Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE ISystème correctionnel (suite)
Régime disciplinaire (suite)
Note marginale :Sanctions disciplinaires
44 (1) Le détenu déclaré coupable d’une infraction disciplinaire est, conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 96i) et j), passible d’une ou de plusieurs des peines suivantes :
a) avertissement ou réprimande;
b) perte de privilèges;
c) ordre de restitution, notamment à l’égard de tout bien endommagé ou détruit du fait de la perpétration de l’infraction;
d) amende;
e) travaux supplémentaires.
f) [Abrogé, 2019, ch. 27, art. 11]
Note marginale :Amende ou restitution
(2) Le recouvrement de l’amende et la restitution s’effectuent selon les modalités réglementaires.
- 1992, ch. 20, art. 44
- 2012, ch. 1, art. 63
- 2019, ch. 27, art. 11
Infractions punissables par procédure sommaire
Note marginale :Définition
45 Commet une infraction punissable par procédure sommaire quiconque :
a) est en possession d’un objet interdit au-delà du poste de vérification d’un pénitencier;
b) est en possession, en deçà de ce poste de vérification, d’un des objets visés aux alinéas b) ou c) de la définition d’« objets interdits »;
c) remet des objets interdits à un détenu ou les reçoit de celui-ci;
d) sans autorisation préalable, remet des bijoux à un détenu ou en reçoit de celui-ci;
e) se trouve dans un pénitencier sans y être autorisé.
Fouilles et saisies
Définitions
Note marginale :Définitions
46 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 47 à 67.
- cavité corporelle
cavité corporelle Le rectum ou le vagin. (body cavity)
- examen des cavités corporelles
examen des cavités corporelles Examen des cavités corporelles effectué selon les modalités réglementaires. (body cavity search)
- fouille à nu
fouille à nu Examen visuel du corps nu en la forme réglementaire, complété par l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), des vêtements, des objets qui s’y trouvent et des autres effets que la personne a en sa possession. (strip search)
- fouille discrète
fouille discrète Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession. (non-intrusive search)
- fouille par balayage corporel
fouille par balayage corporel Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. (body scan search)
- fouille par palpation
fouille par palpation Fouille du corps vêtu effectuée, en la forme réglementaire, soit à la main, soit par des moyens techniques, et complétée de l’inspection, faite, le cas échéant, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96l), de la veste ou du manteau que l’on a demandé à l’intéressé d’enlever et des autres effets qu’il a en sa possession. (frisk search)
- prise d’échantillon d’urine
prise d’échantillon d’urine Procédure réglementaire d’obtention, par le processus normal d’élimination, d’un échantillon d’urine aux fins d’analyse. (urinalysis)
- 1992, ch. 20, art. 46
- 1995, ch. 42, art. 13(F)
- 2019, ch. 27, art. 12
Fouille des détenus
Note marginale :Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires
47 (1) Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui, en exécution d’un contrat avec le Service, fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer le pouvoir de fouille dont dispose un agent au titre du paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :
a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;
b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;
c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.
- 1992, ch. 20, art. 47
- 1995, ch. 42, art. 14(F)
- 2019, ch. 27, art. 13(F)
Note marginale :Fouille à nu ordinaire
48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.
Note marginale :Choix de la fouille par balayage corporel
(2) Il est procédé à une fouille par balayage corporel du détenu plutôt qu’à une fouille à nu si la fouille par balayage corporel est autorisée en application de l’article 48.1 et qu’un détecteur à balayage corporel réglementaire fonctionnant correctement est situé dans le secteur du pénitencier où la fouille à nu devrait être faite.
- 1992, ch. 20, art. 48
- 2019, ch. 27, art. 14
Note marginale :Fouille par balayage corporel
48.1 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.
Note marginale :Fouille par palpation
49 (1) L’agent peut procéder à une fouille par palpation sur le détenu dont il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il a en sa possession un objet interdit ou un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire.
Note marginale :Idem
(2) La personne qui en exécution d’un contrat avec le Service fournit des services d’une catégorie réglementaire peut exercer ce pouvoir de fouille si les conditions suivantes sont réunies :
a) ce pouvoir est prévu par le contrat, tout en ne figurant pas parmi les services principaux à fournir;
b) son exercice se justifie par la nature des services principaux;
c) la personne qui l’exerce a reçu la formation réglementaire.
Note marginale :Fouille à nu
(3) Peut être soumis à une fouille à nu par un agent du même sexe que lui, le détenu au sujet duquel un agent à la fois :
a) a des motifs raisonnables de croire que celui-ci est en possession d’un objet interdit ou d’un élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire et que cette fouille est nécessaire pour le trouver;
b) convainc le directeur de la réalité de ces motifs.
