Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-17)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes [344 KB] |
- PDFTexte complet : Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes [744 KB]
Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-06-21 Versions antérieures
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R.C. (1985), ch. C-17
Loi concernant la pension de retraite des membres des Forces canadiennes
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes.
- S.R., ch. C-9, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- âge de la retraite
âge de la retraite[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]
- ancienne loi
ancienne loi La Loi sur les pensions des services de défense, chapitre 63 des Statuts revisés du Canada de 1952, en sa version antérieure au 1er mars 1960. Est visée par la présente définition, sauf si le contexte exige une interprétation différente, toute disposition, autre que la présente loi, édictée par le Parlement prévoyant le paiement de pensions aux membres de la force régulière fondées sur la durée de service. (former Act)
- Caisse de retraite des Forces canadiennes
Caisse de retraite des Forces canadiennes La caisse constituée par l’article 55.2. (Canadian Forces Pension Fund)
- compte de pension de retraite
compte de pension de retraite Le compte de pension de retraite des Forces canadiennes, mentionné à l’article 4. (Superannuation Account)
- contributeur
contributeur Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :
a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;
b) pour l’application des articles 26 à 35 et 38 à 40, un contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, qui est devenu admissible à une pension sous le régime de cette partie, ou qui est décédé. (contributor)
- enfant
enfant L’enfant, le beau-fils ou la belle-fille du contributeur — ou l’individu adopté légalement ou de fait par lui — qui était à la charge de celui-ci au moment de son décès. (child)
- engagement de courte durée
engagement de courte durée[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]
- engagement de durée intermédiaire
engagement de durée intermédiaire[Abrogée, 2003, ch. 26, art. 1]
- fonction publique
fonction publique S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique. (Public Service)
- Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes
Fonds de placement du compte de pension de retraite des Forces canadiennes Le fonds constitué par l’article 55.1. (Canadian Forces Superannuation Investment Fund)
- force régulière
force régulière La force régulière des Forces canadiennes et, notamment :
a) les forces connues avant le 1er février 1968 sous le nom de forces régulières des Forces canadiennes;
b) les forces connues avant cette même date sous les désignations : Marine royale du Canada, Armée active canadienne, Milice active permanente, Corps de la milice permanente, État-major permanent de la milice, Corps d’aviation royal canadien (forces régulières) et Aviation active permanente. (regular force)
- grade
grade S’entend notamment de l’emploi. (rank)
- invalide
invalide Tout état rendant un membre de la force régulière mentalement ou physiquement inapte à s’acquitter de ses fonctions à ce titre. (disabled)
- membre de la force de réserve
membre de la force de réserve Officier ou militaire du rang de la force de réserve. (member of the reserve force)
- membre de la force régulière
membre de la force régulière Officier ou militaire du rang de la force régulière. (member of the regular force)
- ministre
ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)
- officier
officier Officier breveté ou officier en sous-ordre de la force régulière. (officer)
- prestation supplémentaire
prestation supplémentaire Prestation supplémentaire payable au titre de la partie III. (supplementary benefit)
- régime provincial de pensions
régime provincial de pensions S’entend au sens du Régime de pensions du Canada. (provincial pension plan)
- solde
solde Relativement aux Forces canadiennes, la solde aux taux prescrits par les règlements d’application de la Loi sur la défense nationale ou fixés aux termes de cette loi pour le grade détenu par la personne visée, ainsi que les allocations prescrites par les règlements pris selon la présente loi pour ce grade. L’expression traitement, appliquée à la fonction publique, ou solde, appliquée à la Gendarmerie royale du Canada, s’entend respectivement du traitement ou de la solde et des allocations, selon le cas, applicables à cette personne conformément à la Loi sur la pension de la fonction publique ou à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada. (pay)
- survivant
survivant Personne qui :
a) était unie au contributeur par les liens du mariage au décès de celui-ci;
b) est visée au paragraphe 29(1). (survivor)
- traitement
traitement La solde d’un membre des Forces canadiennes pour l’année provenant de son emploi à ce titre. (salary)
(2) [Abrogé, 1999, ch. 34, art. 115]
Note marginale :Renvois à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
(3) Un renvoi, dans la présente loi, à la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada doit s’interpréter comme renfermant un renvoi à toute autre disposition législative du Parlement, exécutoire avant ou après le 1er mars 1960, prévoyant le paiement de pensions aux membres de la Gendarmerie royale du Canada selon la durée de service.
