Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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Loi à jour 2021-02-15; dernière modification 2019-06-17 Versions antérieures
PARTIE XIISociétés de secours mutuel (suite)
Placements (suite)
Non-interdiction
Note marginale :Dispositions transitoires
570 La présente partie n’a pas pour effet, quand l’opération est antérieure à l’entrée en vigueur de la présente partie, d’entraîner l’annulation d’un prêt ou d’un engagement de prêt ou placement ou d’augmentation d’un prêt ou placement ou l’aliénation d’un placement; cependant, après l’entrée en vigueur de la présente partie, le montant du prêt ou du placement qui se trouve être interdit ou limité par la présente partie ne peut être augmenté, sauf disposition contraire des articles 557, 558 et 559 ou conformément à l’engagement prévu au présent article.
Note marginale :Non-interdiction
570.001 Le prêt ou placement visé à l’article 570 est réputé ne pas être interdit par la présente partie.
- 2001, ch. 9, art. 441
Liquidation et dissolution d’une société de secours
Définition
Définition de tribunal
570.01 Pour l’application des articles 570.02 à 570.3, le tribunal est la juridiction compétente du ressort du siège de la société de secours.
- 1997, ch. 15, art. 298
Application
Note marginale :Non-application des articles 570.03 à 570.3
570.02 (1) Les articles 570.03 à 570.3 ne s’appliquent pas aux sociétés de secours insolvables au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
Note marginale :Suspension des procédures
(2) Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée aux termes des articles 570.04 à 570.3, est suspendue dès la constatation de l’insolvabilité de la société de secours, au sens de la Loi sur les liquidations et les restructurations.
- 1997, ch. 15, art. 298
Obligation de fournir des renseignements
Note marginale :Relevés fournis au surintendant
570.03 Le liquidateur nommé conformément à la présente partie pour procéder à la liquidation des activités de la société de secours doit fournir au surintendant, en la forme requise, les renseignements pertinents que celui-ci exige.
- 1997, ch. 15, art. 298
Liquidation simple
Note marginale :Dissolution en l’absence de biens et de dettes
570.04 (1) La société de secours qui n’a ni biens ni dettes peut, avec l’autorisation soit par résolution extraordinaire, soit — si elle n’a pas de membres — par résolution du conseil supérieur de direction, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Dissolution par lettres patentes
(2) Après réception de la demande, le ministre peut délivrer des lettres patentes de dissolution, s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Note marginale :Date de dissolution
(3) La société de secours cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes de dissolution.
- 1997, ch. 15, art. 298
Note marginale :Proposition de liquidation et dissolution
570.05 (1) La liquidation et la dissolution volontaires d’une société de secours, autre que celle mentionnée au paragraphe 570.04(1), peuvent être proposées :
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) L’avis de convocation de l’assemblée qui doit statuer sur la proposition de liquidation et de dissolution volontaires de la société de secours doit en exposer les modalités.
- 1997, ch. 15, art. 298
Note marginale :Résolution des membres
570.06 La société de secours peut, si elle y est autorisée par résolution extraordinaire, demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
- 1997, ch. 15, art. 298
Note marginale :Approbation préalable du ministre
570.07 (1) La société de secours ne peut prendre aucune mesure tendant à sa liquidation et à sa dissolution volontaires tant que la demande visée à l’article 570.06 n’a pas été agréée par le ministre.
Note marginale :Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
Note marginale :Effets de l’approbation
(3) Une fois la demande agréée, la société de secours ne peut poursuivre son activité que dans la mesure nécessaire pour mener à bonne fin sa liquidation volontaire.
Note marginale :Liquidation
(4) La société de secours dont la demande est agréée doit :
a) faire parvenir un avis de l’agrément à chaque réclamant, à l’exception des membres, et créancier connus;
b) faire insérer cet avis, une fois par semaine pendant quatre semaines consécutives, dans la Gazette du Canada et une fois par semaine pendant deux semaines consécutives dans un ou plusieurs journaux à grand tirage publiés dans chaque province où elle a exercé son activité au cours des douze derniers mois;
c) accomplir tous actes utiles à la dissolution, notamment recouvrer ses biens, disposer des biens non destinés à être répartis en nature entre les membres et honorer ses obligations, ou constituer une provision suffisante à cette fin;
d) après avoir accompli les formalités imposées par les alinéas a) et b) et constitué une provision suffisante pour honorer ses obligations, répartir le reliquat de l’actif, en numéraire ou en nature, entre les membres selon leurs droits respectifs.
