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Loi de 2001 sur l’accise (L.C. 2002, ch. 22)

Loi à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 4.2Produits de vapotage (suite)

Responsabilité en matière de produits de vapotage (suite)

Note marginale :Fin de la responsabilité

 La personne qui est responsable d’un produit de vapotage cesse d’en être responsable dans les cas suivants :

  • a) il est emballé et estampillé et les droits afférents sont acquittés;

  • b) il est consommé ou utilisé dans la production d’un produit de vapotage qui est :

    • (i) une drogue de produit de vapotage,

    • (ii) un produit de vapotage visé par règlement;

  • c) il est utilisé pour soi et les droits afférents sont acquittés;

  • d) il est utilisé pour soi conformément à l’un des sous-alinéas 158.66a)(i) à (iv);

  • e) il est exporté;

  • f) il est livré à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

  • g) il est perdu dans les circonstances prévues par règlement, et la personne remplit toute condition prévue par règlement;

  • h) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Note marginale :Importation pour usage personnel

 Un particulier qui importe pour son usage personnel des produits de vapotage, en quantités ne dépassant pas les limites fixées par règlement, n’est pas responsable de ces produits de vapotage.

Imposition et acquittement des droits sur les produits de vapotage

Note marginale :Imposition

 Un droit sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés est imposé aux taux prévus à l’annexe 8 et est exigible :

  • a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;

  • b) dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Note marginale :Imposition — droit additionnel sur le vapotage

 En plus du droit imposé en vertu de l’article 158.57, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage fabriqués au Canada ou importés au montant établi selon les modalités réglementaires et est exigible :

  • a) dans le cas de produits de vapotage fabriqués au Canada, du titulaire de licence de produits de vapotage qui les a fabriqués et au moment de leur emballage;

  • b) dans le cas de produits de vapotage importés, de l’importateur, du propriétaire ou d’une autre personne qui est tenue, aux termes de la Loi sur les douanes, de payer les droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes ou qui serait tenue de payer ces droits sur les produits de vapotage s’ils y étaient assujettis.

Note marginale :Application de la Loi sur les douanes

 Les droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 sur les produits de vapotage importés sont payés et perçus aux termes de la Loi sur les douanes. Des intérêts et pénalités sont imposés, calculés, payés et perçus aux termes de cette loi comme si les droits étaient des droits perçus en vertu de l’article 20 du Tarif des douanes. À ces fins, la Loi sur les douanes s’applique avec les adaptations nécessaires.

Note marginale :Droit sur produits de vapotage utilisés pour soi

  •  (1) Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;

    • b) un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage — utilisation pour soi

    (2) Si une personne donnée est responsable de produits de vapotage à un moment donné où ces produits de vapotage sont utilisés pour soi, un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur les produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

Note marginale :Droit sur les produits de vapotage égarés

  •  (1) Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), les règles suivantes s’appliquent :

    • a) si les produits de vapotage sont emballés, ils sont exonérés du droit imposé en vertu de l’article 158.57;

    • b) un droit est imposé sur les produits de vapotage au montant déterminé selon l’annexe 8 relativement à ces produits.

  • Note marginale :Province déterminée de vapotage

    (2) Si une personne donnée qui est responsable de produits de vapotage à un moment donné ne peut rendre compte de ces produits de vapotage comme étant, au moment donné, en la possession d’un titulaire de licence de produits de vapotage, ou en la possession d’une autre personne conformément au paragraphe 158.44(3), un droit relativement à une province déterminée de vapotage est imposé, dans les circonstances prévues par règlement, sur ces produits de vapotage au montant établi selon les modalités réglementaires. Ce droit s’ajoute au droit imposé en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Droit exigible

    (3) Le droit imposé en vertu d’un des paragraphes (1) et (2) est exigible au moment donné visé à ce paragraphe de la personne donnée visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances où la personne donnée visée à ce paragraphe est déclarée coupable de l’infraction visée à l’article 218.2.

Note marginale :Exonération — produits de vapotage

  •  (1) Sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 les produits de vapotage qui ne sont pas estampillés.

  • Note marginale :Produits de vapotage importés pour usage personnel

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux produits de vapotage qu’un particulier importe pour son usage personnel dans la mesure où la quantité de produits importés dépasse celle qu’il lui est permis d’importer en franchise de droits aux termes du chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. Au présent paragraphe, droits s’entend au sens de la note 4 de ce chapitre.

Note marginale :Exonération — importation par un particulier

  •  (1) Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 s’ils ont été fabriqués au Canada et sont estampillés.

