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Loi sur la taxe sur les logements sous-utilisés (L.C. 2022, ch. 5, art. 10)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-06-28 Versions antérieures

PARTIE 7Application et exécution (suite)

SECTION 3Intérêts (suite)

Note marginale :Annulation des intérêts et pénalités

 Si, à un moment donné, une personne paie la totalité des montants visés à l’article 6 dont elle est redevable en application de la présente loi pour une année civile et que, immédiatement avant ce moment, le total, pour cette année, des intérêts à payer par la personne en vertu de l’article 23 et des pénalités à payer en vertu de l’article 47 n’excède pas 25 $, le ministre peut annuler le total des intérêts et des pénalités.

Note marginale :Effets refusés

 Pour l’application de la présente loi et de l’article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques, les frais qui deviennent payables par une personne à un moment donné en application de la Loi sur la gestion des finances publiques relativement à un effet offert en paiement ou en règlement d’une somme à payer en application de la présente loi sont réputés être une somme qui devient payable par la personne à ce moment en application de la présente loi. En outre, la partie II du Règlement sur les intérêts et les frais administratifs ne s’applique pas aux frais, et toute créance relative à ces frais, visée au paragraphe 155.1(3) de la Loi sur la gestion des finances publiques, est réputée avoir été éteinte au moment où le total de la somme et des intérêts applicables en application de la présente loi est versé.

SECTION 4Registres et renseignements

Note marginale :Obligation de tenir des registres

  •  (1) La personne qui paie ou est tenue de payer une taxe et la personne qui est tenue, en application de la présente loi, de produire une déclaration doit tenir les registres permettant d’établir ses obligations et responsabilités aux termes de la présente loi et de déterminer si elle s’est conformée à la présente loi.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) Le ministre peut préciser la forme d’un registre ainsi que les renseignements qu’il doit contenir.

  • Note marginale :Langue et lieu de conservation

    (3) Sauf autorisation contraire du ministre, les registres sont tenus au Canada, en français ou en anglais.

  • Note marginale :Registres électroniques

    (4) Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, par voie électronique doit s’assurer que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la durée de conservation.

  • Note marginale :Dispense

    (5) Le ministre peut, selon des modalités qu’il estime acceptables, dispenser une personne ou une catégorie de personnes de l’exigence visée au paragraphe (4).

  • Note marginale :Registres insuffisants

    (6) Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (7) La personne obligée de tenir des registres doit les conserver pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

  • Note marginale :Opposition ou appel

    (8) La personne obligée de tenir des registres qui signifie un avis d’opposition ou est partie à un appel ou à un renvoi en application de la présente loi doit conserver les registres concernant l’objet de ceux-ci jusqu’à ce qu’il en soit décidé de façon définitive.

  • Note marginale :Mise en demeure

    (9) Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par service de messagerie, que la personne obligée de tenir des registres en application de la présente loi conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’application ou l’exécution de la présente loi. Dès lors, la personne est tenue d’obtempérer.

  • Note marginale :Autorisation de se départir des registres

    (10) Le ministre peut autoriser par écrit une personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Note marginale :Télévirement

 Il est entendu que les renseignements obtenus par le ministre en application de la partie XV.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi.

Note marginale :Obligation de produire des renseignements ou registres

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (3) et pour l’application ou l’exécution de la présente loi, par avis signifié ou envoyé conformément au paragraphe (2), mettre en demeure une personne de produire des renseignements ou des registres.

  • Note marginale :Avis

    (2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être :

    • a) soit signifié à personne;

    • b) soit envoyé par service de messagerie;

    • c) soit envoyé par voie électronique à une banque ou une caisse de crédit qui a consenti par écrit à recevoir les avis prévus au paragraphe (1) par voie électronique.

  • Note marginale :Personnes non désignées nommément

    (3) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé « tiers » au présent article — la production de renseignements ou de registres concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation judiciaire

    (4) Sur requête du ministre, un juge de la Cour fédérale peut, aux conditions qu’il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d’un tiers la production de renseignements ou de registres prévue au paragraphe (1) concernant une personne non désignée nommément ou plus d’une personne non désignée nommément — appelée « groupe » au présent paragraphe —, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :

    • a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

    • b) la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque obligation prévue par la présente loi.

