Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)
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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés
L.C. 2022, ch. 5, art. 10
Sanctionnée 2022-06-09
Loi visant la taxation des logements sous-utilisés
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
PARTIE 1Définitions et règles d’application générales
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bail de longue durée
bail de longue durée Bail, licence ou accord semblable portant sur un fonds et prévoyant la possession continue du fonds pour une période d’au moins vingt ans ou une option d’achat du fonds. (long-term lease)
- banque
banque Banque, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou banque étrangère autorisée, au sens de cet article, qui ne fait pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi. (bank)
- caisse de crédit
caisse de crédit Caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou société visée à l’alinéa a) de la définition de compagnie d’assurance-dépôts au paragraphe 137.1(5) de cette loi. (credit union)
- citoyen
citoyen S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la citoyenneté. (citizen)
- commissaire
commissaire Sauf aux articles 21, 22 et 83, s’entend du commissaire du revenu, nommé en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada. (Commissioner)
- condition dangereuse
condition dangereuse Relativement à un immeuble résidentiel, à l’exclusion d’une circonstance visée par règlement, s’entend de l’une des circonstances suivantes :
a) un élément structurel de l’immeuble résidentiel, y compris le toit, les fondations, les murs extérieurs, les murs porteurs intérieurs, les planchers et les escaliers, est défectueux ou endommagé;
b) du mazout, du gaz ou une autre substance toxique ou dangereuse est présent dans l’immeuble résidentiel;
c) toute autre circonstance relative à l’immeuble résidentiel qui est dangereuse pour la santé ou la sécurité de ses occupants;
d) une circonstance visée par règlement. (hazardous condition)
- conjoint de fait
conjoint de fait Quant à un particulier à un moment donné, particulier qui est le conjoint de fait du particulier à ce moment pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (common-law partner)
- cotisation
cotisation Cotisation ou nouvelle cotisation établie en vertu de la présente loi. (assessment)
- fiducie canadienne déterminée
fiducie canadienne déterminée À l’égard d’une année civile et d’un immeuble résidentiel, s’entend :
a) soit d’une fiducie pour laquelle chaque bénéficiaire possédant un droit de bénéficiaire quant à l’immeuble résidentiel est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :
(i) une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,
(ii) une fiducie visée à l’alinéa a) de cette définition,
(iii) une société de personnes canadienne déterminée;
b) soit une fiducie visée par règlement. (specified Canadian trust)
- immeuble résidentiel
immeuble résidentiel Un immeuble, autre qu’un immeuble visé par règlement, qui est situé au Canada et qui est :
a) une maison individuelle ou bâtiment similaire, comprenant au plus trois locaux d’habitation, y compris la proportion des dépendances et du fonds sous-jacent ou contigu au bâtiment qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
b) une partie d’un bâtiment qui constitue une maison jumelée ou en rangée, un logement en copropriété ou un local semblable qui est, ou est destiné à être, une parcelle séparée ou une autre division de bien immeuble ou réel sur laquelle il y a, ou il est prévu qu’il y ait, un droit de propriété distinct des droits de propriété des autres parties du bâtiment, y compris la proportion des parties communes et des dépendances du bâtiment, et du fonds sous-jacent ou contigu à celui-ci, qui est attribuable à la maison, le logement ou le local, qui est raisonnablement nécessaire à son usage résidentiel;
c) un immeuble visé par règlement. (residential property)
- impôt foncier
impôt foncier Un impôt prélevé par une province, un organisme provincial ou une municipalité afin de financer des services habituellement fournis par des municipalités au Canada et calculé en appliquant un ou plusieurs taux à tout ou partie de la valeur foncière d’un bien immeuble ou réel. (property tax)
- juge
juge Juge d’une cour supérieure de la province où l’affaire prend naissance ou juge de la Cour fédérale. (judge)
- local d’habitation
local d’habitation S’entend d’une habitation avec cuisine, salle de bains et espace habitable privés. (dwelling unit)
- loyer raisonnable
loyer raisonnable Relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile correspond à :
a) la somme déterminée selon les modalités réglementaires relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile;
b) à défaut de modalités réglementaires applicables relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile en vertu de l’alinéa a), la somme obtenue en multipliant par 5 % la valeur imposable relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile. (fair rent)
- ministre
ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)
- mois
mois Période qui commence un quantième donné et prend fin :
a) la veille du même quantième du mois suivant;
b) si le mois suivant n’a pas de quantième correspondant au quantième donné, le dernier jour de ce mois. (month)
- numéro d’entreprise
numéro d’entreprise Le numéro, sauf le numéro d’assurance sociale, utilisé par le ministre pour identifier une personne pour l’application de la présente loi. (business number)
- personne morale canadienne déterminée
personne morale canadienne déterminée À l’égard d’une année civile, s’entend d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu des lois du Canada ou d’une province, à l’exclusion d’une personne morale qui, au 31 décembre de l’année civile, est :
a) une personne morale relativement à laquelle les personnes ci-après détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, des actions de la personne morale représentant 10 % ou plus de la valeur des capitaux propres de la personne morale ou conférant 10 % ou plus des droits de vote dans certaines circonstances ou dans toutes les circonstances :
(i) un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent,
(ii) une personne morale constituée ou prorogée autrement qu’en application des lois du Canada ou d’une province,
(iii) toute combinaison de particuliers ou de personnes morales visés aux sous-alinéas (i) et (ii);
b) une personne morale sans capital-actions ayant :
(i) un président du conseil d’administration ou un autre particulier agissant comme tel qui n’est ni citoyen ni résident permanent,
(ii) 10 % ou plus de ses administrateurs qui ne sont ni des citoyens ni résidents permanents;
c) une personne morale visée par règlement. (specified Canadian corporation)
- pourcentage de propriété
pourcentage de propriété Relativement à une personne donnée qui est un propriétaire d’un immeuble résidentiel pour une année civile, s’entend :
a) si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, d’un pourcentage prévu par règlement;
b) si l’alinéa a) ne s’applique pas, si l’article 4.1 s’applique relativement à la personne donnée, si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé n’indique pas séparément un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel pour chaque qualité à l’égard de laquelle la présente loi s’applique à la personne donnée à titre de personne distincte en vertu de l’article 4.1, si la personne donnée indique un pourcentage donné dans sa déclaration concernant l’immeuble résidentiel pour l’année civile et si le ministre est convaincu que ce pourcentage donné reflète raisonnablement le pourcentage du droit de propriété de la personne donnée relativement à l’immeuble résidentiel, du pourcentage donné;
c) si les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas :
(i) si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique que la personne donnée détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, de ce pourcentage,
(ii) si le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé indique qu’un groupe de personnes dont fait partie la personne donnée détient un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel, de ce pourcentage divisé par le nombre total de personnes dans le groupe,
(iii) dans les autres cas, du pourcentage obtenu par la formule suivante :
(100 % − A) ÷ B
où :
- A
- représente la somme des pourcentages dont chacun est un pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel qui est indiqué dans le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé comme étant détenu par une autre personne ou un groupe de personnes,
- B
- le nombre total de personnes, déterminé compte non tenu de l’article 4.1, dont chacune est un propriétaire de l’immeuble résidentiel relativement auquel aucun pourcentage du droit de propriété relativement à l’immeuble résidentiel n’est indiqué dans le système d’enregistrement des titres fonciers ou tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé. (ownership percentage)
- préposé
préposé S’entend d’une personne nommée ou employée pour l’application ou l’exécution de la présente loi. (officer)
- propriétaire
propriétaire À l’égard d’un immeuble résidentiel, s’entend de la personne qui est identifiée comme un propriétaire relativement à cet immeuble résidentiel en vertu du système d’enregistrement des titres fonciers ou de tout autre système semblable en vigueur là où l’immeuble résidentiel est situé, ou qui pourrait raisonnablement être considérée propriétaire relativement à l’immeuble résidentiel en se basant sur un tel système, et comprend la personne qui :
a) est le détenteur d’un domaine viager relativement à l’immeuble résidentiel;
b) est le titulaire d’un bail viager relativement à l’immeuble résidentiel;
c) a, en vertu d’un bail de longue durée, la possession continue du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé;
d) est une personne visée par règlement.
N’est pas un propriétaire d’un immeuble résidentiel :
e) une personne qui confère la possession continue du fonds sur lequel l’immeuble résidentiel est situé à une autre personne visée aux alinéas b) ou c);
f) une personne visée par règlement. (owner)
- propriétaire exclu
propriétaire exclu Est un propriétaire exclu d’un immeuble résidentiel pour une année civile, la personne (sauf une personne visée par règlement) qui, au 31 décembre de l’année civile, est un propriétaire de l’immeuble résidentiel :
a) en sa qualité de fiduciaire d’une fiducie qui est, selon le cas :
(i) une fiducie canadienne déterminée,
(ii) une fiducie de fonds commun de placement au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iii) une fiducie de placement immobilier au sens du paragraphe 122.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iv) une fiducie intermédiaire de placement déterminée au sens du paragraphe 122.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) en sa qualité d’associé d’une société de personnes qui est une société de personnes canadienne déterminée;
c) en une qualité autre que celle de fiduciaire d’une fiducie ou d’associé d’une société de personnes si la personne est, selon le cas :
(i) un particulier qui est citoyen ou résident permanent,
(ii) une personne morale canadienne déterminée,
(iii) une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont les actions sont cotées à une bourse de valeurs au Canada désignée en vertu de l’article 262 de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iv) un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) une administration hospitalière, une administration scolaire, un collège public, une coopérative d’habitation, une municipalité ou une université au sens du paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise ou une organisation paramunicipale au sens de l’article 1 de la partie VI de l’annexe V de cette loi,
(vi) un corps dirigeant autochtone au sens de l’article 2 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones,
(vii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(viii) une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale dont la totalité ou la presque totalité des actions sont détenues ou contrôlées par, selon le cas :
(A) une fiducie visée à l’un des sous-alinéas a)(ii) à (iv),
(B) une personne morale visée au sous-alinéa (iii),
(C) toute combinaison de personnes morales ou de fiducies visées aux divisions (A) et (B);
d) si la personne est :
(i) soit un particulier qui est citoyen ou résident permanent et est un propriétaire de l’immeuble résidentiel à titre de représentant personnel d’un particulier décédé,
(ii) soit une personne visée par règlement. (excluded owner)
- registre
registre Tout support sur lequel des représentations d’information ou de notions sont enregistrées ou inscrites et qui peut être lu ou compris par une personne ou par un système informatique ou un autre dispositif. (record)
- représentant personnel
représentant personnel Quant à un particulier décédé, le liquidateur de succession, l’exécuteur testamentaire, l’administrateur de la succession ou toute personne chargée, selon la législation applicable, de la perception, de l’administration, de l’aliénation et de la répartition de l’actif successoral du particulier. (personal representative)
- résident permanent
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- service de messagerie
service de messagerie Service de livraison de courrier certifié, recommandé ou autre qui tient un registre de l’envoi ou de la livraison d’un avis ou d’un document. (confirmed delivery service)
- sinistre
sinistre S’entend d’un tremblement de terre, d’un incendie, d’une inondation, d’un glissement de terrain, d’un déversement ou d’une fuite de mazout, de gaz ou d’une autre substance toxique ou dangereuse ou tout autre catastrophe naturelle ou événement dangereux. (disaster)
- société de personnes canadienne déterminée
société de personnes canadienne déterminée Relativement à une année civile, s’entend, selon le cas :
a) d’une société de personnes à l’égard de laquelle chaque associé est, au 31 décembre de l’année civile, selon le cas :
(i) une personne visée à l’alinéa c) de la définition de propriétaire exclu,
(ii) une fiducie visée à l’alinéa a) de cette définition,
(iii) une société de personnes canadienne déterminée;
b) d’une société de personnes visée par règlement. (specified Canadian partnership)
- taxe
taxe Taxe payable en application de la présente loi. (tax)
- valeur imposable
valeur imposable Relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile, correspond à selon le cas :
a) un montant visé par règlement;
b) si aucun montant applicable n’est visé par règlement en application de l’alinéa a), la plus élevée des valeurs suivantes :
(i) la valeur déterminée relativement à l’immeuble résidentiel par une autorité habilitée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale à déterminer la valeur foncière d’un bien immeuble ou réel aux fins du calcul d’un impôt foncier,
(ii) le prix de vente le plus récent de l’immeuble résidentiel obtenu avant la fin de l’année civile. (taxable value)
- 2022, ch. 5, art. 10 « 2 »
- 2022, ch. 19, art. 113
- 2024, ch. 17, art. 136
Note marginale :Sens de « application et exécution de la présente loi »
3 Il est entendu que, dans la présente loi, la mention « application et exécution de la présente loi » s’entend en outre du recouvrement d’une somme payable en application de la présente loi.
Note marginale :Lien de dépendance
4 (1) Pour l’application de la présente loi :
a) des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance;
b) la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
Note marginale :Personnes liées
(2) Pour l’application de la présente loi, des personnes sont réputées liées entre elles si elles sont des personnes liées au sens des paragraphes 251(2) à (6) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Société de personnes
(3) Pour l’application de la présente loi, l’associé d’une société de personnes est réputé lié à celle-ci.
Note marginale :Propriétaire — qualités multiples
4.1 Si une personne est un propriétaire d’un immeuble résidentiel en sa qualité d’associé d’une société de personnes ou de fiduciaire d’une fiducie, la présente loi s’applique à elle comme si elle était une personne distincte à l’égard de ce qui suit :
a) chaque société de personnes pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité d’associé de la société de personnes;
b) chaque fiducie pour laquelle elle est un propriétaire de l’immeuble résidentiel en sa qualité de fiduciaire de la fiducie;
c) toute autre qualité en laquelle la personne est un propriétaire de l’immeuble résidentiel.
PARTIE 2Sa Majesté
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
5 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
PARTIE 3Application de la taxe
Note marginale :Sens de période d’occupation admissible
6 (1) Au présent article, période d’occupation admissible relativement à un immeuble résidentiel à l’égard d’un propriétaire de celui-ci s’entend d’une période d’au moins un mois dans une année civile durant laquelle l’un des particuliers ci-après (autre qu’un particulier qui est un particulier exclu au sens du paragraphe (10)b) ou qui est un particulier visé par règlement) a l’occupation de manière continue d’un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel :
a) un particulier qui n’a aucun lien de dépendance avec le propriétaire et avec l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire et qui aux termes d’un contrat constaté par écrit se voit conférer l’occupation continue du local d’habitation;
b) un particulier qui a un lien de dépendance avec le propriétaire ou avec l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire et qui aux termes d’un contrat constaté par écrit se voit conférer l’occupation continue du local d’habitation pour une contrepartie supérieure ou équivalente au loyer raisonnable pour l’immeuble résidentiel, calculée au prorata pour la période;
c) un particulier qui est le propriétaire ou l’époux ou le conjoint de fait du propriétaire, qui est au Canada pour un travail autorisé en vertu d’un permis de travail canadien et qui occupe le local d’habitation à cette fin;
d) un particulier qui est l’époux, le conjoint de fait, le parent ou l’enfant du propriétaire et qui est un citoyen ou un résident permanent;
e) un particulier visé par règlement.
Note marginale :Exclusion — période d’occupation admissible
(2) Malgré le paragraphe (1), une période d’occupation admissible n’inclut pas une période qui est un mois civil durant lequel les seuls particuliers qui ont l’occupation de manière continue d’un local d’habitation sont le propriétaire, ou l’époux, le conjoint de fait, le parent ou l’enfant du propriétaire, si chacun de ces particuliers réside ou se loge à un endroit autre que l’immeuble résidentiel pour un nombre de jours égal ou supérieur au nombre de jours durant lesquels il réside ou se loge à l’immeuble résidentiel.
Note marginale :Taxe payable
(3) Sous réserve de la présente loi, toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada une taxe relativement à cet immeuble résidentiel pour l’année civile correspondant au montant déterminé par la formule suivante :
A × B × C
où :
- A
- représente 1 %;
- B
- :
a) si le propriétaire a produit un choix qu’il a fait en application du paragraphe (4) pour l’année civile relativement à l’immeuble résidentiel, la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel,
b) sinon, la valeur imposable relativement à l’immeuble résidentiel;
- C
- le pourcentage de propriété de la personne relativement à l’immeuble résidentiel pour l’année civile.