- 1997, ch. 15, art. 298
- 2012, ch. 5, art. 143
Note marginale :Lettres patentes de dissolution
570.08 (1) Sauf dans les cas où le tribunal a rendu l’ordonnance visée au paragraphe 570.09(1), le ministre peut, s’il estime que la société de secours satisfait à toutes les obligations énoncées au paragraphe 570.07(4) et que les circonstances le justifient, délivrer des lettres patentes de dissolution.
Note marginale :Dissolution de la société de secours
(2) La société de secours est dissoute et cesse d’exister à la date figurant sur les lettres patentes.
- 1997, ch. 15, art. 298
Surveillance judiciaire
Note marginale :Surveillance judiciaire
570.09 (1) Sur demande présentée à cette fin au cours de la liquidation par le surintendant ou par tout intéressé, le tribunal peut, par ordonnance, décider que la liquidation sera poursuivie sous sa surveillance conformément au présent article et aux articles 570.1 à 570.21 et prendre toute autre mesure indiquée.
Note marginale :Motifs de la demande
(2) La demande de surveillance doit être motivée, avec la déclaration sous serment du demandeur à l’appui.
Note marginale :Avis au surintendant
(3) Le demandeur donne avis de sa demande au surintendant, lequel peut comparaître en personne ou par ministère d’avocat lors de l’audition de celle-ci.
- 1997, ch. 15, art. 298
Note marginale :Surveillance
570.1 (1) Une fois rendue l’ordonnance prévue au paragraphe 570.09(1), la liquidation se poursuit sous la surveillance du tribunal.
Note marginale :Début de la liquidation
(2) La surveillance judiciaire de la liquidation commence à la date du prononcé de l’ordonnance.
- 1997, ch. 15, art. 298
Note marginale :Pouvoirs du tribunal
570.11 Dans le cadre de la dissolution et de la liquidation, le tribunal peut, s’il est convaincu de la capacité de la société de secours d’acquitter ses obligations ou de constituer une provision pour les honorer et de sa capacité de conclure des ententes satisfaisantes pour assurer la protection de ses souscripteurs, prendre, par ordonnance, les mesures qu’il estime indiquées et, notamment :
a) ordonner la liquidation;
b) nommer un liquidateur, avec ou sans caution, fixer sa rémunération et le remplacer;
c) nommer des inspecteurs ou des arbitres, préciser leurs pouvoirs, fixer leur rémunération et les remplacer;
d) fixer l’avis à donner aux intéressés ou accorder une dispense d’avis;
e) juger de la validité des réclamations faites contre la société de secours;
f) interdire, à tout stade de la procédure, aux administrateurs et aux dirigeants :
g) préciser et engager la responsabilité des administrateurs, dirigeants ou membres, ou de leurs prédécesseurs :
h) approuver, en ce qui concerne les dettes de la société de secours, tout paiement, règlement, transaction ou rétention d’éléments d’actif, et juger si les provisions constituées suffisent à acquitter ou à céder les obligations de la société de secours, qu’elles soient ou non liquidées, futures ou éventuelles;
i) fixer, en accord avec le surintendant, l’usage qui sera fait des documents, livres et registres de la société de secours ou ordonner de les détruire;
j) sur demande d’un créancier, d’un inspecteur ou du liquidateur, donner des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) sur avis à tous les intéressés, décharger le liquidateur de ses manquements, selon les modalités qu’il estime indiquées, et confirmer ses actes;
l) sous réserve des articles 570.18 à 570.2, approuver tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les membres, le cas échéant, ou les fondateurs, en numéraire ou en biens;
m) fixer la destination des biens appartenant aux créanciers, membres ou fondateurs introuvables;
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, membre, fondateur, créancier ou liquidateur :
o) après la reddition de compte définitive du liquidateur devant lui, obliger la société de secours à demander au ministre de lui délivrer des lettres patentes de dissolution.
- 1997, ch. 15, art. 298
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