Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur la pension de la fonction publique (L.R.C. (1985), ch. P-36)

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-08-28 Versions antérieures

PARTIE IIPrestations supplémentaires de décès (suite)

Prestations (suite)

Note marginale :À qui payer les prestations

  •  (1) Sous réserve de l’article 58, les prestations doivent être payées de la façon suivante :

    • a) dans le cas d’un participant décédé qui a, en application des règlements pris en vertu du paragraphe 61(1), désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire qui peut être désigné en vertu de ces règlements, et lorsque ce bénéficiaire survit au participant, à ce bénéficiaire;

    • b) dans tout autre cas, à la succession du participant ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.

  • Note marginale :Dispositions transitoires

    (2) Nonobstant le paragraphe (1), lorsque, immédiatement avant le 20 décembre 1975, quelque prestation serait, au décès d’un participant, devenue payable à sa veuve, cette prestation doit demeurer payable, à son décès, à sa veuve, sauf dans les cas suivants :

    • a) celle-ci ne lui survit pas;

    • b) le participant désigne sa succession comme bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 61(1)f) et g);

    • c) le participant désigne un autre bénéficiaire en vertu des règlements d’application des alinéas 61(1)f) et g).

  • Note marginale :Exception

    (2.1) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du participant, le bénéficiaire ou la veuve est introuvable, la prestation est payée à la succession du participant ou, dans le cas d’un montant de moins de mille dollars, selon ce qu’il l’ordonne.

  • Note marginale :Mode de versement des prestations

    (3) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’alinéa 61(1)h), une prestation doit être versée en une somme globale.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 55
  • 1999, ch. 34, art. 104

Compte de prestations de décès de la fonction publique

Note marginale :Compte parmi les comptes du Canada

  •  (1) Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé « compte de prestations de décès de la fonction publique ». Ce compte est crédité des sommes suivantes :

    • a) le montant de toutes les contributions versées en vertu de l’article 53 par les participants;

    • b) les paiements faits par une société d’État ou un office public, selon que l’exigent les règlements;

    • c) un montant égal à celui que le ministre estime suffisant pour couvrir le coût des prestations qui deviendront imputables au compte, mais non inférieur à la somme des montants suivants :

      • (i) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant qui, à l’époque du décès, était employé dans la fonction publique, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à cette époque,

      • (ii) un douzième de la prestation versée à l’égard de chaque participant volontaire qui, dès la cessation de son emploi dans la fonction publique, avait droit, selon la partie I, à une pension immédiate ou à une allocation annuelle payable immédiatement, prestation pour laquelle il était tenu de verser des contributions, aux termes de la présente partie, à l’époque du décès,

      • (iii) le montant de la prime unique, déterminé d’après l’annexe II, à l’égard de chaque participant dans le cas duquel s’applique la prestation de base d’un montant de dix mille dollars visée à l’alinéa b) de la définition de prestation de base au paragraphe 47(1), la prestation de base d’un montant de cinq cents dollars visée à l’alinéa c) de cette définition ou la prestation de base d’un montant de cinq mille dollars visée à l’alinéa d) de cette définition, sans contribution de sa part aux termes de la présente partie à cet égard;

    • d) un montant représentant l’intérêt sur le solde du crédit de ce compte, calculé selon les modalités et les taux et porté au crédit à la date fixés par règlement.

    • e) et f) [Abrogés, 1992, ch. 46, art. 27]

  • Note marginale :Imputation des prestations

    (2) Les prestations doivent être payées sur le Trésor et être portées au débit du compte de prestations de décès de la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 56
  • 1992, ch. 46, art. 27
  • 1999, ch. 34, art. 105
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Dispositions générales

Note marginale :Participants volontaires

  •  (1) Il doit être délivré aux participants volontaires un document, sous la forme que prescrivent les règlements, attestant qu’ils sont participants en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Idem

    (2) Un participant volontaire cesse d’être participant si une contribution, par lui payable selon la présente partie, n’est pas versée dans les trente jours de son échéance.

