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Loi maritime du Canada (L.C. 1998, ch. 10)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2020-09-10 Versions antérieures

PARTIE 4Règlements et contrôle d’application (suite)

Pénalités (suite)

Note marginale :Omission de payer la pénalité ou de présenter une requête

 L’omission, par l’intéressé, de payer la pénalité et de présenter une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Décision

  •  (1) Après audition des parties, le membre du Tribunal d’appel informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision.

  • Note marginale :Pas de violation

    (2) S’il décide qu’il n’y a pas eu violation, nulle autre poursuite ne peut, sous réserve de l’article 129.11, être intentée à cet égard.

  • Note marginale :Violation

    (3) S’il décide qu’il y a eu violation, il communique à l’intéressé et au ministre le montant de la pénalité à payer.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Appel

  •  (1) Le ministre ou l’intéressé peut faire appel au Tribunal d’appel de la décision rendue au titre de l’article 129.1. Le délai d’appel est de trente jours.

  • Note marginale :Perte du droit d’appel

    (2) La partie qui ne se présente pas à l’audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu’elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

  • Note marginale :Sort de l’appel

    (3) Le comité du Tribunal d’appel peut rejeter l’appel ou y faire droit et substituer sa propre décision à celle en cause.

  • Note marginale :Avis

    (4) S’il statue qu’il y a eu violation, le comité informe sans délai l’intéressé de sa décision et du montant de la pénalité à payer.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Créances de Sa Majesté

 Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant le tribunal compétent :

  • a) sauf en cas de présentation d’une requête en révision dans les délais et selon les modalités prévus dans le procès-verbal, la pénalité prévue dans celui-ci, à compter de la date de signification du procès-verbal;

  • b) la pénalité fixée par le membre du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.1 ou par le comité du Tribunal d’appel au titre de l’article 129.11, à compter de la date de la décision du membre ou du comité;

  • c) les frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Certificat de non-paiement

  •  (1) Le Tribunal d’appel peut, à la demande du ministre, établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées à l’article 129.12.

  • Note marginale :Enregistrement du certificat

    (2) La juridiction supérieure auprès de laquelle est déposé le certificat visé au paragraphe (1) enregistre celui-ci. L’enregistrement confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Administrateurs et dirigeants des personnes morales

 En cas de commission par une personne morale d’une violation, celui qui, au moment de celle-ci, en était administrateur ou dirigeant est considéré comme coauteur de la violation, sauf si l’action ou l’omission constituant la violation a eu lieu à son insu ou sans son consentement ou s’il a pris les précautions voulues pour l’empêcher.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Responsabilité indirecte — fait des employés et mandataires

 L’employeur ou le mandant — qu’il soit une personne ou un navire — est responsable de la violation commise par son employé ou son mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que celui-ci soit ou non connu ou poursuivi. L’employeur ou le mandant peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Précision — nature des violations

 Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi pour violation sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Prise de précautions

 La prise des précautions voulues peut être invoquée dans le cadre de toute procédure en violation.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Dispositions générales

Note marginale :Cumul interdit

 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

  • 2008, ch. 21, art. 57

Note marginale :Prescription

  •  (1) Les procédures en violation et les poursuites pénales se prescrivent par un an à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

  • Note marginale :Attestation du ministre

    (2) Tout document apparemment établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  • 2008, ch. 21, art. 57

PARTIE 5Ressources humaines

Voie maritime

Note marginale :Application du Code canadien du travail

 À l’entrée en vigueur d’une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5), les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :

  • a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre l’Administration de la voie maritime du Saint-Laurent et la personne qui conclut l’entente;

  • b) les employés désignés en vertu de l’article 131 à l’égard des biens ou entreprises visés par l’entente étaient des employés de l’entreprise.

Note marginale :Employés désignés

 Le ministre peut déterminer parmi les personnes affectées aux activités liées aux biens ou entreprises visés par une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) celles qui auront le statut d’employé désigné pour ces biens ou entreprises.

Sociétés de port locales

Note marginale :Obligations des sociétés remplaçantes

 En cas de prorogation d’une société portuaire locale sous la forme d’une administration portuaire en vertu de l’article 12, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :

  • a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la société de port locale et l’administration portuaire;

  • b) les employés de la société de port locale étaient des employés de l’entreprise.

Commissions portuaires

Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes

 Lorsque, en vertu de l’article 10, des lettres patentes sont délivrées à une commission portuaire la prorogeant en administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :

  • a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la commission portuaire et l’administration portuaire;

  • b) les employés de la commission portuaire étaient des employés de l’entreprise.

  • 1998, ch. 10, art. 133
  • 2008, ch. 21, art. 58

Ports non autonomes de la Société canadienne des ports

Note marginale :Désignation ministérielle

 Pour l’application des articles 135 à 137, le ministre peut désigner parmi les personnes employées par la Société canadienne des ports et affectées aux activités liées à l’exploitation d’un port non autonome, au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports, celles qui auront le statut d’employé désigné pour le port.

Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes

  •  (1) Lorsque, en vertu de l’article 12, des lettres patentes sont délivrées à un port non autonome lui conférant le statut d’administration portuaire, les articles 44 à 46 du Code canadien du travail s’appliquent comme si :

    • a) une vente d’entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et l’administration portuaire;

    • b) les employés désignés en vertu de l’article 134 pour ce port non autonome étaient des employés de l’entreprise.

