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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (L.C. 1992, ch. 20)

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE ISystème correctionnel (suite)

Placement à l’extérieur

Définition de placement à l’extérieur

  •  (1) Dans le présent article, placement à l’extérieur s’entend d’un programme structuré de libération pour une période déterminée permettant aux détenus d’être employés en dehors du pénitencier à des travaux ou des services à la collectivité, sous la surveillance d’une personne — agent ou autre — ou d’un organisme habilités à cet effet par le directeur.

  • Note marginale :Autorisation de placement à l’extérieur

    (2) Le directeur peut faire bénéficier le détenu qui est admissible à une permission de sortir sans escorte en application de la partie II, de l’article 746.1 du Code criminel, du paragraphe 226.1(2) de la Loi sur la défense nationale ou du paragraphe 15(2) de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre d’un placement à l’extérieur pour la période qu’il détermine — sous réserve de l’approbation du commissaire lorsqu’elle excède soixante jours — si, à son avis :

    • a) une récidive du détenu pendant le placement ne présentera pas un risque inacceptable pour la société;

    • b) il est souhaitable que le détenu participe à un programme structuré de travail ou de service à la collectivité à l’intérieur de celle-ci;

    • c) sa conduite pendant la détention ne justifie pas un refus;

    • d) un plan structuré de travail a été établi.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le directeur peut assortir le placement des conditions qu’il juge raisonnables et nécessaires en ce qui touche la protection de la société.

  • Note marginale :Suspension ou annulation du placement

    (4) Il peut suspendre ou annuler le placement même avant la sortie.

  • Note marginale :Motifs

    (5) Le cas échéant, le directeur communique, par écrit, au détenu les motifs de l’autorisation, du refus, de la suspension ou de l’annulation du placement.

  • Note marginale :Mandat

    (6) S’il suspend ou annule le placement après la sortie, le directeur peut autoriser par mandat écrit l’arrestation et la réincarcération du détenu.

  • 1992, ch. 20, art. 18
  • 1995, ch. 22, art. 13, ch. 42, art. 8 et 71(F)
  • 1998, ch. 35, art. 109
  • 2000, ch. 24, art. 35
  • 2013, ch. 24, art. 127

Enquêtes

Note marginale :Disposition générale

  •  (1) En cas de décès ou de blessure grave d’un détenu, le Service doit sans délai faire enquête — même si une autre est déjà en cours au titre de l’article 20 — et remettre un rapport au commissaire ou à son délégué.

  • Note marginale :Exceptions

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

    • a) le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.2 de cette loi;

    • b) un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.

  • Note marginale :Rapport à l’enquêteur correctionnel

    (2) Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport.

Note marginale :Examen de la qualité des soins

  •  (1) Lorsqu’un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu est décédé d’une mort naturelle, le Service doit sans délai faire effectuer un examen par un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — afin d’évaluer la qualité des soins dispensés au détenu dans le pénitencier, même si une enquête est déjà en cours au titre de l’article 20. Le professionnel de la santé agréé remet un rapport d’examen au commissaire ou à son délégué.

  • Note marginale :Rapport à l’enquêteur correctionnel

    (2) Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport d’examen.

Note marginale :Enquête spéciale

 Le commissaire peut charger des personnes de faire enquête et de lui remettre un rapport sur toute question concernant le fonctionnement du Service.

Note marginale :Loi sur les enquêtes

 Les articles 7 à 13 de la Loi sur les enquêtes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes prévues par l’article 20, la mention, dans ces articles, des commissaires valant mention des personnes qui en sont chargées.

Indemnité de décès et d’invalidité

Note marginale :Indemnisation en cas de décès ou d’invalidité

 Le ministre ou son délégué peut, conformément aux règlements, verser une indemnité au titre du décès ou de l’invalidité d’un détenu ou d’une personne en semi-liberté résultant de sa participation à un programme agréé.

