Loi sur les armes à feu (L.C. 1995, ch. 39)
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Transport d’armes à feu (suite)
Note marginale :Port d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes de poing
20 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu à autorisation restreinte ou d’armes de poing visées au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) peut être autorisé à en posséder une en particulier en un lieu autre que celui où il est permis de la posséder, s’il en a besoin pour protéger sa vie ou celle d’autrui ou pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale.
- 1995, ch. 39, art. 20
- 2003, ch. 8, art. 56
Cession et prêt
Dispositions générales
Note marginale :Définition de cession
21 Pour l’application des articles 22 à 32, cession s’entend de la vente, de l’échange ou du don.
Note marginale :État de santé mentale, alcool et drogue
22 Il ne peut être cédé ou prêté d’arme à feu à un particulier si le cédant ou le prêteur a un motif de croire que soit la possession d’une arme à feu par celui-ci constituerait, vu son état de santé mentale, un danger pour lui-même ou pour autrui, soit les facultés du particulier sont affaiblies par l’alcool ou la drogue.
Cession
Note marginale :Cession d’armes à feu sans restriction
23 (1) La cession d’une ou de plusieurs armes à feu sans restriction est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction;
b) sur demande du cédant, le directeur a attribué un numéro de référence à la cession et a informé le cédant de ce numéro;
c) le numéro de référence est toujours valide.
Note marginale :Renseignements liés au permis du cessionnaire
(2) Le cessionnaire fournit au cédant les renseignements réglementaires liés à son permis afin que ce dernier puisse demander au directeur d’attribuer un numéro de référence à la cession.
Note marginale :Numéro de référence
(3) Le directeur attribue un numéro de référence s’il est convaincu que le cessionnaire est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une arme à feu sans restriction et y est toujours admissible.
Note marginale :Période de validité
(4) Le numéro de référence est valide pour la période réglementaire.
Note marginale :Directeur pas convaincu
(5) Si le directeur n’est pas convaincu de ce qui est prévu au paragraphe (3), il peut en informer le cédant.
- 1995, ch. 39, art. 23
- 2003, ch. 8, art. 17
- 2012, ch. 6, art. 11
- 2015, ch. 27, art. 7
- 2019, ch. 9, art. 5
23.1 [Abrogé, 2019, ch. 9, art. 5]
Note marginale :Cession d’armes à feu prohibées ou à autorisation restreinte
23.2 (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte est permise si, au moment où elle s’opère :
a) le cessionnaire est effectivement titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
b) le cédant n’a aucun motif de croire que le cessionnaire n’est pas autorisé à acquérir et à posséder une telle arme à feu;
c) le cédant en informe le directeur;
d) le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et obtient l’autorisation correspondante, si le cessionnaire est un particulier;
e) un nouveau certificat d’enregistrement de l’arme à feu est délivré conformément à la présente loi;
f) les conditions réglementaires sont remplies.
Note marginale :Notification
(2) Si, après avoir été informé d’un projet de cession d’une arme à feu, il refuse de délivrer un certificat d’enregistrement de l’arme à feu, le directeur notifie sa décision de refus au contrôleur des armes à feu.
- 2012, ch. 6, art. 11
Note marginale :Cession d’armes prohibées, de dispositifs prohibés et de munitions
24 (1) Sous réserve de l’article 26, les armes prohibées, les dispositifs prohibés ou les munitions prohibées ne peuvent être cédés qu’à une entreprise.
Note marginale :Conditions
(2) La cession d’un tel objet et de munitions n’est permise que si, au moment où elle s’opère :
a) l’entreprise est titulaire d’un permis l’autorisant à acquérir et à posséder l’objet en cause;
b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 18]
c) le cédant n’a aucun motif de croire que l’entreprise n’est pas autorisée à acquérir et à posséder l’objet en cause.
d) [Abrogé avant d’entrer en vigueur, 2008, ch. 20, art. 3]
- 1995, ch. 39, art. 24
- 2003, ch. 8, art. 18
- 2008, ch. 20, art. 3
Note marginale :Cession de munitions non prohibées aux particuliers
25 La cession de munitions non prohibées à un particulier n’est permise :
a) jusqu’au 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu ou d’un document réglementaire;
b) après le 1er janvier 2001, que s’il est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une arme à feu.
