Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
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PARTIE IPension de retraite (suite)
Prestations à payer aux survivants, aux enfants et à d’autres bénéficiaires (suite)
Note marginale :Répartition du montant s’il y a deux survivants
26.1 (1) S’il y a deux survivants, la part du montant total à payer au titre de l’article 26 au survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 2(1) et celle à payer au survivant visé à l’alinéa b) de cette définition sont payées selon ce que le ministre ordonne.
Note marginale :Décision du ministre
(2) Le paragraphe (1) ne porte pas atteinte au pouvoir du ministre de décider que la part d’un survivant est nulle.
- 1999, ch. 34, art. 135
27 [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 8]
28 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 18]
Note marginale :Personne réputée survivant
29 (1) Pour l’application de la présente loi, a la qualité de survivant la personne qui établit que, au décès du contributeur, elle cohabitait avec lui dans une union de type conjugal depuis au moins un an.
Note marginale :Personne réputée mariée
(2) Pour l’application de la présente loi, lorsque le contributeur décède alors qu’il était marié à une personne avec qui il avait cohabité dans une union de type conjugal jusqu’à leur mariage, celle-ci est réputée s’être mariée au contributeur à la date établie comme celle à laquelle la cohabitation a commencé.
Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — renonciation
(3) Le survivant n’a pas droit à une allocation annuelle s’il y renonce irrévocablement par écrit au titre du paragraphe (4).
Note marginale :Validité de la renonciation
(4) Le survivant ne peut renoncer à l’allocation que si, selon le cas :
a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation payable à un enfant au titre de l’alinéa 25(1)b);
b) il en résulte le versement d’une prestation au titre de l’un des articles 38 à 40.
Note marginale :Délai
(5) La renonciation doit être faite au plus tard trois mois après que le survivant a été avisé de son droit de recevoir une allocation. Elle prend effet à la date du décès du contributeur.
Note marginale :Survivant n’ayant droit à aucune prestation — responsabilité criminelle
(6) Le survivant n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi relativement au contributeur si, après le décès de celui-ci, il est tenu criminellement responsable de sa mort.
Note marginale :Survivant n’ayant pas droit à une allocation annuelle — survivant introuvable
(7) S’il est établi à la satisfaction du ministre que, au décès du contributeur, le survivant est introuvable, celui-ci n’a pas droit à une allocation annuelle.
Note marginale :Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants
(8) Si une allocation annuelle est payable au titre de l’alinéa 25(1)a) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
a) le survivant visé à l’alinéa a) de la définition de survivant au paragraphe 2(1) a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre total d’années de cohabitation avec le contributeur dans le cadre du mariage, d’une part, et dans une union de type conjugal, d’autre part, et le nombre total d’années de cohabitation des survivants avec celui-ci dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal;
b) le survivant visé à l’alinéa b) de cette définition a droit à une part de l’allocation en proportion du rapport entre le nombre d’années où il a cohabité avec le contributeur dans une union de type conjugal et le nombre total d’années où les survivants ont cohabité avec lui dans le cadre du mariage et dans une union de type conjugal.
Note marginale :Arrondissement
(9) Pour le calcul des années au titre du paragraphe (8), une partie d’année est comptée comme une année si elle est égale ou supérieure à six mois; elle n’est pas prise en compte dans le cas contraire.
Note marginale :Versement à l’autre survivant
(10) Si l’un des survivants visés au paragraphe (8) décède ou n’a droit à aucune prestation au titre de la présente loi au décès du contributeur, sa part de l’allocation annuelle est versée à l’autre survivant.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 29
- 1992, ch. 46, art. 43
- 1999, ch. 34, art. 136
30 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 136]
Note marginale :Mariage après soixante ans
31 (1) Sous réserve de l’article 25.1, mais nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le survivant du contributeur n’a droit à aucune allocation annuelle à l’égard de celui-ci au titre de la présente loi si, au moment du mariage ou au début de la cohabitation dans une union de type conjugal, le contributeur avait atteint l’âge de soixante ans sauf si, par la suite, ce dernier est devenu ou demeuré contributeur.
Note marginale :Enfant né après que la personne a atteint l’âge de 60 ans
(2) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, excepté ce que prévoient les règlements, un enfant né d’une personne ou adopté par celle-ci ou qui est devenu le beau-fils ou la belle-fille d’une personne, par remariage, au moment où celle-ci était âgée de plus de soixante ans, n’a droit à aucune allocation annuelle prévue par la présente loi, à moins que, par après, cette personne ne soit devenue ou demeurée contributeur.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 31
- 1992, ch. 46, art. 44
- 1999, ch. 34, art. 137
Note marginale :Décès dans l’année qui suit le mariage
32 Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, l’allocation annuelle n’est payable à son survivant ou aux enfants de ce mariage que s’il est établi, à la satisfaction du ministre, que le contributeur jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 32
- 1999, ch. 34, art. 138
33 [Abrogé, 1989, ch. 6, art. 9]
Note marginale :Disposition transitoire
34 Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, nul n’a droit de recevoir une allocation que prévoit la présente partie en raison du fait qu’il est le survivant d’une contributrice ou réputé l’être si celle-ci n’était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, et l’article 3 ne s’applique pas à l’égard du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 34
- 1999, ch. 34, art. 139
Note marginale :Réserve
35 Les articles 31 à 34 n’ont pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue par l’article 25.
- S.R., ch. C-9, art. 14
35.1 [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 140]
36 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 19]
37 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 19]
Prestations minimales
Note marginale :Prestations minimales
38 Quand, au décès d’un contributeur qui n’était pas membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente loi puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la partie V de l’ancienne loi est versé, à titre de prestation consécutive au décès :
a) dans le cas d’un contributeur dont le décès est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur;
b) dans tout autre cas, à la succession de ce dernier ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.
