Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Caisse de retraite de la fonction publique (suite)
Note marginale :Montants versés à la suite d’un rapport d’évaluation actuarielle
44.3 (1) À la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 concernant la situation de la Caisse de retraite de la fonction publique, est versé à la caisse, selon les modalités de temps et autres prévues au paragraphe (2), le montant que, de l’avis du ministre, il faudra ajouter, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte que détermine le ministre, au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait alors avoir la caisse pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.
Note marginale :Versements annuels égaux
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le montant visé au paragraphe (1) est payé à la caisse par versements annuels égaux échelonnés sur une période de quinze ans ou sur la période plus courte que le ministre détermine, le premier versement devant être effectué au cours de l’exercice où le rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement.
Note marginale :Ajustements
(3) Lorsqu’un nouveau rapport d’évaluation actuarielle est déposé au Parlement avant la fin de la période applicable aux termes du paragraphe (2), les versements qui restaient à effectuer au cours de cette période peuvent être ajustés compte tenu du montant que le ministre estime, à la date du dépôt de ce rapport, être celui qu’il faudra ajouter au solde créditeur que, suivant l’estimation de celui-ci, devrait avoir la caisse à la fin de cette période pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date.
- 1999, ch. 34, art. 96
Note marginale :Surplus non autorisé
44.4 (1) Si, à la suite du dépôt au Parlement du rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 concernant la situation de la Caisse de retraite de la fonction publique, il y a, selon le ministre, un surplus non autorisé, aucun montant ne peut être déposé auprès de la caisse au titre de l’alinéa 44.2(3)a) tant que, selon lui, un tel surplus existe.
Note marginale :Mesures en cas de surplus non autorisé
(2) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le ministre, un surplus non autorisé :
a) peuvent être réduites, selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du ministre, les contributions payables au titre de l’article 5;
b) peut être payé par la caisse et versé au Trésor le montant que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du ministre, selon les modalités de temps et autres ainsi fixées.
Note marginale :Recommandation du ministre
(3) Le ministre ne peut faire la recommandation visée à l’alinéa (2)b) qu’après avoir estimé, à la lumière du rapport, que le montant du solde créditeur de la caisse, à la fin du quinzième exercice suivant le dépôt du rapport ou de la période plus courte qu’il détermine, ne sera pas inférieur au total des montants suivants :
a) le montant nécessaire pour couvrir le coût des prestations payables en application de la présente partie et de la partie III au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date;
b) le montant de tout surplus de la caisse qui n’est pas un surplus non autorisé.
Note marginale :Mesures en cas de surplus
(4) Si, à la suite du dépôt au Parlement d’un tel rapport, il y a, selon le ministre, un surplus qui n’est pas un surplus non autorisé, les contributions payables au titre de l’article 5 ou de l’alinéa 44.2(3)a) peuvent être réduites selon les modalités de temps et autres et pour la période que le Conseil du Trésor fixe sur recommandation du ministre.
Note marginale :Surplus non autorisé
(5) Pour l’application du présent article, il y a surplus non autorisé si la différence entre l’actif de la caisse et son passif, selon le rapport d’évaluation actuarielle visé à l’article 45 ou celui fait à la demande du ministre, est supérieure au montant correspondant à vingt-cinq pour cent de la dette actuarielle à l’égard des contributeurs, selon ce rapport.
Note marginale :Réduction des contributions
(6) Il est entendu qu’une réduction des contributions visées à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (4) ne constitue pas une modification du taux de contribution applicable avant la réduction.
- 1999, ch. 34, art. 96
- 2019, ch. 29, art. 158
Note marginale :Coûts
44.5 Les coûts liés à l’application de la présente loi en ce qui touche les prestations payables en application de celle-ci au titre du service ouvrant droit à pension qui est porté au crédit des contributeurs le 1er avril 2000 ou après cette date sont payés par la Caisse de retraite de la fonction publique. Ces coûts sont déterminés par le Conseil du Trésor.