Note marginale :Choix d’utiliser la juste valeur marchande
(4) Aux fins du calcul de la taxe prévue au paragraphe (3) pour une année civile à l’égard d’un immeuble résidentiel, une personne peut faire le choix d’utiliser la juste valeur marchande de l’immeuble résidentiel, déterminée d’une manière que le ministre estime acceptable, à tout moment à compter du 1er janvier de l’année civile et au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
Note marginale :Forme et modalités du choix
(5) Le choix fait par une personne en application du paragraphe (4) relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile doit être fait en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenir les renseignements déterminés par lui et lui être présenté au plus tard :
a) le 30 avril de l’année civile suivante;
b) tout jour postérieur fixé par le ministre.
Note marginale :Moment auquel la taxe doit être payée
(6) La taxe payable par une personne pour une année civile en application du paragraphe (3) relativement à un immeuble résidentiel doit être payée au receveur général au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante.
Note marginale :Taxe non payable
(7) Nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par une personne relativement à un immeuble résidentiel (sauf un immeuble résidentiel visé par règlement) pour une année civile si :
a) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 138]
b) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 138]
c) l’immeuble résidentiel ne convient pas à une occupation à l’année à titre résidentiel;
d) l’immeuble résidentiel est inaccessible durant certaines saisons parce que les accès publics ne sont pas entretenus ou opérés toute l’année;
e) l’immeuble résidentiel est inhabitable pour une période d’au moins soixante jours consécutifs dans l’année civile en raison d’un sinistre ou d’une condition dangereuse attribuable à des circonstances qui échappent raisonnablement au contrôle d’un propriétaire de l’immeuble résidentiel et le présent alinéa ne s’est pas appliqué relativement à ce même sinistre ou cette même condition dangereuse pour plus d’une année civile précédente;
f) un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel est inhabitable pour une période d’au moins cent vingt jours consécutifs dans l’année civile en raison de rénovations faites à l’immeuble résidentiel, toutes les tâches effectuées à l’égard des rénovations sont effectuées sans délai déraisonnable et le présent alinéa ne s’est appliqué à l’égard de l’immeuble résidentiel dans aucune des neuf années civiles précédentes;
g) la personne devient un propriétaire de l’immeuble résidentiel durant l’année civile et n’a jamais été un propriétaire de l’immeuble résidentiel dans les neuf années civiles précédentes;
h) la personne est décédée au cours de l’année civile ou de l’année civile précédente;
i) la personne est le représentant personnel d’un particulier décédé qui était un propriétaire de l’immeuble résidentiel durant l’année civile ou l’année civile précédente et la personne n’était pas autrement un propriétaire de l’immeuble résidentiel au cours de l’une de ces années;
j) les conditions ci-après sont réunies :
(i) un particulier qui était un propriétaire de l’immeuble résidentiel est décédé durant l’année civile ou l’année civile précédente et le pourcentage de propriété du particulier relativement à l’immeuble résidentiel au moment de son décès était d’au moins 25 %,
(ii) la personne était un propriétaire de l’immeuble résidentiel le jour où le particulier est décédé;
k) la construction de l’immeuble résidentiel n’est pas en grande partie achevée avant le mois d’avril de l’année civile;
l) la construction de l’immeuble résidentiel est en grande partie achevée en janvier, février ou mars de l’année civile, l’immeuble résidentiel est offert en vente au public durant l’année civile et l’immeuble résidentiel n’a jamais été occupé par un particulier à titre de résidence ou d’hébergement pendant l’année civile;
m) l’immeuble résidentiel est situé dans une région visée par règlement et les conditions visées par règlement, le cas échéant, sont remplies;
n) la personne est une personne visée par règlement.
Note marginale :Taxe non payable — lieu de résidence habituelle
(8) Sous réserve du paragraphe (10), nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par un particulier relativement à un immeuble résidentiel pour une année civile lorsqu’un local d’habitation qui fait partie de l’immeuble résidentiel sert, pour l’année civile, de lieu de résidence habituelle à l’une des personnes suivantes :
a) le particulier ou son époux ou conjoint de fait;
b) l’enfant, du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, qui occupe le local d’habitation aux fins d’études autorisées à un établissement d’enseignement désigné au sens de l’article 211.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Note marginale :Taxe non payable — occupation admissible
(9) Sous réserve du paragraphe (10), nulle taxe visée au paragraphe (3) n’est payable par un propriétaire d’un immeuble résidentiel pour une année civile si le nombre de jours durant l’année civile qui sont inclus dans une période d’occupation admissible relativement à l’immeuble résidentiel à l’égard du propriétaire est d’au moins cent quatre-vingts jours. Le même jour ne peut être compté plus d’une fois dans la détermination du nombre de jours de l’année civile qui sont inclus dans une période d’occupation admissible relativement à un immeuble résidentiel à l’égard d’un propriétaire.
Note marginale :Exception — multiples immeubles résidentiels
(10) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un immeuble résidentiel donné et que soit ce particulier, soit son époux ou conjoint de fait qui n’est ni citoyen ni résident permanent, est un propriétaire d’un ou de plusieurs autres immeubles résidentiels (cet immeuble résidentiel donné et ces autres immeubles résidentiels étant appelés les « immeubles résidentiels désignés » au présent paragraphe), les règles suivantes s’appliquent :
a) le paragraphe (8) ne s’applique pas aux immeubles résidentiels désignés pour l’année civile, sauf à l’égard de l’immeuble résidentiel pour lequel un choix fait en vertu des paragraphes (11) ou (12) a été produit en application du paragraphe (13) relativement à l’année civile;
b) pour l’application du paragraphe (1), le particulier et son époux ou conjoint de fait sont des particuliers exclus relativement à un propriétaire de n’importe lequel des immeubles résidentiels désignés pour l’année civile, sauf à l’égard de l’immeuble résidentiel pour lequel un choix fait en vertu des paragraphes (11) ou (12) a été produit en application du paragraphe (13) relativement à l’année civile.
Note marginale :Choix
(11) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire de plusieurs immeubles résidentiels et qu’il ne s’avère pas que le particulier a un époux ou conjoint de fait (autre qu’un citoyen ou résident permanent) qui est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, le particulier peut faire un choix pour sélectionner l’un de ces immeubles résidentiels pour l’année civile aux fins de l’application du paragraphe (10). Le particulier ne peut faire plus d’un choix pour l’année civile.
Note marginale :Choix conjoint
(12) Si, au 31 décembre d’une année civile, un particulier qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles résidentiels et que son époux ou conjoint de fait qui n’est ni citoyen ni résident permanent est un propriétaire d’un ou de plusieurs immeubles résidentiels, le particulier et son époux ou conjoint de fait peuvent conjointement faire un choix pour sélectionner l’un de ces immeubles résidentiels pour l’année civile aux fins de l’application du paragraphe (10). Le particulier et son époux ou conjoint de fait ne peuvent faire plus d’un choix conjoint pour l’année civile.
Note marginale :Forme et modalités du choix
(13) Un choix en vertu des paragraphes (11) ou (12) pour sélectionner un immeuble résidentiel pour une année civile doit être fait en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenir les renseignements déterminés par lui et lui être présenté au plus tard :
a) le 30 avril de l’année civile suivante;
b) toute date postérieure fixée par le ministre.
- 2022, ch. 5, art. 10 « 6 »
- 2022, ch. 19, art. 114
- 2024, ch. 17, art. 138
PARTIE 4Déclarations
Note marginale :Production de déclarations
7 (1) Toute personne qui, au 31 décembre d’une année civile, est un propriétaire d’un immeuble résidentiel, sauf un propriétaire exclu de l’immeuble résidentiel, est tenue de produire une déclaration pour l’année civile pour l’immeuble résidentiel.
Note marginale :Production non requise — situations visées par règlement
(2) Malgré le paragraphe (1), la production d’une déclaration pour un immeuble résidentiel pour l’année civile n’est pas requise d’une personne si la personne est une personne visée par règlement ou si l’immeuble résidentiel est un immeuble résidentiel visé par règlement.
Note marginale :Production requise — situations visées par règlement
(3) Malgré le paragraphe (1), la production d’une déclaration pour un immeuble résidentiel pour l’année civile est requise d’une personne si elle est une personne visée par règlement.
- 2022, ch. 5, art. 10 « 7 »
- 2024, ch. 17, art. 139
Note marginale :Forme et contenu
8 Toute personne qui doit, en vertu de l’article 7, produire une déclaration auprès du ministre pour un immeuble résidentiel pour une année civile doit :
a) produire la déclaration en la forme et selon les modalités que le ministre détermine, contenant les renseignements déterminés par lui, et la présenter au ministre au plus tard le 30 avril de l’année civile suivante;
b) indiquer dans la déclaration le montant de taxe, le cas échéant, déterminé en application de la formule prévue au paragraphe 6(3) à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile.
Note marginale :Transmission électronique
9 (1) Pour l’application du présent article, la transmission de documents par voie électronique se fait selon les modalités que le ministre précise par écrit.
Note marginale :Production par voie électronique
(2) Le ministre peut exiger qu’une déclaration lui soit présentée par voie électronique.
Note marginale :Présentation réputée
(3) La déclaration qu’une personne présente par voie électronique est réputée présentée au ministre le jour où il en accuse réception.
Note marginale :Mise en demeure de produire une déclaration
10 Toute personne doit, sur mise en demeure du ministre, produire, dans le délai raisonnable fixé par la mise en demeure, une déclaration en application de la présente loi visant l’année civile précisée dans la mise en demeure.
PARTIE 5Syndics, séquestres et représentants
Note marginale :Définitions
11 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- actif pertinent
actif pertinent :
a) Si le pouvoir d’un séquestre porte sur l’ensemble des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cet ensemble;
b) si ce pouvoir ne porte que sur une partie des biens, des entreprises, des affaires et des éléments d’actif d’une personne, cette partie. (relevant assets)
- entreprise
entreprise Est assimilée à une entreprise toute partie de celle-ci. (business)
- failli
failli S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. (bankrupt)
- représentant
représentant Personne, autre qu’un syndic de faillite ou un séquestre, qui gère, liquide ou contrôle les biens, les affaires ou la succession d’une autre personne, ou s’en occupe de toute autre façon. (representative)
- séquestre
séquestre Personne qui, selon le cas :
a) par application d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de l’ordonnance d’un tribunal ou d’une loi fédérale ou provinciale, a le pouvoir de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne;
b) est nommée par un fiduciaire aux termes d’un acte de fiducie relativement à un titre de créance, pour exercer le pouvoir du fiduciaire de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens du débiteur du titre;
c) est nommée par une banque à titre de mandataire de la banque lors de l’exercice du pouvoir de celle-ci visé au paragraphe 426(3) de la Loi sur les banques relativement aux biens d’une autre personne;
d) est nommée à titre de liquidateur pour liquider les biens ou les affaires d’une personne morale;
e) est nommée à titre de mandataire en cas d’inaptitude, de curateur ou de tuteur ayant le pouvoir de gérer les affaires et les biens d’un particulier qui est dans l’impossibilité de les gérer.
Est assimilée au séquestre la personne nommée pour exercer le pouvoir d’un créancier, aux termes d’une obligation ou d’un autre titre de créance, de gérer ou d’exploiter les entreprises ou les biens d’une autre personne, à l’exclusion du créancier. (receiver)
Note marginale :Obligations du syndic
(2) Les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi en cas de faillite d’une personne :
a) le syndic de faillite, et non le failli, est tenu au paiement des sommes, sauf celles qui se rapportent uniquement à des activités non visées par la faillite que le failli commence à exercer le jour de la faillite ou postérieurement, que doit payer le failli en application de la présente loi pendant la période commençant le lendemain du jour où le syndic est devenu le syndic du failli et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité; toutefois :
(i) la responsabilité du syndic à l’égard du paiement des sommes que le failli doit payer en application de la présente loi après le jour de la faillite relativement à des années civiles ayant pris fin ce jour-là ou antérieurement se limite aux biens du failli en la possession du syndic et disponibles pour éteindre l’obligation,
(ii) le syndic n’est pas responsable du paiement des sommes pour lesquelles un séquestre est responsable en vertu du paragraphe (3),
(iii) le paiement d’une somme par le failli au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation du syndic;
b) sous réserve de l’alinéa d), le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que le failli est tenu de produire en application de la présente loi — concernant les activités du failli visées par la faillite exercées au cours des années civiles du failli qui ont pris fin pendant la période commençant le lendemain du jour de la faillite et se terminant le jour de la libération du syndic en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, comme si ces activités étaient les seules que le failli exerçait;
c) sous réserve de l’alinéa d), si le failli ne produit pas, au plus tard le jour de la faillite, la déclaration qu’il est tenu de produire en application de la présente loi pour une année civile se terminant ce jour-là ou antérieurement, le syndic est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette année civile, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du syndic;
d) lorsqu’un séquestre est investi de pouvoirs relativement à une entreprise, à un bien, aux affaires ou à des éléments d’actif du failli, le syndic n’est pas tenu d’inclure dans une déclaration les renseignements que le séquestre est tenu d’y inclure en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du séquestre
(3) Dans le cas où un séquestre est investi, à une date donnée, du pouvoir de gérer, d’exploiter ou de liquider l’entreprise ou les biens d’une personne, ou de gérer ses affaires et ses éléments d’actif, les règles ci-après s’appliquent dans le cadre de la présente loi :
a) s’il ne représente qu’une partie des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, l’actif pertinent est réputé être distinct du reste des entreprises, des biens, des affaires ou des éléments d’actif de la personne, pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, comme si l’actif pertinent représentait les entreprises, les biens, les affaires et les éléments d’actif d’une autre personne;
b) la personne et le séquestre sont solidairement tenus au paiement des sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant ou pendant la période où le séquestre agit à ce titre pour la personne, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que les sommes se rapportent à l’actif pertinent du séquestre ou aux entreprises, aux biens, aux affaires ou aux éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent du séquestre si le séquestre avait agi à ce titre pour la personne au moment où les sommes sont devenues payables; toutefois :
(i) le séquestre n’est tenu de payer les sommes que doit payer la personne en application de la présente loi avant cette période que jusqu’à concurrence des biens de la personne qui sont en sa possession ou qu’il contrôle et gère après avoir, à la fois :
(A) réglé les réclamations de créanciers qui, à la date donnée, peuvent être réglées par priorité sur les réclamations de Sa Majesté du chef du Canada relativement à ces sommes,
(B) versé les sommes qu’il est tenu de payer au syndic de faillite de la personne,
(ii) la personne n’est pas tenue de payer les sommes payables par le séquestre,
(iii) le paiement d’une somme par le séquestre ou la personne au titre de l’obligation éteint d’autant l’obligation;
c) le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, les déclarations — que la personne est tenue de produire en application de la présente loi — concernant l’actif pertinent pour les années civiles de la personne se terminant au cours de la période où le séquestre agit à ce titre, comme si l’actif pertinent représentait les seuls biens, entreprises, affaires ou éléments d’actif de la personne;
d) si la personne ne produit pas, au plus tard à la date donnée, toute déclaration qu’elle est tenue de produire en application de la présente loi pour une année civile se terminant à cette date ou antérieurement, le séquestre est tenu de présenter au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par celui-ci, une déclaration pour cette année civile concernant les entreprises, les biens, les affaires ou les éléments d’actif de la personne qui auraient constitué l’actif pertinent si le séquestre avait agi à ce titre au cours de cette année civile, sauf si le ministre renonce par écrit à exiger cette déclaration du séquestre.
Note marginale :Obligation d’obtenir un certificat
(4) Le séquestre ou le représentant qui contrôle les biens d’une personne tenue de payer des sommes en application de la présente loi est tenu d’obtenir du ministre, avant de distribuer les biens à quiconque, un certificat confirmant que les sommes ci-après ont été payées ou qu’une garantie pour leur paiement a été acceptée par le ministre conformément à la présente loi :
a) les sommes qui sont payables par la personne en application de la présente loi pour l’année civile qui comprend le moment de la distribution ou pour une année civile antérieure;
b) les sommes qui sont payables par le séquestre ou par le représentant à ce titre en application de la présente loi, ou dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elles le deviennent, pour l’année civile qui comprend le moment de la distribution ou pour une année civile antérieure.
