Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)
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PARTIE 1Administrations portuaires canadiennes (suite)
Administrateurs (suite)
Note marginale :Expérience
15 (1) Les administrateurs d’une administration portuaire nommés en conformité avec les alinéas 14(1) a) à c) doivent être reconnus comme chefs de file dans le monde des affaires ou l’industrie des transports.
Note marginale :Expérience ou connaissances
(2) Ceux nommés en conformité avec l’alinéa 14(1) d) doivent, outre ce qui est prévu au paragraphe (1), posséder des connaissances pertinentes ainsi qu’une expérience importante liées à la gestion d’entreprise, au fonctionnement d’un port ou au commerce maritime.
Note marginale :Catégories de personnes exclues
16 Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d’une administration portuaire :
a) les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;
b) les députés de la législature d’une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l’administration publique provinciale ou d’une société d’État provinciale;
c) les sénateurs et les députés fédéraux;
c.1) les dirigeants et employés de l’administration publique fédérale, d’une société d’État fédérale ou d’une administration portuaire;
d) les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
e) les administrateurs, dirigeants et employés d’un utilisateur du port;
f) les personnes âgées de moins de dix-huit ans;
g) les personnes atteintes d’une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;
h) les faillis non libérés.
- 1998, ch. 10, art. 16
- 2003, ch. 22, art. 113(A)
- 2008, ch. 21, art. 11
Note marginale :Nomination du président
17 Le conseil d’administration élit, parmi les administrateurs, le président du conseil d’une administration portuaire pour un mandat maximal renouvelable de deux ans.
Note marginale :Durée du mandat
18 Sous réserve du paragraphe 19(1), les administrateurs et les commissaires des sociétés portuaires locales et des commissions portuaires qui sont prorogées en administrations portuaires en vertu des articles 10 ou 12 demeurent en fonctions, à titre d’administrateurs provisoires, jusqu’à leur remplacement ou leur révocation, mais au plus tard jusqu’à l’expiration d’une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prorogation.
Note marginale :Fin du mandat
19 (1) Le mandat d’un administrateur prend fin en raison :
a) de son décès ou de sa démission;
b) de sa révocation pour motif valable par l’autorité qui l’a nommé — le gouverneur en conseil, les municipalités ou la ou les provinces, selon le cas;
c) de son inhabilité à l’exercer, au sens de l’article 16.
Note marginale :Date de prise d’effet de la démission
(2) La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle l’administration portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
- 1998, ch. 10, art. 19
- 2008, ch. 21, art. 12
Note marginale :Pouvoirs
20 Le conseil d’administration d’une administration portuaire est chargé de la gestion des activités de celle-ci.
Note marginale :Nomination des dirigeants
21 (1) Le conseil d’administration est tenu de nommer le premier dirigeant et peut nommer les autres dirigeants, selon qu’il l’estime indiqué.
Note marginale :Statut du premier dirigeant
(2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du conseil d’administration.
Note marginale :Nomination du personnel
(3) L’administration portuaire peut nommer le personnel qu’elle estime nécessaire au fonctionnement du port.
Note marginale :Délégation
21.1 Sous réserve des lettres patentes, le conseil d’administration peut déléguer aux dirigeants ou à un comité constitué par les administrateurs les pouvoirs de gestion des activités de l’administration portuaire.
- 2008, ch. 21, art. 13
Note marginale :Devoir des administrateurs et des dirigeants
22 (1) Les administrateurs et les dirigeants d’une administration portuaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’administration portuaire;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.
Note marginale :Observation
(2) Les administrateurs et les dirigeants d’une administration portuaire doivent observer la présente partie, les règlements d’application du paragraphe 27(1), les lettres patentes et les règlements administratifs de l’administration portuaire.
Note marginale :Absence d’exonération
(3) Aucune disposition d’un contrat ou d’une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l’obligation d’agir conformément à la présente partie, aux règlements d’application du paragraphe 27(1), aux lettres patentes et aux règlements administratifs ni des responsabilités découlant de cette obligation.