- 1999, ch. 34, art. 96
Rapport actuariel
Note marginale :Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques
45 Un certificat de coût, un rapport d’évaluation actuarielle et un rapport sur l’actif relatifs à l’état du compte de pension de retraite et à la situation du Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et de la Caisse de retraite de la fonction publique doivent, conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, être préparés, déposés auprès du ministre désigné au titre de la même loi et déposés devant le Parlement.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 45
- L.R. (1985), ch. 13 (2e suppl.), art. 12
- 1999, ch. 34, art. 97
Rapport annuel
Note marginale :Rapport annuel
46 Le ministre doit, chaque année, faire déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie III au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant, au moyen de classifications appropriées, les montants versés au compte de pension de retraite, au Fonds de placement du compte de pension de retraite de la fonction publique et à la Caisse de retraite de la fonction publique, et ceux payés sur ce compte et ce fonds et par cette caisse, pendant l’exercice, le nombre des contributeurs et le nombre de personnes qui reçoivent des prestations prévues par la présente partie et la partie III; le rapport comporte également les renseignements additionnels que le gouverneur en conseil peut exiger par règlement.
- L.R. (1985), ch. P-36, art. 46
- 1992, ch. 46, art. 24
- 1999, ch. 34, art. 97
PARTIE I.1Dispositions applicables à la société canadienne des postes
Note marginale :Définitions
46.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- membre
membre Personne à laquelle les régimes visés aux articles 46.3 et 46.4 s’appliquent. (member)
- Société
Société S’entend au sens de la Loi sur la Société canadienne des postes. (Corporation)
- 1999, ch. 34, art. 97
Note marginale :Présomption
46.2 L’abrogation du paragraphe 13(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, édictée par l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public, vaut suppression de la mention « Société canadienne des postes » de l’annexe I au titre du paragraphe 42(4), à l’entrée en vigueur de cet article.
- 1999, ch. 34, art. 97
Note marginale :Constitution de régimes
46.3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Société :
a) établit, au plus tard le 1er octobre 2000, au moins un régime de retraite pour le président du conseil, le président, les dirigeants et les employés, ou pour toute catégorie de ces personnes, dont elle est l’administrateur;
b) établit, au plus tard le 1er octobre 2000, au moins un régime supplémentaire de retraite de la nature d’un régime compensatoire, au sens de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, pour ces personnes ou catégories de personnes, dont elle est l’administrateur.
Note marginale :Approbation des régimes
(2) La prise d’effet de tout régime est subordonnée à l’approbation de celui-ci par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Critères
(3) Le Conseil du Trésor donne son approbation s’il est convaincu que :
a) tout régime visé à l’alinéa (1)a) remplit les exigences en matière d’agrément prévues sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
b) dès l’établissement des régimes visés aux alinéas (1)a) et b) :
(i) tout membre ou tout survivant aura droit à des prestations de retraite et à des sommes forfaitaires — y compris des prestations supplémentaires au sens de la partie III — au moins égales à celles prévues à son égard par la présente loi et le Règlement no 1 sur le régime compensatoire, pris en vertu de la Loi sur les régimes de retraite particuliers, dans la version de ce règlement et de ces lois le jour précédant la date de prise d’effet des régimes;
(ii) tout membre sera astreint à payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon :
(A) pour la période débutant à la date de prise d’effet des régimes et se terminant le 31 décembre 2003, à un taux égal aux taux qui, au titre de la présente loi, sont en vigueur le jour précédant la date de la prise d’effet des régimes,
(B) à compter du 1er janvier 2004, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, la règle applicable au Conseil du Trésor au titre du paragraphe 5(1.4), dans sa version au 1er janvier 2000, lui étant également applicable;
c) tout régime visé à l’alinéa (1)a) prévoit que tout membre :
(i) qui est un employé de la Société à sa date de prise d’effet aura la possibilité de porter à son crédit, à titre de service ouvrant droit à pension accompagné d’option, le service passé auprès de la Société ou du ministère des Postes qui n’était pas à son crédit comme service ouvrant droit à pension au titre de la présente loi le jour précédant cette date,
(ii) qui devient un employé de la Société après sa date de prise d’effet aura la possibilité de porter à son crédit, à titre de service ouvrant droit à pension accompagné d’option, le service passé auprès de la Société ou du ministère des Postes;
d) tout régime visé à l’alinéa (1)a) comporte une disposition permettant à la Société de conclure avec le président du Conseil du Trésor les accords visés au paragraphe 40.2(2);
e) dès l’établissement des régimes et à tout moment par la suite, la situation de tout membre ou de tout survivant doit être au moins aussi favorable que celle dans laquelle il se serait trouvé s’il n’y avait pas eu abrogation aux termes de l’article 46.2, en ce qui touche les prestations de retraite et les sommes forfaitaires :
(i) auxquelles il a ou pourra avoir droit au titre de la présente loi et du règlement visé au sous-alinéa b)(i), dans leur version le jour précédant la date de prise d’effet des régimes,
(ii) qui concernent, par ailleurs, toute période de service ouvrant droit à pension, au sens de la présente loi, qui était au crédit du membre avant cette date;
f) les régimes prévoient que la Société peut, dès leur établissement ou à tout moment par la suite, utiliser, en vue d’améliorer les prestations ou de réduire les contributions faites par elle ou les membres, tout surplus s’y trouvant après le transfert au titre du paragraphe (6);
g) la Société peut, dès l’établissement des régimes, faire la preuve qu’elle a fait part à tous les employés et à tous les représentants des employés des modifications que les régimes apporteraient à leur régime de retraite et qu’elle leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue à cet égard.