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    cour d’appel

    cour d’appel S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (court of appeal)

    entité gouvernementale

    entité gouvernementale

    • a) Ministère ou agence du gouvernement du Canada ou d’une province;

    • b) municipalité;

    • c) gouvernement autochtone au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces;

    • d) personne morale dont l’ensemble des actions du capital-actions, à l’exception des actions conférant l’admissibilité aux postes d’administrateurs, appartiennent à une ou plusieurs des personnes suivantes :

      • (i) Sa Majesté du chef du Canada,

      • (ii) Sa Majesté du chef d’une province,

      • (iii) une municipalité,

      • (iv) une personne morale visée au présent alinéa;

    • e) conseil ou commission, établi par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou par une municipalité, qui exerce une fonction gouvernementale ou municipale, selon le cas, d’ordre administratif ou réglementaire. (government entity)

    fonctionnaire

    fonctionnaire Personne qui est ou a été employée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, qui occupe ou a occupé une fonction de responsabilité à son service ou qui est ou a été engagée par elle ou en son nom. (official)

    municipalité

    municipalité Administration métropolitaine, ville, village, canton, district, comté ou municipalité rurale constitués en personne morale ou autre organisme municipal ainsi constitué quelle qu’en soit la désignation. (municipality)

    personne autorisée

    personne autorisée Personne engagée ou employée, ou précédemment engagée ou employée, par Sa Majesté du chef du Canada, ou en son nom, pour aider à l’application des dispositions de la présente loi. (authorized person)

    renseignement confidentiel

    renseignement confidentiel Renseignement de toute nature et sous toute forme concernant une ou plusieurs personnes et qui, selon le cas :

    • a) est obtenu par le ministre ou en son nom pour l’application de la présente loi;

    • b) est tiré d’un renseignement visé à l’alinéa a).

    N’est pas un renseignement confidentiel le renseignement qui ne révèle pas, même indirectement, l’identité de la personne en cause. Par ailleurs, pour l’application des paragraphes (3), (13) et (14) au représentant d’une entité gouvernementale qui n’est pas un fonctionnaire, le terme ne vise que les renseignements mentionnés à l’alinéa 211(6)j) de la Loi de 2001 sur l’accise. (confidential information)

    représentant

    représentant Est représentant d’une entité gouvernementale toute personne qui est employée par l’entité, qui occupe une fonction de responsabilité à son service ou qui est engagée par elle ou en son nom, y compris, pour l’application des paragraphes (2), (3), (13) et (14), toute personne qui a déjà été ainsi employée, a déjà occupé une telle fonction ou a déjà été ainsi engagée. (representative)

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Sauf autorisation prévue au présent article, il est interdit à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale :

    • a) de fournir sciemment à quiconque un renseignement confidentiel ou d’en permettre sciemment la fourniture;

    • b) de permettre sciemment à quiconque d’avoir accès à un renseignement confidentiel;

    • c) d’utiliser sciemment un renseignement confidentiel en dehors du cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi.

  • Note marginale :Communication de renseignements dans le cadre d’une procédure judiciaire

    (3) Malgré toute autre loi fédérale et toute règle de droit, nul fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale ne peut être requis, dans le cadre d’une procédure judiciaire, de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel.

