale :Caractère définitif des décisions
(4) Les décisions rendues par le commissaire à l’accessibilité en vertu de l’un des alinéas (2)a) à d) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Appel
104 (1) Le plaignant ou l’entité réglementée concernée par une décision rendue en vertu de l’article 101 ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 102(1) peut, par écrit, dans les trente jours suivant la date de la signification de l’avis de la décision ou de l’ordonnance — ou dans tout délai plus long, d’au plus soixante jours suivant cette date, que le Tribunal canadien des droits de la personne estime indiqué dans les circonstances —, interjeter appel de la décision ou de l’ordonnance auprès du Tribunal.
Note marginale :Nature de l’appel
(1.1) L’appel peut être interjeté pour tout motif qui comporte une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait, y compris un principe de justice naturelle.
Note marginale :Moyens d’appel
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel et énonce les éléments de preuve à son appui.
Note marginale :Nomination de membres
105 (1) Sur réception d’une demande d’appel, le président du Tribunal canadien des droits de la personne désigne un membre de ce tribunal pour statuer sur l’appel. Le président peut, s’il estime que la difficulté de l’affaire le justifie, désigner trois membres.
Note marginale :Président
(2) Le président assume lui-même la présidence de la formation collégiale ou, lorsqu’il n’en fait pas partie, la délègue à l’un des membres qui doivent statuer sur l’appel.
Note marginale :Décision
106 (1) Le membre ou la formation collégiale, selon le cas, qui statue sur l’appel, peut, par ordonnance, confirmer, modifier, rendre la décision que le commissaire à l’accessibilité aurait dû rendre, annuler la décision ou l’ordonnance faisant l’objet de l’appel ou renvoyer la plainte au commissaire à l’accessibilité pour réexamen conformément aux directives du membre ou de la formation collégiale.
Note marginale :Nature de l’appel
(1.1) L’appel porte au fond sur le dossier d’instance devant le commissaire à l’accessibilité. Toutefois, le membre ou la formation collégiale, selon le cas, sont tenus d’autoriser les observations et ils peuvent, s’ils l’estiment indiqué pour l’appel, prendre en considération tout élément de preuve non disponible lors de l’instance.
Note marginale :Majorité
(2) Les décisions de la formation collégiale sont prises à la majorité des membres. Lorsqu’il n’y a pas de majorité, la décision du président de la formation constitue la décision de celle-ci.
Note marginale :Copie
(3) Une copie de toute ordonnance rendue par le membre ou la formation collégiale, selon le cas, doit être fournie au commissaire à l’accessibilité et aux parties à l’appel.
Note marginale :Caractère définitif des décisions
(4) Les décisions rendues en vertu du paragraphe (1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.
Note marginale :Rapport d’activités
107 Le Tribunal canadien des droits de la personne ajoute au rapport annuel qu’il prépare en conformité avec le paragraphe 61(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne un rapport de ses activités sous le régime de la présente loi au cours de l’année.
Note marginale :Règlements
108 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer la procédure à suivre par le commissaire à l’accessibilité pour l’examen des plaintes;
b) régir les modalités d’examen des plaintes par le commissaire à l’accessibilité.
Dispositions générales
Note marginale :Devoir d’agir rapidement et sans formalité
109 Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il appartient au commissaire à l’accessibilité d’agir rapidement et sans formalité relativement à toute plainte déposée au titre du paragraphe 94(1) ou toute demande de révision présentée au titre du paragraphe 103(1).
Note marginale :Communication de renseignements personnels
110 Pour l’application de la partie III de la Loi canadienne sur les droits de la personne, le commissaire à l’accessibilité peut communiquer à tout membre du personnel de la Commission canadienne des droits de la personne des renseignements personnels figurant dans une plainte déposée devant lui.
PARTIE 7Dirigeant principal de l’accessibilité
Nomination
Note marginale :Conseiller spécial
111 (1) Le dirigeant principal de l’accessibilité est nommé par le gouverneur en conseil à titre de conseiller spécial du ministre. Il exerce ses fonctions à temps plein.
Note marginale :Durée du mandat
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité occupe sa charge à titre inamovible pour un mandat maximal de cinq ans, sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Renouvellement du mandat
(3) Le gouverneur en conseil peut renouveler deux fois le mandat du dirigeant principal de l’accessibilité.
Note marginale :Absence ou empêchement du dirigeant principal de l’accessibilité
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du dirigeant principal de l’accessibilité ou de vacance de son poste, le ministre peut autoriser toute personne à assumer la charge du dirigeant principal de l’accessibilité; cependant l’intérim ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Rémunération et frais
Note marginale :Rémunération et frais
112 (1) Le dirigeant principal de l’accessibilité reçoit la rémunération fixée par le gouverneur en conseil et a droit aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exécution, hors de son lieu de travail habituel, des fonctions qui lui sont conférées par la présente loi.
Note marginale :Autres avantages
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité est réputé faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, être un agent de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et occuper un emploi au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Attributions
Note marginale :Conseils
113 Le dirigeant principal de l’accessibilité peut fournir au ministre des renseignements ou conseils sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci.
Note marginale :Rapports spéciaux
114 (1) Le dirigeant principal de l’accessibilité peut faire rapport par écrit au ministre sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes ou est tenu de le faire à la demande de celui-ci.
Note marginale :Publication
(2) Le dirigeant principal de l’accessibilité peut publier tout rapport remis au ministre en tout temps après le soixantième jour suivant la remise.