Note marginale :Responsabilité
(5) Le séquestre ou le représentant qui distribue des biens sans obtenir le certificat visé au paragraphe (4) est personnellement tenu au paiement des sommes en cause, jusqu’à concurrence de la valeur des biens ainsi distribués.
PARTIE 6Évitement
Note marginale :Définitions
12 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- attribut fiscal
attribut fiscal S’agissant des attributs fiscaux d’une personne, taxe ou autre montant payable par, ou payable à, cette personne en application de la présente loi, ainsi que tout autre montant à prendre en compte dans le calcul de la taxe ou de l’autre montant payable par cette personne. (tax consequences)
- avantage fiscal
avantage fiscal Réduction, évitement ou report de taxe ou d’un autre montant payable par une personne en application de la présente loi ou augmentation d’un montant payable à une personne en application de la présente loi. (tax benefit)
- opération
opération Y sont assimilés les conventions, les mécanismes et les événements. (transaction)
Note marginale :Disposition générale anti-évitement
(2) En cas d’opération d’évitement, les attributs fiscaux d’une personne doivent être déterminés de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer un avantage fiscal qui, en l’absence du présent article, découlerait, directement ou indirectement, de cette opération ou d’une série d’opérations dont celle-ci fait partie.
Note marginale :Opération d’évitement
(3) L’opération d’évitement s’entend :
a) soit de l’opération dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable;
b) soit de l’opération qui fait partie d’une série d’opérations dont, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement un avantage fiscal, sauf s’il est raisonnable de considérer que l’opération est principalement effectuée pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal n’étant pas considérée comme un objet véritable.
Note marginale :Champ d’application précisé
(4) Il est entendu que l’opération dont il est raisonnable de considérer qu’elle n’entraîne pas directement ou indirectement d’abus dans l’application des dispositions de la présente loi lue dans son ensemble — abstraction faite du présent article — n’est pas visée par le paragraphe (2).
Note marginale :Attributs fiscaux à déterminer
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), en vue de déterminer les attributs fiscaux d’une personne de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal lié à la taxe qui, en l’absence du présent article, découlerait directement ou indirectement d’une opération d’évitement :
a) la nature d’un paiement ou d’un autre montant peut être qualifiée autrement;
b) les effets qui découleraient par ailleurs de l’application des autres dispositions de la présente loi peuvent ne pas être pris en compte.
Note marginale :Exception
(6) Malgré les autres dispositions de la présente loi, les attributs fiscaux d’une personne, par suite de l’application du présent article, ne peuvent être déterminés qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire, en tenant compte du présent article.
Note marginale :Définitions
13 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- avantage fiscal
avantage fiscal S’entend au sens du paragraphe 12(1). (tax benefit)
- modification d’un paramètre
modification d’un paramètre Toute modification touchant, selon le cas :
a) un taux;
b) des termes ou expressions définis dans une disposition de la présente loi. (parameter change)
- opération
opération S’entend au sens du paragraphe 12(1). (transaction)
Note marginale :Modification d’un paramètre — opérations
(2) Dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :
a) une opération, ou une série d’opérations, portant sur un bien est effectuée entre plusieurs personnes ayant entre elles un lien de dépendance au moment où l’une ou plusieurs de ces opérations sont effectuées;
b) en l’absence du présent article, l’opération, l’une des opérations de la série ou la série proprement dite se traduirait, directement ou indirectement, par un avantage fiscal pour une ou plusieurs des personnes en cause;
c) il n’est pas raisonnable de considérer que l’opération ou la série d’opérations a été effectuée principalement pour des objets véritables — le fait pour une ou plusieurs des personnes en cause d’obtenir un avantage fiscal par suite d’une modification d’un paramètre n’étant pas considéré comme un objet véritable,
tout montant de taxe ou tout autre montant qui est payable par l’une ou plusieurs des personnes en cause, ou qui leur est payable, en application de la présente loi, ou tout autre montant qui entre dans le calcul d’un tel montant, est déterminé de façon raisonnable dans les circonstances de sorte à supprimer l’avantage fiscal en cause.
Note marginale :Suppression de l’avantage fiscal
(3) Malgré les autres dispositions de la présente loi, un avantage fiscal ne peut être supprimé en vertu du paragraphe (2) qu’au moyen de l’établissement d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation ou d’une cotisation supplémentaire.
PARTIE 7Application et exécution
SECTION 1Paiements
Note marginale :Paiements importants
14 Quiconque est tenu en application de la présente loi de verser au receveur général une somme s’élevant à 50 000 $ ou plus la verse au compte du receveur général à l’une des personnes suivantes :
a) une banque;
b) une caisse de crédit;
c) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d’offre au public de services de fiduciaire;
d) une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d’argent garantis sur des biens immeubles ou réels, soit de placements dans des dettes garanties par des hypothèques relatives à des biens immeubles ou réels.
Note marginale :Sommes minimes
15 (1) La somme dont une personne est redevable au receveur général en application de la présente loi est réputée nulle si le total des sommes dont elle est ainsi redevable est égal ou inférieur à 2 $.
Note marginale :Sommes minimes
(2) Si, à un moment donné, le total des sommes à payer par le ministre à une personne en application de la présente loi est égal ou inférieur à 2 $, le ministre peut les déduire de toute somme dont la personne est alors redevable à Sa Majesté du chef du Canada. Toutefois, si la personne n’est alors redevable d’aucune somme à Sa Majesté du chef du Canada, les sommes à payer par le ministre sont réputées nulles.
Note marginale :Validation des documents
16 La déclaration, sauf celle transmise selon l’article 9, le certificat ou tout autre document fait en application de la présente loi par une personne autre qu’un particulier doit être signé en son nom par un particulier qui y est dûment autorisé par la personne ou son organe directeur.
Note marginale :Prorogation du délai
17 (1) Le ministre peut, en tout temps, par écrit, proroger le délai imparti pour produire une déclaration en application de la présente loi.
Note marginale :Effet de la prorogation
(2) Les règles ci-après s’appliquent en cas de prorogation du délai par le ministre :
a) la déclaration doit être produite dans le délai prorogé;
b) les sommes payables à indiquer dans la déclaration doivent être acquittées dans le délai prorogé;
c) les intérêts payables en vertu de l’article 23 sur les sommes visées à l’alinéa b) sont calculés comme si ces sommes devaient être payées au plus tard à l’expiration du délai prorogé;
d) les pénalités payables en vertu de l’article 47 au titre de la déclaration sont calculées comme si la déclaration devait être produite au plus tard à l’expiration du délai prorogé.
Note marginale :Droits de recouvrement créés par une loi
18 Il est interdit de recouvrer de l’argent qui a été payé à Sa Majesté du chef du Canada au titre d’une somme payable en application de la présente loi ou qu’elle a pris en compte à ce titre, à moins qu’il ne soit expressément permis de le faire en application de la présente loi ou de la Loi sur la gestion des finances publiques.
SECTION 2Personnel assurant l’exécution
Note marginale :Fonctions du ministre
19 Le ministre assure l’application et l’exécution de la présente loi, et le commissaire peut exercer les pouvoirs et les fonctions conférés au ministre par la présente loi.
Note marginale :Personnel
20 (1) Sont nommées, employées ou engagées de la manière autorisée par la loi les personnes nécessaires à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Fonctionnaire désigné
(2) Le ministre peut autoriser toute personne employée ou engagée par l’Agence du revenu du Canada ou occupant une fonction de responsabilité au sein de celle-ci à exercer les attributions que lui confère la présente loi, notamment en matière judiciaire ou quasi judiciaire.
Note marginale :Déclaration sous serment
21 Toute personne peut, si le ministre l’a désignée à cette fin, faire prêter les serments et recevoir les déclarations sous serment, solennelles ou autres, exigés pour l’application ou l’exécution de la présente loi, ou qui y sont accessoires. À cet effet, la personne ainsi désignée dispose des pouvoirs d’un commissaire aux serments.
Note marginale :Enquête
22 (1) Le ministre peut, pour l’application et l’exécution de la présente loi, autoriser une personne, qu’il s’agisse ou non d’un fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada, à faire toute enquête que celui-ci estime nécessaire sur quoi que ce soit qui se rapporte à l’application et à l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Nomination d’un président d’enquête
(2) Le ministre qui autorise une personne à faire une enquête doit, sans délai, demander à la Cour canadienne de l’impôt une ordonnance nommant le président d’enquête.
Note marginale :Pouvoirs du président d’enquête
(3) Aux fins de l’enquête, le président d’enquête a tous les pouvoirs conférés à un commissaire par les articles 4 et 5 de la Loi sur les enquêtes et ceux qui sont susceptibles de l’être par l’article 11 de cette loi.
Note marginale :Exercice des pouvoirs du président d’enquête
(4) Le président d’enquête exerce les pouvoirs conférés à un commissaire par l’article 4 de la Loi sur les enquêtes à l’égard des personnes que la personne autorisée à faire enquête considère comme appropriées pour la conduite de celle-ci. Toutefois, le président d’enquête ne peut exercer le pouvoir de punir une personne que si, à la requête de celui-ci, un juge atteste que ce pouvoir peut être exercé dans l’affaire exposée dans la requête et que si le requérant donne à la personne à l’égard de laquelle il est proposé d’exercer ce pouvoir avis de l’audition de la requête vingt-quatre heures avant ou dans le délai plus court que le juge estime raisonnable.
Note marginale :Droits des témoins
(5) Le témoin à l’enquête a le droit d’être représenté par avocat et, sur demande faite au ministre par le témoin, de recevoir transcription de sa déposition.
Note marginale :Droits des personnes visées par une enquête
(6) Toute personne dont les affaires donnent lieu à l’enquête a le droit d’être présente et d’être représentée par avocat tout au long de l’enquête. Sur demande du ministre ou d’un témoin, le président d’enquête peut en décider autrement pour tout ou partie de l’enquête, pour le motif que la présence de cette personne ou de son avocat nuirait à la bonne conduite de l’enquête.
SECTION 3Intérêts
Note marginale :Taux d’intérêt déterminé
23 (1) Pour l’application des dispositions de la présente loi selon lesquelles des intérêts doivent être calculés à un taux déterminé :
a) si les intérêts sont à payer ou à imputer sur un montant que le ministre verse à une personne, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil — s’entendant de la période de trois mois débutant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre — correspond :
(i) au taux réglementaire,
(ii) en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre civil selon le paragraphe 2(2) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise);
b) dans les autres cas, le taux d’intérêt déterminé en vigueur au cours d’un trimestre civil correspond :
(i) au taux réglementaire,
(ii) en l’absence d’un taux réglementaire pour l’application du sous-alinéa (i), au taux d’intérêt déterminé pour le trimestre civil selon le paragraphe 2(1) du Règlement sur les taux d’intérêt (Loi de 2001 sur l’accise).
Note marginale :Intérêts composés
(2) La personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités et dans le délai prévus sous le régime de la présente loi est tenue de payer des intérêts, au taux déterminé, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l’expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Paiement des intérêts composés
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les intérêts qui sont composés un jour donné sur la somme impayée d’une personne sont réputés être à verser par elle au receveur général à la fin du jour donné. Si la personne ne paie pas ces intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
Note marginale :Renonciation
(4) Si le ministre met une personne en demeure de verser dans un délai précis la totalité des sommes dont elle est redevable en application de la présente loi à la date de la mise en demeure, et que la personne s’exécute, il doit renoncer aux intérêts qui s’appliqueraient par ailleurs au montant visé par la mise en demeure pour la période commençant le lendemain de la date de la mise en demeure et se terminant le jour du versement.
Note marginale :Intérêts composés sur les dettes de Sa Majesté
24 Des intérêts, au taux déterminé, sont calculés et composés quotidiennement sur les sommes dont Sa Majesté du chef du Canada est débitrice en application de la présente loi envers une personne, pour la période commençant le lendemain du jour où elles devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites d’une somme dont la personne est redevable à Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Modification de la présente loi
25 Il est entendu que, si la présente loi fait l’objet d’une modification qui entre en vigueur un jour antérieur à la date de sanction du texte modificatif, ou s’applique à compter de ce jour, les dispositions de la présente loi qui portent sur le calcul et le paiement d’intérêts s’appliquent à la modification comme si elle avait été sanctionnée ce jour-là.
Note marginale :Renonciation ou réduction — intérêts
26 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler ou réduire les intérêts à payer par la personne en application de la présente loi sur toute somme dont elle est redevable en application de la présente loi pour cette année, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts sur somme réduite ou à laquelle il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant d’intérêts que le ministre a réduit en tout ou en partie, ou auquel il a renoncé en tout ou en partie, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie, sur la partie du montant qui a fait l’objet de la réduction ou de la renonciation, des intérêts calculés au taux déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où la partie du montant est payée à la personne.
Note marginale :Annulation des intérêts et pénalités
27 Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des montants visés à l’article 6 dont elle est redevable en application de la présente loi pour une année civile et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette année, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 23 et des pénalités à payer en vertu de l’article 47 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.
Note marginale :Effets refusés
28 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.
SECTION 4Registres et renseignements
Note marginale :Obligation de tenir des registres
29 (1) La personne qui paie ou est tenue de payer une taxe et la personne qui est tenue, en application de la présente loi, de produire une déclaration doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente loi et de déterminer si elle s’est conformée à la présente loi.
Note marginale :Forme et contenu
(2) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.
Note marginale :Langue et lieu de conservation
(3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.
Note marginale :Registres électroniques
(4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.
Note marginale :Dispense
(5) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).
Note marginale :Registres insuffisants
(6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Durée de conservation
(7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.
Note marginale :Opposition ou appel
(8) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.
Note marginale :Mise en demeure
(9) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente loi conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.
Note marginale :Autorisation de se départir des registres
(10) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.
Note marginale :Télévirement
30 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres
31 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2), mettre en demeure une personne de produire des renseignements ou des registres.
Note marginale :Avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par service de messagerie;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.
Note marginale :Personnes non désignées nommément
(3) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Autorisation judiciaire
(4) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;
b) la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.
Note marginale :Définitions
32 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- cour d’appel
cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)
- entité gouvernementale
entité gouvernementale
a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;
b) municipalité;
c) gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;
d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada,
(ii) Sa Majesté du chef d’une province,
(iii) une municipalité,
(iv) une personne morale visée au présent alinéa;
e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)
- fonctionnaire
fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)
- municipalité
municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation. (municipality)
- personne autorisée
personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)
- renseignement confidentiel
renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :
a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;
b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).
N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (14) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise. (confidential information)
- représentant
représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (14), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)
Note marginale :Communication de renseignements
(2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :
a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;
b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;
c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire
(3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.
Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :
a) ni aux poursuites criminelles, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou sur acte d’accusation, engagées par le dépôt d’une dénonciation ou d’un acte d’accusation, en vertu d’une loi fédérale;
b) ni aux procédures judiciaires ayant trait à l’application ou à l’exécution de la présente loi, du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre ou de toute autre loi fédérale ou provinciale qui prévoit le paiement d’un droit ou d’une taxe.
Note marginale :Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel
(5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(6) Les paragraphes 211(6) et (6.1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires, comme si :
a) les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente loi;
b) les renseignements confidentiels pour l’application de la présente loi étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;
c) une personne autorisée pour l’application de la présente loi était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;
d) un numéro d’entreprise pour l’application de la présente loi était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.
(7) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 140]
Note marginale :Communication au public
(8) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).
Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale
(9) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :
a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);
b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.
Note marginale :Infractions graves
(10) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Menaces à la sécurité
(11) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise.
Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisée d’un renseignement
(12) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :
a) la tenue d’une audience à huis clos;
b) la non-publication du renseignement;
c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;
d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.
Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel
(13) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :
a) à la personne en cause;
b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.
Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive
(14) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :
a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;
b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.
Note marginale :Décision d’appel
(15) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (14).
Note marginale :Sursis
(16) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (14) est différée jusqu’au prononcé du jugement.
- 2022, ch. 5, art. 10 « 32 »
- 2024, ch. 17, art. 140
SECTION 5Cotisations
Note marginale :Cotisation
33 (1) Le ministre peut établir une cotisation pour déterminer la taxe ou les autres sommes payables par une personne en application de la présente loi et peut, malgré toute cotisation antérieure portant, en tout ou en partie, sur la même question, modifier la cotisation, en établir une nouvelle ou établir des cotisations supplémentaires, selon les circonstances.