Note marginale :Urgence
(4) L’agent est toutefois dispensé des obligations énoncées au paragraphe (3) en ce qui concerne le sexe et la nécessité de convaincre le directeur s’il a des motifs raisonnables de croire que le respect de ces exigences occasionnera soit un retard qui mettrait en danger la vie ou la sécurité de quiconque, soit la perte ou la destruction d’un élément de preuve.
Note marginale :Obligation d’informer le directeur
50 L’agent qui a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé un objet interdit dans une cavité corporelle ne peut saisir cet objet, mais doit en informer le directeur.
Note marginale :Détention en cellule nue
51 (1) Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans son rectum ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule dépourvue d’installation sanitaire dans l’attente de l’expulsion de l’objet.
Note marginale :Visite par un professionnel de la santé agréé
(2) Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.
- 1992, ch. 20, art. 51
- 2019, ch. 27, art. 16
- 2022, ch. 10, art. 299
- 2022, ch. 10, art. 301
Note marginale :Examen des cavités corporelles
52 S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu dissimule dans une cavité corporelle un objet interdit et qu’un examen des cavités corporelles s’avère nécessaire afin de le déceler ou de le saisir, le directeur peut autoriser par écrit un médecin compétent à procéder à l’examen, avec le consentement du détenu.
Note marginale :Pouvoir exceptionnel
53 (1) Le directeur peut, par écrit, autoriser la fouille par palpation ou à nu de tous les détenus de tout ou partie du pénitencier s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire, d’une part, que la présence d’un objet interdit menace sérieusement la vie ou la sécurité de quiconque, ou celle du pénitencier, d’autre part, que la fouille est nécessaire afin de saisir l’objet et d’enrayer la menace.
Note marginale :Exigence quant au sexe
(2) La fouille à nu ne peut toutefois être effectuée que par un agent du même sexe que le détenu.
Note marginale :Analyses d’urine
54 L’agent peut obliger un détenu à lui fournir un échantillon d’urine dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a obtenu l’autorisation du directeur et a des motifs raisonnables de croire que le détenu commet ou a commis l’infraction visée à l’alinéa 40k) et qu’un échantillon d’urine est nécessaire afin d’en prouver la perpétration;
b) il le fait dans le cadre d’un programme réglementaire de contrôle au hasard, effectué sans soupçon précis, périodiquement et, selon le cas, conformément aux directives réglementaires du commissaire;
c) l’analyse d’urine est une condition — imposée par règlement — de participation à un programme ou une activité réglementaire de désintoxication ou impliquant des contacts avec la collectivité.
Note marginale :Analyse d’urine
55 L’agent ou toute autre personne autorisée par le Service peut obliger un délinquant à lui fournir un échantillon d’urine :
a) soit sur-le-champ lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool et que l’agent ou la personne a des motifs raisonnables de soupçonner la contravention à une de ces conditions;
b) soit régulièrement lorsque la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office sont assortis de conditions interdisant la consommation de drogues ou d’alcool.
- 1992, ch. 20, art. 55
- 1995, ch. 42, art. 15
Note marginale :Avis au délinquant
56 La prise d’échantillon d’urine fait obligatoirement l’objet d’un avis à l’intéressé la justifiant et exposant les conséquences éventuelles d’un refus.
Note marginale :Droit de présenter des observations
57 (1) Lorsque la prise est faite au titre de l’alinéa 54a), l’intéressé doit, auparavant, avoir la possibilité de présenter ses observations au directeur.
Note marginale :Idem
(2) De même, dans les cas où il est tenu de fournir régulièrement un échantillon d’urine en application de l’article 55, il doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de l’espacement des prises.
Note marginale :Dispositif de surveillance à distance
57.1 (1) Le Service peut obliger un délinquant à porter un dispositif de surveillance à distance lorsque la permission de sortir, le placement extérieur, la libération conditionnelle ou d’office ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est assorti de conditions interdisant au délinquant l’accès à une personne ou à un secteur géographique ou l’obligeant à demeurer dans un secteur géographique.
Note marginale :Droit de présenter des observations
(2) L’intéressé doit avoir la possibilité de présenter à la personne désignée par règlement des observations au sujet de la durée requise du port du dispositif.
- 2012, ch. 1, art. 64
Fouille de cellules
Note marginale :Fouille
58 Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille de cellules et de tout ce qui s’y trouve.
Fouille des visiteurs
Note marginale :Définition de visiteur
58.1 Aux articles 59, 60 et 60.1, visiteur, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2(1), ne vise pas le détenu de l’immigration, au sens de l’article 94.1.
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