  • Note marginale :Obligation des sociétés remplaçantes

    (2) Par dérogation aux dispositions contraires du Code canadien du travail, cette loi s’applique à compter de l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports aux employés désignés en vertu de l’article 134 d’un port non autonome — exception faite d’un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12 — et, pour l’application des articles 44 à 46 et 189 du Code canadien du travail, ce dernier s’applique comme si une vente d’entreprise avait eu lieu entre la Société canadienne des ports et le ministre au nom de Sa Majesté.

  • Note marginale :Présomption

    (3) Les employés désignés sont réputés n’avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.

Note marginale :Pouvoirs conférés au ministre

  •  (1) Le ministre peut, au nom de Sa Majesté, engager les employés qu’il juge utiles à l’exploitation d’un port non autonome — à l’exception d’un port non autonome qui devient une administration portuaire sous le régime de l’article 12 — , fixer, en conformité avec les modalités de la convention collective en vigueur, les conditions de travail de ces employés et des employés visés au paragraphe 135(2), notamment leur rémunération, déterminer leurs fonctions et mettre fin à leur emploi.

  • Note marginale :Loi sur l’indemnisation des agents de l’État

    (2) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État, les employés visés au paragraphe (1) sont réputés être des employés de l’administration publique fédérale.

  • 1998, ch. 10, art. 136
  • 2003, ch. 22, art. 114

Note marginale :Délégation

 Le ministre peut déléguer à toute personne qu’il estime indiquée les pouvoirs et responsabilités qui lui incombent au titre de la partie I du Code canadien du travail à titre d’employeur au nom de Sa Majesté.

Note marginale :Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral

 Il est déclaré pour plus de certitude que la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral ne s’applique pas aux employés désignés des ports non autonomes qui deviennent des administrations portuaires sous le régime de l’article 12 ni aux employés engagés en vertu du paragraphe 136(1) à compter de l’abrogation de la Loi sur la Société canadienne des ports.

  • 1998, ch. 10, art. 138
  • 2003, ch. 22, art. 223(A)
  • 2017, ch. 9, art. 55

Régimes de prestations comparables

Note marginale :Loi sur la pension de la fonction publique

 Pour l’application de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, la prorogation d’une société portuaire locale ou la constitution d’un port non autonome en administration portuaire effectuées sous le régime de l’article 12 sont réputées être une cession, faite par Sa Majesté du chef du Canada, de l’administration d’un service à une personne.

Note marginale :Accords de transfert de régime de pension

 La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) et chaque administration portuaire doivent prendre tous les moyens raisonnables pour négocier avec le président du Conseil du Trésor, en conformité avec l’article 40.2 de la Loi sur la pension de la fonction publique, des accords de transfert de régime de pension à l’égard des employés visés aux alinéas 130 b), 132 b) et 135(1) b).

Note marginale :Définition de régime de prestations

 Pour l’application des articles 138.4 à 138.6, régime de prestations comprend la couverture et les prestations versées aux employés sous le régime d’un employeur au titre de la pension, de l’assurance-vie, de l’assurance-salaire, de l’assurance-maladie et des soins dentaires.

Note marginale :Voie maritime

 La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) doit, à l’égard d’un employé visé à l’alinéa 130 b), fournir un régime de prestations :

  • a) à compter de la date du transfert visé à l’alinéa 80(6) f) ou, si une présomption est prévue aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, du jour où cette présomption prend fin;

  • b) comparable à celui dont il bénéficiait à la date du transfert et à un taux de cotisation pour l’employé égal ou inférieur à celui qui était le sien à la date du transfert;

  • c) se terminant le jour où entre en vigueur une entente à l’effet contraire conclue entre l’agent négociateur et elle ou, si l’employé n’est pas représenté par un agent négociateur, celle conclue entre l’employé et elle.

Note marginale :Sociétés de port locales

 L’administration portuaire doit, à l’égard d’un employé visé à l’alinéa 132 b), fournir un régime de prestations :

  • a) à compter de la date où elle est prorogée en vertu du paragraphe 12(1) ou, si une présomption est prévue aux termes du paragraphe 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, du jour où cette présomption prend fin;

  • b) comparable à celui dont il bénéficiait à la date de sa cessation de fonctions et à un taux de cotisation pour l’employé égal ou inférieur à celui qui était le sien à la date de sa cessation de fonctions;

  • c) se terminant le jour où entre en vigueur une entente à l’effet contraire conclue entre l’agent négociateur et elle ou, si l’employé n’est pas représenté par un agent négociateur, celle conclue entre l’employé et elle.

Note marginale :Ports non autonomes

 L’administration portuaire doit, à l’égard d’un employé visé à l’alinéa 135(1) b), fournir un régime de prestations :

  • a) à compter de la date où elle est réputée constituée en administration portuaire en vertu du paragraphe 12(1) ou, si une présomption est prévue aux termes de l’article 40.1 de la Loi sur la pension de la fonction publique, du jour où cette présomption prend fin;

  • b) comparable à celui dont il bénéficiait à la date de sa cessation de fonctions et à un taux de cotisation pour l’employé égal ou inférieur à celui qui était le sien à la date de sa cessation de fonctions;

  • c) se terminant le jour où entre en vigueur une entente à l’effet contraire conclue entre l’agent négociateur et elle ou, si l’employé n’est pas représenté par un agent négociateur, celle conclue entre l’employé et elle.

 

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