Note marginale :Obligation inchangée
(2) L’inexactitude, l’insuffisance ou l’absence d’une cotisation ne change rien aux sommes dont une personne est redevable en application de la présente loi.
Note marginale :Ministre non lié
(3) Le ministre n’est pas lié par quelque déclaration, demande ou renseignement produit par une personne ou en son nom; il peut établir une cotisation indépendamment du fait que quelque déclaration, demande ou renseignement ait été produit.
Note marginale :Cotisation valide et exécutoire
(4) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée par suite d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire.
Note marginale :Présomption de validité
(5) Sous réserve d’une nouvelle cotisation ou d’une annulation prononcée lors d’une opposition ou d’un appel fait selon la présente loi, une cotisation est réputée valide et exécutoire malgré les erreurs, vices de forme ou omissions dans la cotisation ou dans une procédure y afférente mise en oeuvre en vertu de la présente loi.
Note marginale :Remboursement sur nouvelle cotisation
(6) Dans le cas où une personne a payé un montant déterminé en vertu du présent article, lequel montant excède celui qu’elle a à payer par suite de l’établissement d’une nouvelle cotisation, le ministre doit lui rembourser l’excédent ainsi que les intérêts y afférents calculés, au taux déterminé, pour la période commençant le jour où elle a payé le montant et se terminant le jour où le remboursement est versé.
Note marginale :Intérêts sur montants annulés
(7) Malgré le paragraphe (6), si une personne a payé un montant — intérêts ou pénalité — que le ministre a annulé, ou auquel le ministre a renoncé, en vertu des articles 26 ou 48, le ministre paie le montant à la personne, ainsi que les intérêts afférents calculés au taux déterminé pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de cet article et se terminant le jour où le montant est payé.
Note marginale :Restriction visant les paiements par le ministre
34 Un montant prévu à l’article 33 n’est remboursé à une personne à un moment donné que si toutes les déclarations dont le ministre a connaissance et que la personne avait à présenter au plus tard à ce moment en application de la présente loi, de la Loi sur la taxe d’accise, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien, de la partie 1 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, de la Loi sur la taxe sur certains biens de luxe, de la Loi sur la taxe sur les services numériques et de la Loi sur l’impôt minimum mondial ont été présentées au ministre.
- 2022, ch. 5, art. 10 « 34 »
- 2024, ch. 15, art. 122
- 2024, ch. 17, art. 105
- 2024, ch. 17, art. 111
Note marginale :Avis de cotisation
35 (1) Une fois une cotisation établie à l’égard d’une personne en application de la présente loi, le ministre lui envoie un avis de cotisation.
Note marginale :Paiement du solde
(2) Si le ministre a établi une cotisation à l’égard d’une personne, la partie impayée de la cotisation doit être versée au receveur général à la date de l’avis de cotisation.
Note marginale :Prescription des cotisations
36 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et (9), l’établissement d’une cotisation à l’égard de la taxe ou de toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi se prescrit par quatre ans à compter de la date à laquelle elles sont devenues ainsi payables.
Note marginale :Exception — opposition ou appel
(2) Une cotisation concernant la taxe ou toute autre somme payable par une personne en application de la présente loi peut être modifiée, ou une nouvelle cotisation concernant une telle taxe ou somme peut être établie, à un moment donné :
a) en vue d’exécuter la décision rendue par suite d’une opposition ou d’un appel;
b) avec le consentement écrit de la personne visée, en vue de régler un appel;
c) pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6).
Note marginale :Exception — négligence ou fraude
(3) Une cotisation peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation a, relativement à l’objet de la cotisation :
a) fait une fausse déclaration attribuable à sa négligence, son inattention ou son omission volontaire;
b) commis une fraude relativement à une déclaration ou à une demande de remboursement produite en application de la présente loi.
Note marginale :Exception — erreur sur l’année
(4) Si le ministre constate, lors de l’établissement d’une cotisation, qu’une personne a payé, au titre de la taxe à payer pour une année civile, un montant qui était à payer pour une autre année civile, il peut établir une cotisation pour l’autre année.
Note marginale :Exception — défaut de présenter une déclaration
(5) Une cotisation concernant un immeuble résidentiel d’une personne pour une année civile peut être établie à tout moment si la personne devant faire l’objet de la cotisation n’a pas présenté une déclaration à l’égard de cet immeuble résidentiel pour cette année.
Note marginale :Nouveau fondement ou nouvel argument
(6) Le ministre peut avancer un nouveau fondement ou un nouvel argument à l’appui d’une cotisation établie à l’égard d’une personne, ou à l’appui de tout ou partie du montant total déterminé lors de l’établissement d’une cotisation comme étant payable par une personne en application de la présente loi, après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la cotisation, sauf si, sur appel interjeté en application de la présente loi :
a) d’une part, il existe des éléments de preuve que la personne n’est plus en mesure de produire sans l’autorisation du tribunal;
b) d’autre part, il ne convient pas que le tribunal ordonne la production des éléments de preuve dans les circonstances.
Note marginale :Restriction
(7) Si une nouvelle cotisation est établie à l’égard d’une personne pour tenir compte d’un nouveau fondement ou d’un nouvel argument avancé par le ministre en vertu du paragraphe (6) à l’appui d’une cotisation donnée établie à l’égard de la personne, le ministre ne peut établir la nouvelle cotisation pour un montant supérieur au montant total de la cotisation donnée.
Note marginale :Exception
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique à aucune partie d’un montant déterminé lors de l’établissement d’une nouvelle cotisation à l’égard duquel le ministre pourrait établir une nouvelle cotisation en application de la présente loi après l’expiration du délai prévu au paragraphe (1) pour l’établissement de la nouvelle cotisation s’il n’était pas tenu compte du paragraphe (6).
Note marginale :Exception — renonciation
(9) Une cotisation portant sur une question précisée dans une renonciation présentée en vertu du paragraphe (10) peut être établie dans le délai indiqué dans la renonciation ou, en cas de révocation de la renonciation en vertu du paragraphe (11), dans les cent quatre-vingts jours pendant lesquels la renonciation demeure en vigueur.
Note marginale :Présentation de la renonciation
(10) Toute personne peut, dans le délai prévu par ailleurs au paragraphe (1) pour l’établissement d’une cotisation à son égard, renoncer à l’application de ce paragraphe en présentant au ministre une renonciation en la forme déterminée par celui-ci qui précise l’objet de la renonciation ainsi que sa période d’application.
Note marginale :Révocation de la renonciation
(11) La renonciation est révocable à cent quatre-vingts jours de la date d’avis au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
SECTION 6Opposition aux cotisations
Note marginale :Opposition à la cotisation
37 (1) La personne qui fait opposition à la cotisation établie à son égard peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis de cotisation, présenter au ministre un avis d’opposition en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1), aucune opposition ne peut être faite par une personne relativement à une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition.
Note marginale :Acceptation de l’opposition
(3) Le ministre peut accepter l’avis d’opposition qui n’a pas été produit en la forme et selon les modalités qu’il détermine.
Note marginale :Examen de l’opposition
(4) Sur réception d’un avis d’opposition, le ministre doit, sans délai, examiner la cotisation de nouveau et l’annuler ou la confirmer ou établir une nouvelle cotisation.
Note marginale :Renonciation au nouvel examen
(5) Le ministre peut confirmer une cotisation sans l’examiner de nouveau sur demande de la personne qui lui fait part, dans son avis d’opposition, de son intention d’en appeler directement à la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Avis de décision
(6) Après avoir examiné de nouveau une cotisation en vertu du paragraphe (4) ou confirmé une cotisation en vertu du paragraphe (5), le ministre fait part de sa décision par écrit à la personne qui a fait opposition à la cotisation.
Note marginale :Prorogation du délai par le ministre
38 (1) Le ministre peut proroger le délai pour produire un avis d’opposition dans le cas où la personne qui n’a pas fait opposition à une cotisation en vertu de l’article 37 dans le délai imparti en application de la présente loi lui présente une demande à cet effet.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’avis d’opposition n’a pas été produit dans le délai imparti en application de la présente loi.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée d’un exemplaire de l’avis d’opposition, est livrée ou envoyée au sous-commissaire de la Direction générale des appels de l’Agence du revenu du Canada.
Note marginale :Demande non conforme
(4) Le ministre peut recevoir la demande qui n’a pas été faite en conformité avec le paragraphe (3).
Note marginale :Obligations du ministre
(5) Sur réception de la demande, le ministre doit, sans délai, l’examiner et y faire droit ou la rejeter. Dès lors, il avise la personne de sa décision par écrit.
Note marginale :Date de production de l’avis d’opposition
(6) S’il est fait droit à la demande, l’avis d’opposition est réputé produit à la date de la décision du ministre.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(7) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande est présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
SECTION 7Appel
Note marginale :Prorogation du délai par la Cour canadienne de l’impôt
39 (1) La personne qui a présenté une demande en vertu de l’article 38 peut demander à la Cour canadienne de l’impôt d’y faire droit après :
a) le rejet de la demande par le ministre;
b) l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, si le ministre n’a pas avisé la personne de sa décision dans ce délai.
Note marginale :Irrecevabilité
(2) La demande est toutefois irrecevable une fois expiré un délai de trente jours suivant l’envoi à la personne de la décision visée au paragraphe 38(5).
Note marginale :Modalités
(3) La demande se fait par dépôt auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt, conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt, de trois exemplaires des documents livrés ou envoyés en vertu du paragraphe 38(3).
Note marginale :Copie au commissaire
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au commissaire.
Note marginale :Pouvoirs de la Cour canadienne de l’impôt
(5) La Cour canadienne de l’impôt peut rejeter la demande ou y faire droit. Dans ce dernier cas, elle peut imposer les conditions qu’elle estime justes ou ordonner que l’avis d’opposition soit réputé valide à compter de la date de l’ordonnance.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(6) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande prévue au paragraphe 38(1) a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai imparti en application de la présente loi pour faire opposition;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’opposition imparti en application de la présente loi, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention de faire opposition à la cotisation,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande prévue au présent article et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande prévue au paragraphe 38(1) a été présentée dès que les circonstances l’ont permis.
Note marginale :Appel
40 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a produit un avis d’opposition à une cotisation peut interjeter appel à la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler la cotisation ou en faire établir une nouvelle dans les cas suivants :
a) la cotisation est confirmée par le ministre ou une nouvelle cotisation est établie;
b) un délai de cent quatre-vingts jours suivant la production de l’avis a expiré sans que le ministre ait notifié la personne du fait qu’il a annulé ou confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Aucun appel
(2) Nul appel ne peut être interjeté après l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours suivant l’envoi à la personne, en vertu du paragraphe 37(6), d’un avis portant que le ministre a confirmé la cotisation ou procédé à une nouvelle cotisation.
Note marginale :Modification de l’appel
(3) La Cour canadienne de l’impôt peut, de la manière qu’elle estime indiquée, autoriser une personne ayant interjeté appel sur une question à modifier l’appel de façon à ce qu’il porte sur toute cotisation ultérieure concernant la question qui peut faire l’objet d’un appel en application du présent article.
Note marginale :Prorogation du délai d’appel
41 (1) La personne qui n’a pas interjeté appel en vertu de l’article 40 dans le délai imparti peut présenter à la Cour canadienne de l’impôt une demande de prorogation du délai pour interjeter appel. La Cour peut faire droit à la demande et imposer les conditions qu’elle estime justes.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit indiquer les raisons pour lesquelles l’appel n’a pas été interjeté dans le délai imparti en vertu de l’article 40.
Note marginale :Modalités
(3) La demande, accompagnée de trois exemplaires de l’avis d’appel, doit être déposée en trois exemplaires auprès du greffe de la Cour canadienne de l’impôt conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Copie au sous-procureur général du Canada
(4) La Cour canadienne de l’impôt envoie copie de la demande au bureau du sous-procureur général du Canada.
Note marginale :Conditions d’acceptation de la demande
(5) Il n’est fait droit à la demande que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande a été présentée dans l’année suivant l’expiration du délai d’appel imparti en vertu de l’article 40;
b) la personne démontre ce qui suit :
(i) dans le délai d’appel imparti en vertu de l’article 40, elle n’a pu ni agir ni mandater quelqu’un pour agir en son nom, ou elle avait véritablement l’intention d’interjeter appel,
(ii) compte tenu des raisons indiquées dans la demande et des circonstances en l’espèce, il est juste et équitable de faire droit à la demande,
(iii) la demande a été présentée dès que les circonstances l’ont permis,
(iv) l’appel est raisonnablement fondé.
Note marginale :Restriction — renonciation
42 Malgré l’article 40, aucun appel ne peut être interjeté par une personne devant la Cour canadienne de l’impôt pour faire annuler ou modifier une cotisation visant une question pour laquelle elle a renoncé par écrit à son droit d’opposition ou d’appel.
Note marginale :Modalités de l’appel
43 Tout appel à la Cour canadienne de l’impôt en application de la présente loi est interjeté conformément à la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt.
Note marginale :Règlement d’appel
44 La Cour canadienne de l’impôt peut statuer sur un appel concernant une cotisation en le rejetant ou en l’accueillant. Dans ce dernier cas, elle peut annuler la cotisation ou la renvoyer au ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation.
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt
45 (1) La Cour canadienne de l’impôt doit statuer sur toute question portant sur une cotisation, réelle ou projetée, découlant de l’application de la présente loi, que le ministre et la personne visée par la cotisation conviennent, par écrit, de lui soumettre.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(2) La période commençant à la date où une question est soumise à la Cour canadienne de l’impôt et se terminant à la date où il est définitivement statué sur la question est exclue du calcul des délais ci-après en vue, selon le cas, d’établir une cotisation à l’égard de la personne qui a accepté de soumettre la question, de produire un avis d’opposition à cette cotisation ou d’en appeler de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 36(1);
b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 37;
c) le délai d’appel en vertu de l’article 40.
Note marginale :Renvoi à la Cour canadienne de l’impôt de questions communes
46 (1) Si le ministre est d’avis qu’une même opération, un même événement ou une même série d’opérations ou d’événements soulève une question qui se rapporte à des cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes, il peut demander à la Cour canadienne de l’impôt de statuer sur la question.
Note marginale :Contenu de la demande
(2) La demande doit comporter les renseignements suivants :
a) la question sur laquelle le ministre demande une décision;
b) le nom des personnes qu’il souhaite voir liées par la décision;
c) les faits et motifs sur lesquels il s’appuie et sur lesquels il fonde ou a l’intention de fonder la cotisation de chaque personne nommée dans la demande.
Note marginale :Signification
(3) Le ministre signifie un exemplaire de la demande à chacune des personnes qui y sont nommées et à toute autre personne qui, de l’avis de la Cour canadienne de l’impôt, est susceptible d’être touchée par la décision.
Note marginale :Décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt est convaincue que la décision rendue sur la question exposée dans une demande a un effet sur les cotisations, réelles ou projetées, relatives à plusieurs personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui sont nommées dans une ordonnance de la Cour rendue en application du présent paragraphe, elle peut :
a) si aucune des personnes nommées dans l’ordonnance n’en a appelé d’une de ces cotisations, entreprendre de statuer sur la question selon les modalités qu’elle juge indiquées;
b) si une ou plusieurs des personnes nommées dans l’ordonnance ont interjeté appel, rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée groupant dans cet ou ces appels les parties appelantes et entreprendre de statuer sur la question.
Note marginale :Décision définitive
(5) Sous réserve du paragraphe (6), la décision rendue par la Cour canadienne de l’impôt sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie est définitive et sans appel aux fins d’établissement de toute cotisation à l’égard des personnes nommées par la Cour en application du paragraphe (4).
Note marginale :Appel
(6) Dans le cas où la Cour canadienne de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour rendue en vertu du paragraphe (4) peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour canadienne de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.
Note marginale :Parties à un appel
(7) Les parties liées par une décision sont parties à un appel de cette décision.
Note marginale :Exclusion du délai d’examen
(8) La période visée au paragraphe (9) est exclue du calcul des délais ci-après lorsqu’ils ont trait à l’établissement d’une cotisation à l’égard de la personne, à la production d’un avis d’opposition à cette cotisation ou à l’interjection d’un appel de celle-ci :
a) le délai de quatre ans prévu au paragraphe 36(1);
b) le délai de production d’un avis d’opposition à une cotisation en vertu de l’article 37;
c) le délai d’appel en vertu de l’article 40.