Régime juridique applicable aux administrations portuaires
Note marginale :Responsabilité à titre de mandataire
23 (1) Dans les cas où elle agit à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire est tenue d’exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer. Sa Majesté n’est pas tenue d’exécuter ces obligations, sauf si l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, omet de satisfaire à un jugement ou à une décision d’un tribunal compétent à l’égard de celles-ci pendant une période d’au moins trente jours après que le jugement ou la décision sont devenus définitifs, auquel cas Sa Majesté est tenue de satisfaire à toute partie de la décision ou du jugement à laquelle il n’a pas été satisfait.
Note marginale :Responsabilité à titre de non-mandataire
(2) Dans les cas où elle n’agit pas à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire est tenue d’exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l’exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer, à l’exclusion de Sa Majesté.
Note marginale :Assurance
(3) L’administration portuaire et toute filiale à cent pour cent de l’administration portuaire doivent maintenir l’assurance exigée par les règlements d’application de l’alinéa 27(1) e).
Note marginale :Loi sur la gestion des finances publiques
24 La Loi sur la gestion des finances publiques, à l’exception du paragraphe 9(3) et des articles 155, 155.1 et 156, ne s’applique ni aux administrations portuaires ni aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires.
Note marginale :Interdiction de crédits
25 Sauf dans les cas ci-après, il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d’exécuter ses obligations, et ce même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7 :
a) la somme :
(i) est versée au titre de la Loi sur les mesures d’urgence ou de toute autre loi en matière de situation d’urgence,
(i.1) est un prêt consenti par la Banque de l’infrastructure du Canada sous le régime de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada,
(ii) est une contribution au coût en capital d’un projet d’infrastructure,
(iii) est une contribution versée pour la durabilité environnementale,
(iv) est une contribution versée pour répondre à des exigences liées à la sûreté;
b) l’autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d’exécuter les obligations découle d’un accord conclu avant le 1er mars 1999.
- 1998, ch. 10, art. 25
- 2008, ch. 21, art. 14
- 2018, ch. 10, art. 73
Note marginale :Contribution
25.1 Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil donnée sur recommandation du Conseil du Trésor et selon les modalités précisées par le gouverneur en conseil sur recommandation du Conseil du Trésor, verser toute contribution visée au sous-alinéa 25a)(iv).
- 2008, ch. 21, art. 15
Note marginale :Sommes versées à la Corporation Place du Canada
25.2 Malgré l’article 25, le ministre du Patrimoine canadien peut verser des sommes à la Corporation Place du Canada pour les célébrations de la fête du Canada et pour celles soulignant le 150e anniversaire de la Confédération.
- 2016, ch. 7, art. 232
Note marginale :Interdiction de garanties
26 Il ne peut être accordé de garantie fournie avec l’approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour l’exécution d’une obligation d’une administration portuaire ou d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire même si l’administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l’article 7.
Note marginale :Banque de l’infrastructure du Canada
26.1 L’article 26 ne s’applique pas en ce qui concerne les garanties d’emprunt consenties par la Banque de l’infrastructure du Canada au nom du gouvernement fédéral au titre de l’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada.
- 2018, ch. 10, art. 74
Note marginale :Règlements
27 (1) Pour l’application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion et du contrôle des administrations portuaires ou de leurs filiales à cent pour cent, notamment :
a) pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses règlements, y compris leurs dispositions répressives, en vue de leur application aux administrations portuaires;
b) pour préciser, pour l’application de l’article 32, les catégories de valeurs mobilières dans lesquelles une administration portuaire peut investir;
c) en ce qui touche le contenu et la forme des documents à établir conformément au paragraphe 37(2) et les renseignements visés au paragraphe 37(3);
d) pour fixer le plancher de rémunération visé à l’alinéa 37(3) c) et la méthode pour l’établir;
e) en ce qui touche l’assurance que l’administration portuaire ou ses filiales à cent pour cent doivent maintenir;
f) pour régir l’imposition d’obligations à une administration portuaire ou à ses filiales à cent pour cent à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, notamment l’indemnisation par elles de Sa Majesté;
g) pour prévoir les renseignements et documents qu’une administration portuaire doit fournir au ministre à sa demande;
h) en ce qui touche les fusions d’administrations portuaires.
Note marginale :Application
(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s’appliquer qu’à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.
Note marginale :Obligation de Sa Majesté
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
- 1998, ch. 10, art. 27
- 2008, ch. 21, art. 16
Capacité et pouvoirs
Note marginale :Capacité et pouvoirs
28 (1) Une administration portuaire est constituée pour l’exploitation du port visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité d’une personne physique.