  • S.R., ch. P-36, art. 46

Note marginale :Incessibilité des prestations

 Sous réserve de la Loi sur le partage des prestations de retraite et de la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions :

  • a) les prestations visées par la présente partie ne peuvent être cédées, grevées, assorties d’un exercice anticipé ou données en garantie, et toute opération en ce sens est nulle;

  • b) les prestations visées par la présente partie sont, en droit ou en équité, exemptes d’exécution de saisie et de saisie-arrêt.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 58
  • 1992, ch. 46, art. 28

Note marginale :Rapport d’évaluation et d’actif

  •  (1) Un rapport d’évaluation et un rapport d’actif sur la situation du compte de prestations de décès de la fonction publique sont établis, transmis au ministre et déposés devant chaque chambre du Parlement conformément à la Loi sur les rapports relatifs aux pensions publiques, comme si le régime pour les prestations supplémentaires de décès institué par la présente partie était un régime de pension institué en vertu d’une loi mentionnée au paragraphe 3(1) de cette loi.

  • Note marginale :Dates d’examen

    (2) La date de l’examen actuariel du compte de prestations de décès pour l’établissement du premier rapport d’évaluation est le 31 décembre de la quatrième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, les examens ultérieurs devant obligatoirement se faire dans les trois ans qui suivent le précédent.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 59
  • 1992, ch. 46, art. 28

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre doit, chaque année, présenter au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie au cours de l’exercice précédent, y compris un état indiquant les montants qui, pendant cet exercice, ont été portés au crédit ou au débit du compte de prestations de décès de la fonction publique.

  • S.R., ch. P-36, art. 49

Note marginale :Règlements

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente partie et, notamment, il peut prendre des règlements :

    • a) prévoyant les dates à compter desquelles les réductions mentionnées à la définition de « prestation de base » au paragraphe 47(1) doivent être faites;

    • b) excluant de l’application de la présente partie l’une quelconque des sociétés d’État ou l’un quelconque des offices publics;

    • c) déterminant la manière de verser les contributions et le moment des versements;

    • d) prescrivant les contributions que doivent verser les participants volontaires et les participants absents du service, et déterminant les conditions auxquelles les participants absents du service peuvent demeurer participants;

    • e) concernant la manière et le moment d’effectuer des choix en vertu de la présente partie;

    • f) prescrivant la manière et le moment de désigner des bénéficiaires selon la présente partie, de changer cette désignation ou de la révoquer;

    • g) autorisant un contributeur ou un participant à désigner sa succession comme bénéficiaire et prescrivant les catégories de personnes et d’organismes parmi lesquels les bénéficiaires peuvent être désignés pour l’application de la présente partie;

    • h) autorisant le paiement, avec l’approbation du ministre, sur toute prestation payable au conjoint, au bénéficiaire ou à la succession d’un participant décédé, des dépenses raisonnables effectuées pour l’entretien, les soins médicaux ou l’enterrement du participant;

    • i) concernant les taux auxquels l’intérêt est porté au crédit du compte de prestations de décès en vertu de l’alinéa 56(1)d), le mode de calcul de l’intérêt ainsi que les dates auxquelles il est porté au compte;

    • j) prescrivant, pour l’application de la définition de « traitement » au paragraphe 47(1), le jour à compter duquel un relèvement rétroactif de salaire est censé avoir commencé à être perçu par un participant;

    • k) prescrivant le montant, le moment et le mode des paiements à faire par les sociétés d’État et les offices publics à l’égard des participants qu’ils emploient;

    • l) prévoyant des formulaires pour l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Application de la partie I

    (2) L’article 32, à l’exception de son paragraphe (1), l’article 33 et les alinéas 42(1)o), u), w), z), aa), bb), ee) et ff) s’appliquent à la présente partie, compte tenu des adaptations de circonstance.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 61
  • 1992, ch. 46, art. 29
  • 1999, ch. 34, art. 106(A)

Note marginale :Inadmissibilité

  •  (1) Nonobstant les autres dispositions de la présente partie, « participant » ne vise pas les personnes suivantes :

    • a) une personne employée dans la fonction publique au 1er juillet 1954;

    • b) une personne qui est membre de la force régulière au 1er juillet 1954,

    si celles-ci, au plus tard le 1er novembre 1954, de la manière et dans la forme prescrites par les règlements, ont choisi de se soustraire aux dispositions de la présente partie.