Note marginale :Cession d’armes à feu prohibées ou d’armes à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté
26 (1) La cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte à Sa Majesté du chef du Canada et des provinces, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le directeur et remplit les conditions réglementaires.
Note marginale :Cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, etc.
(2) La cession d’armes prohibées, d’armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions ou de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permise si le cédant en informe le contrôleur des armes à feu et remplit les conditions réglementaires.
- 1995, ch. 39, art. 26
- 2003, ch. 8, art. 19
- 2012, ch. 6, art. 12
Note marginale :Contrôleur des armes à feu
27 Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte en application de l’article 23.2, le contrôleur des armes à feu :
a) vérifie, à l’égard du cessionnaire ou du particulier :
(i) s’il est titulaire d’un permis,
(ii) s’il y est toujours admissible,
(iii) si le permis autorise l’acquisition de l’objet en cause;
b) en cas de cession d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998), vérifie la finalité de l’acquisition par le cessionnaire ou le particulier et détermine si l’arme est appropriée;
c) autorise ou refuse la cession et avise le directeur de sa décision;
d) prend les mesures réglementaires.
- 1995, ch. 39, art. 27
- 2003, ch. 8, art. 20
- 2012, ch. 6, art. 13
Note marginale :Finalité de l’acquisition
28 Le contrôleur des armes à feu ne peut autoriser la cession à un particulier d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme de poing visée au paragraphe 12(6.1) (armes de poing : 1er décembre 1998) que s’il est convaincu que :
a) celui-ci en a besoin pour :
(i) protéger sa vie ou celle d’autrui,
(ii) usage dans le cadre de son activité professionnelle légale;
b) celui-ci désire l’acquérir pour l’une ou l’autre des fins suivantes :
(i) tir à la cible, participation à une compétition de tir ou usage conforme à une autorisation de transport ou sous les auspices d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29,
(ii) collection d’armes à feu par le particulier, lorsque les conditions énoncées à l’article 30 sont remplies.
- 1995, ch. 39, art. 28
- 2003, ch. 8, art. 21
Note marginale :Clubs de tir et champs de tir
29 (1) Nul ne peut, sauf avec l’agrément du ministre provincial, exploiter un club de tir ou un champ de tir situés dans sa province.
Note marginale :Agrément
(2) Le ministre provincial peut conférer l’agrément aux clubs de tir ou aux champs de tir, situés dans sa province, qui se conforment aux règlements d’application de l’alinéa 117e).
Note marginale :Révocation de l’agrément
(3) L’agrément peut être révoqué pour toute raison valable, notamment dans le cas où le club de tir ou le champ de tir contrevient aux règlements d’application de l’alinéa 117e).
Note marginale :Délégation
(4) Le contrôleur des armes à feu, s’il est le délégué du ministre provincial pour l’application des paragraphes (2) et (3), exerce les attributions précisées dans l’acte de délégation.
Note marginale :Notification du refus ou de la révocation de l’agrément
(5) Le ministre provincial est tenu de notifier au club de tir ou au champ de tir intéressé sa décision de refuser ou de révoquer l’agrément nécessaire pour l’application de la présente loi.
Note marginale :Contenu
(6) La notification visée au paragraphe (5) comporte les motifs de la décision faisant état de la nature des renseignements sur lesquels il s’est fondé pour la prendre ainsi que le texte des articles 74 à 81.
Note marginale :Non-communication des renseignements
(7) Le ministre provincial n’est pas tenu de communiquer des renseignements qui, à son avis, pourraient menacer la sécurité d’une personne.
- 1995, ch. 39, art. 29
- 2003, ch. 8, art. 22(F)
Note marginale :Collectionneurs d’armes à feu
30 Pour l’application du sous-alinéa 28b)(ii), les particuliers collectionneurs doivent :
a) connaître les caractéristiques historiques, techniques ou scientifiques relatives ou particulières à leurs armes à feu à autorisation restreinte ou à leurs armes de poing;
b) consentir à une forme raisonnable de visite périodique des lieux où doivent être gardées ces armes à feu;
c) se conformer aux autres exigences réglementaires portant sur la connaissance et la sûreté de l’entreposage de ces armes à feu ainsi que sur la tenue de fichiers à leur égard.
