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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Renseignements (suite)

Note marginale :Interface numérique

  •  (1) Le Service conclut une entente de communication de renseignements sur les délinquants avec le destinataire de ces renseignements, si, à la fois :

    • a) la communication des renseignements est autorisée au titre de la présente loi ou d’une autre loi fédérale;

    • b) il a l’intention de les communiquer en permettant l’accès à une interface numérique qu’il gère.

  • Note marginale :Entente

    (2) L’entente prévoit, à la fois :

    • a) des mesures de sécurité pour s’assurer que seules les personnes autorisées ont accès à l’interface numérique pour les fins visées par l’entente;

    • b) les mesures permettant de déceler toute atteinte à la vie privée d’un individu et d’en aviser les parties de l’entente;

    • c) toute autre mesure réglementaire.

  • Note marginale :Définition de interface numérique

    (3) Au présent article, interface numérique s’entend de tout site Web, de toute application ou de tout autre support électronique par l’entremise duquel des données ou du contenu numérique sont recueillis, visualisés, consommés ou livrés ou par l’entremise duquel une interaction est effectuée avec des données ou du contenu numérique.

Note marginale :Communication de renseignements à la victime

  •  (1) Sur demande de la victime, le commissaire :

    • a) communique à celle-ci les renseignements suivants :

      • (i) le nom du délinquant,

      • (ii) l’infraction dont il a été trouvé coupable et le tribunal qui l’a condamné,

      • (iii) la date de début et la durée de la peine qu’il purge,

      • (iv) les dates d’admissibilité et d’examen applicables aux permissions de sortir ou à la libération conditionnelle;

    • b) peut lui communiquer tout ou partie des renseignements suivants si, à son avis, l’intérêt de la victime justifierait nettement une éventuelle violation de la vie privée du délinquant :

      • (i) l’âge du délinquant,

      • (ii) le nom et l’emplacement du pénitencier où il est détenu,

      • (ii.1) en cas de transfèrement dans un autre pénitencier, le nom et l’emplacement de celui-ci et un résumé des motifs du transfèrement,

      • (ii.2) dans la mesure du possible, un préavis du transfèrement dans un établissement à sécurité minimale au sens des directives du commissaire, le nom et l’emplacement de l’établissement et un résumé des motifs du transfèrement,

      • (ii.3) les programmes visant à répondre aux besoins et à contribuer à la réinsertion sociale des délinquants auxquels le délinquant participe ou a participé,

      • (ii.4) les infractions disciplinaires graves qu’il a commises,

      • (iii) des renseignements concernant son plan correctionnel, notamment les progrès qu’il a accomplis en vue d’en atteindre les objectifs,

      • (iv) la date de toute audience prévue à l’égard de l’examen visé à l’article 130,

      • (v) son renvoi du Canada dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés avant l’expiration de sa peine,

      • (vi) [Abrogé, 2015, ch. 13, art. 46]

      • (vii) s’il est sous garde et, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il ne l’est pas;

    • c) lui communique tout ou partie des renseignements ci-après si, à son avis, cette communication n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

      • (i) la date de la mise en liberté du délinquant au titre d’une permission de sortir, d’un placement à l’extérieur ou de la libération conditionnelle ou d’office,

      • (ii) les conditions dont est assorti la permission de sortir, le placement à l’extérieur ou la libération conditionnelle ou d’office,

      • (iii) la destination du délinquant lors de sa permission de sortir et les raisons de celle-ci, sa destination lors de son placement à l’extérieur, sa libération conditionnelle ou d’office et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;

    • d) lui donne accès à une photographie du délinquant au premier des événements ci-après, ou à toute nouvelle photographie du délinquant prise par le Service par la suite, si, à son avis, cet accès n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité du public :

      • (i) la mise en liberté du délinquant lors d’une permission de sortir sans escorte,

      • (ii) son placement à l’extérieur,

      • (iii) sa libération conditionnelle,

      • (iv) sa libération d’office ou l’expiration de sa peine.

  • Note marginale :Moment de la communication

    (1.1) Le commissaire communique à la victime les renseignements mentionnés à l’alinéa (1)c) avant la date de la libération du délinquant et, à moins que cela ne soit difficilement réalisable, au moins quatorze jours avant cette date.

  • Note marginale :Communication : suivi

    (1.2) Le commissaire communique à la victime tout changement apporté aux renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c).

  • Note marginale :Idem

    (2) Dans le cas d’une personne transférée d’un pénitencier à un établissement correctionnel provincial, le commissaire peut, à la demande de la victime et toujours à la même condition qu’au paragraphe (1), lui communiquer le nom de la province où se trouve l’établissement en question.

  • Note marginale :Communication de renseignements à d’autres personnes

    (3) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas de la personne qui convainc le commissaire :

    • a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite du délinquant, qu’il ait été ou non poursuivi ou condamné pour celle-ci;

    • b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

  • Note marginale :Idem

    (4) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’une personne qui convainc le commissaire :

    • a) qu’elle a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la conduite d’une personne visée au paragraphe (2), que cette dernière ait été ou non poursuivie ou condamnée pour celle-ci;

    • b) qu’une plainte a été déposée auprès de la police ou du procureur de la Couronne, ou que cette conduite a fait l’objet d’une dénonciation conformément au Code criminel.

