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Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IPension de retraite (suite)

Contributeurs des groupes 1 et 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension

Note marginale :Valeur de transfert

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 40(7) et 40.2(6), le contributeur qui cesse d’être employé dans la fonction publique et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une pension immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi pour cette période de service ouvrant droit à pension, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Destinations possibles des fonds

    (2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :

    • a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime prévoit la possibilité d’un tel transfert;

    • b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu aux règlements;

    • c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères ou différées du genre prévu aux règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.

  • Note marginale :Paiement par versements

    (3) Lorsqu’un contributeur a choisi de payer par versements pour compter une période de service comme service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment où la valeur de transfert devient payable.

  • 1996, ch. 18, art. 31
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 51 et 70

Note marginale :Versement de certains remboursements de contributions

 Le remboursement de contributions auquel a droit un contributeur à l’égard de toute période de service pour laquelle il a fait le choix visé à la division 6(1)b)(iii)(M) est versé conformément au paragraphe 13.01(2).

  • 1996, ch. 18, art. 31

Note marginale :Versement de certains remboursements de contributions

  •  (1) Est versé conformément au paragraphe 13.01(2) le remboursement de contributions auquel a droit un contributeur à l’égard de toute période de service qui est comprise dans une période de service ouvrant droit à pension et pour laquelle les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un paiement a été fait au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique pour cette période conformément à un accord conclu en vertu de l’article 40 ou 40.2;

    • b) au moment où s’est fait ce paiement, la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou une loi provinciale, au sens du paragraphe 40(10), exigeait le blocage des cotisations.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Pour l’application du présent article, l’alinéa c) de la définition de remboursement des contributions, au paragraphe 10(1), est réputé contenir la mention du paiement total fait aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article 40 ou 40.2.

  • 1996, ch. 18, art. 31
  • 1999, ch. 34, art. 66

Note marginale :Choix pour anciens contributeurs

  •  (1) Le contributeur peut, lorsque la personne à qui il est marié ou avec laquelle il cohabite dans une union de type conjugal depuis au moins un an n’aurait pas droit au versement d’une allocation annuelle immédiate en vertu de toute autre disposition de la présente partie, choisir, conformément aux règlements, de réduire le montant de sa pension ou de son allocation annuelle afin que la personne puisse avoir droit à une allocation annuelle immédiate en vertu du paragraphe (2).

  • Note marginale :Paiement

    (2) A droit à une allocation annuelle immédiate la personne qui était mariée au contributeur ou cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an à la date du choix effectué en application du paragraphe (1) et à la date de son décès, au montant déterminé suivant le choix et les règlements, pourvu que ce choix ne soit pas révoqué ou réputé avoir été révoqué.

  • Note marginale :Absence de droits concurrents

    (3) La personne qui a droit à une allocation annuelle aux termes de l’article 25 après le décès du contributeur n’a pas droit de recevoir une allocation annuelle immédiate à l’égard de celui-ci en vertu du paragraphe (2).

  • 1992, ch. 46, art. 10
  • 1999, ch. 34, art. 67
  • 2000, ch. 12, art. 275
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

 [Abrogé, 1992, ch. 46, art. 11]

Contrôleurs de la circulation aérienne

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 16 à 24.

contrôleur de la circulation aérienne

contrôleur de la circulation aérienne Contributeur qui est ou était titulaire d’un permis de contrôleur de la circulation aérienne délivré conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 8(1)a) de la Loi sur l’aéronautique. (air traffic controller)

service opérationnel

service opérationnel Le service appelé opérationnel dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)rr) et, en outre, toute période non consacrée au service opérationnel précisée en vertu de ces règlements. (operational service)

  • 1980-81-82-83, ch. 64, art. 3

Note marginale :Cessation volontaire d’emploi

  •  (1) Les dispositions suivantes s’appliquent au contrôleur de la circulation aérienne employé dans le service opérationnel le 1er avril 1976 ou après cette date qui cesse volontairement ce service :

