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Loi sur les Jeux olympiques de 1976 (S.C. 1973-74, ch. 31)

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures

Marques de commerce et symboles (suite)

Note marginale :Cas où la société est titulaire des droits d’auteur

  •  (1) Aux fins de la Loi sur le droit d’auteur et nonobstant ses dispositions, le droit d’auteur sur tout modèle, peinture, dessin, gravure, photographie, oeuvre cinématographique ou autre reproduction

    • a) d’une oeuvre artistique ou oeuvre d’art architecturale, selon la définition de cette loi, lorsque cette oeuvre se situe ou est destinée à être placée sur l’un des sites des Jeux olympiques, ou

    • b) d’un des sites des Jeux olympiques ou de partie d’un tel site,

    est dévolu à la Société des Jeux olympiques qui en est la propriétaire.

  • Note marginale :Durée de validité du droit d’auteur

    (2) Aux fins du présent article, la Société des Jeux olympiques perd ses droits d’auteur le 31 décembre 1976 lesquels, à cette date reviennent, conformément à la Loi sur le droit d’auteur, aux personnes qui, n’eut été le présent article, en auraient été les propriétaires.

  • Note marginale :Protection des droits d’action

    (3) Nonobstant le paragraphe (2), le fait que le droit d’auteur change de propriétaire aux termes de cet article n’influence en rien le cours de toute action, procès ou autre procédure judiciaire dont l’objet du litige survient avant le 1er janvier 1977 ou tout appel consécutif de jugement.

  • Note marginale :Contrefaçon

    (4) Dans toute action en contrefaçon ou autre procédure judiciaire intentée au sujet d’un droit d’auteur dévolu à la Société des Jeux olympiques aux termes du présent article,

    • a) tout exemplaire d’une oeuvre contenant, indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques est, en l’absence de preuve contraire, présumé être une contrefaçon;

    • b) tout exemplaire d’une oeuvre exposé en vue de la vente, vendu ou distribué d’une manière indiquant ou suscitant un rapprochement avec les Jeux olympiques est, en l’absence de preuve contraire, présumé être une contrefaçon; et

    • c) toute contrefaçon est présumée causer un préjudice immédiat et irréparable à la Société des Jeux olympiques.

  • Note marginale :Application des dispositions de la Loi sur le droit d’auteur

    (5) À l’exception des cas prévus au présent article, toutes les dispositions de la Loi sur le droit d’auteur s’appliquent mutatis mutandis au droit d’auteur dont la Société des Jeux olympiques est réputée être la propriétaire en vertu du présent article.

  • 1974-75-76, ch. 68, art. 4

Rapports au Parlement

Note marginale :Rapport du ministre des Finances

  •  (1) Au plus tard quarante-cinq jours après la fin du mois de mars 1974, et par la suite, à l’expiration de toute période de six mois, le ministre des Finances doit rédiger un rapport sur toutes les questions dont il est responsable en ce qui concerne les pièces des Jeux olympiques, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède,

    • a) les frais occasionnés par la frappe des pièces des Jeux olympiques;

    • b) la quantité de pièces des Jeux olympiques émises en application de la présente loi;

    • c) les dates et coupures respectives de ces pièces des Jeux olympiques;

    • d) le poids réglementaire, le titre réglementaire au millième et la part de tolérance respectifs prescrits à l’égard de ces pièces des Jeux olympiques par date et coupure;

    • e) la quantité et autres détails de toutes pièces des Jeux olympiques rachetées par le ministre des Finances et le coût net de tout rachat de ce genre; et

    • f) le montant global de tous paiements versés à la Société des Jeux olympiques en application de la présente loi.

  • Note marginale :Rapport du ministre des Postes

    (2) Au plus tard quarante-cinq jours après la fin de mars 1974 et par la suite, à l’expiration de toute période de six mois, le ministre des Postes doit rédiger un rapport sur toutes les questions dont il est responsable en ce qui concerne les pièces des Jeux olympiques, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède,

    • a) tous les frais d’administration, de commercialisation, de distribution, de promotion, et autres frais engagés par le Canada à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada à l’occasion de la distribution et de la vente des pièces des Jeux olympiques; et

    • b) les détails de toute commission, tout escompte ou autre avantage payé, accordé ou donné par le ministre des Postes à toute personne à l’occasion de la distribution, de la promotion ou de la vente de pièces des Jeux olympiques à l’intérieur ou à l’extérieur du Canada, ainsi que les nom et adresse de chacune de ces personnes.

  • Note marginale :Présentation au Parlement

    (3) Les rapports qui doivent être établis aux termes du présent article doivent être présentés au Parlement dans les quinze jours de leur rédaction ou, si le Parlement ne siège pas à ce moment-là, dans les quinze premiers jours où il siège par la suite.

  • Note marginale :Débat sur une motion tendant à renvoyer le rapport à un comité permanent

    (4) Lorsqu’une motion dont la Chambre des communes peut être saisie, demandant qu’un rapport présenté au Parlement en application du présent article soit renvoyé à un comité permanent donné de la Chambre, est signée par au moins soixante députés et est remise à l’Orateur, la Chambre des communes doit, dans les trente premiers jours où elle siège après la remise de la motion, prendre cette dernière en considération conformément au règlement de la Chambre.

  • 1973-74, ch. 31, art. 13
  • 1974-75-76, ch. 68, art. 4
 

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