  • Note marginale :Exonération — réimportation par un particulier

    (2) Les produits de vapotage importés par un particulier pour son usage personnel sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 s’ils ont été fabriqués à l’étranger, ont déjà été importés au Canada et sont estampillés.

Note marginale :Exonération — importation pour destruction

 Les produits de vapotage estampillés qui ont été fabriqués au Canada par un titulaire de licence de produits de vapotage et qui sont importés par celui-ci pour nouvelle façon ou destruction conformément à l’article 158.53 sont exonérés des droits imposés en vertu des alinéas 158.57b) et 158.58b).

Note marginale :Exonération — circonstances prévues par règlement

 Les produits de vapotage sont exonérés des droits imposés en vertu des articles 158.57 et 158.58 dans les circonstances prévues par règlement.

Note marginale :Exonération

 Les droits ne sont pas exigibles sur un produit de vapotage dans les cas suivants :

  • a) le produit de vapotage est :

    • (i) utilisé à des fins d’analyse, ou détruit, par le ministre,

    • (ii) utilisé à des fins d’analyse par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

    • (iii) détruit par un titulaire de licence de produits de vapotage de la manière approuvée par le ministre,

    • (iv) livré par un titulaire de licence de produits de vapotage à une autre personne à des fins d’analyse ou de destruction par celle-ci de la manière approuvée par le ministre,

    • (v) une drogue de produit de vapotage,

    • (vi) un produit de vapotage visé par règlement;

  • b) les circonstances prévues par règlement s’avèrent.

Entrepôts d’accise

Note marginale :Restriction — dépôt dans un entrepôt

 Il est interdit de déposer dans un entrepôt d’accise :

  • a) un produit de vapotage qui est estampillé;

  • b) tout autre produit de vapotage, sauf en conformité avec la présente loi.

Note marginale :Sortie d’entrepôt de produits fabriqués au Canada

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage fabriqués au Canada.

  • Note marginale :Exception — produit de vapotage canadien

    (2) Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada ne peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué que s’il est destiné, selon le cas :

    • a) à être exporté par le titulaire de licence conformément à la présente loi;

    • b) à être livré à un représentant accrédité, pour son usage personnel ou officiel.

  • Note marginale :Sortie d’entrepôt pour nouvelle façon ou destruction

    (3) Sous réserve des règlements, un produit de vapotage fabriqué au Canada peut être sorti de l’entrepôt d’accise du titulaire de licence de produits de vapotage qui l’a fabriqué en vue d’être façonné de nouveau ou détruit par lui conformément à l’article 158.53.

Note marginale :Sortie de produits de vapotage importés

  •  (1) Sauf si les circonstances prévues par règlement s’avèrent, il est interdit de sortir d’un entrepôt d’accise des produits de vapotage importés.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) Sous réserve des règlements, des produits de vapotage importés peuvent être sortis d’un entrepôt d’accise aux fins suivantes :

    • a) leur livraison à un autre entrepôt d’accise;

    • b) leur livraison à un représentant accrédité pour son usage personnel ou officiel;

    • c) leur exportation par l’exploitant agréé d’entrepôt d’accise conformément à la présente loi.

PARTIE 5Dispositions générales concernant les droits et autres sommes exigibles

Périodes d’exercice

Note marginale :Mois d’exercice

  •  (1) Les mois d’exercice d’une personne, sauf un titulaire de licence de cannabis ou un titulaire de licence de produits de vapotage, sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) si les mois d’exercice ont été déterminés selon les paragraphes 243(2) ou (4) de la Loi sur la taxe d’accise pour l’application de la partie IX de cette loi, chacun de ces mois est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi;

    • b) sinon, la personne peut choisir, pour l’application de la présente loi, des mois d’exercice qui remplissent les exigences énoncées au paragraphe 243(2) de la Loi sur la taxe d’accise;

    • c) en cas d’inapplication des alinéas a) et b), tout mois civil est un mois d’exercice de la personne pour l’application de la présente loi.

  • Note marginale :Mois d’exercice — titulaire de licence de produits de cannabis ou vapotage

    (1.01) Pour l’application de la présente loi, le mois d’exercice d’un titulaire de licence de cannabis ou d’un titulaire d’une licence de produits de vapotage correspond au mois civil.