Note marginale :Assistance au dirigeant
115 Le commissaire à l’accessibilité, l’Office des transports du Canada, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Commission canadienne des droits de la personne, la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral et l’organisation de normalisation prennent les mesures raisonnables pour soutenir le dirigeant principal de l’accessibilité dans l’exercice de ses attributions.
Note marginale :Rapport annuel
116 (1) Après la date de la fin de chaque exercice mais au plus tard le 31 décembre suivant cette date, le dirigeant principal de l’accessibilité présente au ministre un rapport :
a) sur les résultats obtenus au cours de cet exercice grâce à l’application de cette loi;
b) sur les questions d’accessibilité qui sont systémiques ou émergentes.
Note marginale :Dépôt du rapport
(2) Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de sa réception.
PARTIE 8Dispositions générales
Règlements
Note marginale :Règlements
117 (1) Sous réserve des articles 118 à 120, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir, pour l’application de la présente loi, tout terme qui est utilisé dans celle-ci mais qui n’y est pas défini;
b) désigner des domaines pour l’application de l’alinéa 5g);
c) établir des normes qui visent à éliminer les obstacles et améliorer l’accessibilité dans les domaines visés à l’article 5;
d) prévoir des obligations ou des interdictions applicables aux entités réglementées en vue de reconnaître ou d’éliminer les obstacles ou de prévenir de nouveaux obstacles;
e) fixer ou établir, pour l’application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) et 69(1), une date à l’égard d’une entité réglementée;
f) préciser dans quelle forme les plans sur l’accessibilité exigés aux termes des paragraphes 47(1) et (2), 56(1) et (2), 65(1) et (2) et 69(1) et (2) doivent être préparés et les modalités selon lesquelles ils doivent être publiés;
f.1) régir le processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1);
g) préciser les modalités selon lesquelles la description du processus de rétroaction prévu par les paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) et 70(1) doit être publiée;
h) préciser dans quelle forme les rapports d’étape exigés aux termes des paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) et 71(1) doivent être préparés et les délais ainsi que les modalités selon lesquels ils doivent être publiés;
i) régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit préparer, conserver ou fournir toute entité réglementée, notamment :
(i) les délais, les modalités et le lieu pour leur préparation et conservation,
(ii) les délais, les modalités et la forme pour leur fourniture;
j) régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou par les règlements pris sous le régime du présent paragraphe ainsi que les modalités de preuve de leur signification;
k) prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 76 doivent procéder par écrit ou verbalement;
l) soustraire, aux conditions précisées, à l’application de tout ou partie des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71 ou d’une disposition d’un règlement pris en vertu du présent paragraphe, en tout ou en partie :
(i) toute entité réglementée ou catégorie de telles entités,
(ii) tout environnement bâti ou catégorie d’un tel environnement,
(iii) tout objet ou catégorie d’objet,
(iv) toute installation, tout ouvrage, toute entreprise ou tout secteur d’activité qui relèvent de la compétence législative du Parlement ou catégorie de ceux-ci,
(v) toute activité entreprise par une entité réglementée ou catégorie d’une telle activité,
(vi) tout lieu ou catégorie de lieu;
m) prendre toute mesure d’ordre réglementaire visée à l’un des articles 39, 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67 et 69 à 71.
Note marginale :Obligation
(1.1) Au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, le gouverneur en conseil est tenu de prendre au moins un règlement au titre de l’un des alinéas (1)e) à h).
Note marginale :Traitement différent : catégories
(2) Les règlements pris au titre du paragraphe (1) peuvent traiter différemment les catégories d’entités réglementées.
Note marginale :Alinéa (1)c)
(3) Les normes établies en vertu d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)c) peuvent être d’application générale ou particulière, ou ne s’appliquer qu’à certains lieux ou pendant une certaine période.
Note marginale :Incorporation par renvoi — restriction levée
(4) La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle un document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas au pouvoir de prendre des règlements conféré par l’alinéa (1)c).
Note marginale :Application limitée — radiodiffusion
118 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion.
Note marginale :Non-application — équité en matière d’emploi
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) en matière d’emploi ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui n’est pas assujettie à la Loi sur l’équité en matière d’emploi.
Note marginale :Non-application — domaines désignés par règlement
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui exploite une entreprise de radiodiffusion et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant :
a) des conditions imposées en vertu de l’article 9.1 de la Loi sur la radiodiffusion;
b) d’une ordonnance délivrée en application du paragraphe 9(4) de cette loi;
c) d’un règlement pris en vertu du paragraphe 10(1) de cette même loi.
- 2019, ch. 10, art. 118
- 2023, ch. 8, art. 47
Note marginale :Application limitée — télécommunications
119 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seuls les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles dans les domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) et dans le domaine visé à l’alinéa 5c.1) dans la mesure où celui-ci se rapporte aux domaines visés aux alinéas 5a), b), f) et g) s’appliquent à une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunications.
Note marginale :Non-application — domaines désignés par règlement
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) portant sur un domaine visé à l’alinéa 5g) ne s’appliquent pas à l’entité réglementée qui est une entreprise canadienne ou un fournisseur de services de télécommunication et qui est assujettie à une obligation portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles découlant d’une condition imposée en vertu des articles 24 et 24.1 de la Loi sur les télécommunications ou d’un règlement pris sous le régime de cette loi.
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