  • Note marginale :Choix irrévocable

    (2) Le choix déclaré en vertu du présent article est irrévocable.

  • Note marginale :Application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à une personne qui y est visée et qui :

    • a) le 14 août 1956, était employée dans la fonction publique ou était membre de la force régulière et a, par la suite, continué d’être ainsi employée ou d’être un tel membre sans interruption sensible;

    • b) le 14 août 1956, n’était pas employée dans la fonction publique et n’était pas membre de la force régulière, mais, depuis la date où elle a cessé la dernière fois d’être ainsi employée ou d’être un tel membre antérieurement au 14 août 1956, a continué d’être employée dans la fonction publique ou d’être membre de la force régulière sans interruption sensible.

  • Note marginale :Choix réputé valide

    (4) Lorsqu’une personne qui :

    • a) d’une part, était employée dans la fonction publique le 1er juillet 1954;

    • b) d’autre part, n’avait pas, avant le 1er avril 1965, versé de contributions en vertu de l’article 53,

    a fait un choix en vertu du paragraphe (1), avec l’intention de se conformer aux exigences de ce paragraphe, qui n’est pas valable pour la seule raison que la personne n’était pas le 1er juillet 1954 un participant au sens de la présente partie, ce choix est réputé avoir été fait validement en vertu et en conformité avec le paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 62
  • 2003, ch. 22, art. 225(A)

Note marginale :Interdiction d’un double versement

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie, aucune prestation n’est payable à l’égard d’un participant décédé dans le cas où un versement à titre gracieux en remplacement d’une prestation a été approuvé par le gouverneur en conseil.

  • 1984, ch. 33, art. 5

PARTIE IIIPrestations supplémentaires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

contributeur

contributeur[Abrogée, 1999, ch. 34, art. 107]

pension

pension Pension, allocation annuelle, rente ou annuité payable en vertu de la partie I. (pension)

prestataire

prestataire Personne qui reçoit une pension, ainsi que celle qui, dans la mesure où elle remplit l’une des conditions suivantes, reçoit une pension immédiate ou une allocation annuelle en vertu des articles 16 ou 24.2 :

  • a) elle a atteint l’âge de soixante ans;

  • b) n’ayant pas atteint l’âge de soixante ans, elle reçoit la pension immédiate ou l’allocation annuelle du fait de son invalidité;

  • c) la pension immédiate ou l’allocation annuelle est basée sur le nombre d’années de service opérationnel — au sens des articles 15 ou 24.1, selon le cas — qui constitue un service ouvrant droit à pension composé d’au moins :

    • (i) vingt-six années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-neuf ans mais n’a pas encore soixante ans,

    • (ii) vingt-sept années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-huit ans mais n’a pas encore cinquante-neuf ans,

    • (iii) vingt-huit années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-sept ans mais n’a pas encore cinquante-huit ans,

    • (iv) vingt-neuf années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-six ans mais n’a pas encore cinquante-sept ans,

    • (v) trente années de service ouvrant droit à pension, dans le cas d’une personne qui a atteint l’âge de cinquante-cinq ans mais n’a pas encore cinquante-six ans. (recipient)

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 64
  • 1992, ch. 46, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 107

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 108]

Note marginale :Contributions pour service accompagné d’option

  •  (1) La personne qui choisit, en conformité avec les articles 6 ou 39, de compter comme service ouvrant droit à pension toute période de service accompagné d’option spécifiée dans ces articles, ou une fraction de celle-ci, et postérieure au 31 mars 1970, mais antérieure au 1er janvier 2000 est tenue, à cet égard, de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de tout montant à verser en vertu de la présente loi, un montant calculé de la manière et à l’égard du traitement visés à ces articles :

    • a) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 mars 1970 et antérieure au 1er janvier 1977, au taux de un demi pour cent de son traitement;

    • b) dans le cas d’une période ou fraction de période de service accompagné d’option postérieure au 31 décembre 1976 et antérieure au 1er janvier 2000, au taux de un pour cent de son traitement.