Note marginale :Activités portuaires
(2) L’autorisation donnée à une administration portuaire d’exploiter un port est restreinte aux activités suivantes :
a) les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l’entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes;
b) les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires.
Note marginale :Exercice des activités
(3) L’administration portuaire peut exercer directement ou par l’intermédiaire d’une de ses filiales à cent pour cent les activités visées à l’alinéa (2) b); ni l’administration portuaire ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de ces activités.
Note marginale :Réserves
(4) L’administration portuaire n’exerce que les pouvoirs et activités prévus par ses lettres patentes; elle ne peut les exercer d’une façon incompatible avec ces dernières ou avec la présente loi.
Note marginale :Capacité contractuelle
(5) L’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire qui conclut un contrat autrement qu’à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, y compris un contrat visant à emprunter des fonds, doit le faire sous son propre nom et indiquer expressément dans le contrat qu’elle le conclut pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté.
Note marginale :Code régissant le pouvoir d’emprunt
(5.1) L’administration portuaire assujettie à un code régissant le pouvoir d’emprunt qui, par contrat ou autre écrit, emprunte des fonds doit y indiquer expressément que l’emprunt est fait en conformité avec ce code.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
(6) Les administrateurs d’une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que celle-ci et ses filiales à cent pour cent se conforment aux paragraphes (5) et, s’il y a lieu, (5.1), et à ce que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d’un contrat visé au paragraphe (5) mentionne expressément que l’administration portuaire ou la filiale, selon le cas, conclut le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Limites au pouvoir d’emprunt
(7) En cas de violation des paragraphes (5), (5.1) ou (6) ou de l’article 30.1, le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale concernée les limites qu’il estime dans l’intérêt public, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l’opération d’emprunt.
Note marginale :Statut de non-mandataire de Sa Majesté
(8) Il demeure entendu que l’imposition de limites au pouvoir d’emprunt de l’administration portuaire ou de la filiale en vertu du paragraphe (7) ou l’imposition de toute autre forme de limite ou de contrôle par le ministre, un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou le gouverneur en conseil, notamment par voie de lettres patentes ou d’une autre forme d’autorisation, n’a pas pour effet d’étendre la portée de leur désignation éventuelle de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada au delà de ce que prévoit l’article 7.
Note marginale :Capacité contractuelle
(9) L’administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d’une administration portuaire qui conclut un contrat à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada est liée par le contrat et responsable envers Sa Majesté de l’exécution des obligations à l’égard des autres parties au contrat.
Note marginale :Utilisation antérieure des immeubles et des biens réels
(10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l’administration portuaire peut continuer à utiliser les immeubles et les biens réels qu’elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l’article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l’utilisation rend impossible sa reprise.
Note marginale :Responsabilité des administrateurs
(11) Les administrateurs d’une administration portuaire sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les filiales à cent pour cent de l’administration n’aient et n’exercent que les pouvoirs et activités autorisés dans les lettres patentes de celle-ci et de plus à ce qu’elles n’exercent aucun de ces pouvoirs ou activités d’une façon incompatible avec les lettres patentes ou la présente loi.
Note marginale :Application de certaines dispositions
(12) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires, comme s’il s’agissait d’administrations portuaires, avec les adaptations nécessaires, toute disposition de la présente partie qui s’applique uniquement aux administrations portuaires.
Note marginale :Activités antérieures
(13) La filiale à cent pour cent d’une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités qu’elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu’elle cesse d’exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le lui permettent.
Note marginale :Restrictions
(14) Sous réserve de ses lettres patentes, il est interdit à une administration portuaire ou à toute filiale à cent pour cent de celle-ci :
a) de demander la constitution d’une société dont les actions, au moment de sa constitution, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;
b) d’acquérir des actions d’une société qui, au moment de l’acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;
c) d’acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d’actif d’une autre société;
d) de vendre ou, de façon générale, céder les actions d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire;
e) de demander la dissolution ou la fusion d’une filiale à cent pour cent d’une administration portuaire.
- 1998, ch. 10, art. 28
- 2001, ch. 4, art. 138
- 2008, ch. 21, art. 17
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