    • a) s’il cesse d’être employé ainsi après vingt-cinq années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, alors qu’il a atteint l’âge de cinquante ans, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier d’une pension immédiate tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service;

    • b) s’il cesse d’être employé ainsi après vingt années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, alors qu’il a atteint l’âge de quarante-cinq ans, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier d’une allocation annuelle tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service, payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée qui serait payable en vertu du paragraphe 13(1) au titre de ce service, diminué du produit obtenu en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension par le plus élevé des chiffres suivants :

      • (i) cinquante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,

      • (ii) vingt-cinq moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de ce service opérationnel à son crédit.

  • Note marginale :Option réputée exercée

    (2) Lorsque, en vertu de l’alinéa (1)a), un contrôleur de la circulation aérienne a droit, à son gré, à une pension immédiate, il est réputé avoir opté, en vertu de cet alinéa, pour une pension immédiate si, dans l’année de la date où il a acquis ce droit, il n’exerce pas d’option en vertu du paragraphe 13(1) au titre du même service.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 16
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Cessation involontaire d’emploi

  •  (1) Les dispositions suivantes s’appliquent au contrôleur de la circulation aérienne employé dans le service opérationnel le 1er avril 1976 ou après cette date qui cesse involontairement d’être employé dans le service opérationnel :

    • a) s’il cesse d’être employé ainsi après vingt années ou plus de service opérationnel ouvrant droit à pension, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier au titre de ce service à l’égard duquel il n’a pas exercé l’option visée au paragraphe (2), d’une pension immédiate tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service;

    • b) s’il cesse d’être employé ainsi après dix années ou plus mais moins de vingt années de service opérationnel ouvrant droit à pension, il a droit, à son gré dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, de bénéficier au titre de ce service à l’égard duquel il n’a pas exercé l’option visée au paragraphe (2), d’une allocation annuelle tenant lieu des prestations visées au paragraphe 13(1) au titre de ce service, payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée qui serait payable en vertu du paragraphe 13(1) au titre de ce service, diminué du produit obtenu en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension par vingt moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de son service opérationnel ouvrant droit à pension, avec une réduction maximale de trente pour cent.

  • Note marginale :Service non opérationnel au sein de la fonction publique

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les contrôleurs de la circulation aérienne visés au paragraphe (1) qui, après avoir quitté le service opérationnel, sont employés dans un service de la fonction publique qui n’est pas un service opérationnel et qui n’ont pas reçu une prestation conformément au paragraphe (1) ou 13(1) au titre de leur service opérationnel ont droit, à leur gré et dès l’exercice de leur option, à une pension égale à la pension immédiate ou à l’allocation annuelle qui leur aurait été payable en vertu du paragraphe (1) s’ils avaient cessé d’être employés dans la fonction publique à la cessation de leur service opérationnel, jusqu’à concurrence de cinquante pour cent de leur service opérationnel ouvrant droit à pension.

  • Note marginale :Montant différé des prestations

    (3) Les contrôleurs de la circulation aérienne qui, après avoir exercé l’option visée au paragraphe (2), cessent d’être employés dans la fonction publique ont droit d’exercer l’option visée au paragraphe (1) au titre de leur service opérationnel ouvrant droit à pension à l’égard duquel ils n’ont pas exercé l’option visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Option réputée exercée

    (4) Lorsque, en vertu de l’alinéa (1)a), un contrôleur de la circulation aérienne a droit, à son gré, à une pension immédiate, il est réputé avoir opté, en vertu de cet alinéa, pour une pension immédiate si, dans l’année de la date où il a acquis ce droit, il n’exerce pas d’option en vertu du paragraphe 13(1) au titre du même service.

  • (5) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 68]

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 17
  • 1999, ch. 34, art. 68
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Calcul de la prestation en vertu du par. 13(1)

 Lorsqu’une personne a droit à une prestation en vertu du paragraphe 13(1) et exerce une option en vertu des articles 16 ou 17, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, aux fins du calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu du paragraphe 13(1), est réputé être :

  • a) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit

moins

  • b) le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit au titre duquel elle a exercé une option conformément aux articles 16 ou 17.

