Loi canadienne sur l’accessibilité (L.C. 2019, ch. 10)
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PARTIE 5Exécution et contrôle d’application (suite)
Sanctions administratives pécuniaires (suite)
Note marginale :Révision des faits reprochés
84 (1) Au terme de la révision demandée au titre du paragraphe 80(1) ou, relativement aux faits reprochés, au titre de l’alinéa 81(2)b), le commissaire à l’accessibilité décide, selon la prépondérance des probabilités, si l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation.
Note marginale :Effet de la non-responsabilité
(2) La décision du commissaire à l’accessibilité prise au titre du paragraphe (1) portant que l’entité réglementée ou la personne n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.
Note marginale :Effet de la responsabilité
(3) Si le commissaire à l’accessibilité décide que l’entité réglementée ou la personne est responsable de la violation et que le procès-verbal en cause mentionne une sanction, il vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les règlements pris en vertu du paragraphe 91(1) :
a) si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;
b) si ce n’est pas le cas, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Note marginale :Avis de la décision
(4) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier à l’entité réglementée ou à la personne un avis motivé de la décision prise au titre du présent article indiquant, le cas échéant, le délai et les modalités selon lesquels l’entité réglementée ou la personne est tenue de payer le montant confirmé ou substitué.
Note marginale :Obligation de payer
(5) L’entité réglementée ou la personne est tenue, dans le délai et selon les modalités mentionnés dans l’avis de la décision, de payer le montant confirmé ou substitué précisé dans l’avis.
Note marginale :Paiement
(6) Le paiement en application du paragraphe (5) de la somme prévue dans la décision, que le commissaire à l’accessibilité accepte en règlement, met fin à la procédure.
Note marginale :Exclusion de certains moyens de défense
85 (1) L’entité réglementée ou la personne mentionnée dans le procès-verbal ne peut invoquer en défense le fait qu’elle a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’elle croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, une fois avérés, l’exonéreraient.
Note marginale :Principes de la common law
(2) S’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi, les règles et principes de la common law qui auraient fait d’une circonstance une justification ou une excuse si l’acte ou l’omission qui constitue la violation avait pu faire l’objet d’une poursuite pour infraction à la présente loi n’eut été l’article 127.
Note marginale :Coauteurs de la violation
86 En cas de commission d’une violation par une entité réglementée, les personnes mentionnées ci-après qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérées comme des coauteurs de la violation que l’entité réglementée fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi :
a) les dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires de l’entité réglementée;
b) les cadres supérieurs de celle-ci;
c) toute autre personne exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour le compte de celle-ci.
Note marginale :Employé ou mandataire
87 L’entité réglementée est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la violation soit ou non connu.
Note marginale :Violation continue
88 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation
89 Dans les procédures en violation, le procès-verbal censé délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Prescription
90 Les procédures en violation se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.
Note marginale :Règlements
91 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;
b) établir le montant de la sanction — ou établir un barème de sanctions — applicable à chaque violation;
c) établir les critères applicables à la détermination du montant de la sanction, lorsqu’un barème de sanctions est établi;
d) régir la détermination d’un montant inférieur pour l’application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) ainsi que le délai et les modalités de paiement de celui-ci;
e) prévoir, pour les transactions conclues au titre du paragraphe 82(1), les critères pour la réduction du montant des sanctions ainsi que les modalités et circonstances de cette opération;
f) prévoir les cas dans lesquels les révisions visées à l’article 84 doivent procéder par écrit ou verbalement;
g) préciser des renseignements pour l’application de l’article 93.
Note marginale :Alinéa (1)b)
(2) Le montant maximal de la sanction qui peut être établi par règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) pour une violation est de deux cent cinquante mille dollars.
Note marginale :Pouvoir à l’égard des procès-verbaux
92 Le commissaire à l’accessibilité peut établir la forme des procès-verbaux et le sommaire caractérisant les violations dans ceux-ci.
Note marginale :Publication
93 Le commissaire à l’accessibilité peut publier :
a) le nom de toute entité réglementée ou de toute personne dont la responsabilité à l’égard d’une violation est réputée ou a été décidée en vertu de l’article 84;
b) la nature de la violation;
c) le montant de la sanction imposée;
d) tout autre renseignement précisé par règlement pris en vertu du paragraphe 91(1).
PARTIE 6Recours
Dépôt des plaintes
Note marginale :Droit de déposer une plainte
94 (1) Tout individu ayant subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou ayant été autrement lésé — par suite d’une contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1), commise par une entité réglementée, peut déposer une plainte devant le commissaire à l’accessibilité en la forme qui est acceptable pour celui-ci.
Note marginale :Exception : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — fonctionnaire
(2) Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 208 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de cette loi et de la définition de fonctionnaire au paragraphe 206(1) de la même loi.
Note marginale :Exception : Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral — membre de la GRC
(3) Le fonctionnaire, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, qui est un membre de la GRC ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter un grief individuel au titre de l’article 238.24 de cette loi à l’égard de cette contravention, compte non tenu du paragraphe 208(2) de la même loi.
Note marginale :Exception : Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(4) Un individu ne peut déposer une plainte relative à la contravention à une disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 117(1) s’il a le droit de présenter une plainte à l’égard de cette contravention en vertu des articles 65 ou 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Avis
(5) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit de la plainte déposée en vertu du paragraphe (1) à l’entité réglementée visée par la plainte.