  • Note marginale :Semestres d’exercice

    (1.1) Les semestres d’exercice d’une personne sont déterminés selon les règles suivantes :

    • a) la période commençant le premier jour du premier mois d’exercice de l’exercice de la personne et se terminant le dernier jour du sixième mois d’exercice ou, s’il est antérieur, le dernier jour de l’exercice est un semestre d’exercice de la personne;

    • b) la période commençant le premier jour du septième mois d’exercice et se terminant le dernier jour de l’exercice de la personne est un semestre d’exercice de la personne.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) Quiconque est tenu de produire une déclaration doit aviser le ministre de ses mois d’exercice en la forme et selon les modalités autorisées par celui-ci.

Périodes de déclaration

Note marginale :Période de déclaration — général

  •  (1) Sous réserve du présent article et de l’article 159.2, la période de déclaration d’une personne correspond à un mois d’exercice.

  • Note marginale :Période de déclaration semestrielle

    (2) Sur demande d’une personne présentée en la forme et selon les modalités autorisées par le ministre, le ministre peut donner son autorisation écrite pour que la période de déclaration de la personne corresponde à un semestre d’exercice d’un exercice donné si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne — titulaire de licence ou d’agrément — fait partie de l’une des catégories suivantes :

      • (i) exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui ne détient dans son entrepôt d’accise ni tabac fabriqué ni cigares,

      • (ii) titulaire de licence de spiritueux,

      • (iii) titulaire de licence de vin,

      • (iv) utilisateur agréé;

    • b) la personne est titulaire d’une licence ou d’un agrément depuis plus de douze mois d’exercice consécutifs;

    • c) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excédait pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné;

    • d) en ce qui concerne une catégorie, le total des droits exigibles en vertu de la partie 4 de la personne et de toute personne qui lui est associée n’excède pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • e) si la personne est un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, les droits dont sont redevables cette personne et tout exploitant agréé d’entrepôt d’accise qui lui est associé sur l’alcool déposé dans un entrepôt d’accise :

      • (i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

      • (ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • f) si la personne est un utilisateur agréé, les droits dont sont redevables cette personne et tout utilisateur agréé qui lui est associé sur l’alcool déposé dans leur local déterminé :

      • (i) n’excédaient pas 120 000 $ au cours de l’exercice s’étant terminé immédiatement avant l’exercice donné,

      • (ii) n’excèdent pas 120 000 $ au cours de l’exercice donné;

    • g) le volume d’alcool éthylique absolu ajouté aux stocks de spiritueux en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de spiritueux et d’un titulaire de licence de spiritueux qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

      A / B

      où :

      A
      représente 120 000 $,
      B
      le taux de droit applicable aux spiritueux selon l’article 1 de l’annexe 4;
    • h) le volume de vin ajouté aux stocks de vin en vrac de la personne qui est un titulaire de licence de vin et d’un titulaire de licence de vin qui lui est associé n’excédait pas au cours de l’exercice se terminant immédiatement avant l’exercice donné, et n’excède pas au cours de l’exercice donné, la somme obtenue par la formule suivante :

      A / B

      où :

      A
      représente 120 000 $,
      B
      le taux de droit applicable au vin selon l’alinéa c) de l’annexe 6;
    • i) la personne agit en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Révocation réputée

    (3) L’autorisation est réputée être révoquée si :

    • a) l’une des conditions énoncées aux alinéas (2)d) à h) n’est plus remplie relativement à la personne; dans ce cas, la révocation prend effet le lendemain de la fin du semestre d’exercice au cours duquel la condition n’est plus remplie;

    • b) un exploitant agréé d’entrepôt d’accise détient dans son entrepôt d’accise du tabac fabriqué ou des cigares; dans ce cas, la révocation prend effet le premier jour du mois d’exercice au cours duquel l’exploitant commence à détenir le tabac ou les cigares.

  • Note marginale :Révocation — autre

    (4) Le ministre peut révoquer l’autorisation si, selon le cas :

    • a) la personne le lui demande par écrit;

    • b) la personne n’agit pas en conformité avec la présente loi;

    • c) le ministre estime que l’autorisation n’est plus nécessaire.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (5) S’il révoque l’autorisation en vertu du paragraphe (4), le ministre en avise la personne par écrit et précise dans l’avis le mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet.

  • Note marginale :Période de déclaration réputée en cas de révocation

    (6) Si la révocation prévue à l’alinéa (3)b) ou au paragraphe (4) prend effet avant la fin d’un semestre d’exercice pour lequel une personne a reçu l’autorisation visée au paragraphe (2), la période commençant le premier jour du semestre d’exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d’exercice pour lequel la révocation prend effet est réputée être une période de déclaration de la personne.

 

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