Note marginale :L’emploi dans les forces est un emploi ouvrant droit à pension
(4) Sauf ce que prévoient les règlements, l’emploi à titre de membre des Forces canadiennes n’est pas un emploi excepté pour l’application du Régime de pensions du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 2
- L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 61
- 1992, ch. 46, art. 32
- 1998, ch. 35, art. 107
- 1999, ch. 34, art. 115
- 2003, ch. 22, art. 225(A), ch. 26, art. 1
- 2012, ch. 31, art. 464
Égalité de statut
Note marginale :Statut des hommes et des femmes
3 Les contributeurs de sexes masculin et féminin que vise la présente loi ont un statut et des droits et obligations égaux en vertu de celle-ci.
- 1974-75-76, ch. 81, art. 31
Application à certains membres de la force de réserve
Note marginale :Règlements
3.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions des parties I, II et III ou des règlements pris en vertu de celles-ci s’appliquent aux membres ou anciens membres de la force de réserve — ou à des catégories de ceux-ci — visés par ce règlement et adapter ces dispositions en vue de leur application.
Note marginale :Membre de la force de réserve qui était réputé enrôlé de nouveau
(2) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, réputé enrôlé de nouveau dans la force régulière en application des paragraphes 41(2) ou (3) de la présente loi, dans leur version antérieure à leur abrogation, peut être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.
Note marginale :Membre de la force de réserve qui était un participant
(3) Il est entendu que le membre de la force de réserve qui était, avant l’entrée en vigueur du présent article, un participant au sens de l’alinéa b) de la définition de participant au paragraphe 60(1) de la présente loi, dans sa version antérieure à son abrogation, peut, pour l’application et l’adaptation de la partie II, être visé par tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) ou faire partie de telle catégorie visée.
- 2003, ch. 26, art. 2
PARTIE IPension de retraite
Admissibilité aux prestations
Note marginale :Admissibilité
4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, une annuité ou autre prestation ci-après spécifiée est versée à toute personne — ou à l’égard de celle-ci — qui, étant tenue de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes d’après la présente loi, cesse d’être membre de la force régulière ou meurt. Cette annuité ou autre prestation repose, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, sur le nombre d’années de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Note marginale :Compte de pension de retraite
(2) Le compte de pension des services permanents, ouvert parmi les comptes du Canada selon l’ancienne loi, est maintenu sous la désignation « compte de pension de retraite des Forces canadiennes ».
