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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 7Application et exécution (suite)

SECTION 10Inspections

Note marginale :Inspection

  •  (1) Quiconque est autorisé par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi ou le montant auquel cette personne ou toute autre personne a droit en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée

    (2) Afin d’effectuer une inspection, une vérification ou un examen, la personne autorisée peut :

    • a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;

    • b) exiger de toute personne de l’accompagner pendant l’inspection, la vérification ou l’examen, de répondre à toutes les questions pertinentes et de lui prêter toute l’assistance raisonnable.

  • Note marginale :Autorisation préalable

    (3) Si le lieu visé à l’alinéa (2)a) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Mandat

    (4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :

    • a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (2)a);

    • b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;

    • c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.

  • Note marginale :Ordonnance en cas de refus

    (5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :

    • a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;

    • b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Définition de maison d’habitation

    (6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou loi d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

    • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

    • b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article 58, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 31 ou 62 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 31 ou 62.

  • Note marginale :Avis

    (2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

  • Note marginale :Outrage

    (4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.

  • Note marginale :Appel

    (5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.

Note marginale :Requête pour mandat de perquisition

  •  (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Preuve sous serment

    (2) La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.

  • Note marginale :Mandat décerné

    (3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

    • a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;

    • b) des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;

    • c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).

  • Note marginale :Contenu du mandat

    (4) Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.

  • Note marginale :Saisie

    (5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.

  • Note marginale :Rétention

    (6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.

  • Note marginale :Restitution des registres ou choses saisis

    (7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :

    • a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;

    • b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.

  • Note marginale :Accès aux registres et copies

    (8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.

Note marginale :Définition de renseignement ou registre étranger

  •  (1) Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (4), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit :

    • a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;

    • b) décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;

    • c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (9) du non-respect de la mise en demeure.

  • Note marginale :Avis

    (4) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par service de messagerie;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.

  • Note marginale :Révision par un juge

    (5) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.

  • Note marginale :Pouvoir de révision

    (6) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.

  • Note marginale :Personne liée

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.

  • Note marginale :Suspension du délai

    (8) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (5) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :

    • a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;

    • b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu de l’article 33.

  • Note marginale :Conséquence du défaut

    (9) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.

Note marginale :Copies

 Lorsque, en vertu de l’un des articles 22, 31 et 62 à 64, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.

Note marginale :Observation

 Quiconque est tenu par les articles 31 et 62 à 66 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un préposé qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un préposé de faire une telle chose.

SECTION 11Recouvrement

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action

    action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 72 à 77. (action)

    dette fiscale

    dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi. (tax debt)

    représentant légal

    représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)

  • Note marginale :Créances de Sa Majesté

    (2) Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.

  • Note marginale :Procédures judiciaires

    (3) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.

  • Note marginale :Prescription

    (4) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.

  • Note marginale :Délai de prescription

    (5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :

    • a) commence à courir :

      • (i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 78(1), concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,

      • (ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;

    • b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.

  • Note marginale :Reprise du délai de prescription

    (6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :

    • a) la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);

    • b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;

    • c) le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.

  • Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale

    (7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :

    • a) promet, par écrit, de régler la dette fiscale;

    • b) reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;

    • c) fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.

  • Note marginale :Mandataire ou représentant légal

    (8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.

  • Note marginale :Prorogation du délai de prescription

    (9) Le nombre de jours où au moins un des faits ci-après se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :

    • a) le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;

    • b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;

    • c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;

    • d) en raison de l’un des paragraphes 70(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 70(1) relativement à la dette fiscale;

    • e) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.

  • Note marginale :Cotisation avant recouvrement

    (10) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 23, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 72 à 77 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.

  • Note marginale :Paiement du solde

    (11) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.

  • Note marginale :Report des mesures de recouvrement

    (12) Sous réserve des modalités qu’il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.

  • Note marginale :Intérêts à la suite de jugements

    (13) Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article 72, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.

  • Note marginale :Frais de justice

    (14) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 69 et 72 à 78 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.

 

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