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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-10-06 Versions antérieures

Partie I (suite)

Lois provinciales concernant la preuve

Note marginale :Mode d’application

 Dans toutes les procédures qui relèvent de l’autorité législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en vigueur dans la province où ces procédures sont exercées, y compris les lois relatives à la preuve de la signification d’un mandat, d’une sommation, d’une assignation ou d’une autre pièce s’appliquent à ces procédures, sauf la présente loi et les autres lois fédérales.

  • S.R., ch. E-10, art. 37

Déclarations solennelles

Note marginale :Déclaration solennelle

 Tout juge, notaire public, juge de paix, juge de la cour provinciale, recorder, maire ou commissaire autorisé à recevoir les affidavits destinés à servir dans les tribunaux provinciaux ou fédéraux, ou autre fonctionnaire autorisé par la loi à faire prêter serment en quelque matière que ce soit, peut recevoir la déclaration solennelle de quiconque la fait volontairement devant lui, selon la formule qui suit, pour attester soit l’exécution d’un écrit, d’un acte ou d’une pièce, soit la vérité d’un fait, soit l’exactitude d’un compte rendu par écrit :

Je, line blanc, déclare solennellement que (exposer le ou les faits déclarés), et je fais cette déclaration solennelle, la croyant consciencieusement vraie et sachant qu’elle a la même force et le même effet que si elle était faite sous serment.

Déclaré devant moi à line blanc, ce line blanc jour de line blanc 19line blanc

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 41
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Preuves des assurances

Note marginale :Affidavits, etc.

 Tout affidavit, affirmation solennelle ou déclaration, qu’exige une compagnie d’assurance autorisée par la loi à faire des opérations au Canada, relativement à quelque perte ou avarie d’un bien, ou décès ou blessure d’une personne, faisant l’objet d’une assurance consentie par cette compagnie, peut se faire devant tout commissaire ou autre personne autorisée à recevoir les affidavits, ou devant tout juge de paix ou notaire public pour une province; ces fonctionnaires sont requis de recevoir ces affidavits, affirmations solennelles ou déclarations.

  • S.R., ch. E-10, art. 39

Partie II

Application

Note marginale :Tribunaux étrangers

 La présente partie s’applique à la preuve à recueillir se rapportant aux procédures devant les tribunaux étrangers.

  • S.R., ch. E-10, art. 40

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

cause

cause Est assimilée à une cause une procédure intentée contre un criminel. (cause)

juge

juge Juge d’une cour supérieure dans une province. (judge)

serment

serment Est assimilée à un serment une affirmation solennelle dans les cas où par le droit fédéral ou provincial, selon le cas, une affirmation solennelle est permise pour tenir lieu d’un serment. (oath)

tribunal

tribunal Toute cour supérieure dans une province. (court)

  • S.R., ch. E-10, art. 41
  • 1984, ch. 40, art. 27

Note marginale :Interprétation

 La présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de législation de la législature d’une province, nécessaire ou désirable pour en exécuter les objets.

  • S.R., ch. E-10, art. 42

Procédure

Note marginale :Ordre d’interroger un témoin au Canada

  •  (1) Lorsque, sur requête à cette fin, il est prouvé à un tribunal ou à un juge qu’un tribunal étranger compétent, devant lequel est pendante une affaire civile, commerciale ou pénale, désire avoir, dans cette affaire, le témoignage de quelque partie ou témoin qui est dans le ressort du tribunal en premier lieu mentionné, ou du tribunal auquel appartient le juge, ou de ce juge, ce tribunal ou ce juge peut, à discrétion, ordonner en conséquence que la partie ou le témoin soit interrogé sous serment, par questions écrites ou autrement, devant la ou les personnes dénommées à l’ordonnance, et peut assigner, par la même ordonnance ou par une ordonnance subséquente, cette partie ou ce témoin à comparaître pour témoigner, et lui enjoindre de produire tous écrits ou documents mentionnés dans l’ordonnance, et tous autres écrits ou documents relatifs à l’affaire dont il s’agit et qui sont en la possession ou sous le contrôle de la partie ou du témoin.

  • Note marginale :Témoin virtuel

    (2) Il est entendu que le témoignage de la personne fait au moyen d’un instrument qui retransmet, devant tout tribunal étranger compétent, sur le vif, son image et sa voix — ou celle-ci seulement — et qui permet de l’interroger est admissible au titre du paragraphe (1).

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 46
  • 1999, ch. 18, art. 89

Note marginale :Exécution de l’ordonnance

 Après notification à la partie ou au témoin de l’ordonnance mentionnée à l’article 46, ainsi que de l’avis de fixation d’un jour et d’un lieu pour son audition, signé par la personne commise par cette ordonnance pour entendre son témoignage, ou, si plus d’une personne est commise, alors signé par l’une d’elles, et après le paiement ou l’offre de frais de déplacement égaux à ceux qui peuvent être ordinairement payés dans le cas de comparution pendant une instruction, cette ordonnance peut être exécutée de la manière dont s’exécuterait une ordonnance rendue par ce tribunal ou par ce juge dans une affaire relevant de ce tribunal ou de ce juge.

  • S.R., ch. E-10, art. 44

Note marginale :Frais des témoins

 Quiconque est cité en témoignage aux termes de l’article 47 a droit, pour ses dépenses, perte de temps et frais de déplacement, à l’indemnité qui est accordée dans le cas de comparution au cours d’un procès.