Note marginale :Prise d’effet des régimes
(4) À compter de la date de prise d’effet des régimes, les membres et leur survivant n’ont droit à aucune des prestations prévues par la présente loi et le règlement visé au sous-alinéa (3)b)(i). Ils n’ont droit qu’aux prestations prévues par les régimes.
Note marginale :Immunité
(5) La responsabilité de la Société n’est pas engagée par tout fait lié à une période se terminant avant la date de prise d’effet des régimes, sauf en ce qui touche une obligation prévue par la présente loi.
Note marginale :Transfert des prestations échues
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, la valeur — calculée conformément à la présente loi et au règlement visé au sous-alinéa (3)b)(i) — des prestations échues au profit des membres qui sont des contributeurs au titre de la présente loi le jour précédant la date de prise d’effet des régimes doit être transférée aux régimes conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 42.1(1)v.7).
Note marginale :Prestations échues
(7) Les dispositions des régimes visés au présent article concernant les prestations échues au profit des membres au titre de la présente loi avant la date de prise d’effet des régimes ne peuvent faire l’objet d’une négociation collective au titre de la partie I du Code canadien du travail. Ces dispositions ne peuvent être modifiées de manière à réduire le montant de ces prestations.
Note marginale :Période débutant le 1er janvier 2013
(8) Tout régime visé à l’alinéa (1)a) et approuvé par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (3) est, malgré la division (3)b)(ii)(B), réputé avoir comporté une disposition prévoyant que tout membre sera tenu de payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, à compter du 1er janvier 2013, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, les taux de contribution ne pouvant porter le total des contributions à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant, pour la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre de ce régime.
- 1999, ch. 34, art. 97
- 2012, ch. 31, art. 500
Note marginale :Régime d’assurance-vie collective
46.4 (1) La Société doit, au plus tard à la date visée au paragraphe 46.3(1), établir au moins un régime d’assurance-vie collective pour les personnes visées à ce paragraphe.
Note marginale :Prestations et taux des contributions
(2) Les régimes doivent prévoir, au profit des membres et de leur bénéficiaire, des prestations au moins égales à celles prévues par la partie II, dans sa version le jour précédant leur date de prise d’effet. Le taux de contribution ne peut dépasser celui prévu au titre de cette partie, dans sa version ce jour.
Note marginale :Anciens employés
(3) A les droits d’un membre aux termes du paragraphe (2) la personne qui cesse d’être employée de la Société après la date de prise d’effet des régimes et qui a alors droit à une prestation de pension payable immédiatement au titre d’un régime visé au paragraphe 46.3(1), à l’exclusion des paiements forfaitaires.
- 1999, ch. 34, art. 97
Note marginale :Interdiction de modifier les régimes avant le 1er octobre 2001
46.5 (1) Les dispositions des régimes visés aux articles 46.3 et 46.4 ne peuvent faire l’objet d’une négociation collective relativement à toute période se terminant avant le 1er octobre 2001. Elles ne peuvent être modifiées relativement à une telle période en ce qui touche les employés qui ne sont pas représentés par un agent négociateur au sens de la partie I du Code canadien du travail.
Note marginale :Modification des régimes
(2) Les dispositions visées au paragraphe (1), à l’exclusion de celles visées au paragraphe 46.3(7), peuvent faire l’objet d’une négociation collective si un avis de négociation collective est donné au titre de l’article 49 de cette loi le 1er octobre 2001 ou après cette date.
- 1999, ch. 34, art. 97
Note marginale :Personne cessant d’être un participant
46.6 Malgré l’article 51, une personne cesse d’être un participant pour l’application de la partie II à la date d’entrée en vigueur de l’article 227 de la Loi sur l’Office d’investissement des régimes de pensions du secteur public.
- 1999, ch. 34, art. 97
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