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Loi sur la preuve au Canada (L.R.C. (1985), ch. C-5)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-10-06 Versions antérieures

Partie I (suite)

Relations internationales et défense et sécurité nationales (suite)

Note marginale :Ordonnance de confidentialité

  •  (1) Le juge saisi d’une affaire au titre du paragraphe 38.04(5) ou le tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée en l’espèce en vue de protéger la confidentialité de tout renseignement sur lequel porte l’audience, l’appel ou l’examen.

  • Note marginale :Dossier

    (2) Le dossier ayant trait à l’audience, à l’appel ou à l’examen tenu à huis clos ainsi que celui se rapportant aux observations présentées en l’absence d’autres parties sont confidentiels. Le juge ou le tribunal saisi peut ordonner que tout dossier ou partie d’un dossier ayant trait à une audience, un appel ou un examen tenus à huis clos ou en public soit placé sous scellé et gardé dans un lieu interdit au public.

  • 2001, ch. 41, art. 43
  • 2013, ch. 9, art. 22

Note marginale :Certificat du procureur général du Canada

  •  (1) Le procureur général du Canada peut délivrer personnellement un certificat interdisant la divulgation de renseignements dans le cadre d’une instance dans le but de protéger soit des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, soit la défense ou la sécurité nationales. La délivrance ne peut être effectuée qu’après la prise, au titre de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, d’une ordonnance ou d’une décision qui entraînerait la divulgation des renseignements devant faire l’objet du certificat.

  • Note marginale :Instances militaires

    (2) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, le procureur général du Canada ne peut délivrer de certificat qu’avec l’assentiment du ministre de la Défense nationale donné personnellement par celui-ci.

  • Note marginale :Signification

    (3) Le procureur général du Canada fait signifier une copie du certificat :

    • a) à la personne qui préside ou est désignée pour présider l’instance à laquelle sont liés les renseignements ou, à défaut de désignation, à la personne qui est habilitée à effectuer la désignation;

    • b) à toute partie à l’instance;

    • c) à toute personne qui donne l’avis prévu à l’article 38.01 dans le cadre de l’instance;

    • d) à toute personne qui, dans le cadre de l’instance, a l’obligation de divulguer ou pourrait divulguer ou faire divulguer les renseignements à l’égard desquels le procureur général du Canada a été avisé en application de l’article 38.01;

    • e) à toute partie aux procédures engagées en application du paragraphe 38.04(5) ou à l’appel d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • f) au juge qui tient une audience en application du paragraphe 38.04(5) et à tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) en ce qui concerne les renseignements;

    • g) à toute autre personne à laquelle, de l’avis du procureur général du Canada, une copie du certificat devrait être signifiée.

  • Note marginale :Dépôt du certificat

    (4) Le procureur général du Canada fait déposer une copie du certificat :

    • a) auprès de la personne responsable des dossiers relatifs à l’instance;

    • b) au greffe de la Cour fédérale et à celui de tout tribunal saisi de l’appel ou de l’examen d’une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3).

  • Note marginale :Effet du certificat

    (5) Une fois délivré, le certificat a pour effet, malgré toute autre disposition de la présente loi, d’interdire, selon ses termes, la divulgation des renseignements.

  • Note marginale :Exclusion

    (6) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux certificats délivrés au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Publication

    (7) Dès que le certificat est délivré, le procureur général du Canada le fait publier dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Le certificat ou toute question qui en découle n’est susceptible de révision, de restriction, d’interdiction, d’annulation, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que sous le régime de l’article 38.131.

  • Note marginale :Durée de validité

    (9) Le certificat expire dix ans après la date de sa délivrance et peut être délivré de nouveau.

Note marginale :Demande de révision du certificat

  •  (1) Toute partie à l’instance visée à l’article 38.13 peut demander à la Cour d’appel fédérale de rendre une ordonnance modifiant ou annulant un certificat délivré au titre de cet article pour les motifs mentionnés aux paragraphes (8) ou (9), selon le cas.

  • Note marginale :Notification du procureur général du Canada

    (2) Le demandeur en avise le procureur général du Canada.

  • Note marginale :Instance militaire

    (3) Dans le cas d’une instance engagée sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale, autre qu’une audience sommaire au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, l’avis prévu au paragraphe (2) est donné à la fois au procureur général du Canada et au ministre de la Défense nationale.

  • Note marginale :Juge seul

    (4) Par dérogation à l’article 16 de la Loi sur la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale est constituée d’un seul juge de ce tribunal pour l’étude de la demande.

  • Note marginale :Renseignements pertinents

    (5) Pour l’étude de la demande, le juge peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et approprié — même si le droit canadien ne prévoit pas par ailleurs son admissibilité — et peut se fonder sur cet élément pour rendre sa décision au titre de l’un des paragraphes (8) à (10).

