Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur les sociétés d’assurances

Version de l'article 987 du 2003-01-01 au 2007-04-19 :


Note marginale :Opérations sur l’actif

  •  (1) Il est interdit à la société de portefeuille d’assurances — et celle-ci doit l’interdire à ses filiales — sans l’agrément du surintendant, d’acquérir des éléments d’actif auprès d’une personne ou de céder des éléments d’actif à une personne si :

    A + B > C

    où :

    A
    représente la valeur des éléments d’actif;
    B
    la valeur de tous les éléments d’actif que la société de portefeuille d’assurances et ses filiales ont acquis auprès de cette personne ou cédés à celle-ci pendant la période de douze mois précédant la date d’acquisition ou de cession;
    C
    dix pour cent de la valeur totale de l’actif de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la date d’acquisition ou de cession.
  • Note marginale :Exception

    (2) L’interdiction prévue au paragraphe (1) ne s’applique toutefois pas :

    • a) aux éléments d’actif qui consistent en titres de créance visés aux sous-alinéas b)(i) à (v) de la définition de « prêt commercial » au paragraphe 490(1);

    • b) aux opérations ou séries d’opérations intervenues entre une filiale de la société de portefeuille d’assurances et une institution financière à la suite de la participation de la filiale et de l’institution à la syndication de prêts.

  • Note marginale :Exception

    (3) L’agrément du surintendant n’est pas nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la société de portefeuille d’assurances ou l’une de ses filiales acquiert les actions ou des titres de participation d’une entité dans un cas où l’agrément du ministre est requis dans le cadre de la section 7 ou du paragraphe 971(5) ou dans un cas où l’agrément du surintendant est requis dans le cadre du paragraphe 971(6);

    • b) l’opération a été approuvée par le ministre dans le cadre du paragraphe 715(1) de la présente loi ou du paragraphe 678(1) de la Loi sur les banques.

  • Note marginale :Calcul de la valeur des éléments d’actif

    (4) Pour le calcul de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif est :

    • a) dans le cas où les éléments sont acquis, leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif;

    • b) dans le cas où les éléments sont cédés, la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments figurant dans le rapport annuel.

  • Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

    (5) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif acquis par une société de portefeuille d’assurances et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est leur prix d’achat ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figureront au rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances après l’acquisition, la juste valeur marchande de ces éléments d’actif à la date d’acquisition.

  • Note marginale :Sens de « valeur de tous les éléments d’actif »

    (6) Pour l’application du paragraphe (1), la valeur de tous les éléments d’actif cédés par une société de portefeuille d’assurances et ses filiales au cours de la période de douze mois visée au paragraphe (1) est la valeur comptable des éléments figurant au dernier rapport annuel de la société de portefeuille d’assurances établi avant la date de cession ou, s’il s’agit d’actions ou de titres de participation d’une entité dont les éléments d’actif figuraient au dernier rapport annuel établi avant la date de cession, la valeur des éléments de l’entité figurant dans le rapport annuel.

  • 2001, ch. 9, art. 465

Date de modification :