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 4
- 1999, ch. 34, art. 116
Contributions
Note marginale :Contribution à compter de 2013
5 (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la force régulière, à l’exception de celui visé au paragraphe (6), est tenu de verser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Note marginale :Contribution — trente-cinq ans de service
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Note marginale :Taux maximums
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Note marginale :Autre période de service
(4) Pour l’application du paragraphe (2), autre période de service s’entend des années de service, autre que le service crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;
b) soit par la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
Note marginale :Contributions non requises
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Exceptions
(6) Font exception :
a) le membre de la force régulière qui l’était avant le 1er mars 1960, sans être contributeur au titre de la partie V de l’ancienne loi et qui n’a pas choisi aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, de devenir contributeur selon la présente loi;
b) la personne en congé d’un emploi à l’extérieur de la force régulière qui, relativement à son service en cours, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension ou au titre d’un tel fonds ou régime, institué pour les employés de l’employeur qui lui a accordé le congé.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 5
- 1992, ch. 46, art. 33
- 1999, ch. 34, art. 117
- 2003, ch. 26, art. 3
- 2012, ch. 31, art. 465
Service ouvrant droit à pension
Note marginale :Service ouvrant droit à pension
6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le service suivant peut être compté par un contributeur comme service ouvrant droit à pension, pour l’application de la présente loi :
a) le service non accompagné d’option, comprenant :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er mars 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi, toute période de service qu’il aurait eu droit de compter aux fins du calcul de toute pension ou gratification selon cette partie si, à cette époque, il avait pris sa retraite de la force régulière, sauf toute semblable période pour laquelle il a choisi, d’après cette partie, de payer,
(ii) dans le cas d’un contributeur :
(A) d’une part, toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et 5(1.01), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
(B) d’autre part, toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 41;
b) le service accompagné d’option, comprenant :
(i) dans le cas d’un contributeur qui, immédiatement avant le 1er mars 1960, était contributeur selon la partie V de l’ancienne loi :
(A) d’une part, toute période de service pour laquelle il a choisi de payer sous le régime de cette partie,
(B) d’autre part, toute période de service pour laquelle il aurait pu décider, suivant les dispositions de cette partie, exécutoires immédiatement avant le 1er mars 1960, de payer, s’il choisit, dans le délai prescrit par ces dispositions, de payer pour ce service,
(ii) dans le cas d’un contributeur, les périodes de service qui suivent :
(A) toute période de service durant laquelle il était employé à plein temps dans la fonction publique et recevait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service, et toute période de service auprès d’un office, conseil, bureau, commission ou personne morale, ou secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique le ou après le 1er mars 1960, durant laquelle période il était employé à plein temps et recevait un traitement, s’il choisit, dans le délai d’un an après cette addition, de payer pour ce service,
(B) toute période de service en qualité de membre de la Gendarmerie royale du Canada, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
(C) toute période de service en campagne en temps de guerre dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
(D) toute période de service dans le Contingent spécial de l’armée canadienne, établi par le décret C.P. 3860 du 7 août 1950, pris sous le régime de la Loi sur la défense nationale, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur suivant la présente loi, de payer pour ce service,
(E) toute période de service à plein temps en temps de guerre, entre les dates fixées par les règlements, dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
(F) toute période de service à plein temps en temps de guerre ou autrement, dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada — sauf tout semblable service qu’il peut compter selon la division (E) —, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
(G) toute période continue de service à plein temps, d’une durée de trois mois ou plus, dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur suivant la présente loi, de payer pour ce service,
(H) le quart de toute période de service dans les Forces canadiennes, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, durant laquelle il était susceptible d’appel pour entraînement ou service périodique par le gouverneur en conseil autrement qu’en cas d’urgence — sauf tout semblable service qu’il peut compter selon la division (C) ou (G) —, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu contributeur selon la présente loi, de payer pour ce service,
(I) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension conformément à l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, à l’article 42 ou aux articles 43 à 48 de la présente loi,
(J) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher un remboursement de contributions ou autre paiement en une somme globale d’après la présente loi ou la partie V de l’ancienne loi, s’il choisit, dans le délai d’un an après qu’il est devenu subséquemment contributeur sous le régime de la présente loi, de payer pour ce service,
(K) toute période de service décrite au présent alinéa, pour laquelle il aurait pu choisir de payer, selon la présente loi, la partie V de l’ancienne loi, la Loi sur la pension du service civil, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris aux termes de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, mais pour laquelle il n’a pas ainsi fait un choix dans le délai imparti à cette fin, s’il décide, n’importe quand avant de cesser d’être membre de la force régulière, de payer pour ce service,
(L) toute période de service à l’égard de laquelle le contributeur effectue le choix visé au paragraphe 6.1(1), s’il choisit, avant la date où il cesse d’être membre de la force régulière, de payer pour ce service.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 6
- 1992, ch. 46, art. 34
- 1999, ch. 34, art. 118
- 2003, ch. 22, art. 136(A)
- 2012, ch. 31, art. 466
- Date de modification :