Note marginale :Période exclue
(9) Est exclue du calcul des délais visés aux alinéas (8)a) à c) la période commençant à la date où une demande présentée en application du présent article est signifiée à une personne en vertu du paragraphe (3) et se terminant à la date applicable suivante :
a) dans le cas d’une personne nommée dans une ordonnance rendue par la Cour canadienne de l’impôt en vertu du paragraphe (4), la date où la décision devient définitive et sans appel;
b) dans le cas d’une autre personne, la date où il lui est signifié un avis portant qu’elle n’a pas été nommée dans une telle ordonnance.
SECTION 8Pénalités
Note marginale :Défaut de produire une déclaration
47 (1) Quiconque omet de produire une déclaration, dans le délai et selon les modalités prévus par la partie 4, est tenu de payer une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
a) 1 000 $ si la personne est un particulier et 2 000 $ si la personne n’est pas un particulier;
b) le montant qui correspond au total des montants suivants :
(i) le montant correspondant à 5 % de la taxe calculée en application de l’article 6 payable par la personne à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile,
(ii) pour chaque mois civil où la déclaration est en retard, le montant correspondant à 3 % de la taxe calculée en application de l’article 6 payable par la personne à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile.
Note marginale :Défaut de présenter une déclaration
(2) Si une personne n’a pas présenté une déclaration à l’égard d’un immeuble résidentiel pour une année civile donnée au plus tard le 31 décembre de l’année civile suivante, aux fins du calcul du total des montants visés à l’alinéa (1)b), la taxe calculée en application de l’article 6 à l’égard de l’immeuble résidentiel pour l’année civile donnée doit être déterminée compte non tenu des alinéas 6(7)c) à f) et des paragraphes 6(8) et (9) de la présente loi et de l’alinéa 2(3)a) du Règlement sur la taxe sur les logements sous-utilisés.
- 2022, ch. 5, art. 10 « 47 »
- 2022, ch. 19, art. 115
- 2024, ch. 17, art. 141
Note marginale :Renonciation ou annulation — pénalité
48 (1) Le ministre peut, au plus tard le jour qui suit de dix années civiles la fin d’une année civile d’une personne ou sur demande de la personne présentée au plus tard ce jour-là, annuler tout ou partie d’une pénalité payable par la personne en application de la présente loi relativement à l’année civile, ou y renoncer.
Note marginale :Intérêts sur montant annulé ou auquel il est renoncé
(2) Si une personne a payé un montant de pénalité que le ministre a annulé, ou auquel il a renoncé, en vertu du paragraphe (1), le ministre paie des intérêts sur le montant payé par la personne, pour la période commençant le trentième jour suivant le jour où il a reçu, d’une manière qu’il juge acceptable, une demande en vue de l’application de ce paragraphe et se terminant le jour où le montant est payé à la personne.
Note marginale :Pénalité générale
49 Quiconque omet de se conformer à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre pénalité n’est prévue est passible d’une pénalité de 250 $.
Note marginale :Défaut de donner suite à une mise en demeure
50 Quiconque ne se conforme pas à une mise en demeure exigeant la production d’une déclaration en application de l’article 10 est passible d’une pénalité de 500 $.
Note marginale :Défaut de présenter des renseignements
51 Quiconque ne fournit pas des renseignements ou des registres dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi est passible d’une pénalité de 250 $ pour chaque défaut à moins que, s’il s’agit de renseignements concernant une autre personne, il ne se soit raisonnablement appliqué à les obtenir.
Note marginale :Faux énoncés ou omissions
52 Toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, une demande, un formulaire, un certificat, un état, une facture ou une réponse — appelés « déclaration » au présent article —, ou y participe, y consent ou y acquiesce, est passible d’une pénalité de 500 $ ou, s’il est plus élevé, d’un montant égal à 25 % du total des montants suivants :
a) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant payable par la personne en application de la présente loi, l’excédent éventuel de ce montant sur la somme qui correspondrait à ce montant s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration;
b) si le faux énoncé ou l’omission a trait au calcul d’un montant pouvant être obtenu en application de la présente loi, l’excédent éventuel du montant qui serait à payer à la personne, s’il était déterminé d’après les renseignements indiqués dans la déclaration, sur le montant à payer à la personne.
SECTION 9Infractions et peines
Note marginale :Défaut de produire une déclaration ou d’observer une obligation ou une ordonnance
53 (1) Toute personne qui ne produit pas ou ne remplit pas une déclaration dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi ou qui ne remplit pas une obligation prévue aux paragraphes 29(6) ou (9) ou à l’article 31 ou encore qui contrevient à une ordonnance rendue en application de l’article 58 commet une infraction et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $ et d’un emprisonnement maximal de douze mois ou de l’une de ces peines.
Note marginale :Réserve
(2) La personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi relativement aux mêmes faits que si un avis de cotisation concernant la pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité n’ait été déposée ou faite.
Note marginale :Déclarations fausses ou trompeuses
54 (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) fait des déclarations fausses ou trompeuses, ou participe ou consent à leur énonciation, dans une déclaration, une demande, un certificat, un état, un document, un registre ou une réponse produits ou faits en application de la présente loi;
b) pour éluder le paiement d’une somme payable en application de la présente loi ou pour obtenir le paiement d’un montant qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de celle-ci :
(i) détruit, modifie, mutile ou cache les registres d’une personne, ou en dispose autrement,
(ii) fait des inscriptions fausses ou trompeuses, ou consent à leur accomplissement, ou omet d’inscrire un détail important dans les registres d’une personne, ou consent à cette omission;
c) délibérément, de quelque manière que ce soit, élude ou tente d’éluder l’observation de la présente loi ou le paiement d’une somme payable en application de celle-ci;
d) délibérément, de quelque manière que ce soit, obtient ou tente d’obtenir un paiement qui serait à payer à la personne sans qu’elle y ait droit aux termes de la présente loi;
e) conspire avec une personne pour commettre l’une des infractions prévues aux alinéas a) à d).
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité prévue par ailleurs, est passible :
a) soit d’une amende au moins égale au montant représentant 50 % de la somme payable qu’il a tenté d’éluder, ou d’un paiement qu’il a cherché à obtenir, sans dépasser le montant représentant 200 % de cette somme ou de ce paiement, ou, si cette somme n’est pas vérifiable, d’une amende minimale de 2 000 $ et maximale de 40 000 $;
b) soit d’un emprisonnement maximal de deux ans;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de deux ans.
Note marginale :Poursuite par voie de mise en accusation
(3) Toute personne accusée de l’infraction prévue au paragraphe (1) peut, au choix du procureur général du Canada, être poursuivie par voie de mise en accusation et, si elle est déclarée coupable, encourt, outre toute pénalité prévue par ailleurs :
a) soit une amende minimale de 100 % et maximale de 200 % de la somme payable qu’elle a tenté d’éluder ou du remboursement ou autre paiement qu’elle a cherché à obtenir ou, si le montant n’est pas vérifiable, une amende minimale de 5 000 $ et maximale de 100 000 $;
b) soit d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de cinq ans.
Note marginale :Pénalité sur déclaration de culpabilité
(4) La personne déclarée coupable d’une infraction visée au présent article n’est passible d’une pénalité prévue à la présente loi pour la même évasion ou la même tentative d’évasion que si un avis de cotisation pour cette pénalité a été envoyé avant que la dénonciation ou la plainte qui a donné lieu à la déclaration de culpabilité ait été déposée ou faite.
Note marginale :Suspension d’appel
(5) Le ministre peut demander la suspension d’un appel interjeté en application de la présente loi devant la Cour canadienne de l’impôt lorsque les faits qui y sont débattus sont pour la plupart les mêmes que ceux qui font l’objet de poursuites entamées en vertu du présent article. Dès lors, l’appel est suspendu en attendant le résultat des poursuites.
Note marginale :Définition de renseignement confidentiel
55 (1) Au présent article, renseignement confidentiel s’entend au sens du paragraphe 32(1).
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
a) contrevient au paragraphe 32(2);
b) contrevient sciemment à une ordonnance rendue en application du paragraphe 32(12).
Note marginale :Communication non autorisée de renseignements
(3) Toute personne à qui un renseignement confidentiel a été fourni à une fin précise en conformité avec le paragraphe 32(6) et qui, sciemment, utilise ce renseignement, le fournit ou en permet la fourniture ou l’accès à une autre fin commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Défaut de payer
56 Quiconque omet délibérément de payer une taxe dans le délai et selon les modalités prévus par la présente loi commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et, en plus de toute pénalité ou tous intérêts prévus par ailleurs, est passible :
a) soit d’une amende ne dépassant pas la somme de 1 000 $ et du montant représentant 20 % de la taxe qui aurait dû être payée;
b) soit d’un emprisonnement maximal de six mois;
c) soit de l’amende prévue à l’alinéa a) et d’un emprisonnement maximal de six mois.
Note marginale :Infraction générale
57 Quiconque ne se conforme pas à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune autre infraction n’est prévue par la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Note marginale :Ordonnance d’exécution
58 Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction à la présente loi peut rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée pour qu’il soit remédié au défaut visé par l’infraction.
Note marginale :Cadres de personnes morales
59 En cas de perpétration par une personne, autre qu’un particulier, d’une infraction prévue par la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou représentants qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue, que la personne ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Pouvoir de diminuer les peines
60 Malgré le Code criminel ou toute autre règle de droit, le tribunal ne peut, dans une poursuite ou une procédure en application de la présente loi, ni imposer moins que l’amende minimale que fixe la présente loi ni suspendre une sentence.
Note marginale :Dénonciation ou plainte
61 (1) Toute dénonciation ou plainte en application de la présente loi peut être déposée ou faite par tout préposé de l’Agence du revenu du Canada, par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou par toute personne qui y est autorisée par le ministre. La dénonciation ou plainte déposée ou faite en application de la présente loi est réputée l’avoir été par une personne qui y est autorisée par le ministre, et seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada peut la mettre en doute pour défaut de compétence du dénonciateur ou plaignant.
Note marginale :Deux infractions ou plus
(2) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut viser une ou plusieurs infractions. Aucune dénonciation, aucune plainte, aucun mandat, aucune déclaration de culpabilité ou autre procédure dans une poursuite intentée en application de la présente loi n’est susceptible d’opposition ou n’est insuffisant du fait que deux infractions ou plus sont visées.
Note marginale :District judiciaire
(3) La dénonciation ou plainte à l’égard d’une infraction à la présente loi peut être entendue, jugée ou décidée par tout tribunal compétent du district judiciaire où l’accusé réside, exerce une activité commerciale ou est trouvé, appréhendé ou détenu, bien que l’objet de la dénonciation ou de la plainte n’y ait pas pris naissance.
Note marginale :Prescription des poursuites
(4) La poursuite visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrit par cinq ans à compter de sa perpétration, à moins que le poursuivant et le défendeur ne consentent au prolongement de ce délai.
SECTION 10Inspections
Note marginale :Inspection
62 (1) Quiconque est autorisé par le ministre peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres, les procédés, les biens ou les locaux d’une personne permettant de déterminer ses obligations ou celles de toute autre personne en application de la présente loi ou le montant auquel cette personne ou toute autre personne a droit en application de la présente loi et de déterminer si cette personne ou toute autre personne agit en conformité avec la présente loi.
Note marginale :Pouvoirs de la personne autorisée
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l’application ou l’exécution de la présente loi :
a) pénétrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient ou devrait tenir des registres, exerce une activité à laquelle s’applique la présente loi ou accomplit un acte relativement à cette activité;
b) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable, de répondre à toutes les questions pertinentes à l’application ou à l’exécution de la présente loi ainsi que :
(i) d’accompagner la personne autorisée à un lieu désigné par celle-ci, ou de participer par vidéoconférence ou toute autre forme de communication électronique, et de répondre aux questions de vive voix,
(ii) de répondre aux questions par écrit, sous quelque forme que la personne autorisée indique;
c) exiger de toute personne de lui prêter toute l’assistance raisonnable relativement à toute chose que la personne autorisée est autorisée à faire en vertu de la présente loi.
Note marginale :Autorisation préalable
(3) Si le lieu visé au paragraphe (2) est une maison d’habitation, la personne autorisée ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisée par un mandat décerné en vertu du paragraphe (4).
Note marginale :Mandat
(4) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise une personne à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, que les éléments suivants sont réunis :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe (2);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.
Note marginale :Ordonnance en cas de refus
(5) Dans la mesure où un refus de pénétrer dans une maison d’habitation a été opposé ou pourrait l’être et où des registres ou biens sont gardés dans la maison d’habitation ou pourraient l’être, le juge qui n’est pas convaincu qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour l’application ou l’exécution de la présente loi peut, à la fois :
a) ordonner à l’occupant de la maison d’habitation de permettre à une personne d’avoir raisonnablement accès à tous registres ou biens qui y sont gardés ou devraient l’être;
b) rendre toute autre ordonnance indiquée en l’espèce pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Définition de maison d’habitation
(6) Au présent article, maison d’habitation s’entend de tout ou loi d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
- 2022, ch. 5, art. 10 « 62 »
- 2024, ch. 17, art. 142
Note marginale :Ordonnance
63 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré l’article 58, ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 31 ou 62 s’il est convaincu que la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les registres bien qu’elle en soit tenue par les articles 31 ou 62.
Note marginale :Avis
(2) La demande n’est entendue qu’une fois écoulés cinq jours francs après signification d’un avis de la demande à la personne à l’égard de laquelle l’ordonnance est demandée.
Note marginale :Conditions
(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.
Note marginale :Outrage
(4) Quiconque refuse ou fait défaut de se conformer à l’ordonnance peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal; il est alors sujet aux procédures et sanctions du tribunal l’ayant ainsi reconnu coupable.
Note marginale :Appel
(5) L’ordonnance visée au paragraphe (1) est susceptible d’appel devant le tribunal ayant compétence pour entendre les appels des décisions du tribunal ayant rendu l’ordonnance. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal saisi de l’appel.
Note marginale :Requête pour mandat de perquisition
64 (1) Sur requête ex parte du ministre, un juge peut décerner un mandat qui autorise toute personne qui y est nommée à pénétrer dans tout bâtiment, contenant ou endroit et y perquisitionner pour y chercher des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi, à saisir ces registres ou choses et, dès que matériellement possible, soit à les apporter au juge ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit à lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Note marginale :Preuve sous serment
(2) La requête doit être appuyée par une dénonciation sous serment qui expose les faits au soutien de la requête.
Note marginale :Mandat décerné
(3) Le juge saisi de la requête peut décerner le mandat s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) une infraction prévue par la présente loi a été commise;
b) des registres ou choses qui peuvent constituer des éléments de preuve de la perpétration de l’infraction seront vraisemblablement trouvés;
c) le bâtiment, contenant ou endroit précisé dans la requête contient vraisemblablement de tels registres ou choses visés à l’alinéa b).
Note marginale :Contenu du mandat
(4) Le mandat doit indiquer l’infraction pour laquelle il est décerné, dans quel bâtiment, contenant ou endroit perquisitionner ainsi que la personne accusée d’avoir commis l’infraction. Il doit donner suffisamment de précisions sur les registres ou choses à chercher et à saisir.
Note marginale :Saisie
(5) Quiconque exécute le mandat peut saisir, outre les registres ou choses mentionnés au paragraphe (1), tous autres registres ou choses qu’il croit, pour des motifs raisonnables, constituer des éléments de preuve de la perpétration d’une infraction à la présente loi. Il doit, dès que matériellement possible, soit apporter ces registres ou choses au juge qui a décerné le mandat ou, en cas d’incapacité d’agir de celui-ci, à un autre juge du même tribunal, soit lui en faire rapport, pour que le juge en dispose conformément au présent article.
Note marginale :Rétention
(6) Sous réserve du paragraphe (7), lorsque des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés à un juge ou qu’il en est fait rapport à un juge, ce juge ordonne que le ministre les retienne sauf si celui-ci y renonce. Le ministre qui retient des registres ou choses doit en prendre raisonnablement soin pour s’assurer de leur conservation jusqu’à la fin de toute enquête sur l’infraction en rapport avec laquelle les registres ou choses ont été saisis ou jusqu’à ce que leur production soit exigée aux fins d’une procédure criminelle.