Note marginale :Directeur
31 (1) Dès qu’il est informé d’un projet de cession d’une arme à feu, le directeur peut délivrer un nouveau certificat d’enregistrement de celle-ci conformément à la présente loi; le cas échéant, il révoque celui dont le cédant est titulaire.
Note marginale :Cession d’arme à feu à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
(2) Dès qu’il est informé de la cession d’une arme à feu à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité, le directeur révoque le certificat d’enregistrement y afférent.
- 1995, ch. 39, art. 31
- 2003, ch. 8, art. 23
Note marginale :Cession par la poste
32 La cession d’une arme à feu par la poste est permise lorsque :
a) les vérifications, notifications, délivrances et autorisations prévues aux articles 21 à 28, 30, 31, 40 à 43 et 46 à 52 sont effectuées auparavant dans un délai raisonnable, selon les modalités réglementaires;
b) [Abrogé, 2003, ch. 8, art. 24]
c) les conditions réglementaires sont remplies.
- 1995, ch. 39, art. 32
- 2003, ch. 8, art. 24
Prêt
Note marginale :Autorisation de prêt
33 Sous réserve de l’article 34, le prêt d’une arme à feu n’est permis que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le prêteur :
(i) croit, pour des motifs raisonnables, que l’emprunteur est titulaire d’un permis l’autorisant à posséder une telle arme à feu,
(ii) s’il s’agit d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, la livre à celui-ci accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
b) l’emprunteur l’utilise sous la surveillance directe du prêteur de la même manière légale que celui-ci.
- 1995, ch. 39, art. 33
- 2012, ch. 6, art. 14
Note marginale :Prêt à Sa Majesté, à une force policière ou à une municipalité
34 Le prêt d’armes à feu, d’armes prohibées, de dispositifs prohibés, d’armes à autorisation restreinte, de munitions et de munitions prohibées à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à une force policière ou à une municipalité est permis si :
a) dans le cas d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte, le prêteur la livre accompagnée du certificat d’enregistrement afférent;
b) les conditions réglementaires sont remplies.
- 1995, ch. 39, art. 34
- 2003, ch. 8, art. 25
- 2012, ch. 6, art. 15
Exportation et importation
Particuliers
Note marginale :Importation : non-résidents
35 (1) Le non-résident qui n’est pas titulaire d’un permis peut importer une arme à feu non prohibée si, au moment de l’importation :
a) il est âgé d’au moins dix-huit ans;
b) il la déclare à l’agent des douanes selon les modalités réglementaires et, dans le cas d’une déclaration écrite, remplit le formulaire réglementaire et fournit les renseignements réglementaires;
c) il produit, s’il s’agit d’une arme à feu à autorisation restreinte, l’autorisation de transport y afférente;
d) l’agent des douanes atteste, selon les modalités réglementaires, la déclaration prévue à l’alinéa b) et, le cas échéant, l’autorisation prévue à l’alinéa c).
Note marginale :Non-respect des conditions
(2) Dans le cas où l’arme à feu a été déclarée sans que les conditions des alinéas (1)b) ou c) soient remplies, l’agent des douanes peut en autoriser l’exportation à partir du bureau de douane de la déclaration, ou la retenir et accorder au non-résident un délai raisonnable pour lui permettre de remplir ces conditions.
Note marginale :Sort de l’arme à feu
(3) Après l’expiration du délai, il est disposé, de la manière réglementaire, de l’arme à feu retenue et non exportée si les conditions ne sont toujours pas remplies.
Note marginale :Non-conformité
(4) Dans le cas où une arme à feu sans restriction a été déclarée au bureau de douane et que le non-résident n’a pas rempli véridiquement le formulaire réglementaire ou que l’agent des douanes a des motifs raisonnables de croire qu’il est souhaitable, pour la sécurité du non-résident ou pour celle d’autrui, que la déclaration ne soit pas attestée, celui-ci peut refuser de l’attester et autoriser l’exportation de l’arme à feu à partir du bureau de douane.
- 1995, ch. 39, art. 35
- 2015, ch. 27, art. 8
- Date de modification :