  • Note marginale :Règles spéciales et ordonnance de confidentialité

    (6) Les articles 38.11 et 38.12 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande présentée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Traitement expéditif

    (7) Le juge étudie la demande le plus tôt possible, mais au plus tard dans les dix jours suivant la présentation de la demande au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Modification du certificat

    (8) Si le juge estime qu’une partie des renseignements visés par le certificat ne porte pas sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité ni sur la défense ou la sécurité nationales, il modifie celui-ci en conséquence par ordonnance.

  • Note marginale :Révocation du certificat

    (9) Si le juge estime qu’aucun renseignement visé par le certificat ne porte sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ni sur la défense ou la sécurité nationales, il révoque celui-ci par ordonnance.

  • Note marginale :Confirmation du certificat

    (10) Si le juge estime que tous les renseignements visés par le certificat portent sur des renseignements obtenus à titre confidentiel d’une entité étrangère — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection de l’information — ou qui concernent une telle entité, ou sur la défense ou la sécurité nationales, il confirme celui-ci par ordonnance.

  • Note marginale :Caractère définitif de la décision

    (11) La décision du juge rendue au titre de l’un des paragraphes (8) à (10) est définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d’appel ni de révision judiciaire.

  • Note marginale :Publication

    (12) Dès que possible après la décision du juge, le procureur général du Canada fait publier dans la Gazette du Canada, avec mention du certificat publié antérieurement :

    • a) le certificat modifié au titre du paragraphe (8);

    • b) un avis de la révocation d’un certificat au titre du paragraphe (9).

Note marginale :Protection du droit à un procès équitable

  •  (1) La personne qui préside une instance criminelle peut rendre l’ordonnance qu’elle estime indiquée en l’espèce en vue de protéger le droit de l’accusé à un procès équitable, pourvu que telle ordonnance soit conforme à une ordonnance rendue en application de l’un des paragraphes 38.06(1) à (3) relativement à cette instance, a une décision en appel ou découlant de l’examen ou au certificat délivré au titre de l’article 38.13.

  • Note marginale :Ordonnances éventuelles

    (2) L’ordonnance rendue au titre du paragraphe (1) peut notamment :

    • a) annuler un chef d’accusation d’un acte d’accusation ou d’une dénonciation, ou autoriser l’instruction d’un chef d’accusation ou d’une dénonciation pour une infraction moins grave ou une infraction incluse;

    • b) ordonner l’arrêt des procédures;

    • c) être rendue à l’encontre de toute partie sur toute question liée aux renseignements dont la divulgation est interdite.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Fiat du procureur général du Canada

  •  (1) Dans le cas où des renseignements sensibles ou des renseignements potentiellement préjudiciables peuvent être divulgués dans le cadre d’une poursuite qui n’est pas engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte, il peut délivrer un fiat et le faire signifier au poursuivant.

  • Note marginale :Effet du fiat

    (2) Le fiat établit la compétence exclusive du procureur général du Canada à l’égard de la poursuite qui y est mentionnée et des procédures qui y sont liées.

  • Note marginale :Dépôt auprès du juge ou du tribunal

    (3) L’original ou un double du fiat est déposé devant le tribunal saisi de la poursuite — ou d’une autre procédure liée à celle-ci — engagée par le procureur général du Canada ou pour son compte.

  • Note marginale :Preuve

    (4) Le fiat ou le double de celui-ci :

    • a) est une preuve concluante que le procureur général du Canada ou son délégué a compétence pour mener la poursuite qui y est mentionnée ou les procédures qui y sont liées;

    • b) est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du procureur général du Canada.

  • Note marginale :Instances militaires

    (5) Le présent article ne s’applique pas aux instances engagées sous le régime de la partie III de la Loi sur la défense nationale.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures qu’il estime nécessaires à l’application des articles 38 à 38.15, notamment régir les avis, certificats et fiat.

  • 2001, ch. 41, art. 43

Note marginale :Rapport annuel

 Chaque année, le procureur général du Canada établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport portant sur l’application des articles 38.13 et 38.15 au cours de l’année précédente qui contient notamment le nombre de certificats et de fiats délivrés au titre de ces articles.

  • 2013, ch. 9, art. 24

Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada

Note marginale :Opposition relative à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada

  •  (1) Le tribunal, l’organisme ou la personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production de renseignements sont, dans les cas où un ministre ou le greffier du Conseil privé s’opposent à la divulgation d’un renseignement, tenus d’en refuser la divulgation, sans l’examiner ni tenir d’audition à son sujet, si le ministre ou le greffier attestent par écrit que le renseignement constitue un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

  • Note marginale :Définition

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada s’entend notamment d’un renseignement contenu dans :

    • a) une note destinée à soumettre des propositions ou recommandations au Conseil;

    • b) un document de travail destiné à présenter des problèmes, des analyses ou des options politiques à l’examen du Conseil;

    • c) un ordre du jour du Conseil ou un procès-verbal de ses délibérations ou décisions;

    • d) un document employé en vue ou faisant état de communications ou de discussions entre ministres sur des questions liées à la prise des décisions du gouvernement ou à la formulation de sa politique;

    • e) un document d’information à l’usage des ministres sur des questions portées ou qu’il est prévu de porter devant le Conseil, ou sur des questions qui font l’objet des communications ou discussions visées à l’alinéa d);

    • f) un avant-projet de loi ou projet de règlement.