Note marginale :Restitution des registres ou choses saisis
(7) Le juge à qui des registres ou choses saisis en vertu des paragraphes (1) ou (5) sont apportés ou à qui il en est fait rapport peut, d’office ou sur requête sommaire d’une personne ayant un droit dans ces registres ou choses avec avis au sous-procureur général du Canada trois jours francs avant qu’il y soit procédé, ordonner que ces registres ou choses soient restitués à la personne à qui ils ont été saisis ou à la personne qui y a légalement droit par ailleurs, s’il est convaincu que ces registres ou choses :
a) soit ne seront pas nécessaires à une enquête ou à une procédure criminelle;
b) soit n’ont pas été saisis conformément au mandat ou au présent article.
Note marginale :Accès aux registres et copies
(8) La personne à qui des registres ou choses sont saisis en application du présent article a le droit, en tout temps raisonnable et aux conditions raisonnables que peut imposer le ministre, d’examiner ces registres ou choses et d’obtenir une copie unique des registres aux frais du ministre.
Note marginale :Définition de renseignement ou registre étranger
65 (1) Au présent article, renseignement ou registre étranger s’entend d’un renseignement accessible, ou d’un registre situé, en dehors du Canada, qui peut être pris en compte pour l’application ou l’exécution de la présente loi.
Note marginale :Obligation de présenter des renseignements et registres étrangers
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (4), mettre en demeure une personne résidant au Canada ou une personne n’y résidant pas mais y exploitant une entreprise de produire des renseignements ou registres étrangers.
Note marginale :Contenu de l’avis
(3) L’avis doit :
a) indiquer le délai raisonnable, d’au moins quatre-vingt-dix jours, dans lequel les renseignements ou registres étrangers doivent être produits;
b) décrire les renseignements ou registres étrangers recherchés;
c) préciser les conséquences prévues au paragraphe (9) du non-respect de la mise en demeure.
Note marginale :Avis
(4) L’avis visé au paragraphe (2) peut être :
a) soit signifié à personne;
b) soit envoyé par service de messagerie;
c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (2) par voie électronique.
Note marginale :Révision par un juge
(5) La personne à qui l’avis est signifié ou envoyé peut contester, par requête à un juge, la mise en demeure dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de signification ou d’envoi.
Note marginale :Pouvoir de révision
(6) À l’audition de la requête, le juge peut confirmer la mise en demeure, la modifier de la façon qu’il estime indiquée dans les circonstances ou la déclarer sans effet s’il est convaincu qu’elle est déraisonnable.
Note marginale :Personne liée
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la mise en demeure de produire des renseignements ou registres étrangers qui sont accessibles à une personne non résidante ou situés chez une personne non résidante qui n’est pas contrôlée par la personne à qui l’avis est signifié ou envoyé, ou qui sont sous la garde de cette personne non résidante, n’est pas de ce seul fait déraisonnable si les deux personnes sont liées.
Note marginale :Suspension du délai
(8) Le délai qui court entre le jour où une requête est présentée en vertu du paragraphe (5) et le jour où il est décidé de la requête ne compte pas dans le calcul :
a) du délai indiqué dans l’avis correspondant à la mise en demeure qui a donné lieu à la requête;
b) du délai dans lequel une cotisation peut être établie en vertu de l’article 33.
Note marginale :Conséquence du défaut
(9) Tout tribunal saisi d’une affaire civile portant sur l’application ou l’exécution de la présente loi doit, sur requête du ministre, refuser le dépôt en preuve par une personne de tout renseignement ou registre étranger visé par une mise en demeure qui n’est pas déclarée sans effet dans le cas où la personne ne produit pas la totalité ou la presque totalité des renseignements et registres étrangers visés par la mise en demeure.
Note marginale :Copies
66 Lorsque, en vertu de l’un des articles 22, 31 et 62 à 64, des registres font l’objet d’une opération de saisie, d’inspection, de vérification ou d’examen ou sont produits, la personne qui effectue cette opération ou auprès de qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l’Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire des copies et, s’il s’agit de registres électroniques, les imprimer ou les faire imprimer. Les registres présentés comme registres que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies des registres, ou des imprimés de registres électroniques, faits conformément au présent article font preuve de la nature et du contenu des registres originaux et ont la même force probante qu’auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
Note marginale :Observation
67 Quiconque est tenu par les articles 31 et 62 à 66 de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité. Nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer ou contrecarrer, ou tenter d’entraver, de rudoyer ou de contrecarrer, un préposé qui fait une chose qu’il est autorisé à faire en application de la présente loi, ni empêcher ou tenter d’empêcher un préposé de faire une telle chose.
SECTION 11Recouvrement
Note marginale :Définitions
68 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- action
action Toute action en recouvrement d’une dette fiscale d’une personne, y compris les procédures judiciaires et toute mesure prise par le ministre en vertu de l’un des articles 72 à 77. (action)
- dette fiscale
dette fiscale Toute somme payable par une personne en application de la présente loi. (tax debt)
- représentant légal
représentant légal Syndic de faillite, cessionnaire, liquidateur, curateur, séquestre de tout genre, fiduciaire, héritier, administrateur du bien d’autrui, liquidateur de succession, exécuteur testamentaire, curateur ou autre personne semblable, qui administre, liquide ou contrôle, en qualité de représentant ou de fiduciaire, les biens, les affaires, les activités commerciales ou les actifs qui appartiennent ou appartenaient à une personne ou à sa succession, ou qui sont ou étaient détenus pour leur compte, ou qui, en cette qualité, s’en occupe de toute autre façon. (legal representative)
Note marginale :Créances de Sa Majesté
(2) Toute dette fiscale est une créance de Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre devant la Cour fédérale ou devant tout autre tribunal compétent ou de toute autre manière prévue par la présente loi.
Note marginale :Procédures judiciaires
(3) Une procédure judiciaire en vue du recouvrement de la dette fiscale d’une personne à l’égard d’une somme qui peut faire l’objet d’une cotisation en application de la présente loi ne peut être intentée par le ministre que si, au moment où la procédure est intentée, la personne a fait l’objet d’une cotisation pour cette somme ou peut en faire l’objet.
Note marginale :Prescription
(4) Une action en recouvrement d’une dette fiscale ne peut être entreprise par le ministre après l’expiration du délai de prescription pour le recouvrement de la dette fiscale.
Note marginale :Délai de prescription
(5) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne :
a) commence à courir :
(i) si un avis de cotisation, ou un avis visé au paragraphe 78(1), concernant la dette fiscale est envoyé ou signifié à la personne, le dernier en date des jours où l’un de ces avis est envoyé ou signifié,
(ii) si aucun des avis visés au sous-alinéa (i) n’a été envoyé ou signifié, le premier jour où le ministre peut entreprendre une action en recouvrement de la dette fiscale;
b) prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans après le jour de son début.
Note marginale :Reprise du délai de prescription
(6) Le délai de prescription pour le recouvrement d’une dette fiscale d’une personne recommence à courir — et prend fin, sous réserve du paragraphe (9), dix ans plus tard — le jour, antérieur à celui où il prendrait fin par ailleurs, où, selon le cas :
a) la personne reconnaît la dette fiscale conformément au paragraphe (7);
b) le ministre entreprend une action en recouvrement de la dette fiscale;
c) le ministre établit, en application de la présente loi, une cotisation à l’égard d’une autre personne relativement à la dette fiscale.
Note marginale :Reconnaissance de dette fiscale
(7) Se reconnaît débitrice d’une dette fiscale la personne qui, selon le cas :
a) promet, par écrit, de régler la dette fiscale;
b) reconnaît la dette fiscale par écrit, que cette reconnaissance soit ou non rédigée en des termes qui permettent de déduire une promesse de règlement et renferme ou non un refus de payer;
c) fait un paiement au titre de la dette fiscale, y compris un prétendu paiement fait au moyen d’un titre négociable qui fait l’objet d’un refus de paiement.
Note marginale :Mandataire ou représentant légal
(8) Pour l’application du présent article, la reconnaissance faite par le mandataire ou le représentant légal d’une personne a la même valeur que si elle était faite par celle-ci.
Note marginale :Prorogation du délai de prescription
(9) Le nombre de jours où au moins un des faits ci-après se vérifie prolonge d’autant la durée du délai de prescription :
a) le ministre a reporté, en vertu du paragraphe (12), les mesures de recouvrement concernant la dette fiscale;
b) le ministre a accepté et détient une garantie pour le paiement de la dette fiscale;
c) la personne, qui résidait au Canada à la date applicable visée à l’alinéa (5)a) relativement à la dette fiscale, est un non-résident;
d) en raison de l’un des paragraphes 70(2) à (5), le ministre n’est pas en mesure d’exercer les actions visées au paragraphe 70(1) relativement à la dette fiscale;
e) l’une des actions que le ministre peut exercer par ailleurs relativement à la dette fiscale est limitée ou interdite en vertu d’une disposition de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole.
Note marginale :Cotisation avant recouvrement
(10) Le ministre ne peut, outre exiger des intérêts en vertu de l’article 23, prendre des mesures de recouvrement en vertu des articles 72 à 77 relativement à une somme susceptible de cotisation en application de la présente loi que si la somme a fait l’objet d’une cotisation.
Note marginale :Paiement du solde
(11) La partie impayée d’une cotisation visée par un avis de cotisation est payable immédiatement au receveur général.
Note marginale :Report des mesures de recouvrement
(12) Sous réserve des modalités qu’il établit, le ministre peut reporter les mesures de recouvrement concernant tout ou partie du montant d’une cotisation qui fait l’objet d’un litige.
Note marginale :Intérêts à la suite de jugements
(13) Dans le cas où un jugement est obtenu pour une somme à payer en application de la présente loi, y compris un certificat enregistré en vertu de l’article 72, les dispositions de la présente loi en application desquelles des intérêts sont payables pour défaut de paiement de la somme s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au défaut de paiement de la créance constatée par jugement, et les intérêts sont recouvrables de la même manière que cette créance.
Note marginale :Frais de justice
(14) Dans le cas où une somme doit être payée par une personne à Sa Majesté du chef du Canada en exécution d’une ordonnance, d’un jugement ou d’une décision d’un tribunal concernant l’attribution des frais de justice relatifs à une question régie par la présente loi, les articles 69 et 72 à 78 s’appliquent à la somme comme si elle était payable en application de la présente loi.
Note marginale :Garantie
69 (1) Le ministre peut, s’il l’estime souhaitable, accepter une garantie, d’un montant et sous une forme acceptables pour lui, du paiement d’une somme qui est à payer, ou peut le devenir, en application de la présente loi.
Note marginale :Remise de la garantie
(2) Sur demande écrite de la personne qui a donné une garantie, ou au nom de laquelle une garantie a été donnée, en vertu du présent article, le ministre doit remettre tout ou partie de la garantie dans la mesure où la valeur de celle-ci dépasse, au moment où il reçoit la demande, la somme objet de la garantie.
Note marginale :Restrictions au recouvrement
70 (1) Lorsqu’une personne est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme, ne peut, avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’un avis de cotisation en vertu de la présente loi délivré relativement à la somme :
a) entamer une poursuite devant un tribunal;
b) attester la somme dans un certificat, en vertu de l’article 72;
c) obliger une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 73(1);
d) obliger une institution ou une personne à faire un paiement, en vertu du paragraphe 73(2);
e) obliger une personne à verser des sommes, en vertu du paragraphe 76(1);
f) donner un avis, délivrer un certificat ou donner un ordre, en vertu du paragraphe 77(1).
Note marginale :Mesures postérieures à la signification d’un avis d’opposition
(2) Lorsqu’une personne signifie en application de la présente loi un avis d’opposition à une cotisation pour une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le lendemain du quatre-vingt-dixième jour suivant la date de l’avis à la personne portant qu’il confirme ou modifie la cotisation.
Note marginale :Mesures postérieures à un appel devant la Cour canadienne de l’impôt
(3) Lorsqu’une personne interjette appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt d’une cotisation pour une somme payable en application de la présente loi, le ministre, pour recouvrer la somme en litige, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant le premier en date de la date d’envoi à la personne d’une copie de la décision de la cour et de la date où la personne se désiste de l’appel.
Note marginale :Aucune mesure en attendant la décision de la Cour canadienne de l’impôt
(4) Lorsqu’une personne convient de faire statuer en vertu du paragraphe 45(1) la Cour canadienne de l’impôt sur une question ou qu’il est signifié à une personne copie d’une demande présentée en vertu du paragraphe 46(1) devant cette cour pour qu’elle statue sur une question, le ministre, pour recouvrer la partie du montant d’une cotisation dont la personne pourrait être redevable selon ce que la cour statuera, ne peut prendre aucune des mesures mentionnées au paragraphe (1) avant que la cour ne statue sur la question.
Note marginale :Mesures postérieures à un jugement
(5) Malgré les autres dispositions du présent article, lorsqu’une personne signifie, en application de la présente loi, un avis d’opposition à une cotisation ou interjette appel d’une cotisation auprès de la Cour canadienne de l’impôt et qu’elle convient par écrit avec le ministre de retarder la procédure d’opposition ou la procédure d’appel jusqu’à ce que la Cour canadienne de l’impôt, la Cour d’appel fédérale ou la Cour suprême du Canada rende jugement dans une autre action qui soulève la même question, ou essentiellement la même, que celle soulevée dans l’opposition ou l’appel par la personne, le ministre peut prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) pour recouvrer tout ou partie du montant de la cotisation établi de la façon envisagée par le jugement rendu dans cette autre action, à tout moment après que le ministre a avisé la personne par écrit que le tribunal a rendu jugement dans l’autre action.
Note marginale :Recouvrement de sommes importantes
(6) Malgré les paragraphes (1) à (5), le ministre peut recouvrer jusqu’à 50 % du total des sommes visées par les cotisations établies à l’égard d’une personne en application de la présente loi si la partie impayée du total de ces sommes dépasse 1 000 000 $.
Note marginale :Montant supérieur à 1 000 000 $ — caution
71 (1) Le ministre peut, par avis envoyé à une personne, exiger que soit fournie sous une forme qu’il juge acceptable une caution d’un montant qui ne peut dépasser le montant qui correspond au plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :
[(A ÷ 2) – B] – 1 000 000 $
où :
- A
- représente le total des montants dont chacun est une somme visée par une cotisation établie à l’égard de la personne en application de la présente loi et dont une partie demeure impayée;
- B
- le plus élevé de zéro dollar et du montant obtenu par la formule suivante :
C – (D ÷ 2)
où :
- C
- représente le total des sommes que la personne a payées en réduction du montant correspondant à la valeur de l’élément A,
- D
- la valeur de l’élément A.
Note marginale :Délai — caution
(2) La caution exigée en vertu du paragraphe (1) doit être fournie au ministre :
a) dans un délai de soixante jours suivant la date à laquelle le ministre l’a exigée;
b) sous une forme qu’il juge acceptable.
Note marginale :Défaut de se conformer
(3) Malgré les paragraphes 70(1) à (5), le ministre peut recouvrer une somme équivalant au montant de la caution exigée en vertu du paragraphe (1) si cette dernière ne lui est pas fournie conformément au présent article.
Note marginale :Certificats
72 (1) Toute somme payable par une personne (appelée « débiteur » au présent article) en application de la présente loi qui n’a pas été payée dans les délais et selon les modalités prévus par la présente loi peut, par certificat du ministre, être déclarée payable par le débiteur.
Note marginale :Enregistrement à la Cour fédérale
(2) Sur production à la Cour fédérale, le certificat fait en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’un débiteur est enregistré à cette cour. Il a alors le même effet que s’il s’agissait d’un jugement rendu par cette cour contre le débiteur pour une dette de la somme attestée dans le certificat, augmentée des intérêts courus comme le prévoit la présente loi jusqu’au jour du paiement, et toutes les procédures peuvent être engagées à la faveur du certificat comme s’il s’agissait d’un tel jugement. Pour ce qui est de ces procédures, le certificat est réputé être un jugement exécutoire rendu par cette cour contre le débiteur pour une créance de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Frais et dépens
(3) Les frais et dépens raisonnables engagés ou payés pour l’enregistrement à la Cour fédérale d’un certificat fait en vertu du paragraphe (1) ou pour l’exécution des procédures de recouvrement de la somme qui y est attestée sont recouvrables de la même manière que s’ils avaient été inclus dans cette somme au moment de l’enregistrement du certificat.