  • Note marginale :Personne désignée

    (5) La victime peut désigner un représentant à qui les renseignements mentionnés aux paragraphes (1) et (2) doivent être communiqués à sa place ou à qui l’accès à la photographie visée à l’alinéa (1)d) doit être donné. Le cas échéant, elle fournit au commissaire les coordonnées du représentant.

  • Note marginale :Renonciation

    (6) La victime qui fait une demande visée aux paragraphes (1) ou (2) peut par la suite aviser par écrit le commissaire qu’elle ne souhaite plus obtenir les renseignements ni avoir accès à la photographie. Le cas échéant, celui-ci s’abstient de communiquer avec elle ou avec le représentant désigné, sauf si elle fait une nouvelle demande.

  • Note marginale :Présomption

    (7) Le commissaire peut considérer comme retirée la demande visée aux paragraphes (1) ou (2) s’il a pris les mesures raisonnables pour communiquer avec la victime sans y parvenir.

  • Note marginale :Autre personne

    (8) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne qui convainc le commissaire des faits mentionnés aux alinéas (3)a) et b) ou (4)a) et b).

  • 1992, ch. 20, art. 26
  • 2012, ch. 1, art. 57
  • 2015, ch. 13, art. 46

Note marginale :Services de médiation entre victimes et délinquants

  •  (1) Le Service est tenu de fournir à toute victime, ainsi qu’à toute personne visée au paragraphe 26(3), qui s’est enregistrée auprès du Service pour l’application du présent article des renseignements sur les programmes de justice réparatrice et des services de médiation entre victimes et délinquants qu’il offre et peut, sur demande de la victime ou de la personne, prendre des mesures pour fournir ces services.

  • Note marginale :Consentement requis

    (2) Les services de médiation entre victimes et délinquants ne sont fournis qu’en conformité avec les directives du commissaire et qu’avec le consentement libre et éclairé des participants.

  • 2015, ch. 13, art. 47

Note marginale :Communication de renseignements au délinquant

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la personne ou l’organisme chargé de rendre, au nom du Service, une décision au sujet d’un délinquant doit, lorsque celui-ci a le droit en vertu de la présente partie ou des règlements de présenter des observations, lui communiquer, dans un délai raisonnable avant la prise de décision, tous les renseignements entrant en ligne de compte dans celle-ci, ou un sommaire de ceux-ci.

  • Note marginale :Idem

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), cette personne ou cet organisme doit, dès que sa décision est rendue, faire connaître au délinquant qui y a droit au titre de la présente partie ou des règlements les renseignements pris en compte dans la décision, ou un sommaire de ceux-ci.

  • Note marginale :Exception

    (3) Sauf dans le cas des infractions disciplinaires, le commissaire peut autoriser, dans la mesure jugée strictement nécessaire toutefois, le refus de communiquer des renseignements au délinquant s’il a des motifs raisonnables de croire que cette communication mettrait en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier ou compromettrait la tenue d’une enquête licite.

  • Note marginale :Droit à l’interprète

    (4) Le délinquant qui ne comprend de façon satisfaisante aucune des deux langues officielles du Canada a droit à l’assistance d’un interprète pour toute audition prévue à la présente partie ou par ses règlements d’application et pour la compréhension des documents qui lui sont communiqués en vertu du présent article.

  • 1992, ch. 20, art. 27
  • 1995, ch. 42, art. 10(F)

Incarcération et transfèrement des détenus

Note marginale :Incarcération : facteurs à prendre en compte

 Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants :

  • a) le degré de garde et de surveillance nécessaire à la sécurité du public, à celle du pénitencier, des personnes qui s’y trouvent et du détenu;

  • b) la facilité d’accès à la collectivité à laquelle il appartient, à sa famille et à un milieu culturel et linguistique compatible;

  • c) l’existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.

Note marginale :Transfèrements

 Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :

  • a) à un hôpital, notamment tout établissement psychiatrique, ou à un établissement correctionnel provincial, dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables;

  • b) à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel une cote de sécurité a été attribuée en vertu de l’article 29.1, à un autre secteur auquel une cote de sécurité a ainsi été attribuée, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

  • c) à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28.

Note marginale :Transfèrement dans une unité d’intervention structurée

  •  (1) L’agent occupant un poste de niveau inférieur à celui de directeur de pénitencier et désigné par le commissaire peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), mais sous réserve de l’article 28, autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier à une unité d’intervention structurée du pénitencier ou d’un autre pénitencier.

  • Note marginale :Décision : directeur du pénitencier

    (2) Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée au cours de la période de cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans l’unité.

Cote de sécurité

Note marginale :Cotes de sécurité — pénitenciers ou secteurs

 Le commissaire peut attribuer à tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier une cote de sécurité « sécurité minimale », « sécurité moyenne », « sécurité maximale », « niveaux de sécurité multiples » ou toute autre cote de sécurité réglementaire.

Note marginale :Attribution de cote aux détenus

  •  (1) Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.6).

  • Note marginale :Motifs

    (2) Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

  • Note marginale :Sous-catégories

    (3) Le commissaire peut, à l’intérieur des catégories de cote de sécurité dites maximale et moyenne, établir des sous-catégories conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96z.6).

  • Note marginale :Motifs

    (4) Le commissaire ou l’agent désigné par lui doit donner à chaque détenu, par écrit, les motifs à l’appui de son classement dans une sous-catégorie ou de son transfert à une autre.

 

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