  • Définition de Conseil

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), Conseil s’entend du Conseil privé de la Reine pour le Canada, du Cabinet et de leurs comités respectifs.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) à un renseignement confidentiel du Conseil privé de la Reine pour le Canada dont l’existence remonte à plus de vingt ans;

    • b) à un document de travail visé à l’alinéa (2)b), dans les cas où les décisions auxquelles il se rapporte ont été rendues publiques ou, à défaut de publicité, ont été rendues quatre ans auparavant.

  • L.R. (1985), ch. C-5, art. 39
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)

Sources journalistiques

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    document

    document S’entend au sens de l’article 487.011 du Code criminel. (document)

    journaliste

    journaliste Personne dont l’occupation principale consiste à contribuer directement et moyennant rétribution, soit régulièrement ou occasionnellement, à la collecte, la rédaction ou la production d’informations en vue de leur diffusion par les médias, ou tout collaborateur de cette personne. (journalist)

    source journalistique

    source journalistique Source qui transmet confidentiellement de l’information à un journaliste avec son engagement, en contrepartie, de ne pas divulguer l’identité de la source, dont l’anonymat est essentiel aux rapports entre le journaliste et la source. (journalistic source)

  • Note marginale :Opposition

    (2) Sous réserve du paragraphe (7), un journaliste peut s’opposer à divulguer un renseignement ou un document auprès d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements pour le motif que le renseignement ou le document identifie ou est susceptible d’identifier une source journalistique.

  • Note marginale :Ancien journaliste

    (3) Pour l’application des paragraphes (2) et (7), journaliste comprend la personne qui était journaliste au moment où un renseignement identifiant ou susceptible d’identifier la source journalistique lui a été transmis.

  • Note marginale :Pouvoir du tribunal, de l’organisme ou de la personne

    (4) Le tribunal, l’organisme ou la personne peut soulever l’application du paragraphe (2) de sa propre initiative.

  • Note marginale :Mesure intérimaire

    (5) Lorsqu’une opposition ou l’application du paragraphe (2) est soulevée, le tribunal, l’organisme ou la personne veille à ce que le renseignement ou le document ne soit pas divulgué, sauf en conformité avec le présent article.

  • Note marginale :Observations

    (6) Avant de décider la question, le tribunal, l’organisme ou la personne donne aux parties et aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations.

  • Note marginale :Autorisation

    (7) Le tribunal, l’organisme ou la personne ne peut autoriser la divulgation du renseignement ou du document que s’il estime que les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le renseignement ou le document ne peut être mis en preuve par un autre moyen raisonnable;

    • b) l’intérêt public dans l’administration de la justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confidentialité de la source journalistique, compte tenu notamment :

      • (i) de l’importance du renseignement ou du document à l’égard d’une question essentielle dans le cadre de l’instance,

      • (ii) de la liberté de la presse,

      • (iii) des conséquences de la divulgation sur la source journalistique et le journaliste.

  • Note marginale :Conditions

    (8) La décision rendue en vertu du paragraphe (7) peut être assortie des conditions que le tribunal, l’organisme ou la personne estime indiquées afin de protéger l’identité de la source journalistique.

  • Note marginale :Fardeau

    (9) Il incombe à la personne qui demande la divulgation de démontrer que les conditions énoncées au paragraphe (7) sont remplies.

  • Note marginale :Appel

    (10) L’appel d’une décision rendue en vertu du paragraphe (7) se fait :

    • a) devant la Cour d’appel fédérale, s’agissant d’une décision de la Cour fédérale;

    • b) devant la cour d’appel d’une province, s’agissant d’une décision d’une cour supérieure de la province;

    • c) devant la Cour fédérale, s’agissant d’une décision d’un tribunal, d’un organisme ou d’une personne investi du pouvoir de contraindre à la production de renseignements sous le régime d’une loi fédérale qui ne constitue pas un tribunal, un organisme ou un personne régi par le droit d’une province;

    • d) devant la division ou le tribunal de première instance de la cour supérieure de la province dans le ressort de laquelle le tribunal, l’organisme ou la personne a compétence, dans les autres cas.

  • Note marginale :Délai d’appel

    (11) Le délai dans lequel l’appel prévu au paragraphe (10) peut être interjeté est de dix jours suivant la date de la décision frappée d’appel, mais le tribunal d’appel peut le proroger s’il l’estime indiqué dans les circonstances.

  • Note marginale :Procédure sommaire

    (12) L’appel interjeté en vertu du paragraphe (10) est entendu et tranché sans délai et selon une procédure sommaire.

  • 2017, ch. 22, art. 2
 

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