Loi sur les sociétés d’assurances (L.C. 1991, ch. 47)
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PARTIE VIAdministration de la société (suite)
SECTION IIAdministrateurs et dirigeants (suite)
Élections incomplètes et vacances d’administrateurs (suite)
Note marginale :Vacances au sein des administrateurs pour les actionnaires ou les souscripteurs
186 Par dérogation à l’article 192 mais sous réserve des articles 184 et 187, les vacances survenues parmi les administrateurs pour les actionnaires et les administrateurs pour les souscripteurs peuvent être comblées :
a) soit par les administrateurs en fonction pour les actionnaires ou pour les souscripteurs, selon le cas, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs pour les actionnaires ou pour les souscripteurs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal de ces administrateurs prévu par les règlements administratifs;
b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonction et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme à l’article 167, au paragraphe 171(1), à l’article 172 ou au paragraphe 173(4), par les autres administrateurs en fonction;
c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonction et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que tout actionnaire ou souscripteur peut convoquer à cet effet.
- 1991, ch. 47, art. 186
- 2005, ch. 54, art. 248
Note marginale :Administrateurs élus pour une catégorie d’actions
187 Par dérogation à l’article 192, les vacances survenues parmi les administrateurs que les détenteurs d’une série ou d’une catégorie déterminée d’actions ont le droit exclusif d’élire peuvent, sous réserve de l’article 184, être comblées :
a) soit par les administrateurs en fonction élus par les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série, à l’exception des vacances résultant de l’omission d’élire le nombre fixe ou minimal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs ou résultant d’une augmentation du nombre fixe, minimal ou maximal d’administrateurs prévu par les règlements administratifs;
b) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonction et si, en raison de la vacance, le nombre d’administrateurs ou la composition du conseil d’administration n’est pas conforme à l’article 167, au paragraphe 171(1), à l’article 172 ou au paragraphe 173(4), par les autres administrateurs en fonction;
c) soit, si aucun de ces administrateurs n’est en fonction et si l’alinéa b) ne s’applique pas, lors de l’assemblée que les détenteurs d’actions de cette catégorie ou série peuvent convoquer pour combler les vacances.
- 1991, ch. 47, art. 187
- 2005, ch. 54, art. 249
Note marginale :Exercice du mandat
188 (1) Sauf disposition contraire des règlements administratifs, l’administrateur élu ou nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.
Note marginale :Groupe
(2) Par dérogation au paragraphe 171(3), l’appartenance au groupe de la société d’une personne à élire ou nommer pour combler une vacance est déterminée à la date de son élection ou de sa nomination et la personne est réputée appartenir ou non au groupe, selon le cas, jusqu’à la prochaine réunion annuelle des actionnaires ou souscripteurs.
Note marginale :Nominations entre les assemblées annuelles
188.1 (1) Les administrateurs pour les actionnaires peuvent nommer des administrateurs supplémentaires de cette catégorie et les administrateurs pour les souscripteurs peuvent nommer des administrateurs supplémentaires de cette catégorie si les règlements administratifs en prévoient la possibilité et prévoient également un nombre minimal et maximal d’administrateurs pour les actionnaires et d’administrateurs pour les souscripteurs.
Note marginale :Mandat
(2) Le mandat d’un administrateur ainsi nommé expire au plus tard à la clôture de l’assemblée annuelle qui suit.
Note marginale :Limite quant au nombre
(3) Le nombre total des administrateurs ainsi nommés ne peut dépasser le tiers du nombre des administrateurs élus lors de la dernière assemblée annuelle.
- 1997, ch. 15, art. 206
Réunions du conseil d’administration
Note marginale :Nombre minimal de réunions
189 (1) Les administrateurs doivent se réunir au moins quatre fois par exercice.
Note marginale :Lieu
(2) Les administrateurs peuvent, sauf disposition contraire des règlements administratifs, se réunir dans le lieu de leur choix.
Note marginale :Avis
(3) L’avis de convocation se donne conformément aux règlements administratifs.
- 1991, ch. 47, art. 189
- 1997, ch. 15, art. 207
Note marginale :Avis de la réunion
190 (1) L’avis de convocation mentionne obligatoirement les questions tombant sous le coup de l’article 207 qui seront discutées à la réunion, mais, sauf disposition contraire des règlements administratifs, n’a besoin de préciser ni l’objet ni l’ordre du jour de la réunion.
Note marginale :Renonciation
(2) Les administrateurs peuvent renoncer à l’avis de convocation; leur présence à la réunion équivaut à une telle renonciation, sauf lorsqu’ils y assistent spécialement pour s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’est pas régulièrement convoquée.
Note marginale :Ajournement
(3) Il n’est pas nécessaire de donner avis de l’ajournement d’une réunion si les date, heure et lieu de la reprise sont annoncés lors de la réunion initiale.
Note marginale :Quorum
191 (1) Sous réserve de l’article 192, le nombre d’administrateurs prévu au paragraphe (2) constitue le quorum pour les réunions du conseil d’administration ou d’un comité d’administrateurs; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs pouvoirs, malgré toute vacance en leur sein.
Note marginale :Idem
(2) La majorité du nombre minimal d’administrateurs prévu par la présente loi pour le conseil d’administration, ou un comité d’administrateurs, ou le nombre supérieur fixé par règlement administratif, constitue le quorum.
Note marginale :Présence continue
(3) L’administrateur qui s’absente temporairement d’une réunion du conseil d’administration ou d’un de ses comités en conformité avec le paragraphe 212(1) est réputé être présent pour l’application du présent article.
- 1991, ch. 47, art. 191
- 2005, ch. 54, art. 250
Note marginale :Majorité de résidents canadiens
192 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si :
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1), lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- 1991, ch. 47, art. 192
- 2013, ch. 33, art. 107
Note marginale :Présence d’un administrateur qui n’est pas du groupe
192.1 (1) Les administrateurs ne peuvent délibérer en conseil que si au moins un administrateur qui n’est pas du groupe de la société est présent.
Note marginale :Exception
(2) Il peut cependant y avoir dérogation au paragraphe (1) si un administrateur absent qui n’est pas du groupe de la société approuve les délibérations par écrit, par communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen de communication.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans le cas où une institution financière canadienne constituée sous le régime d’une loi fédérale détient la propriété effective de toutes les actions avec droit de vote de la société, à l’exception des actions d’éligibilité au conseil.
- 2001, ch. 9, art. 381
Note marginale :Participation par téléphone
193 (1) Sous réserve des règlements administratifs, une réunion du conseil ou d’un de ses comités peut se tenir par tout moyen de communication téléphonique ou électronique ou par tout autre moyen permettant à tous les participants de communiquer adéquatement entre eux.
Note marginale :Présomption de présence
(2) Les administrateurs qui participent à une réunion selon les modes prévus au paragraphe (1) sont réputés, pour l’application de la présente loi, y être présents.
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