  • S.R., ch. E-10, art. 45

Note marginale :Prêter serment

 Lors de l’interrogatoire des parties ou des témoins sur l’autorité d’une ordonnance rendue en application de la présente partie, le serment est administré par la personne qui est autorisée à recueillir les témoignages, ou, s’il y a plusieurs personnes ainsi autorisées, par l’une d’elles.

  • S.R., ch. E-10, art. 46

Note marginale :Le témoin a droit de refuser de répondre ou de produire une pièce

  •  (1) Toute personne interrogée sous l’autorité d’une ordonnance rendue en vertu de la présente partie a le même droit de refuser de répondre aux questions qui tendraient à l’incriminer, ou à toutes autres questions, qu’aurait une partie ou un témoin, selon le cas, dans une cause pendante devant le tribunal par lequel, ou par un juge duquel, cette ordonnance a été rendue.

  • Note marginale :Droit étranger et renseignements protégés

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), la personne qui dépose conformément au paragraphe 46(2) le fait, pour l’application du droit de la preuve et de la procédure, comme si elle se trouvait dans le ressort étranger en question, mais seulement dans la mesure où son témoignage ne révèle pas de renseignements protégés par le droit canadien relatif à la non-divulgation de renseignements ou à l’existence de privilèges.

  • Note marginale :Outrage au tribunal

    (1.2) Le droit canadien en matière d’outrage au tribunal s’applique à la personne qui, déposant conformément au paragraphe 46(2), refuse de répondre à une question ou de produire les écrits ou documents visés par l’ordonnance du tribunal ou du juge canadien.

  • Note marginale :Nature de ce droit

    (2) Nul n’est obligé de produire, en conformité avec cette ordonnance, un écrit ou autre document qu’il ne pourrait être contraint de produire à l’instruction d’une pareille cause.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 50
  • 1999, ch. 18, art. 90

Note marginale :Règles de pratique

  •  (1) Le tribunal peut établir des règles et ordonnances concernant la procédure à suivre et la preuve à produire à l’appui d’une requête demandant que soit rendue une ordonnance pour faire interroger des parties et des témoins sous le régime de la présente partie, et, de façon générale, l’application de la présente partie.

  • Note marginale :Lettres rogatoires

    (2) En l’absence de toute ordonnance au sujet de la preuve à produire à l’appui de la requête visée au paragraphe (1), les lettres rogatoires d’un tribunal étranger, devant lequel une affaire civile, commerciale ou pénale est pendante, sont réputées et considérées comme une preuve suffisante à l’appui de la requête.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 51
  • 1999, ch. 18, art. 91

Partie III

Application

Note marginale :Application

 La présente partie s’applique aux catégories suivantes de personnes :

  • a) les fonctionnaires de l’un des services diplomatiques ou consulaires de Sa Majesté, lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger, y compris les ambassadeurs, envoyés, ministres, chargés d’affaires, conseillers, secrétaires, attachés, consuls généraux, consuls, vice-consuls, proconsuls, agents consulaires, consuls généraux suppléants, consuls suppléants, vice-consuls suppléants et agents consulaires suppléants;

  • b) les fonctionnaires des services diplomatiques, consulaires et représentatifs du Canada lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada, y compris, outre les fonctionnaires diplomatiques et consulaires mentionnés à l’alinéa a), les hauts commissaires, délégués permanents, hauts commissaires suppléants, délégués permanents suppléants, conseillers et secrétaires;

  • c) les délégués commerciaux du gouvernement canadien et les délégués commerciaux adjoints du gouvernement canadien lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans un pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;

  • d) les fonctionnaires consulaires honoraires lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et territoires sous dépendance autre que le Canada;

  • e) les fonctionnaires judiciaires d’un État étranger autorisés, à des fins internes, à recevoir les serments, les affidavits, les affirmations solennelles, les déclarations ou autres documents semblables;

  • f) les employés engagés sur place et désignés par le sous-ministre des Affaires étrangères ou toute autre personne autorisée par lui à procéder à une telle désignation lorsqu’ils exercent leurs fonctions dans tout pays étranger ou dans toute partie du Commonwealth et des territoires sous sa dépendance autre que le Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 52
  • 1994, ch. 44, art. 92
  • 1997, ch. 18, art. 118

Serments et affirmations solennelles

Note marginale :Serments déférés à l’étranger

 Les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations déférés, recueillis ou reçus à l’étranger par toute personne mentionnée à l’article 52 sont aussi valides et efficaces et possèdent la même vigueur et le même effet, à toutes fins, que s’ils avaient été déférés, recueillis ou reçus au Canada par une personne autorisée à y déférer, recueillir ou recevoir les serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations qui sont valides ou efficaces en vertu de la présente loi.

  • S.R., ch. E-10, art. 50

Preuve documentaire

Note marginale :Les documents doivent être admis en preuve

  •  (1) Tout document donné comme portant la signature, y apposée, empreinte ou souscrite, de toute personne autorisée par un des alinéas 52a) à d) à recevoir des serments, affidavits, affirmations solennelles ou déclarations, ainsi que son sceau ou le sceau ou le timbre de son bureau ou du bureau auquel elle est attachée, pour établir qu’un serment, un affidavit, une affirmation solennelle ou une déclaration a été reçu par elle, est admis en preuve sans prouver le sceau, le timbre ou sa signature ou son caractère officiel.

  • Note marginale :Présomption quant au contenu

    (2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçu à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 54
  • 1994, ch. 44, art. 93
 

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