Renseignements

Note marginale :Obtention de renseignements

  •  (1) Le Service doit, dans les meilleurs délais après la condamnation ou le transfèrement d’une personne au pénitencier, prendre toutes mesures possibles pour obtenir :

    • a) les renseignements pertinents concernant l’infraction en cause;

    • b) les renseignements personnels pertinents, notamment les antécédents sociaux, économiques et criminels, y compris comme jeune contrevenant;

    • c) les motifs donnés par le tribunal ayant prononcé la condamnation, infligé la peine ou ordonné la détention — ou par le tribunal d’appel — en ce qui touche la peine ou la détention, ainsi que les recommandations afférentes en l’espèce;

    • d) les rapports remis au tribunal concernant la condamnation, la peine ou l’incarcération;

    • e) tous autres renseignements concernant l’exécution de la peine ou de la détention, notamment les renseignements obtenus de la victime, la déclaration de la victime quant aux conséquences de l’infraction et la transcription des observations du juge qui a prononcé la peine relativement à l’admissibilité à la libération conditionnelle.

  • Note marginale :Accès du délinquant aux renseignements

    (2) Le délinquant qui demande par écrit que les renseignements visés au paragraphe (1) lui soient communiqués a accès, conformément au règlement, aux renseignements qui, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information, lui seraient communiqués.

  • Note marginale :Communication de renseignements au Service

    (3) Aucune disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels ou de la Loi sur l’accès à l’information n’a pour effet d’empêcher ou de limiter l’obtention par le Service des renseignements visés aux alinéas (1)a) à e).

Note marginale :Exactitude des renseignements

  •  (1) Le Service est tenu de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements qu’il utilise concernant les délinquants soient à jour, exacts et complets.

  • Note marginale :Correction des renseignements

    (2) Le délinquant qui croit que les renseignements auxquels il a eu accès en vertu du paragraphe 23(2) sont erronés ou incomplets peut demander que le Service en effectue la correction; lorsque la demande est refusée, le Service doit faire mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées.

  • 1992, ch. 20, art. 24
  • 1995, ch. 42, art. 9(F)

Note marginale :Communication de renseignements

  •  (1) Aux moments opportuns, le Service est tenu de communiquer à la Commission des libérations conditionnelles du Canada, aux gouvernements provinciaux, aux commissions provinciales de libération conditionnelle, à la police et à tout organisme agréé par le Service en matière de surveillance de délinquants les renseignements pertinents dont il dispose, y compris les renseignements historiques, soit pour prendre la décision de les mettre en liberté soit pour leur surveillance.

  • Note marginale :Préavis à la police

    (2) Le Service donne préavis des libérations conditionnelles ou d’office ou des permissions de sortir sans escorte à la police.

  • Note marginale :Renseignements à communiquer à la police

    (3) S’il a des motifs raisonnables de croire que le délinquant, dont la peine ou l’ordonnance de surveillance de longue durée est sur le point d’être expirée, constitue une menace pour une autre personne, le Service est tenu, en temps utile avant l’expiration de la peine ou de l’ordonnance de surveillance de longue durée, de communiquer à la police les renseignements qu’il détient à cet égard.

Note marginale :Entente — éléments du système de justice pénale

  •  (1) Le Service peut conclure, avec un autre élément du système de justice pénale, une entente concernant l’échange de renseignements sur les délinquants.

  • Note marginale :Communication de renseignements

    (2) Le Service peut communiquer à l’élément du système de justice pénale, conformément à l’entente, les renseignements, y compris les renseignements historiques, sur un délinquant s’il est convaincu, à la fois :

    • a) que les renseignements demandés sont pertinents au mandat et aux responsabilités de l’élément du système de justice pénale;

    • b) que la communication a pour objet de veiller au bon fonctionnement du système de justice pénale pour, selon le cas :

      • (i) faciliter l’exercice des fonctions du coroner ou du médecin légiste,

      • (ii) faciliter la tenue d’une enquête médico-légale,

      • (iii) faciliter le processus lié à une demande d’extradition,

      • (iv) aider les éléments du système de justice pénale qui ont pour mandat de suivre les délinquants à risque élevé et de coordonner l’échange de renseignements à leur sujet,

      • (v) permettre à un procureur de la Couronne de demander, au titre de la partie XXIV du Code criminel, qu’une personne soit déclarée délinquant dangereux ou délinquant à contrôler,

      • (vi) prendre toute autre mesure réglementaire.