Note marginale :Charge sur un bien
(4) Tout document délivré par la Cour fédérale et faisant preuve du contenu d’un certificat enregistré à l’égard d’un débiteur, tout bref de cette cour délivré au titre du certificat ou toute notification du document ou du bref (le document, le bref ou la notification étant appelé « extrait » au présent article) peut être produit, enregistré ou autrement inscrit en vue de grever d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge un bien du débiteur situé dans une province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière que peut l’être, au titre ou en application du droit provincial, un document faisant preuve :
a) soit du contenu d’un jugement rendu par la cour supérieure de la province contre une personne pour une dette de celle-ci;
b) soit d’une somme à payer ou à remettre par une personne dans la province au titre d’une créance de Sa Majesté du chef de la province.
Note marginale :Charge sur un bien
(5) Une fois l’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit en vertu du paragraphe (4), une sûreté, une priorité ou une autre charge grève un bien du débiteur situé dans la province, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait était un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b). Cette sûreté, priorité ou charge prend rang après toute autre sûreté, priorité ou charge à l’égard de laquelle les mesures requises pour la rendre opposable aux autres créanciers ont été prises avant la production, l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait.
Note marginale :Procédures engagées à la faveur d’un extrait
(6) L’extrait produit, enregistré ou autrement inscrit dans une province en vertu du paragraphe (4) peut, de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b), faire l’objet dans la province de procédures visant notamment :
a) à exiger le paiement de la somme attestée par l’extrait, des intérêts y afférents et des frais et dépens payés ou engagés en vue de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait ou en vue de l’exécution des procédures de recouvrement de la somme;
b) à renouveler ou autrement prolonger l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait;
c) à annuler ou à retirer l’extrait dans son ensemble ou uniquement en ce qui concerne un ou plusieurs biens ou intérêts ou droits sur lesquels l’extrait a une incidence;
d) à différer l’effet de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de l’extrait en faveur d’un droit, d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge qui a été ou qui sera produit, enregistré ou autrement inscrit à l’égard d’un bien ou d’un intérêt ou d’un droit sur lequel l’extrait a une incidence.
Toutefois, dans le cas où la loi provinciale exige — soit dans le cadre de ces procédures, soit préalablement à leur exécution — l’obtention d’une ordonnance, d’une décision ou d’un consentement de la cour supérieure de la province ou d’un juge ou d’un fonctionnaire de celle-ci, la Cour fédérale ou un juge ou un fonctionnaire de celle-ci peut rendre une telle ordonnance ou décision ou donner un tel consentement. Cette ordonnance, cette décision ou ce consentement a alors le même effet dans le cadre des procédures que s’il était rendu ou donné par la cour supérieure de la province ou par un juge ou un fonctionnaire de celle-ci.
Note marginale :Présentation des documents
(7) L’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription en vertu du paragraphe (4), ou un document concernant l’extrait qui est présenté pour production, enregistrement ou autre inscription dans le cadre des procédures mentionnées au paragraphe (6), à un agent d’un régime d’enregistrement foncier ou des droits sur des biens meubles ou personnels ou autres droits d’une province est accepté pour production, enregistrement ou autre inscription de la même manière et dans la même mesure que s’il s’agissait d’un document faisant preuve du contenu d’un jugement visé à l’alinéa (4)a) ou d’une somme visée à l’alinéa (4)b) dans le cadre de procédures semblables. Pour ce qui est de la production, de l’enregistrement ou autre inscription de cet extrait ou ce document, l’accès à une personne, à un endroit ou à une chose situé dans une province est donné de la même manière et dans la même mesure que si l’extrait ou le document était un document semblable ainsi délivré ou établi. Si l’extrait ou le document est délivré par la Cour fédérale ou porte la signature ou fait l’objet d’un certificat d’un juge ou d’un fonctionnaire de cette cour, tout affidavit, toute déclaration ou tout autre élément de preuve qui doit, selon la loi provinciale, être fourni avec l’extrait ou le document ou l’accompagner dans le cadre des procédures est réputé avoir été ainsi fourni ou accompagner ainsi l’extrait ou le document.
Note marginale :Interdiction — disposition sans consentement
(8) Malgré les lois fédérales et provinciales, ni le shérif ni aucune autre personne ne peut, sans le consentement écrit du ministre, vendre un bien ou autrement en disposer ou publier un avis concernant la vente ou la disposition d’un bien ou autrement l’annoncer, par suite de l’émission d’un bref ou de la création d’une sûreté, d’une priorité ou d’une autre charge dans le cadre de procédures de recouvrement d’une somme attestée dans un certificat fait en vertu du paragraphe (1), des intérêts y afférents et des frais et dépens. Toutefois, si ce consentement est obtenu ultérieurement, tout bien sur lequel ce bref ou cette sûreté, priorité ou charge aurait une incidence si ce consentement avait été obtenu au moment de l’émission du bref ou de la création de la sûreté, priorité ou charge, selon le cas, est saisi ou autrement grevé comme si le consentement avait été obtenu à ce moment.
Note marginale :Établissement des avis
(9) Dans le cas où des renseignements qu’un shérif ou une autre personne doit indiquer dans un procès-verbal, un avis ou un document à établir à une fin quelconque ne peuvent, en raison du paragraphe (8), être ainsi indiqués sans le consentement écrit du ministre, le shérif ou l’autre personne doit établir le procès-verbal, l’avis ou le document en omettant les renseignements en question. Une fois le consentement du ministre obtenu, un autre procès-verbal, avis ou document indiquant tous les renseignements doit être établi à la même fin. S’il se conforme au présent paragraphe, le shérif ou l’autre personne est réputé se conformer à la loi, à la disposition réglementaire ou à la règle qui exige que les renseignements soient indiqués dans le procès-verbal, l’avis ou le document.
Note marginale :Demande d’ordonnance
(10) S’il ne peut se conformer à une loi ou à une règle de pratique en raison des paragraphes (8) ou (9), le shérif ou l’autre personne est lié par toute ordonnance rendue, sur requête ex parte du ministre, par un juge de la Cour fédérale visant à donner effet à des procédures ou à une sûreté, une priorité ou une autre charge.
Note marginale :Réclamation garantie
(11) La sûreté, la priorité ou l’autre charge créée en vertu du paragraphe (5) par la production, l’enregistrement ou autre inscription d’un extrait en vertu du paragraphe (4) qui est enregistrée en conformité avec le paragraphe 87(1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est réputée, à la fois :
a) être une réclamation garantie et, sous réserve du paragraphe 87(2) de cette loi, prendre rang comme réclamation garantie aux termes de cette loi;
b) être une réclamation visée à l’alinéa 86(2)a) de cette loi.
Note marginale :Contenu des certificats et extraits
(12) Malgré les lois fédérales et provinciales, dans le certificat fait à l’égard d’un débiteur, dans l’extrait faisant preuve du contenu d’un tel certificat ou encore dans le bref ou document délivré en vue du recouvrement d’une somme attestée dans un tel certificat, il suffit, à toutes fins utiles :
a) d’une part, d’indiquer, comme somme payable par le débiteur, le total des sommes payables par celui-ci et non les sommes distinctes qui forment ce total;
b) d’autre part, d’indiquer de façon générale le taux d’intérêt, ou de pénalité, applicable aux montants distincts qui forment la somme à verser au receveur général comme étant :
(i) dans le cas d’intérêts, des intérêts calculés au taux réglementaire en application de la présente loi sur les sommes à verser au receveur général, sans détailler les taux d’intérêt applicables à chaque montant distinct ou pour une période donnée,
(ii) dans le cas d’une pénalité, la pénalité prévue à l’article 47 sur les sommes à verser au receveur général.
Note marginale :Saisie-arrêt
73 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne est, ou sera dans un délai d’un an, tenue de faire un paiement à une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) qui elle-même est redevable d’une somme en application de la présente loi, le ministre peut exiger de cette personne, par avis écrit, que tout ou partie des sommes par ailleurs à payer au débiteur soient versées, sans délai si les sommes sont alors à payer, sinon, dès qu’elles deviennent payables, au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi.
Note marginale :Saisie-arrêt de prêts ou d’avances
(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), si le ministre sait ou soupçonne que, dans un délai de quatre-vingt-dix jours, selon le cas :
a) une banque, une caisse de crédit, une compagnie de fiducie ou une personne semblable (appelée « institution » au présent article) soit prêtera ou avancera une somme à un débiteur qui a une dette envers l’institution et a donné à celle-ci une garantie pour cette dette, soit effectuera un paiement au nom d’un tel débiteur ou au titre d’un effet de commerce émis par un tel débiteur;
b) une personne autre qu’une institution prêtera ou avancera une somme à un débiteur, ou effectuera un paiement au nom d’un débiteur, que le ministre sait ou soupçonne :
(i) être le salarié de cette personne, ou prestataire de biens ou de services à cette personne, ou qu’elle l’a été ou le sera dans un délai de quatre-vingt-dix jours,
(ii) lorsque cette personne est une personne morale, avoir un lien de dépendance avec cette personne,
il peut, par avis écrit, obliger cette institution ou cette personne à verser au receveur général au titre de l’obligation du débiteur en application de la présente loi tout ou partie de la somme qui serait autrement ainsi prêtée, avancée ou payée.
Note marginale :Récépissé du ministre
(3) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées, comme l’exige le présent article, constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation initiale jusqu’à concurrence du paiement.
Note marginale :Étendue de l’obligation
(4) L’obligation, imposée par le ministre en vertu du présent article, d’une personne de verser au receveur général, au titre d’une somme dont un débiteur est redevable en application de la présente loi, des sommes à payer par ailleurs par cette personne au débiteur à titre d’intérêts, de loyer, de rémunération, de dividende, de rente ou autre paiement périodique s’étend à tous les paiements analogues à être effectués par la personne au débiteur tant que la somme dont celui-ci est redevable n’est pas acquittée. De plus, l’obligation exige que des paiements soient versés au receveur général sur chacun de ces paiements analogues, selon la somme que le ministre établit dans un avis écrit.
Note marginale :Défaut de se conformer
(5) Toute personne qui ne se conforme pas aux paragraphes (1) ou (4) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada d’une somme égale à celle qu’elle était tenue de verser au receveur général en vertu de ce paragraphe.
Note marginale :Défaut de se conformer
(6) Toute institution ou personne qui ne se conforme pas au paragraphe (2) est redevable à Sa Majesté du chef du Canada, à l’égard des sommes à prêter, à avancer ou à payer, d’une somme égale au moins élevé des montants suivants :
a) le total des sommes ainsi prêtées, avancées ou payées;
b) la somme qu’elle était tenue de verser au receveur général en application de ce paragraphe.
Note marginale :Cotisation
(7) Le ministre peut établir une cotisation pour une somme qu’une personne doit payer au receveur général en vertu du présent article. Dès l’envoi de l’avis de cotisation, les articles 15 et 33 à 46 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Délai
(8) La cotisation ne peut être établie plus de quatre ans suivant le jour de la réception par la personne de l’avis du ministre exigeant le paiement de la somme.
Note marginale :Effet du paiement
(9) La personne qui, conformément à l’avis du ministre envoyé en vertu du présent article ou à une cotisation établie en vertu du paragraphe (7), verse au receveur général une somme qui aurait par ailleurs été avancée, prêtée ou payée à un débiteur, ou pour son compte, est réputée, à toutes fins utiles, avoir avancé, prêté ou payé la somme au débiteur ou pour son compte.
Note marginale :Recouvrement par voie de déduction ou de compensation
74 Le ministre peut exiger la retenue par voie de déduction ou de compensation du montant qu’il précise sur toute somme qui est à payer par Sa Majesté du chef du Canada, ou qui peut le devenir, à la personne contre qui elle détient une créance en application de la présente loi.
Note marginale :Acquisition de biens du débiteur
75 Pour recouvrer des créances de Sa Majesté du chef du Canada contre une personne en application de la présente loi, le ministre peut acheter ou autrement acquérir tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, droit sur les biens de la personne auxquels il a droit par suite de procédures judiciaires ou conformément à l’ordonnance d’un tribunal, ou qui sont offerts en vente ou peuvent être rachetés, et peut disposer de ces intérêts ou droits de la manière qu’il estime raisonnable.
Note marginale :Sommes saisies d’un débiteur
76 (1) S’il sait ou soupçonne qu’une personne détient des sommes qui ont été saisies par un officier de police, pour l’application du droit criminel canadien, d’une autre personne (appelée « débiteur » au présent article) redevable de sommes en application de la présente loi et qui doivent être restituées au débiteur, le ministre peut par écrit obliger la personne à verser tout ou partie des sommes autrement restituables au débiteur au receveur général au titre de la somme dont le débiteur est redevable en application de la présente loi.
Note marginale :Récépissé du ministre
(2) Le récépissé du ministre relatif aux sommes versées en application du présent article constitue une quittance valable et suffisante de l’obligation de restituer les sommes jusqu’à concurrence du versement.
Note marginale :Saisie
77 (1) Le ministre peut donner à la personne qui n’a pas payé une somme payable en application de la présente loi un préavis écrit de trente jours, envoyé à la dernière adresse connue de la personne, de son intention d’ordonner la saisie et la disposition de choses lui appartenant. Le ministre peut délivrer un certificat de défaut et ordonner la saisie des choses de la personne si, au terme des trente jours, celle-ci est encore en défaut de paiement.
Note marginale :Disposition des choses saisies
(2) Les choses saisies sont gardées pendant dix jours aux frais et risques du propriétaire. Si le propriétaire ne paie pas la somme due ainsi que les dépenses dans les dix jours, le ministre peut disposer des choses de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Produit de la disposition
(3) Le surplus de la disposition, déduction faite de la somme due et des dépenses, est payé ou rendu au propriétaire des choses saisies.
Note marginale :Restriction
(4) Le présent article ne s’applique pas aux choses appartenant à une personne en défaut qui seraient insaisissables malgré la délivrance d’un bref d’exécution par une cour supérieure de la province dans laquelle la saisie est opérée.
Note marginale :Personnes quittant le Canada ou en défaut
78 (1) S’il soupçonne qu’une personne a quitté ou s’apprête à quitter le Canada, le ministre peut, avant le jour par ailleurs fixé pour le paiement, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, exiger le paiement de toute somme dont celle-ci est redevable en application de la présente loi ou serait ainsi redevable si le paiement était échu. Cette somme doit être payée sans délai malgré les autres dispositions de la présente loi.
Note marginale :Saisie
(2) Le ministre peut ordonner la saisie de choses appartenant à la personne qui n’a pas payé une somme exigée aux termes du paragraphe (1); dès lors, les paragraphes 77(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Note marginale :Recouvrement compromis
79 (1) Malgré l’article 70, sur requête ex parte du ministre concernant une année civile d’une personne, présentée le dernier jour de l’année civile ou postérieurement, le juge saisi, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que de la taxe pour l’année civile sera à payer au receveur général en application du paragraphe 6(3) et que le recouvrement de cette taxe serait en tout ou en partie compromis par un délai pour son recouvrement, autorise le ministre à faire ce qui suit sans délai, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances :
a) établir une cotisation à l’égard de la taxe, déterminée conformément au paragraphe (2), pour l’année civile;
b) prendre toute mesure visée aux articles 72 à 77 à l’égard du montant en question.
Note marginale :Effet
(2) Pour l’application de la présente loi, si l’autorisation prévue au paragraphe (1) est accordée relativement à une requête visant une année civile d’une personne, les règles suivantes s’appliquent :
a) la date limite pour la production de la déclaration de la personne en vertu de l’article 7 pour l’année civile est réputée être le jour où un juge entend la requête;
b) la taxe pour l’année civile est réputée être devenue due au receveur général à cette date limite;
c) les articles 23, 47, 49, 51 et 52 s’appliquent comme si la date limite pour le paiement de la taxe pour l’année civile et pour la production de la déclaration pour cette année était le dernier jour de la période fixée aux termes du paragraphe (8).
Note marginale :Affidavits
(3) Les déclarations contenues dans un affidavit produit dans le cadre de la requête prévue au présent article peuvent être fondées sur une opinion pour autant que celle-ci soit motivée dans l’affidavit.