  • 1980-81-82-83, ch. 64, art. 3

Note marginale :Obligation du contrôleur de la circulation aérienne de payer une contribution supplémentaire

 Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute personne qui est employée dans le service opérationnel et qui est tenue, par le paragraphe 5(2) mais sous réserve du paragraphe 5(6), de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur le traitement ou autrement, doit payer une contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 19
  • 1999, ch. 34, art. 69
  • 2012, ch. 31, art. 487

Note marginale :Contributions pour service accompagné d’un choix

  •  (1) Le service opérationnel débutant le 1er avril 1976 ou après cette date pour lequel un contributeur a exercé un choix en vertu de l’article 6, ou qui peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension conformément aux paragraphes 40(11) ou (11.1), ne peut être compté comme service opérationnel ouvrant droit à pension pour l’application des articles 16 et 17, sauf si, selon le cas :

    • a) ce choix a été exercé avant le 30 juin 1981;

    • b) le contributeur, à un moment quelconque après avoir été employé dans le service opérationnel, mais avant d’avoir cessé d’être employé dans la fonction publique, choisit en outre de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, au titre de ce service opérationnel, pour un montant égal au montant de la contribution exigée si, au cours de cette période, il avait été tenu de contribuer au taux de deux pour cent de son traitement, avec les intérêts au sens du paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Traitement sur lequel sont basées les contributions

    (2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le traitement d’un contributeur est le traitement au taux qu’on est autorisé à lui payer :

    • a) à la date la plus récente à laquelle il a été employé dans le service opérationnel, s’il choisit, en vertu de cet alinéa, dans l’année suivant le début de son emploi dans le service opérationnel, de payer pour ce service;

    • b) dans tout autre cas, au moment où il a exercé le choix.

  • Note marginale :Modalités de paiements

    (3) Le paragraphe 8(6) s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux montants devant être payés en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 20
  • 1999, ch. 34, art. 70
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Option

 Les contrôleurs de la circulation aérienne ayant droit à la prestation visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1) qui deviennent employés de nouveau dans la fonction publique sans avoir exercé l’option visée à l’article 16 ou au paragraphe 17(1), et qui sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, cessent d’être admissibles à l’exercice de cette option tant qu’ils sont ainsi employés de nouveau.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 21
  • 1999, ch. 34, art. 71
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Option

  •  (1) Lorsque les contrôleurs de la circulation aérienne recevant une pension ou une allocation annuelle en vertu de l’article 16 ou des paragraphes 17(1) ou (5) sont tenus de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, en étant employés de nouveau dans la fonction publique :

    • a) dans le service opérationnel, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces pension ou allocation annuelle cesse immédiatement et ils doivent compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1) la période de service sur laquelle se fondaient ces prestations;

    • b) dans le service autre que le service opérationnel, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces pension ou allocation annuelle cesse immédiatement et :

      • (i) s’ils choisissent de conserver ces prestations, tout droit ou titre qu’ils auraient eu à ces prestations leur est rendu dès qu’ils cessent d’être ainsi employés de nouveau,

      • (ii) s’ils ne choisissent pas de conserver ces prestations, ils doivent compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1) la période de service sur laquelle se fondaient ces prestations.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un contributeur visé au paragraphe (1) cesse d’être employé de nouveau dans la fonction publique et opte alors en vertu de la présente partie pour un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, en vertu de la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions :

    • a) le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé à son crédit au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique en tout temps avant le moment où il est ainsi devenu employé de nouveau;

    • b) les prestations visées au paragraphe (1) lui sont rendues.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 22
  • 1999, ch. 34, art. 72
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

 Lorsqu’un contrôleur de la circulation aérienne qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 16 ou des paragraphes 17(1) ou (5) est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1) x) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’il a reçue.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 23
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)
 

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