  • Note marginale :Communication de renseignements en cours de procédures

    (4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent :

  • Note marginale :Fourniture autorisée d’un renseignement confidentiel

    (5) Le ministre peut fournir aux personnes compétentes tout renseignement confidentiel qui peut raisonnablement être considéré comme nécessaire uniquement à une fin reliée à la vie, à la santé ou à la sécurité d’une personne physique ou à l’environnement au Canada ou dans tout autre pays.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (6) Les paragraphes 211(6) et (6.1) de la Loi de 2001 sur l’accise s’appliquent à la présente loi, avec les adaptations nécessaires, comme si :

    • a) les renvois à la Loi de 2001 sur l’accise dans ces paragraphes étaient des renvois à la présente loi;

    • b) les renseignements confidentiels pour l’application de la présente loi étaient des renseignements confidentiels pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

    • c) une personne autorisée pour l’application de la présente loi était une personne autorisée pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise;

    • d) un numéro d’entreprise pour l’application de la présente loi était un numéro d’entreprise pour l’application de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • (7) [Abrogé, 2024, ch. 17, art. 140]

  • Note marginale :Communication au public

    (8) Le ministre peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service qu’il offre ou entreprend, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise).

  • Note marginale :Communication au public par le représentant d’une entité gouvernementale

    (9) Le représentant d’une entité gouvernementale peut mettre à la disposition du public, relativement à un programme, à une activité ou à un service offert ou entrepris par l’entité, le numéro d’entreprise et le nom d’un détenteur de numéro d’entreprise (y compris tout nom commercial ou autre nom qu’il utilise) si, à la fois :

    • a) ces renseignements ont été fournis à un représentant de l’entité en conformité avec le paragraphe (6);

    • b) l’entité utilise le numéro d’entreprise comme identificateur du programme, de l’activité ou du service.

  • Note marginale :Infractions graves

    (10) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements à un agent d’exécution de la loi d’une organisation de police compétente dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.4) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Menaces à la sécurité

    (11) Un fonctionnaire peut fournir des renseignements au responsable d’une institution fédérale destinataire figurant à l’annexe 3 de la Loi sur la communication d’information ayant trait à la sécurité du Canada, ou à son délégué, dans les circonstances prévues au paragraphe 211(6.5) de la Loi de 2001 sur l’accise.

  • Note marginale :Mesures visant à prévenir l’utilisation ou la divulgation non autorisée d’un renseignement

    (12) La personne qui préside une procédure judiciaire concernant la surveillance ou l’évaluation d’une personne autorisée ou des mesures disciplinaires prises à son endroit peut ordonner la mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter qu’un renseignement confidentiel soit utilisé ou fourni à une fin étrangère à la procédure, y compris :

    • a) la tenue d’une audience à huis clos;

    • b) la non-publication du renseignement;

    • c) la non-divulgation de l’identité de la personne en cause;

    • d) la mise sous scellés du procès-verbal des délibérations.

  • Note marginale :Divulgation d’un renseignement confidentiel

    (13) Un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale peut fournir un renseignement confidentiel :

    • a) à la personne en cause;

    • b) à toute autre personne, avec le consentement de la personne en cause.

  • Note marginale :Appel d’une ordonnance ou d’une directive

    (14) Le ministre ou la personne contre laquelle une ordonnance est rendue, ou à l’égard de laquelle une directive est donnée, dans le cadre ou à l’occasion d’une procédure judiciaire enjoignant à un fonctionnaire ou autre représentant d’une entité gouvernementale de témoigner, ou de produire quoi que ce soit, relativement à un renseignement confidentiel peut sans délai, par avis signifié aux parties intéressées, interjeter appel de l’ordonnance ou de la directive devant :

    • a) la cour d’appel de la province dans laquelle l’ordonnance est rendue ou la directive donnée, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’un tribunal établi en application des lois de la province, que ce tribunal exerce ou non une compétence conférée par les lois fédérales;

    • b) la Cour d’appel fédérale, s’il s’agit d’une ordonnance ou d’une directive émanant d’une cour ou d’un autre tribunal établi en application des lois fédérales.

  • Note marginale :Décision d’appel

    (15) La cour saisie d’un appel peut accueillir l’appel et annuler l’ordonnance ou la directive en cause ou rejeter l’appel. Les règles de pratique et de procédure régissant les appels à la cour s’appliquent, compte tenu des modifications nécessaires, aux appels interjetés en vertu du paragraphe (14).

  • Note marginale :Sursis

    (16) L’application de l’ordonnance ou de la directive objet d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (14) est différée jusqu’au prononcé du jugement.

 

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