Examen des plaintes
Note marginale :Pouvoir d’examiner des plaintes
95 Le commissaire à l’accessibilité peut procéder à l’examen de la plainte déposée en application du paragraphe 94(1) à moins qu’il estime celle-ci irrecevable pour un des motifs suivants :
a) le plaignant devrait épuiser d’abord les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
b) la plainte pourrait avantageusement être instruite, dans un premier temps ou à toutes les étapes, selon des procédures prévues par une autre loi fédérale;
c) la plainte n’est pas de sa compétence;
d) la plainte est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
e) la plainte a été déposée après l’expiration d’un délai d’un an à partir du moment où le plaignant a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée, ou de tout délai supérieur que le commissaire à l’accessibilité estime indiqué dans les circonstances.
Note marginale :Avis
96 (1) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier un avis écrit au plaignant et à l’entité réglementée visée par la plainte les informant qu’il a décidé de procéder ou non à l’examen de la plainte.
Note marginale :Délai et modalités pour demande de révision
(2) Si le commissaire à l’accessibilité rend la décision de ne pas procéder à l’examen de la plainte, l’avis précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision.
Note marginale :Jonction de l’examen
97 Le commissaire à l’accessibilité peut joindre l’examen des plaintes qui, à son avis, soulèvent pour l’essentiel les mêmes questions de fait.
Note marginale :Pouvoirs
98 Le commissaire à l’accessibilité peut, dans le cadre de l’examen des plaintes :
a) assigner et contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les documents ou pièces qu’il juge nécessaires pour examiner la plainte dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu’une cour supérieure d’archives;
b) faire prêter serment;
c) recevoir les éléments de preuve ou les autres renseignements — fournis notamment par déclaration verbale ou écrite sous serment — qu’il estime indiqués, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;
d) entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — autre qu’une maison d’habitation;
e) s’entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans le lieu visé à l’alinéa d) et y mener les enquêtes qu’il estime nécessaires;
f) exercer les pouvoirs visés à l’un des alinéas 73(2)a) à l).
Note marginale :Mode de règlement des différends
99 Le commissaire à l’accessibilité peut tenter de parvenir au règlement de la plainte en ayant recours à un mode de règlement des différends.
Note marginale :Fin de l’examen
100 (1) Le commissaire à l’accessibilité peut mettre fin à l’examen de la plainte s’il estime, selon le cas :
a) qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;
b) que les circonstances visées à l’un des alinéas 95a) à e) existent;
c) qu’il y a eu règlement de la plainte entre le plaignant et l’entité réglementée dans le cadre d’un recours à un mode de règlement des différends ou d’une autre manière.
Note marginale :Avis
(2) Le commissaire à l’accessibilité fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé de la fin de l’examen et précisant le délai et les modalités pour la présentation d’une demande de révision de la décision de mettre fin à l’examen de la plainte.
Note marginale :Rejet de la plainte
101 (1) À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité rejette la plainte qu’il juge non fondée.
Note marginale :Avis
(2) Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée un avis écrit et motivé l’informant du rejet de la plainte qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de la décision.
Note marginale :Plainte jugée fondée
102 (1) À l’issue de l’examen, le commissaire à l’accessibilité qui juge la plainte fondée peut ordonner à l’entité réglementée :
a) de prendre les mesures correctives qu’il précise;
b) d’accorder au plaignant, dès que les circonstances le permettent, les droits, chances ou avantages dont l’a privé la contravention visée dans la plainte;
c) de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des pertes de salaire et des dépenses entraînées par la contravention;
d) de verser au plaignant une indemnité pour la totalité ou la fraction des frais supplémentaires occasionnés par le recours à d’autres biens, services, installations ou moyens d’hébergement, et des dépenses entraînées par la contravention;
e) de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant qui a subi des souffrances et douleurs entraînées par la contravention;
f) de verser, jusqu’à concurrence du montant visé au paragraphe (2), une indemnité au plaignant, s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.
Note marginale :Montant
(2) Pour l’application de chacun des alinéas (1)e) et f), le montant en cause est :
a) pour l’année civile au cours de laquelle le paragraphe (1) entre en vigueur, 20 000 $;
b) pour toute année civile subséquente, le montant est égal au produit des éléments suivants :
(i) le montant déterminé aux termes du présent paragraphe pour l’année civile précédente,
(ii) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.
Note marginale :Définition de indice des prix à la consommation
(3) Au paragraphe (2), indice des prix à la consommation s’entend, pour une année civile, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette année civile, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Note marginale :Publication du montant
(4) Dès que le montant maximal de l’indemnité visée aux alinéas (1)e) et f) a été déterminé pour chaque année civile qui suit celle où le paragraphe (1) est entré en vigueur, le commissaire à l’accessibilité le publie.
Note marginale :Intérêts
(5) Le commissaire à l’accessibilité peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée aux alinéas (1)c) ou d) au taux et pour la période qu’il estime justifiés.
Note marginale :Copie de l’ordonnance
(6) Il fait signifier au plaignant et à l’entité réglementée une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ainsi qu’un avis qui précise le délai et les modalités pour la présentation d’une demande d’appel de l’ordonnance.
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