- S.R., ch. C-9, art. 17
- 1974-75-76, ch. 81, art. 42
Note marginale :Prestations minimales
39 Quand, au décès d’un contributeur qui était membre de la force régulière au 20 décembre 1975, ou après, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou quand les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal au montant :
a) le plus élevé :
(i) du montant d’un remboursement de contributions,
(ii) d’un montant égal à cinq fois l’annuité à laquelle le contributeur avait ou aurait, au moment de son décès, eu droit, déterminée conformément au paragraphe 15(1),
qui excède
b) l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la partie V de l’ancienne loi,
est versé, à titre de prestation consécutive au décès :
c) si le contributeur a désigné sa succession comme bénéficiaire ou un autre bénéficiaire en vertu de la partie II et si ce bénéficiaire survit au contributeur, au bénéficiaire;
d) si un bénéficiaire ainsi désigné ne survit pas au contributeur et si le décès de ce dernier est survenu pendant qu’il était membre de la force régulière, à la succession militaire du contributeur;
e) dans tout autre cas, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon que l’ordonne le ministre.
- S.R., ch. C-9, art. 17
- 1974-75-76, ch. 81, art. 42
Note marginale :Prestations minimales
40 (1) Si, au décès du contributeur qui avait droit, au moment où il a cessé d’être membre des Forces canadiennes, à une annuité immédiate ou à une allocation annuelle sur laquelle une déduction avait été faite selon le paragraphe 15(2), il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou si les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucune autre somme ne peut leur être versée en vertu de la présente partie, tout excédent de la somme déterminée, au sens du paragraphe (2), sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur au titre de la présente partie ou de la partie V de l’ancienne loi est versé :
a) de la manière prévue à l’article 38 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur n’était pas membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après;
b) de la manière prévue à l’article 39 en ce qui concerne les sommes à payer en vertu de cet article, si le contributeur était membre de la force régulière le 20 décembre 1975, ou après.
Définition de somme déterminée
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la somme déterminée est égale à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension au crédit du contributeur, calculée sur la base du taux de solde autorisé à la date où il cesse d’être membre de la force régulière, moins une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b), à savoir :
a) la somme totale que le contributeur aurait été tenu de verser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes jusqu’à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou du coût de l’échelonnement des paiements — relativement à du service postérieur à 1965, s’il avait contribué sur la base du taux indiqué au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 1965;
b) la somme totale que le contributeur était tenu de verser au compte ou à la caisse jusqu’à la date où il a cessé d’être membre de la force régulière — à l’exception des intérêts ou du coût de l’échelonnement des paiements — relativement à du service postérieur à 1965.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 40
- 2003, ch. 26, art. 20
Personne enrôlée de nouveau ou mutée
Note marginale :Personne enrôlée de nouveau ou mutée
41 (1) Si la personne devenue admissible à une annuité ou à une allocation annuelle selon la présente loi ou à une pension au titre de la partie V de l’ancienne loi pour avoir servi dans la force régulière y est enrôlée de nouveau ou y est mutée et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir eu à l’égard d’une telle annuité, allocation annuelle ou pension, appelée au présent article « annuité initiale », prend fin aussitôt et la période de service sur laquelle était fondée l’annuité initiale est comptée par elle comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie.
Note marginale :Prestations prévues par règlement
(2) Si, en vertu de la présente partie, le contributeur visé au paragraphe (1) a droit, dès qu’il cesse par la suite d’être membre de la force régulière, à une annuité ou à une allocation annuelle dont la valeur capitalisée est inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale, il a droit, au lieu des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente partie et de la partie III, aux prestations prévues par règlement pris en vertu du paragraphe (3) et la valeur capitalisée de ces dernières ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur capitalisée de l’annuité initiale.
Note marginale :Règlements
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les prestations auxquelles a droit le contributeur et le mode de détermination des valeurs capitalisées, y compris la manière de prendre en considération les prestations prévues à la partie III.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 41
- 1992, ch. 46, art. 46
- 1999, ch. 34, art. 142
- 2003, ch. 26, art. 21
- 2012, ch. 31, art. 470
42 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 21]
43 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 21]
44 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 21]
45 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 21]
46 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 21]
47 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 21]
48 [Abrogé, 2003, ch. 26, art. 21]
Conseil des pensions militaires
Note marginale :Conseil des pensions militaires
49 (1) Est constitué le Conseil des pensions militaires, composé de trois membres, dont le président, un représentant des Forces canadiennes et un représentant du ministre, nommés par le ministre.
Note marginale :Mission du Conseil
(2) Le Conseil des pensions militaires a pour mission d’établir, dans le cas de tout contributeur retraité de la force régulière, la raison de sa retraite de la force régulière, et, dès qu’il a ainsi établi cette raison, il la certifie par écrit, telle que l’a déterminée le Conseil.
Note marginale :Certification de la raison de la retraite
(3) Il ne peut être versé aucune annuité ou autre prestation selon la présente loi à un contributeur retraité de la force régulière, sauf sur certification écrite, par le Conseil des pensions militaires, de la raison de cette retraite, ainsi que l’a établie le Conseil, et, sur certification de cette raison, le contributeur est présumé, en l’absence de preuve contraire, avoir été retraité de la force régulière pour cette raison.
Note marginale :Application des par. (2) et (3)
(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent dans aucun des cas ni aucune des catégories de cas spécifiés par le Conseil du Trésor.
Note marginale :Juridiction limitée
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’égard du contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 49
- 2003, ch. 26, art. 22
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