Note marginale :Communication de renseignements — autorités correctionnelles

 Le Service peut, dans le but de veiller au bon fonctionnement du système de justice pénale, communiquer aux autorités correctionnelles d’une province :

  • a) tout renseignement, y compris des renseignements historiques, concernant toute activité qui met en danger la sécurité d’une personne ou de l’établissement correctionnel, notamment l’identité des personnes ayant participé à l’activité, les moyens et les intentions de ces personnes ainsi que les méthodes utilisées par celles-ci;

  • b) tout renseignement, y compris des renseignements historiques concernant la prise en charge ou la garde d’une personne qui est ou sera placée sous la garde légitime de l’autorité correctionnelle;

  • c) tout renseignement, y compris des renseignements historiques concernant tout groupe menaçant la sécurité qui est identifié conformément aux directives du commissaire, notamment ceux qui portent sur les personnes qui y sont associées, sa structure, ses activités, notamment les activités de recrutement, son fonctionnement interne et les relations avec un ou plusieurs de ces groupes.

Note marginale :Communication de renseignements — police

 Le commissaire ou l’agent désigné par lui peut communiquer à la police :

  • a) tout renseignement concernant toute activité qui met en danger la sécurité d’une personne ou du pénitencier, notamment l’identité des personnes ayant participé à l’activité, les moyens et les intentions de ces personnes ainsi que les méthodes utilisées par celles-ci, dans le but de prévenir ou d’atténuer les dommages en résultant;

  • b) tout renseignement concernant tout groupe menaçant la sécurité qui est identifié conformément aux directives du commissaire, notamment ceux qui portent sur les personnes qui y sont associées, sa structure, ses activités, notamment les activités de recrutement, son fonctionnement interne et les relations avec un ou plusieurs de ces groupes, dans le but de gérer les risques pour la sécurité de toute personne, du public ou du pénitencier;

  • c) tout renseignement concernant toute activité du délinquant, afin de protéger la victime conformément à la Charte canadienne des droits des victimes;

  • d) tout renseignement concernant le délinquant qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt visé au paragraphe 137(1), notamment les données d’un dispositif de surveillance à distance, dans le but de retrouver et d’arrêter le délinquant;

  • e) tout renseignement concernant un délinquant qui risque de ne pas observer les conditions de sa permission de sortir sans escorte, de sa libération conditionnelle ou d’office ou de sa surveillance de longue durée, dans le but de le superviser ou de le surveiller;

  • f) tout renseignement concernant un délinquant, dans le but d’appuyer l’étude de sa demande de permission de sortir, de son plan de libération conditionnelle ou de la planification de sa libération d’office ou de sa surveillance de longue durée;

  • g) tout renseignement concernant une personne, si, à la fois :

    • (i) le commissaire ou l’agent désigné par lui a des motifs raisonnables de croire qu’elle a commis une infraction criminelle,

    • (ii) le Service a obtenu les renseignements dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi ou toute autre loi fédérale;

  • h) tout renseignement concernant toute autre mesure réglementaire.

Note marginale :Principes

 Pour l’application des articles 25.1 à 25.3, le Service est guidé par les principes suivants :

  • a) il est attendu que le délinquant s’abstienne de récidiver et cesse son implication dans des activités criminelles pendant la détention ou pendant la période de supervision ou de surveillance;

  • b) le Service renforce la protection de la société et favorise la responsabilisation du délinquant en communiquant les renseignements pertinents au moment opportun aux éléments compétents du système de justice pénale;

  • c) il favorise la réadaptation des délinquants et leur réinsertion sociale à titre de citoyens respectueux des lois en communiquant les renseignements pertinents au moment opportun aux organismes fédéraux ou provinciaux afin d’aider ces organismes dans l’exercice de leurs responsabilités à l’égard de la réadaptation des délinquants et de leur réinsertion sociale;

  • d) il communique des renseignements personnels de façon raisonnable et proportionnée, compte tenu notamment de la réduction des effets négatifs sur la personne visée;

  • e) il prend des mesures raisonnables pour limiter la communication de renseignements personnels non pertinents;

  • f) il consigne chaque communication de renseignements personnels effectuée, le pouvoir habilitant qui l’autorise, le but de la communication et le destinataire; en outre, il tient des registres au sujet de ces communications;

  • g) il prend des mesures raisonnables pour que les renseignements personnels qui sont communiqués soient exacts, à jour et complets;

  • h) il est responsable de la communication de renseignements personnels au titre de la présente loi et il examine de façon transparente et continue ses pratiques de communication de renseignements dans le but de les améliorer.

 

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