  • Note marginale :Mode de paiement

    (2) Les paragraphes 8(6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des montants à payer en vertu du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 66
  • 1992, ch. 46, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 109

 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 110]

Note marginale :Prestation payable

 Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, une prestation supplémentaire est payable à chaque prestataire.

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 68
  • 1992, ch. 46, art. 30

Note marginale :Calcul des prestations

  •  (1) Les prestations supplémentaires payables au prestataire pour un mois d’une année sont calculées par rapport à l’année de retraite du prestataire et leur montant est égal à celui des prestations de retraite supplémentaires qui serait payable à l’égard de sa pension conformément à l’article 4 de la Loi sur les prestations de retraite supplémentaires si celle-ci s’appliquait au prestataire.

  • Note marginale :Idem

    (2) Le montant des prestations supplémentaires payables au prestataire pour le mois de l’année qui suit l’année de sa retraite est égal au produit des facteurs suivants :

    • a) le montant des prestations supplémentaires qui, sans le présent article, seraient payables à ce prestataire pour ce mois;

    • b) le rapport entre le nombre de mois entiers restant dans l’année de la retraite après le mois de celle-ci et douze.

  • Note marginale :Détermination de l’année ou du mois de retraite

    (3) Pour l’application du présent article :

    • a) l’année ou le mois de la retraite d’une personne à ou pour laquelle, ou relativement au service de laquelle, une pension est payable, à l’exclusion d’une personne visée à l’alinéa b), est l’année ou le mois, selon le cas, au cours desquels cette personne a, pour l’application de la présente loi, cessé pour la dernière fois d’être employée dans la fonction publique;

    • b) l’année ou le mois de la retraite d’une personne qui reçoit une pension à titre de survivant ou d’enfant est l’année ou le mois de retraite, selon le cas, de la personne à l’égard de laquelle ou relativement au service de laquelle la pension est payable.

  • Note marginale :Année de retraite présumée

    (4) Pour l’application du paragraphe (3) au calcul, selon le paragraphe (2), des prestations supplémentaires payables à une personne au titre d’une pension payable conformément au paragraphe 17(2) ou à l’article 24.2, cette personne est réputée avoir cessé d’être employée au moment où elle a cessé d’être employée dans le service opérationnel, au sens des articles 15 ou 24.1, selon le cas.

  • Note marginale :Seuil de la prestation supplémentaire

    (5) Nonobstant le paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 70, le montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui peut être payé à un prestataire pour un mois d’une année donnée ne peut être inférieur au montant global de la prestation supplémentaire et de la pension qui a été ou peut être payé à ce prestataire pour tout mois de l’année précédente.

  • Note marginale :Prestation minimum garantie

    (6) Malgré les paragraphes (1), (2) et (5) mais sous réserve de l’article 70, la prestation supplémentaire à payer pour un mois d’une année donnée au prestataire ne peut être inférieure à la différence entre la pension qui lui est due pour ce mois et le total de la prestation supplémentaire et de la pension maximale qui lui auraient été versées pour ce mois, autrement qu’en vertu du présent article, si le mois de retraite de l’année de retraite du prestataire avait été ce mois d’une année déterminé :

    • a) par le gouverneur en conseil, dans le cas de toute personne à ou pour qui la pension est payable lorsqu’elle cesse d’occuper la charge à laquelle il l’avait nommée;

    • b) par le Conseil du Trésor, dans le cas de toute personne non visée à l’alinéa a).

  • L.R. (1985), ch. P-36, art. 69
  • 1992, ch. 46, art. 30
  • 1999, ch. 34, art. 111
  • 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 54
 

Date de modification :