Note marginale :Signification de l’autorisation et de l’avis de cotisation
(4) Le ministre signifie à la personne intéressée l’autorisation prévue au paragraphe (1) dans les soixante-douze heures suivant le moment où elle est accordée, sauf si le juge ordonne que l’autorisation soit signifiée dans un autre délai qui y est précisé. L’avis de cotisation pour l’année civile est signifié à la personne en même temps que l’autorisation.
Note marginale :Mode de signification
(5) Pour l’application du paragraphe (4), l’autorisation est signifiée à la personne soit par voie de signification à personne, soit par tout autre mode ordonné par le juge.
Note marginale :Demande d’instructions du juge
(6) Si la signification ne peut être raisonnablement effectuée conformément au présent article, le ministre peut, dès que matériellement possible, demander d’autres instructions au juge.
Note marginale :Révision de l’autorisation
(7) Si un juge d’une cour accorde une autorisation prévue au paragraphe (1) à l’égard d’une personne, celle-ci peut, après avoir donné un préavis de six jours francs au sous-procureur général du Canada, présenter à un juge de la cour une requête en révision de l’autorisation.
Note marginale :Délai de présentation de la requête
(8) La requête doit être présentée dans les trente jours suivant la date où l’autorisation a été signifiée à la personne. Toutefois, elle peut être présentée après l’expiration de ce délai si le juge est convaincu qu’elle a été présentée dès que matériellement possible.
Note marginale :Huis clos
(9) La requête peut, à la demande de son auteur, être entendue à huis clos si celui-ci démontre, à la satisfaction du juge, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Ordonnance
(10) Le juge saisi de la requête statue sur la question de façon sommaire et peut confirmer, modifier ou annuler l’autorisation et rendre toute autre ordonnance qu’il estime indiquée.
Note marginale :Effet
(11) Si l’autorisation est annulée en vertu du paragraphe (10), le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’autorisation et toute cotisation établie conformément à celle-ci est réputée nulle.
Note marginale :Mesures non prévues
(12) Si aucune mesure n’est prévue au présent article sur une question à résoudre en rapport avec une chose accomplie ou en voie d’accomplissement en application de cet article, un juge peut décider des mesures qu’il estime les plus aptes à atteindre le but visé.
Note marginale :Ordonnance sans appel
(13) L’ordonnance visée au paragraphe (10) est sans appel.
Note marginale :Définition de opération
80 (0.1) Au présent article, les arrangements et les événements sont assimilés à une opération.
Note marginale :Transfert entre personnes ayant un lien de dépendance
(1) La personne qui transfère un bien, directement ou indirectement, par le biais d’une fiducie ou par tout autre moyen, à son époux ou conjoint de fait, ou à un particulier qui l’est devenu depuis, à un particulier de moins de dix-huit ans ou à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, est solidairement tenue, avec le cessionnaire, de payer en application de la présente loi le moins élevé des montants suivants :
a) le résultat du calcul suivant :
A – B
où :
- A
- représente l’excédent éventuel de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie payée par le cessionnaire pour le transfert du bien,
- B
- l’excédent éventuel du montant de la cotisation établie à l’égard du cessionnaire en application du paragraphe 325(2) de la Loi sur la taxe d’accise, de l’alinéa 97.44(1)b) de la Loi sur les douanes, du paragraphe 160(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, du paragraphe 297(3) de la Loi de 2001 sur l’accise ou du paragraphe 161(3) de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre relativement au bien sur la somme payée par le cédant relativement à ce montant;
b) le total des montants représentant chacun :
(i) le montant dont le cédant est redevable en application de la présente loi pour son année civile qui comprend le moment du transfert ou pour ses années civiles antérieures,
(ii) les intérêts ou les pénalités dont le cédant est redevable à ce moment.
Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.
Note marginale :Juste valeur marchande d’un droit indivis
(2) Pour l’application du présent article, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’un droit indivis sur un bien, exprimé sous forme d’un droit proportionnel sur ce bien, est réputée être égale, sous réserve du paragraphe (5), à la proportion correspondante de la juste valeur marchande du bien au moment donné.
Note marginale :Cotisation
(3) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un cessionnaire pour tout montant payable en application du présent article. Dès lors, les articles 15 et 33 à 46 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Règles applicables
(4) Dans le cas où le cédant et le cessionnaire sont solidairement responsables de tout ou partie d’une obligation du cédant en application de la présente loi, les règles suivantes s’appliquent :
a) le paiement d’une somme par le cessionnaire au titre de son obligation éteint d’autant leur obligation solidaire;
b) le paiement d’une somme par le cédant au titre de son obligation n’éteint l’obligation du cessionnaire que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du cédant à une somme inférieure à celle dont le paragraphe (1) a rendu le cessionnaire solidairement responsable.
Note marginale :Transferts à l’époux ou au conjoint de fait
(5) Malgré le paragraphe (1), dans le cas où un particulier transfère un bien à son époux ou conjoint de fait — dont il vit séparé au moment du transfert pour cause d’échec du mariage ou de l’union de fait au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu — en vertu d’un décret, d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit de séparation, la juste valeur marchande du bien au moment du transfert est réputée nulle pour l’application de l’alinéa (1)a). Toutefois, le présent paragraphe ne limite en rien l’obligation du cédant découlant de la présente loi.
Note marginale :Règles anti-évitement
(6) Pour l’application du présent article, dans le cas où une personne transfère un bien à une autre personne dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cédant est réputé avoir avec le cessionnaire un lien de dépendance au moment du transfert du bien si, à la fois :
(i) le cédant et le cessionnaire ont un lien de dépendance au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci,
(ii) il est raisonnable de conclure que l’un des objets d’entreprendre ou d’organiser l’opération ou la série d’opérations consiste à éviter la responsabilité solidaire du cessionnaire et du cédant en vertu du présent article à l’égard d’une somme à payer en vertu de la présente loi;
b) la somme dont le cédant est redevable en vertu de la présente loi (notamment une somme ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (3) qu’il doit payer en vertu du présent article) est réputée être devenue exigible au cours de son année civile dans laquelle le bien a été transféré, s’il est raisonnable de conclure que l’un des objets du transfert du bien consiste à éviter le paiement d’un montant futur à payer en vertu de la présente loi par le cédant ou le cessionnaire;
c) la valeur de l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) est réputée être la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant déterminé par ailleurs pour l’élément A de la formule figurant à l’alinéa (1)a) compte non tenu du présent alinéa,
(ii) le montant obtenu par la formule suivante :
A − B
où
- A
- représente la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,
- B
- la juste valeur marchande, à son plus bas au cours de la période commençant immédiatement avant l’opération ou la série d’opérations et se terminant immédiatement après celle-ci, de la contrepartie qu’un cessionnaire donne pour le transfert du bien (sauf toute partie de la contrepartie qui se présente sous une forme annulée ou éteinte pendant cette période et pour laquelle aucun bien qui n’est ni annulé ni éteint pendant cette période n’est substitué), pourvu qu’elle soit détenue par le cédant à ce moment.
- 2022, ch. 5, art. 10 « 80 »
- 2024, ch. 17, art. 143
SECTION 12Procédure et preuve
Note marginale :Signification
81 (1) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise sous une dénomination ou raison sociale autre que son nom peut être adressé à cette dénomination ou raison.
Note marginale :Signification à personne
(2) L’avis ou autre document que le ministre a l’autorisation ou l’obligation de signifier, de délivrer ou d’envoyer à une personne qui exploite une entreprise est réputé valablement signifié, délivré ou envoyé s’il est laissé à une personne adulte employée à l’établissement de la personne.
Note marginale :Date de réception
82 (1) Pour l’application de la présente loi, tout envoi en première classe ou par service de messagerie est réputé reçu par le destinataire à la date de sa mise à la poste ou de son envoi.
Note marginale :Date de paiement
(2) Le paiement qu’une personne est tenue de faire en application de la présente loi n’est réputé effectué que le jour de sa réception par le receveur général.
Note marginale :Preuve de signification
83 (1) Si la présente loi prévoit l’envoi par service de messagerie d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par service de messagerie à une date indiquée à une personne dont les nom et adresse sont précisés;
c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure et, selon le cas :
(i) si la demande, l’avis ou la mise en demeure a été envoyé par courrier recommandé ou certifié, le certificat de recommandation remis par le bureau de poste ou une copie conforme de la partie pertinente du certificat,
(ii) sinon, la preuve documentaire de l’envoi du document ou une copie conforme de la partie pertinente de la preuve.
Note marginale :Preuve de la signification à personne
(2) Si la présente loi prévoit la signification à personne d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une mise en demeure, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de la signification à personne ainsi que de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure, s’il indique, à la fois :
a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que la demande, l’avis ou la mise en demeure a été signifié à l’intéressé à une date indiquée;
c) que le préposé identifie, comme pièce jointe à l’affidavit, une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Preuve de livraison par voie électronique
(3) Si la présente loi prévoit l’envoi par voie électronique d’un avis à une personne, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou autre personne autorisée à le recevoir, constitue la preuve de l’envoi et de l’avis si l’affidavit indique à la fois :
a) que le préposé est au courant des faits en l’espèce;
b) que l’avis a été envoyé par voie électronique à la personne à une date indiquée;
c) que le préposé identifie, comme pièces jointes à l’affidavit, une copie :
(i) d’une part, d’un message électronique confirmant que l’avis a été envoyé à la personne,
(ii) d’autre part, de l’avis.
Note marginale :Preuve de non-observation
(4) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il lui a été impossible de constater, dans un cas particulier, que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par la personne, constitue la preuve que la personne n’a pas fait de déclaration, de demande, d’état, de réponse ou de certificat.
Note marginale :Preuve — moment de l’observation
(5) Si la présente loi oblige une personne à faire une déclaration, une demande, un état, une réponse ou un certificat, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et que, après avoir fait un examen attentif de ceux-ci, il a constaté que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait un jour donné, constitue la preuve que ces documents ont été faits ce jour-là.
Note marginale :Preuve de documents
(6) L’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un document qui est annexé à l’affidavit est un document ou la copie conforme d’un document, ou l’imprimé d’un document électronique, fait par le ministre ou pour le ministre ou une autre personne exerçant les pouvoirs de celui-ci, ou par une personne ou pour une personne, constitue la preuve de la nature et du contenu du document.
Note marginale :Preuve de l’absence d’appel
(7) Constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents, qu’il connaît la pratique de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et qu’un examen des registres démontre qu’un avis de cotisation a été posté ou autrement envoyé à une personne un jour donné, en application de la présente loi, et que, après avoir fait un examen attentif des registres, il lui a été impossible de constater qu’un avis d’opposition ou d’appel concernant la cotisation a été reçu dans le délai imparti à cette fin.
Note marginale :Signature ou fonction réputée
(8) Si une preuve est donnée en vertu du présent article par un affidavit d’où il ressort que la personne le souscrivant est un préposé de l’Agence du revenu du Canada ou de l’Agence des services frontaliers du Canada, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou de prouver qu’il est un tel préposé, ni d’attester la signature ou la qualité de la personne en présence de laquelle l’affidavit a été souscrit.
Note marginale :Preuve de documents
(9) Tout document paraissant avoir été établi en application de la présente loi, ou dans le cadre de son application ou exécution, au nom ou sous l’autorité du ministre, du commissaire ou d’un préposé autorisé à exercer les pouvoirs ou les fonctions du ministre en application de la présente loi est réputé être un document signé, fait et délivré par le ministre, le commissaire ou le préposé, sauf s’il a été mis en doute par le ministre ou par une autre personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Date d’envoi ou de mise à la poste
(10) Pour l’application de la présente loi, la date d’envoi ou de mise à la poste d’un avis ou d’une mise en demeure que le ministre a l’obligation ou l’autorisation, en vertu de la présente loi, d’envoyer par voie électronique ou de poster à une personne est présumée être la date de l’avis ou de la mise en demeure.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique
(11) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne, autre que tout avis ou autre communication qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne, qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où un message électronique est envoyé – à l’adresse électronique la plus récente que la personne a fournie avant cette date au ministre pour l’application du présent paragraphe – pour l’informer qu’un avis ou une autre communication nécessitant son attention immédiate se trouve dans son compte électronique sécurisé. Un avis ou une autre communication est considéré comme étant rendu disponible s’il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé de la personne et si celle-ci a donné son autorisation pour que des avis ou d’autres communications soient rendus disponibles de cette manière et n’a pas retiré cette autorisation avant cette date selon les modalités établies par le ministre.
Note marginale :Date d’envoi d’un avis électronique – compte d’entreprise
(11.1) Pour l’application de la présente loi, tout avis ou autre communication concernant une personne qui est rendu disponible sous une forme électronique pouvant être lue ou perçue par une personne ou par un système informatique ou un dispositif semblable et qui fait état du numéro d’entreprise d’une personne est présumé être envoyé à la personne, et être reçu par elle, à la date où il est affiché par le ministre sur le compte électronique sécurisé relativement à son numéro d’entreprise, sauf si celle-ci a demandé, au moins trente jours avant cette date, selon les modalités fixées par le ministre, que ces avis ou autres communications soient envoyés par la poste.
Note marginale :Date d’établissement de la cotisation
(12) Lorsqu’un avis de cotisation a été envoyé par le ministre de la manière prévue par la présente loi, la cotisation est réputée établie à la date d’envoi de l’avis.
Note marginale :Preuve de déclaration
(13) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat, prévu par la présente loi, donné comme ayant été fait par l’accusé ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été fait par l’accusé ou pour son compte.
Note marginale :Preuve de production — imprimés
(14) Pour l’application de la présente loi, un document présenté par le ministre comme étant un imprimé des renseignements concernant une personne qu’il a reçu en vertu de l’article 9 est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire, de la déclaration produite par la personne en vertu de cet article.
Note marginale :Preuve de production — déclarations
(15) Dans toute procédure mise en oeuvre en application de la présente loi, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un état, d’une réponse ou d’un certificat prévu par la présente loi, donné comme ayant été produit, livré, fait ou signé par une personne ou pour son compte constitue la preuve que la déclaration, la demande, l’état, la réponse ou le certificat a été produit, livré, fait ou signé par la personne ou pour son compte.
Note marginale :Preuve
(16) Dans toute poursuite concernant une infraction à la présente loi, l’affidavit d’un préposé de l’Agence du revenu du Canada, souscrit en présence d’un commissaire aux serments ou d’une autre personne autorisée à le recevoir, indiquant qu’il a la charge des registres pertinents et qu’un examen des registres démontre que le receveur général n’a pas reçu la somme au titre des sommes dont la présente loi exige le versement constitue la preuve des énonciations qui y sont renfermées.
- 2022, ch. 5, art. 10 « 83 »
- 2024, ch. 17, art. 144
PARTIE 8Règlements
Note marginale :Règlements
84 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
b) obliger une personne à communiquer des renseignements, notamment ses nom et adresse à une catégorie de personnes tenue de produire une déclaration les renfermant;
c) obliger une personne à aviser le ministre de son numéro d’assurance sociale;
d) obliger une catégorie de personnes à produire les déclarations relatives à toute catégorie de renseignements nécessaires à l’application ou à l’exécution de la présente loi;
e) faire la distinction entre des catégories de personnes, de biens ou d’activités;
f) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Note marginale :Effet
(2) Les règlements pris en application de la présente loi ont effet à compter de leur publication dans la Gazette du Canada ou après s’ils le prévoient. Un règlement peut toutefois avoir un effet rétroactif, s’il comporte une disposition en ce sens, dans les cas suivants :
a) il n’augmente pas le fardeau de la taxe;
b) il corrige une disposition ambiguë ou erronée, non conforme à un objet de la présente loi;
c) il procède d’une modification de la présente loi applicable avant qu’il ne soit publié dans la Gazette du Canada;
d) il met en œuvre une mesure annoncée publiquement, auquel cas, si aucun des alinéas a) à c) ne s’applique par ailleurs, il ne peut avoir d’effet avant la date où la mesure est ainsi annoncée.
Note marginale :Incorporation par renvoi — élimination de la restriction
85 La restriction prévue à l’alinéa 18.1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, selon laquelle un document doit être incorporé dans sa version à une date donnée, ne s’applique pas au pouvoir de prendre un règlement en application de la présente loi.
DISPOSITIONS CONNEXES
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